Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 25/02054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/02054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /26 DU 30 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02054 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTUX
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1], R.G. n° 241/00261, en date du 11 septembre 2025,
APPELANT :
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (88), domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame [U] [T],
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 1] (88), domicilié [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
Représentée par Me Alexandre CHAPEROT de l’AARPI CHAPEROT – WEIN, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [E] [O],
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 3] (54), domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Alexandre CHAPEROT de l’AARPI CHAPEROT – WEIN, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Avril 2026, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 16 mai 2022 confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d’appel de Nancy du 14 février 2024, faisant l’objet d’un pourvoi en cassation en cours formé le 20 mai 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nancy désigné pour connaître de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de M. [J] [D] par jugement du tribunal de commerce d’Epinal du 26 juin 2012, a autorisé la vente de gré à gré de son bien immobilier sis à Chatel-sur-Moselle (88330), [Adresse 5], au prix de 52 500 euros.
Par acte notarié reçu le 28 juin 2024, Mme [U] [T] et M. [E] [A] ont acquis le bien immobilier sis à [Adresse 6] ([Adresse 7].
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2024, Mme [U] [T] et M. [E] [A] ont fait délivrer à M. [J] [D] sommation de quitter le bien immobilier acquis, au plus tard dans un délai de huit jours.
Par courrier de leur conseil adressé le 6 septembre 2024, Mme [U] [T] et M. [E] [A] ont rappelé à M. [J] [D] qu’il n’avait plus le droit d’occuper les lieux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 septembre 2025 par dépôt à l’étude, Mme [U] [T] et M. [E] [A] ont fait signifier à M. [J] [D] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
— o0o-
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 septembre 2024, Mme [U] [T] et M. [E] [A] ont fait assigner M. [J] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal statuant en référé afin que soit ordonnée, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, l’expulsion de M. [J] [D] des lieux occupés sans droit ni titre, sans bénéficier du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de le voir condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 800 euros à compter du 28 juin 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, outre 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
M. [J] [D] a conclu à l’irrecevabilité des demandes au titre de l’indemnité d’occupation et en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de la procédure collective ouverte à son égard, et au débouté des autres demandes. Subsidiairement, il a demandé au juge de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à 60 euros et de désigner un expert pour procéder à divers constats aux [Adresse 8] ayant pour mission d’estimer le coût des travaux nécessaires au diagnostic complet et au traitement de la mérule dans les trois mois, et de voir ordonner à Mme [U] [T] et M. [E] [A] de consigner une provision de 350 000 euros chez un notaire dans le délai de deux mois, afin de payer les professionnels. Il a sollicité également la condamnation de Mme [U] [T] et M. [E] [A] à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral né de l’abus du droit d’ester en justice.
Il a soutenu qu’en raison du pourvoi en cours, son expulsion constituerait une mesure définitive (contraire aux dispositions de l’article 484 du code procédure civile) et que Mme [U] [T] et M. [E] [A] ont agi en fraude de ses droits sans intérêt légitime, en ce qu’ils n’étaient pas autorisés à acquérir ses biens. Il a sollicité que la pièce numéro 6 des demandeurs couverte par le secret professionnel soit écartée des débats.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal statuant en référé a :
— renvoyé les parties à se pourvoir au fond,
Mais dès à présent,
Vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] [D] relative à l’intérêt à agir des demandeurs,
— débouté M. [J] [D] de sa demande visant à voir écarter des débats la pièce n°6 des demandeurs,
— constaté que M. [J] [D] est occupant sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4],
— ordonné à M. [J] [D] de libérer et vider les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 4], dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
— ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de M. [J] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 5] à [Localité 4], au besoin avec le concours de la force publique,
— dit n’y avoir lieu à écarter les dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— déclaré irrecevables les demandes aux fins de paiement d’indemnités d’occupation et de dommages et intérêts de Mme [U] [T] et M. [E] [A],
— déclaré irrecevables, pour le surplus, les demandes de M. [J] [D],
— dit que la présente décision sera notifiée à M. le Préfet des Vosges en application des dispositions de l’article R. 412-2 du code de la construction et de l’habitation,
— condamné M. [J] [D] aux dépens de la procédure,
— condamné M. [J] [D] à payer à Mme [U] [T] et M. [E] [A] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le juge a retenu qu’en leur qualité de propriétaires des lieux occupés par M. [J] [D], Mme [U] [T] et M. [E] [A] justifiaient d’un intérêt légitime à solliciter son expulsion.
