Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/03837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 7 décembre 2023, N° 19/06520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03837 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKKV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2023 du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 19/06520
APPELANTS :
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté à l’audience par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 24/03837 (Fond)
La société Caisse Régionale Credit Agricole Alpes Provence Société Coopérative à capital et personnel variables régie par le Livre V du Code Monétaire et Financier immatriculée au RCS de Aix-en-Provence sous le n° 381 976 448 dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5],
[Localité 1]
Représentée à l’audience par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 24/04405 (Fond)
INTIMES :
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (77)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté à l’audience par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 24/04405 (Fond)
La société Caisse Régionale Credit Agricole Alpes Provence, Société Coopérative à capital et personnel variables régie par le Livre V du Code Monétaire et Financier immatriculée au RCS de Aix-en-Provence sous le n° 381 976 448 dont le siège social est [Adresse 2]
à [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée à l’audience par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 24/03837 (Fond)
Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 4 décembre 2025 et prorogée au 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1. Le 24 novembre 2009, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence (ci-après le Crédit Agricole) a consenti à M. [J] [E] un prêt d’un montant de 165 000 € amortissable sur une durée de 84 mois au taux annuel de 4,4% garanti par un nantissement d’un compte-titre DAT détenu par M. [E]. Ce prêt a été réaménagé selon avenant du 1er octobre 2024.
2. Le 23 septembre 2008, le Crédit agricole a consenti à la société Le Memo dont M. [E] a été le dirigeant un prêt d’un montant de 320 000 € amortissable sur une durée de 72 mois au taux annuel de 5,2% garanti par un engagement de M. [E] en qualité de caution dans la limite de 160 000 €. Ce prêt a été réaménagé selon avenant du 14 avril 2024.
3. Le 15 septembre 2010, le crédit agricole a consenti à la
société Le Memo un prêt amortissable sur une durée de 84 mois au taux de 3,4% d’un montant de 300 000 € garanti par un engagement de M. [E] en qualité de caution dans la limite de 150 000 €. Ce prêt a été réaménagé selon avenant du 14 avril 2024.
4. Le 15 décembre 2014, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Le Memo.
5. Le 1er décembre 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs de la société Le Memo.
6. Suivant ordonnance du 22 juin 2016 le juge commissaire a admis la créance du crédit agricole à titre privilégié .
7. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2017, le Crédit Agricole a informé M. [J] [E] de la production de ses créances au passif de la procédure collective de la sociéte Le Memo, lui a rappelé son engagement de caution et le fait qu’en cas d’inexécution par la societe Le Memo de son plan de redressement, la banque pourrait lui demander d’honorer son
engagement.
8. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 aout 2017, le Crédit Agricole a mis en demeure M. [E] de régulariser, dans un délai de 15 jours, l’incident de paiement concernant le prêt qui lui a été consenti, et qu’à défaut, la déchéance du terme serait appliquée.
9. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2018, le Crédit Agricole a mis en demeure M. [J] [E], en sa qualité de caution, de régler le retard des échéances des deux prêts consentis à la sociéte Le Memo et d’assumer le paiement des échéances courantes.
10. A défaut d’avoir obtenu le règlement des sommes sollicitées, le Crédit Agricole a fait assigner M. [J] [E] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montpellier par acte en date du 13 decembre 2019.
11. Par jugement contradictoire du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Dit l’action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Alpes Provence en paiement des causes du prét contracté par M. [J] [E] le 24 novembre 2009, recevable comme non prescrite ;
— Condamné M. [J] [E] à payer la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Alpes Provence au titre du prêt contracté le 24 novembre 2009 la somme de 29 560, 80 € avec intérêts au taux conventionnel de 3,40 % à compter du 15 janvier 2021 et jusqu’au complet paiement ;
— Rejeté la demande de nullité de l’engagement de caution régularisé le 3 septembre 2008 par M.[J] [E];
— Débouté M. [J] [E] de sa demande de décharge des cautionnements des 3 septembre 2008 et 27 août 2010 pour défaut de réitération au moment de la régularisation des avenants et pour perte de nantissement sur le fonds de commerce;
— Dit que l’engagement de caution souscrit le 3 septembre 2008 par M.[J] [E] au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Alpes Provence et afin de garantir I’emprunt souscrit par la societe Le Memo lui est opposable ;
— Dit que l’engagement de caution souscrit le 27 août 2010 par M. [J] [E] au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Alpes Provence et afin de garantir I’emprunt souscrit par la societe Le Memo est disproportionné et est inopposable à M. [J] [E] ;
— Prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect de I’obligation d’information annuelle des cautions ;
— Ordonné la réouverture des débats ;
— Fait injonction à la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Alpes Provence de produire un décompte de la dette en principal, concernant l’engagement de caution régularisé le 3 septembre 2008, prenant en compte la déchéance du droit aux intérêts et pénalites ce qui conduit à imputer Ies paiements opéres par la débitrice principale au titre des intérêts depuis le début du prêt sur le capital restant dû avant le 30 janvier 2024 ;
— Invité M. [J] [E] à faire valoir ses observations sur le décompte actualisé de la dette en principal avant le 08 mars 2024 s’il l’estime utile ;
— Ordonné la clôture de l’instruction au 21 mars 2024 ;
— Ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 04 avril 2024 ;
— Réservé les frais irrépétibles ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— Réservé les dépens.
12. Suivant jugement contradictoire du 6 juin 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Condamné M. [J] [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Alpes Provence au titre de son engagement de caution du prêt consenti à la société Le Memo le 23 septembre 2008 d’un montant de 320000 € la somme de 78 535,45 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2018 et jusqu’à complet paiement ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— Condamné M. [J] [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Alpes Provence la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires;
— Condamné M. [J] [E] aux entiers dépens.
13. M. [E] a relevé appel des deux jugements le 26 août 2024.
14. Le Crédit Agricole a relevé appel du jugement du 7 décembre 2023 le 22 juillet 2024.
15. Ces deux instances ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du conseiller chargé de la mise en état en date du 6 mars 2025.
16. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 27 novembre 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence demande à la cour de :
— D’infirmer le jugement du 7 décembre 2023 des chefs critiqués suivants :
— Dit que l’engagement de caution souscrit le 27 août 2010 par M. [J] [E] au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, et afin de garantir l’emprunt souscrit par la société Le Memo est disproportionné et est inopposable à M. [J] [E] ;
— Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau
— Condamner M. [J] [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, en exécution de son engagement de caution du prêt de 300 000 € consenti à la société Le Memo la somme de 150 000 € majorée de l’intérêt légal depuis le 15 janvier 2018, outre capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner M. [J] [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Sur l’appel de Monsieur [J] [E],
Il est demandé à la cour d’appel :
— De rejeter l’appel formalisé par M. [J] [E] ;
— De confirmer le chef du jugement du 7 décembre 2023 qui a :
— Dit l’action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence en paiement des causes du prêt contracté par Monsieur [J] [E] le 24 novembre 2009, recevable comme non prescrite ;
— Condamné M. [J] [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence au titre du prêt contracté le 24 novembre 2009 la somme de 29 560, 80 € avec intérêts au taux conventionnel de 3,40 % à compter du 15 janvier 2021 et jusqu’à complet paiement ;
— Rejeté la demande de nullité de l’engagement de caution régularisé le 3 septembre 2008 par M. [J] [E] ;
— Débouté M. [J] [E] de sa demande de décharge des cautionnements des 3 septembre 2008 et 27 août 2010 pour défaut de réitération au moment de la régularisation des avenants et pour perte de nantissement sur le fonds de commerce ;
— Dit que l’engagement de caution souscrit le 3 septembre 2008 par M. [J] [E] au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence et afin de garantir l’emprunt souscrit par la société LE MEMO, lui est opposable ;
— De confirmer le chef du jugement du 6 juin 2024 qui a :
— Condamné M. [J] [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence au titre de son engagement de caution du prêt consenti à la société Le Memo le 23 septembre 2008, d’un montant de 320.000 € la somme de 78.535,45 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2018 et jusqu’à complet paiement ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— Condamné M. [J] [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M.[J] [E] aux entiers dépens.
17. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 novembre 2024, M. [J] [E] demande à la cour :
Sur l’appel à titre principal de M. [E] (RG N°24/04405) :
— Dire l’appel de M.[J] [E] régulier et fondé, et y faisant droit,
— Infirmer les jugements attaqués en ce qu’ils ont :
Pour le jugement du 7 décembre 2023 :
— « Dit l’action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence en paiement des causes du prêt contracté par Monsieur [J] [E] le 24 novembre 2009, recevable comme non prescrite ;
— « Condamné M. [J] [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence au titre du prêt contracté le 24 novembre 2009 la somme de 29 560,80 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,40 % à compter du 4 janvier 2021 et jusqu’à complet paiement ;
— « Rejeté la demande de nullité de l’engagement de caution régularisé le 3 septembre 2008 par M. [J] [E] ;
— « Débouté M. [J] [E]de sa demande de décharge des cautionnements des 3 septembre 2008 et 27 août 2010 pour défaut de réitération au moment de la régularisation des avenants et pour perte de nantissement sur le fonds de commerce ;
— « Dit que l’engagement de caution souscrit le 3 septembre 2008 par M. [J] [E] au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence et afin de garantir l’emprunt souscrit par la société Le Memo est opposable ;
— « Rejeté les demandes plus amples au contraire » ;
Pour le jugement du 6 juin 2024 :
— « Condamné M. [J] [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence au titre de son engagement de caution du prêt consenti à la société Le Memo le 23 septembre 2008, d’un montant de 320 000 € la somme de 78 535,45 euros majoré des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2018 jusqu’à complet paiement » ;
— « Ordonné la capitalisation des intérêts dues pour une année entière » ;
— « Condamné M. [J] [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile » ;
— « Rejeté les demandes plus amples au contraire » ;
— « Condamné M. [J] [E] aux entiers dépens » ;
Et statuant à nouveau sur ces points :
Sur le prêt :
Vu les articles L.313-1 et suivants, L.312-1 et suivants et L.218-2 du Code de la consommation ;
— Constater que l’action de la la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence est prescrite pour avoir été intentée plus de deux ans après qu’elle ait prononcé la déchéance du terme ;
— Débouter en conséquence la la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de ses demandes à l’égard de M. [E] à ce titre ;
Sur les cautionnements :
A titre principal :
Vu l’article L.341-2 du Code de la consommation ;
— Dire et juger nul le contrat de cautionnement du 23 septembre 2008 ;
— Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de ses demandes au titre de ce contrat ;
En tout état de cause :
Vu l’article 2292 du Code civil ;
Vu l’article L.341-2 du Code de la consommation ;
— Constater que les deux actes de cautionnements ont fait l’objet d’avenants ;
— Dire et juger que M. [E] n’a pas réitéré son cautionnement à l’occasion de cet avenant de sorte qu’il ne s’est pas expressément porté caution en l’état des avenants ;
— Dire et juger que la mention exigée par l’article L.341-2 du Code de la consommation ne correspond pas au nouveau prêt et est nulle ;
— Dire et juger en conséquence que M. [E] est déchargé de ces contrats de cautionnements ;
— Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de ses demandes à ce titre ;
A titre subsidiaire :
Vu l’article 2314 du Code civil ;
— Dire et juger que M. [E] est déchargé des deux contrats de cautionnement tenant la perte du nantissement sur le fonds de commerce de la société ;
— Débouter en conséquence la la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de ses demandes ;
A titre plus subsidiaire :
Vu l’article L.341-4 du Code de la consommation ;
Sur le cautionnement souscrit en 2008 :
— Constater que la caution est manifestement disproportionnée aux biens et revenus de M. [E] ;
— Dire et juger en conséquence que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence ne peut se prévaloir dudit contrat à l’égard de M. [E] ;
— Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de ses demandes à ce titre ;
Sur le cautionnement souscrit en 2010 :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Constaté que l’engagement de caution est manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [E] ;
— Dire et juger en conséquence que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence ne peut se prévaloir dudit contrat à l’égard de M. [E] ;
— Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de ses demandes à ce titre ;
A titre encore plus subsidiaire :
Vu l’article L.313-22 du Code monétaire et financier ;
Vu l’article L.341-6 du Code de la consommation ;
— Prononcer la déchéance des intérêts ;
— Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de ses demandes à ce titre ;
A titre toujours plus subsidiaire :
— Juger que la banque a manqué à son devoir d’information s’agissant de la portée de l’engagement de cautionnement OSEO dans les deux contrats de cautionnement ;
— La condamner en conséquence à indemniser M. [E] à hauteur des condamnations que la Cour pourrait prononcer à l’encontre de ce dernier et ordonner la compensation ;
— Débouter la la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Sur l’appel prinicipal de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence (RG n°24/03837)
— Dire l’appel de la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Alpes Provence infondé et confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Jugé que l’engagement de caution souscrit le 27 août 2010 par M. [J] [E] au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Alpes Provence et afin de garantir l’emprunt souscrit par la société Le Memo est disproportionné et est inopposables à M. [J] [E] ;
— Débouter en conséquence la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Alpes Provence de l’ensemble de ses demandes relatives audit engagement ;
En toutes hypothèses :
— Joindre les affaires et,
— Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Alpes Provence de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Alpes Provence à payer à M. [E] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers frais et dépens,
18. Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2025
19. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le prêt :
20. M. [E] réitère à hauteur d’appel le moyen écarté par le premier juge tiré de la prescription biennale de l’action en paiement relative au prêt que le Crédit Agricole lui a consenti d’un montant de 165 000 € en application de l’article L.218-2 du code de la consommation.