Il a relevé que M. [J] [D] ne justifiait d’aucun grief relatif à la production d’une correspondance mentionnant le dépôt d’une requête auprès du juge de l’exécution qu’il avait adressée à la juridiction d'[Localité 1] le 26 juillet 2024 ainsi qu’au mandataire judiciaire en charge de la procédure collective ouverte à son égard.
Il a jugé qu’en vertu des articles 834 et 835 alinéas 1er du code de procédure civile, le juge des référés pouvait ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels, et que selon l’article 544 du code civil, l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constituait un trouble manifestement illicite qu’il appartenait au juge des référés de faire cesser par toute mesure conservatoire ou de remise en état. Il a énoncé que le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt du 14 février 2024 n’avait pas d’effet suspensif quant à l’autorisation de vente de son bien immobilier acquis par Mme [U] [T] et M. [E] [A], et constaté que M. [J] [D] ne justifiait d’aucun titre d’occupation de l’immeuble appartenant à ces derniers, de sorte que le trouble manifestement illicite était caractérisé.
Le juge a indiqué qu’une décision d’expulsion n’était pas disproportionnée à l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile, dans la mesure où M. [J] [D] avait bénéficié de larges délais afin de quitter les lieux et ne s’était acquitté d’aucun loyer ou indemnité compensatrice auprès de Mme [U] [T] et M. [E] [A], lésant gravement les droits des propriétaires, qui devaient pour leur part respecter les dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le juge s’est déclaré incompétent pour condamner M. [J] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation ou à des dommages et intérêts en dehors de toute provision. Il a jugé que M. [J] [D], occupant sans droit ni titre des lieux, n’avait pas de qualité à agir afin de solliciter une mesure d’expertise.
— o0o-
Le 18 septembre 2025, M. [J] [D] a formé appel de l’ordonnance tendant à son annulation, voire son infirmation, précisant que l’appel ' porte sur : – le rejet de la fin de non-recevoir – l’expulsion de Monsieur [D] et son obligation d’avoir à quitter les lieux – l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [D] (expertise, dommages et intérêts) – les dépens et l’article 700 du cpc '.
Dans ses dernières conclusions transmises le 25 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [J] [D], appelant, demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance en référé du 11 septembre 2025 ' sur la pièce 6, l’irrecevabilité des demandes de M. [A] et Mme [T] et donc l’obligation d’avoir à quitter les lieux et l’expulsion, l’expertise et la consignation et les dommages et intérêts ' (sic),
En conséquence,
— de déclarer irrecevable les demandes de M. [A] et Mme [T] et de les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
— d’écarter la pièce adverse n°6 ' courriel de M. [D] du 26 juillet 2024 à hauteur de première instance ' (sic),
— de désigner un expert qui aura pour mission de':
' constater l’existence des zones de condensation interne, de moisissures ou encore de présence d’effritements ou de déformation dans le bois ou l’existence de filaments blancs à l’aspect cotonneux, tous des éléments parmi les plus révélateurs de la potentialité de la présence de mérule dans ma résidence principale, désigner les parties cachées qui doivent être démontées et remontées afin de contrôler la présence du champignon dans ma maison sise [Adresse 9] [Localité 5] [Adresse 10], mais aussi au n°16 et au [Adresse 11] [Adresse 12].
* établir une première estimation du coût des travaux nécessaire au diagnostic complet du mérule et au traitement dans les trois mois, '
— d’ordonner à M. [A] et Mme [T] de constituer une provision de 350'000 euros chez un notaire dans un délais de 2 mois à compter de la décision à intervenir afin de pouvoir payer les professionnels dont l’intervention est nécessaire à traiter la mérule,
— de condamner solidairement M. [A] et Mme [T] à payer à M. [D] 50'000 euros
(cinquante mille euros) de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né de l’abus de droit d’ester en justice,
— de condamner solidairement M. [A] et Mme [T] ' aux entiers lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ' (sic).
Au soutien de ses demandes, M. [J] [D] fait valoir en substance :
— que l’arrêt du 14 février 2024 portait uniquement sur l’autorisation de vente de son bien immobilier ainsi que sur le prix de vente, et que son dispositif n’autorisait pas Me [Q], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation, à procéder à la vente effective du bien sans attendre une éventuelle décision de la Cour de cassation ; que Me [Q] n’avait pas demandé à la cour l’autorisation de procéder à la cession de son bien immobilier immédiatement au profit de Mme [U] [T] et M. [E] [A], et qu’il devait saisir le juge commissaire pour avoir l’autorisation d’y procéder à des conditions particulières ; que l’ensemble des clauses du contrat de vente portent atteinte aux droits attachés à sa personne et n’ont pas été soumises au juge commissaire, ni à son accord (par application de l’article L. 641-9 du code de commerce limitant les interventions de Me [Q], ès qualités, à l’exercice des droits et actions du débiteur concernant son patrimoine) ; que Me [Q] a abusé de sa qualité de mandataire judiciaire en interprétant l’arrêt du 14 février 2024 et en négociant à son insu et à l’insu du tribunal de commerce les clauses du contrat de vente réalisé le 28 juin 2024, et que Mme [U] [T] et M. [E] [A] le savaient au regard des limites de la mission rappelées au contrat (page 2) portant sur les droits et actions attachés à son patrimoine (relevant de la liquidation) et non à sa personne ;
— que par arrêt du 2 juillet 2025, la cour d’appel de Nancy a enjoint à Me [Q], ès qualités, de lui fournir la copie gratuite de l’ensemble des données personnelles le concernant (selon le Règlement Général sur la Protection des Données ou RGPD), et que dans la mesure où la mutation de son bien repose sur le traitement de ses données à caractère personnel, la décision de la cour d’appel affecte la vente et par voie de conséquence les demandes de Mme [U] [T] et M. [E] [A] ; qu’en leur qualité de professionnels et même de particuliers, Mme [U] [T] et M. [E] [A] ne peuvent se prévaloir d’un usage strictement privé de ses données à caractère personnel qu’ils ont obtenues et traitées dans le cadre d’une procédure collective et de la mutation du bien immobilier lui appartenant ; que l’article 5 du RGPD interdit que les données personnelles de la personne contre laquelle est dirigée une demande d’expulsion de son domicile soient traitées de manière illicite ou à causer un préjudice à la personne dont l’expulsion est demandée, de sorte que la jurisprudence retenant que le caractère provisoire de la décision n’interdit pas de prendre des mesures de nature à causer un préjudice au défendeur ou à produire des conséquences irréversibles est devenue obsolète ;
— que la qualité à agir de Mme [U] [T] et M. [E] [A] ne peut être identifiée et varie au fil de la procédure, puisqu’ils apparaissent tantôt en qualité de professionnels (artisan et infirmière) sur le contrat de vente et l’assignation, tantôt en qualité de particuliers sur l’ordonnance déférée, ou pour l’un d’eux dans l’acte de signification de l’ordonnance ; que la cession du bien repose sur une fraude, qui ne constitue pas un intérêt légitime au sens de l’article 31 du code de procédure civile, en ce que Mme [U] [T] et M. [E] [A] n’ont pas respecté le RGPD lors de la mutation du bien qui lui appartenait ;
— qu’il est en soins palliatifs à domicile et que le volet thérapeutique repose en partie sur l’indication faite par l’équipe médicale qu’il reste à la maison en essayant d’avoir la vie la plus normale possible de façon à influer de manière positive sur son espérance de vie restante et les conditions de sa fin de vie ; que Mme [U] [T], pourtant infirmière libérale, produit des témoignages mensongers tendant à faire croire qu’il se fait passer pour un malade imaginaire ; qu’il s’agit d’un abus de faiblesse pour lequel il compte déposer plainte ; que les manoeuvres de Mme [U] [T] et M. [E] [A] ont pour but de le contraindre à quitter son domicile par la menace du recours à la force publique avant que l’issue des procédures judiciaires ne soit connue ;
— qu’il a qualité à agir à titre reconventionnel en ce que l’arrêt n’autorisait pas le vente de son bien dans son principe et qu’il a un motif légitime à formuler ; que le bien acquis par Mme [U] [T] et M. [E] [A] est envahi par la mérule, contrairement aux mentions de l’acte de vente, et qu’il est possible que les bâtiments mitoyens soient affectés ; que l’article 1244 exigeant que les travaux soient à la charge du propriétaire, Mme [U] [T] et M. [E] [A] devront constituer une provision de 350 000 euros ;