Il argue de sa qualité de consommateur, n’ayant agi ni en qualité de commerçant, ni de dirigeant de société, mais de simple associé ayant contracté à titre personnel.
21. M. [E] ne conteste pas que le prêt litigieux a été
contracté pour acquérir des parts sociales d’une société Holding PGB participations.
22. Le Crédit Agricole démontre que cette société est actionnaire
de la société le Memo et que M. [E] était le gérant et actionnaire de ces deux sociétés de sorte que c’est à bon droit que le premier juge en a déduit que le prêt litigieux devait être considéré comme destiné à financer une activité professionnelle et, par suite, devait était exclu de l’application du droit de la consommation.
23. M. [E] ne rapportant pas la preuve que les parties ont
entendu soumettre le prêt au droit de la consommation en l’état de la mention 'hors code de la consommation’ portée en en-tête du prêt, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que l’action en paiement de la banque était soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce laquelle n’était pas acquise.
24. Le montant de la créance du crédit agricole résultant de ce
prêt tel que fixé par le premier juge n’étant pas contesté, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action en paiement fondée sur le prêt consenti à M. [E] le 24 novembre 2009 et l’a condamné à payer de ce chef la somme de 29560,80 € outre intérêts au taux de 3,40% à compter du 15 janvier 2021.
Sur les cautionnements :
— Sur le moyen tiré de la nullité de l’engagement de caution du 23 septembre 2008
25. M. [E] soutient que son engagement en qualité de caution contracté en 2008 serait nul en ce que la mention 'solidaire’ a été ajoutée aux mentions manuscrites prescrites par les articles L.341-2 et L341-3 du code de la consommation.
26. Le Crédit agricole objecte que l’ajout de la mention incriminée n’affecte ni le sens ni la portée des mentions manuscrites.
27. Il est constant que par acte du 23 septembre 2008, M. [E] s’est engagé en ces termes : 'En me portant caution solidaire de la SARL le Memo dans la limite de 160000 €, … je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL Le Memo n’y satisfait pas elle-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil, et en m’obligeant solidairement avec la SARL Le Memo je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la société Le Memo.'
28. C’est par une juste analyse de ces mentions au regard de l’article L341-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’espèce et de la jurisprudence acquise sur ce point (Com. 8 juillet 2014 n°13-20.621; Com 27 février 2017 n°15. 17-739) que le premier juge a considéré que l’ajout du terme 'solidaire’ dans son engagement n’en modifiait ni le sens ni la portée, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’engagement de caution du 23 septembre 2008.
— Sur le moyen tiré de l’inopposabilité des avenants aux prêts cautionnés
29. C’est en vain que M. [E] fait grief au premier juge de
n’avoir pas retenu le moyen tiré de l’inopposabilité des avenants aux contrats de prêt objets de ses engagements de caution dès lors qu’ainsi qu’exactement relevé par le premier juge, les deux avenants portent bien la signature de M. [E] sous la mention 'les cautions'. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
— Sur le moyen tiré de la perte du bénéfice de la subrogation
30. M. [E] réitère à hauteur d’appel le moyen écarté par le premier juge tiré – au visa de l’article 2314 du code civil aux termes duquel « la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait du créancier, s’opérer en faveur de la caution . Toute clause contraire est réputée non écrite » – de ce qu’alors que la société le Nemo a fait transférer son siège social à [Localité 8], le crédit agricole n’a pas renouvelé son inscription du nantissement du fonds de commerce pris le 23 septembre 2008 alors que celui-ci était domicilé à [Localité 7] et que ce faisant, la banque aurait fait perdre à M. [E] le bénéfice du nantissement.
31. La perte du bénéfice de subrogation n’est cependant en rien
démontrée par M. [E] dès lors qu’à la suite de sa déclaration de créance par le Crédit agricole celle-ci a été admise à titre privilégiée et qu’aucune preuve n’est rapportée de l’inscription d’un nouveau nantissement par un autre établissement bancaire. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
— Sur le moyen grief de la disproportion des engagements en qualité de caution
32. L’admission de la créance du débiteur principal par le juge
commissaire ne prive pas la caution d’opposer au créancier le grief qui lui est personnel de la disproportion de son engagement.