— que Me [Q] a violé son obligation au secret professionnel ainsi que le RGPD, en communiquant à Mme [U] [T] et M. [E] [A] le courriel qu’il avait adressé au juge de l’exécution le 26 juillet 2024, produit en pièce 6 de l’assignation (portant demande de non inscription au rôle) ; que dans la mesure où il a une incapacité reconnue proche de 80%, il peut désormais parler de tortures auxquelles Me [Q], Mme [U] [T] et M. [E] [A], ont participé ;
— que l’abus du droit d’ester en justice est caractérisé par la fraude et la connivence entre le mandataire judiciaire et les acquéreurs ;
— qu’il ne peut être condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce que cette créance est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective depuis le 24 juin 2012.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 24 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [U] [T] et M. [E] [A], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour sur le fondement des articles 915-2 et 954 du code de procédure civile, ensemble les articles 31 et 122 du même code, ainsi que de l’article 835 du code de procédure civile :
Sur l’appel incident,
— de juger leur appel incident recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— d’infirmer l’ordonnance de référé rendu par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] du 11 septembre 2025 en ce qu’il a déclaré irrecevables leurs demandes aux fins de paiement d’indemnités d’occupation et de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— de condamner M. [J] [D] à leur verser une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation à hauteur de 800 euros par mois à compter du 28 juin 2024 et jusqu’à libération effective des lieux,
— de condamner M. [J] [D] à leur verser une provision à titre de dommages et intérêt à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi pour résistance manifestement abusive à hauteur de 5 000 euros,
Sur l’appel principal de M. [J] [D],
— de juger que M. [J] [D] a saisi la cour d’appel de céans aux fins d’infirmer l’ordonnance de référé du 11 septembre 2025 sur la pièce 6, l’irrecevabilité des demandes de M. [A] et Mme [T], et l’expertise, la consignation et les dommages et intérêts,
— de juger que les conclusions du 1er décembre 2025 de M. [J] [D] ont été signifiées postérieurement à l’expiration du délai de deux mois à compter de la déclaration d’appel,
En conséquence,
— de juger que M. [J] [D] a retranché de son appel l’infirmation de la décision attaquée sur le bienfondé de son expulsion et d’avoir à quitter les lieux,
A titre subsidiaire,
— de dire la cour non saisie des demandes concernant l’expulsion et l’obligation de quitter les lieux,
En tout état de cause,
— de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] [D] quant à l’irrecevabilité de leurs demandes,
— de confirmer la décision attaquée pour le surplus,
— de condamner M. [J] [D] à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, Mme [U] [T] et M. [E] [A] font valoir en substance :
— que l’appel portant sur l’infirmation de l’ordonnance de référé du 11 septembre 2025 en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de M. [J] [D] et son obligation d’avoir à quitter les lieux est irrecevable, et subsidiairement, que la cour n’est pas saisie de l’appréciation du bien fondé de ces demandes ; que les premières conclusions d’appelant notifiées le 28 octobre 2025 n’ont pas repris la demande d’infirmation des chefs de l’ordonnance relatifs à l’expulsion de M. [J] [D] et à son obligation de quitter les lieux, tels que visés à la déclaration d’appel, de sorte que la rédaction du dispositif desdites conclusions vient limiter la saisine de la cour à la recevabilité de leurs demandes, au rejet de la demande d’expertise de M. [J] [D] (comprenant la consignation des honoraires et la provision à valoir sur son préjudice infondé et injustifié) et au rejet de sa demande de condamnation des intimés au versement de dommages et intérêts ; que le dispositif complété des conclusions transmises le 1er décembre 2025 (liant l’obligation de quitter les lieux et l’expulsion de M. [J] [D] à l’irrecevabilité de leurs demandes, et ajoutant le débouté de leurs demandes) signifiées plus de deux mois après la déclaration d’appel (délai expirant au 19 novembre 2025), ne pouvait donc venir corriger le dispositif des conclusions du 28 octobre 2025 ;
— que la vente du bien saisi est parfaitement valable au regard de l’autorisation du juge commissaire confirmée à hauteur de cour et de l’acte notarié du 28 juin 2024, de sorte qu’ils sont propriétaires du bien immobilier et justifient de leur qualité à agir et de leur nécessaire intérêt à agir afin de voir ordonner l’expulsion de M. [J] [D], occupant sans droit ni titre ; que les moyens tirés de l’absence de respect du RGPD sont totalement inopérants, en ce que la simple mention de leur profession ne conférait pas à l’acquisition de l’immeuble un caractère professionnel ;
— que le courriel adressé par M. [J] [D] au juge de l’exécution, dont copie à Me [Q], aux termes duquel il indique saisir la juridiction d’une demande de délai, a été produit afin de justifier qu’il avait pleinement conscience d’être occupant sans droit ni titre, en ce qu’il attendait d’être destinataire d’une décision ordonnant son expulsion et d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ; que M. [J] [D] ne fait état d’aucun grief lié à la production du courriel dont il est l’auteur et qui a été transmis en copie au mandataire judiciaire ;
— que M. [J] [D] est dépouvu de qualité à solliciter l’expertise des lieux occupés sans droit ni titre et leur condamnation au paiement d’une consignation ;
— que M. [J] [D] est parfaitement informé depuis plusieurs années que le bien immobilier sera vendu dans le cadre de la liquidation judiciaire dont il fait l’objet depuis la décision du tribunal de commerce d’Epinal du 26 juin 2012 ; que M. [J] [D] se maintient en toute illégalité dans les lieux qui leur appartiennent depuis le 28 juin 2024 ; qu’ils sollicitent à hauteur de cour la condamnation de M. [J] [D] au paiement d’une provision à valoir sur le règlement d’une indemnité de jouissance du bien immobilier dont ils sont les légitimes propriétaires et sur l’allocation de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive (ayant versé une somme de 52 500 euros), s’agissant de demandes qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il y a lieu de préciser qu’au regard du dispositif des conclusions de M. [J] [D], la cour n’est pas saisie de l’exception d’incompétence matérielle du juge des référés à connaître du litige ' au profit du tribunal judiciaire d’Epinal saisi sur le fond ', telle qu’évoquée dans la motivation de ses conclusions à hauteur de cour.
Au surplus, il convient de constater que le premier juge a retenu à juste titre dans la motivation de l’ordonnance déférée sa compétence matérielle à connaître du litige en relevant que ' l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser par toute mesure conservatoire ou de remise en état ', conformément à l’article 835 du code de procédure civile.
Sur l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel de M. [J] [D] concernant son expulsion et l’obligation de quitter les lieux
Mme [U] [T] et M. [E] [A] soutiennent que l’appel portant sur l’infirmation de l’ordonnance de référé du 11 septembre 2025 en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de M. [J] [D] et son obligation d’avoir à quitter les lieux est irrecevable, et subsidiairement, que la cour n’est pas saisie sur l’appréciation du bien fondé de ces demandes.
L’article 915-2 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que ' l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. '
Par ailleurs, l’article 906-2 précité prévoit que, ' à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. '
En l’espèce, le 18 septembre 2025, M. [J] [D] a formé appel de l’ordonnance de référé du 11 septembre 2025 tendant à son annulation, voire son infirmation, précisant que l’appel ' porte sur : – le rejet de la fin de non-recevoir – l’expulsion de Monsieur [D] et son obligation d’avoir à quitter les lieux – l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [D] (expertise, dommages et intérêts) – les dépens et l’article 700 du cpc '.
En outre, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été transmis à M. [J] [D] par courriel du greffe de la cour de céans du 7 octobre 2025.
Aussi, M. [J] [D] disposait d’un délai de deux mois s’achevant au 7 décembre 2025 pour notifier aux intimés des conclusions tendant à compléter, retrancher ou rectifier les chefs du dispositif de l’ordonnance critiquée mentionnés dans la déclaration d’appel.
Or, s’il est constant que le dispositif des premières conclusions d’appelant notifiées le 28 octobre 2025 tendait à voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [U] [T] et M. [E] [A] (retranchant ainsi l’examen du bien fondé des demandes d’expulsion et d’obligation de quitter les lieux), en revanche, le dispositif des conclusions de M. [J] [D] notifiées le 1er décembre 2025, soit dans le délai de deux mois suivant la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, était rédigé ainsi :
' INFIRMER l’ordonnance en référé du 11 sept. 2025 sur la pièce 6, l’irrecevabilité des demandes de M. [A] et Mme [T] et donc l’obligation d’avoir à quitter les lieux et l’expulsion, l’expertise et la consignation et les dommages et intérêts,
En conséquence,
DECLARER irrecevable les demandes de M. [A] et Mme [T] et les débouter de l’ensemble de leurs demandes. (…). '
Aussi, le dispositif des conclusions du 1er décembre 2025, tendant à ajouter à celui des conclusions du 28 octobre 2025 dans les délais impartis à l’article 906-2 du code précité, saisit la cour de l’examen du bien fondé des demandes d’expulsion de M. [J] [D] et de son obligation d’avoir à quitter les lieux, conformément à la déclaration d’appel.