33. Selon l’article L.341-4 code de la consommation dans sa
rédaction applicable à l’espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
34. Le caractère manifestement disproportionné du
cautionnement dont il incombe à la caution de rapporter la preuve, s’apprécie à la date de sa souscription au regard de l’ensemble des engagements souscrits par cette dernière d’une part, de ses biens et revenus d’autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie, mais en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement de ses revenus.
35. La banque n’a pas l’obligation d’exiger de la caution une
fiche de renseignement patrimoniale mais lorsqu’elle le fait, elle est en droit de se fier aux informations que celle-ci lui fournit en l’absence d’anomalie apparente et elle n’a pas à vérifier l’exactitude de ces déclarations. Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.
— Sur l’engagement souscrit le 23 septembre 2008
36. M. [E] soutient que contrairement à ce que retenu par le premier juge, son engagement souscrit à hauteur de 160 000 € était manifestement disproportionné à son patrimoine net qu’il évalue à 18 652 € et ses revenus annuels d’un montant de 60 000 €.
37. Il a déclaré dans la fiche d’informations recueillie par la
banque être propriétaire d’un terrain d’une valeur de 100 000 € acquis au moyen d’un prêt dont il restait dû au jour de la rédaction de la fiche la somme de 95 348,23 €, des valeurs mobilières évaluées à 14 000€ et percevoir un revenu annuel de 60 000 €. M. [E] n’a pas déclaré qu’il était également à cette date détenteur de 200 parts sociales au sein de la société PGB Participations constituée le 15 juin 2000 d’une valeur nominale de 12 705 € dont la valeur économique réelle n’est pas établie de manière certaine par le Crédit Agricole et que M. [E] se garde bien d’offrir d’évaluer. Il est toutefois relevé que cette valeur a été fixée à peine un an plus tard à 1 650 € dans le cadre d’un acte de cession de parts de cette société daté du 4 décembre 2009 conclu entre M. [V] cédant, et M. [E] cessionnaire.
38. Au regard de ces éléments, la cour approuve le premier juge d’avoir considéré que l’engagement pris par M. [E] en 2008 devait lui être opposable comme n’étant pas manifestement disproportionné.
— Sur l’engagement souscrit le 15 septembre 2010
39. Aucune fiche d’informations n’a été receuillie par la banque
lors de la souscription de ce nouvel engagement d’un montant de 150 000 €. A cette date, il est toutefois constant que le prêt ayant permis d’acquérir le terrain était toujours en cours, auquel s’est ajouté le prêt souscrit le 24 novembre 2009 d’un montant de 165 000 €, outre le premier engagement en qualité de caution d’un montant de 160 000 €. Par ailleurs, ainsi que relevé par le premier juge, le Crédit Agricole ne justifie pas de la valorisation au mois d’août 2010 des parts sociales détenues par M. [E] au capital de la société PGB Participations à hauteur de 495 000 €.
40. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que ce
cautionnement a été jugé inopposable à M. [E] comme étant manifestement disproportionné.
— Sur la responsabilité de la banque
41. M. [E] soutient pour la première fois à hauteur d’appel
que le crédit agricole a manqué à son devoir d’information et doit à ce titre l’indemniser dès lors qu’il ne l’a pas informé de ce que la garantie ' OSEO’ ne pourrait bénéficier aux cautions.
42. Si cette demande ne contrevient pas aux dispositions de
l’article 564 du code de procédure civile comme étant destinée à opposer compensation à la créance de la banque, elle est atteinte comme le soutient la banque, par la prescription quinquennale en application de l’article 2224 du code civil dès lors que présentée par conclusions notifiées le 20 novembre 2024 soit plus de cinq ans après que M. [E] a été recherché par la banque en exécution de son engagement par la mise en demeure qui lui a été adressée le 15 janvier 2018. Cette demande sera en conséquence déclarée irrecevable.
Eût-elle été déclarée recevable qu’elle n’aurait pu prospérer dès lors qu’il ressort des mentions de l’offre de prêt que cette garantie était souscrite au bénéfice du prêteur et non des cautions.
43. Enfin, le jugement n’est pas contesté en ce qu’a été
prononcée la déchéance du droit aux intérêts au titre de l’engagement de caution de 2008, ni en ce que par suite, la créance du Crédit Agricole a été fixée du chef de cet engagement à hauteur de 78 535,45 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2008 et qu’a été ordonnée la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
44. Partie succombante pour l’essentiel, M. [J] [E]
supportera la charge des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action indemnitaire de M. [J] [E].
Condamne M. [J] [E] aux dépens d’appel.
Condamne M. [J] [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Alpes Provence la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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