Dès lors, la saisine de la cour par M. [J] [D] porte sur la recevabilité et sur le bien fondé des demandes d’expulsion et d’obligation de quitter les lieux.
Sur la recevablité des demandes de Mme [U] [T] et M. [E] [A]
M. [J] [D] dénie à Mme [U] [T] et M. [E] [A] un intérêt légitime à agir en qualité de propriétaires du bien qu’il occupe, en ce que la cession du bien repose sur une fraude et qu’ils n’ont pas respecté le RGPD encadrant le traitement des données personnelles lors de la mutation du bien qui lui appartient.
En l’espèce, il y a lieu de constater que Mme [U] [T] et M. [E] [A] ont acquis par acte notarié du 28 juin 2024 le bien immobilier saisi dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de M. [J] [D] sis à [Adresse 6] ([Adresse 13]), [Adresse 5], conformément à une autorisation donnée par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Nancy désigné pour connaître de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de M. [J] [D] par jugement du tribunal de commerce d’Epinal du 26 juin 2012, confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d’appel de Nancy du 14 février 2024.
Or, il y a lieu de préciser, tel que retenu par le premier juge, que selon l’article 500 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation formé à l’encontre de l’arrêt de la cour de céans du 14 février 2024 n’a pas d’effet suspensif d’exécution.
Par ailleurs, le traitement des données à caractère personnel de M. [J] [D] dans le cadre de la cession du bien immobilier de gré à gré à Mme [U] [T] et M. [E] [A] est réglementé par le décret n°2013-803 du 3 septembre 2013 dont les dispositions s’imposent au notaire chargé de la vente.
En outre, l’article L. 641-9, I du code de commerce précise que ' le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. '
Aussi, la liquidation judiciaire de M. [J] [D] a pour conséquence qu’il ne pouvait exercer sur son patrimoine aucun acte de disposition, lequel devait être exercé par le liquidateur, Me [Q].
Or, Me [Q] a été autorisé par une ordonnance du juge commissaire du 16 mai 2022 à céder de gré à gré à Mme [U] [T] et M. [E] [A] le bien sis à [Adresse 14], conformément à des conditions et modalités fixées par cette ordonnance, comprenant notamment le prix de vente arrêté en dernier état à la somme de 52 500 euros, correspondant à leur offre.
Au surplus, il convient de relever que le prix de cession a été consigné dans l’attente de l’issue de la procédure en cours, en exécution de la condition résolutoire déterminante de l’engagement de Mme [U] [T] et M. [E] [A] applicable en cas de cassation et d’infirmation de l’ordonnance du juge commissaire par la cour de renvoi.
Aussi, l’ordonnance du juge commissaire confirmée à hauteur de cour a rendu la cession parfaite au regard de la réalisation des conditions imparties, de sorte que le transfert de propriété au bénéfice de Mme [U] [T] et M. [E] [A] est régulièrement intervenu suite à la signature de l’acte de cession du bien immobilier par Me [Q].
Dès lors, Mme [U] [T] et M. [E] [A] justifient d’un intérêt à agir afin de voir ordonner l’expulsion de M. [J] [D] occupant le bien dont ils sont propriétaires.
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [J] [D] relative à l’intérêt à agir de Mme [U] [T] et M. [E] [A].
Sur le courriel de M. [J] [D] du 26 juillet 2024 produit en pièce 6
M. [J] [D] soutient que Me [Q] a violé l’obligation de secret professionnel à laquelle il était tenu et le RGPD en communiquant à Mme [U] [T] et M. [E] [A] le courriel qu’il avait adressé au juge de l’exécution le 26 juillet 2024 dans le cadre d’une autre procédure.
En l’espèce, par courriel adressé au juge de l’exécution le 26 juillet 2024, et communiqué en copie à Me [Q], M. [J] [D] avait demandé de ne pas mettre au rôle une requête envoyée au greffe suite à la réception du courrier de Me [Q] du 15 juillet 2024 l’informant de la vente de son bien immobilier et lui demandant de bien vouloir libérer immédiatement les lieux et remettre les clés à Mme [U] [T] et M. [E] [A].
Or, il y a lieu de constater que cette correspondance communiquée au tribunal dans le cadre d’une autre procédure judiciaire initiée à la demande de M. [J] [D] et transmise en copie à la partie adverse (Me [Q], ès qualités), n’est pas couverte par le secret professionnel opposable au mandataire judiciaire.
En outre, il n’est pas établi que cette pièce produite par Mme [U] [T] et M. [E] [A] dans le cadre de la présente instance ait été obtenue par fraude.
Enfin, M. [J] [D] ne justifie pas d’un grief résultant de la production de cette correspondance dans le cadre de la présente instance dont le contenu est limité à l’absence de mise au rôle d’une requête.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’écarter la pièce n°6 produite par Mme [U] [T] et M. [E] [A].
Dès lors, l’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que ' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. '
En l’espèce, il convient de rappeler que l’ordonnance du juge commissaire confirmée à hauteur de cour a rendu parfaite la cession de l’immeuble de M. [J] [D] à Mme [U] [T] et M. [E] [A] au regard de la réalisation des conditions imparties, et que le transfert de propriété au bénéfice de Mme [U] [T] et M. [E] [A] est intervenu suite à la signature de l’acte de cession du bien immobilier par Me [Q].
En outre, le pourvoi en cassation formé à l’encontre de l’arrêt de la cour de céans du 14 février 2024 ayant confirmé l’ordonnance du juge commissaire du 16 mai 2022 ayant autorisé la vente n’a pas d’effet suspensif d’exécution.
Aussi, M. [J] [D] ne justifie d’aucun titre lui permettant de demeurer dans le bien immobilier vendu à Mme [U] [T] et M. [E] [A], de sorte que cette occupation des lieux constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Dans ces conditions, la demande d’expulsion de M. [J] [D] des lieux occupés sans droit ni titre et appartenant à Mme [U] [T] et M. [E] [A] est fondée.
Dès lors, l’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de condamnation de M. [J] [D] au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que ' dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. '
Il résulte de ce texte qu’en présence d’une obligation pécuniaire non sérieusement contestable, le juge des référés, tenu de ne pas préjudicier au principal, ne peut accorder qu’une provision.
En effet, conformément à ce qu’a retenu le premier juge, le juge des référés ne peut allouer qu’une provision à valoir sur la créance de dommages et intérêts.
A hauteur de cour, Mme [U] [T] et M. [E] [A] ont sollicité le versement d’une provision à valoir sur le paiement par M. [J] [D] d’une indemnité de privation de jouissance du bien immobilier dont ils sont les légitimes propriétaires, qu’ils ont évaluée à hauteur de 800 euros par mois à compter du 28 juin 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
En l’espèce, malgré la délivrance par Mme [U] [T] et M. [E] [A] d’une sommation de quitter leur bien immobilier au plus tard dans un délai de huit jours par acte de commissaire de justice du 22 août 2024, et l’envoi d’un courrier de leur conseil à M. [J] [D] le 6 septembre 2024 lui rappelant qu’il n’avait plus le droit d’occuper les lieux, il est constant que celui-ci se maintient dans les lieux dont il n’est plus propriétaire depuis le 28 juin 2024.
Aussi, le maintien illicite de M. [J] [D] dans les lieux que Mme [U] [T] et M. [E] [A] ont acquis le 28 juin 2024 détermine l’existence d’une obligation pécuniaire de M. [J] [D] non sérieusement contestable à valoir sur l’indemnité réparant la privation de jouissance de leur bien.
Or, compte tenu de ce que l’investissement immobilier de Mme [U] [T] et M. [E] [A] à hauteur de 52 500 euros a vocation à être rentabilisé au bout de dix ans par la location, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité provisionnelle mensuelle à valoir sur l’indemnité d’occupation de leur bien à la somme de 437,50 euros (52 500 euros /120 mois).
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [J] [D] à payer à Mme [U] [T] et M. [E] [A] une provision mensuelle à valoir sur l’occupation illicite des lieux depuis le 28 juin 2024 évaluée à la somme de 437,50 euros, et ce jusqu’à leur libération effective.
Dès lors, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de Mme [U] [T] et M. [E] [A] tendant au paiement par M. [J] [D] d’une indemnité d’occupation mensuelle, et y ajoutant, il sera fait droit à leur demande de provision à valoir à ce titre.
Sur la demande de condamnation de M. [J] [D] au paiement d’une provision à valoir sur une créance de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive
Au préalable, il y a lieu de rappeler que le juge des référés ne peut allouer qu’une provision à valoir sur la créance de dommages et intérêts, tel retenu le premier juge.
Mme [U] [T] et M. [E] [A] font valoir que la résistance manifestement abusive de M. [J] [D] à l’exécution de son obligation de quitter les lieux ouvre droit à réparation, pour laquelle ils sollicitent à hauteur de cour l’octroi d’une provision de 5 000 euros, faisant état du versement d’une somme de 52 500 euros au notaire lors de l’acquisition.
En l’espèce, il est constant que Mme [U] [T] et M. [E] [A] se sont acquittés le 28 juin 2024 du prix de vente auprès du notaire, aux fins notamment de répartition en faveur des créanciers de M. [J] [D].
Or, l’autorisation du juge commissaire pour vendre la maison a été donnée dès le 16 mai 2022, ce qui permettait à M. [D] d’envisager, dans des délais raisonnables et des conditions conformes à son état de santé, les modalités de son relogement pour laisser libre la maison au 28 juin 2024, date à laquelle Mme [T] et M. [A] ont régularisé l’acquisition de ladite maison.
En outre, malgré une ordonnance d’autorisation de la vente de son bien immobilier dans le cadre de cette procédure par le juge commissaire, M. [J] [D] dénie la qualité de propriétaire à Mme [U] [T] et M. [E] [A] en contestant les pouvoirs donnés à Me [Q] pour liquider son patrimoine.
Aussi, il apparaît que le refus de M. [J] [D] à exécuter son obligation de quitter les lieux vendus est manifestement abusif.
Toutefois, Mme [U] [T] et M. [E] [A] ne peuvent pas se prévaloir d’un préjudice en lien avec la consignation du prix chez le notaire qui ne peut profiter qu’aux créanciers de M. [J] [D].
En effet, Mme [U] [T] et M. [E] [A] ne peuvent bénéficier d’aucun fruit tiré du placement du produit de la vente, mais uniquement des fruits tirés du bien immobilier acquis, caractérisés par l’allocation d’une provision mensuelle à valoir sur l’indemnité d’occupation.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’allouer à Mme [U] [T] et M. [E] [A] une provision à valoir sur le préjudice subi du fait de la résistance manifestement abusive de M. [J] [D] à l’exécution de son obligation de quitter les lieux.
Dès lors, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de Mme [U] [T] et M. [E] [A] tendant au paiement par M. [J] [D] de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive, et y ajoutant, Mme [U] [T] et M. [E] [A] seront déboutés de leur demande de provision à valoir à ce titre.
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par M. [J] [D]
M. [J] [D] sollicite la désignation d’un expert ayant pour mission de contrôler la présence de mérule dans la maison sise à [Localité 6], [Adresse 9], mais aussi aux numéros 16 et 20 de ladite rue, ainsi que la condamnation de M. [A] et Mme [T] au paiement d’une provision de 350 000 euros à valoir sur les frais des professionnels qui devront intervenir.
Toutefois, il ressort des développements précédents que M. [J] [D] n’est plus propriétaire du bien immobilier litigieux sis à [Localité 6], [Adresse 5], et qu’il ne justifie pas au surplus d’un titre d’occupation des biens voisins situés aux numéros 16 et 20.
Aussi, le premier juge a retenu à juste titre que M. [J] [D] ne justifiait pas de sa qualité à agir afin de solliciter une mesure d’expertise du bien immobilier, désormais occupé sans droit ni titre, étendue au surplus aux propriétés voisines.
Dans ces conditions, la demande d’expertise judiciaire formée par M. [J] [D], de même que la demande de condamnation de Mme [U] [T] et M. [E] [A] au paiement d’une consignation, sont irrecevables.
Dès lors, l’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de M. [J] [D] tendant à la condamnation de Mme [U] [T] et M. [E] [A] à des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né de l’abus de droit d’ester en justice
Le juge des référés a le pouvoir de sanctionner l’abus de droit d’ester en justice dans l’instance dont il est saisi par l’allocation de dommages et intérêts, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
En l’espèce, M. [J] [D] soutient que l’abus du droit d’ester en justice est caractérisé par la fraude et la connivence du mandataire judiciaire et des acquéreurs, ce qui justifie la condamnation solidaire de M. [A] et Mme [T] à lui payer la somme de 50'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né de cet abus.
Pour autant, tel que développé plus avant, la vente finalisée par Me [Q], ès qualités de liquidateur, a été autorisée par ordonnance du juge commissaire du 16 mai 2022, confirmée par arrêt de la cour de céans du 14 février 2024, étant rappelé que le pourvoi en cassation formé par M. [J] [D] à l’encontre de cet arrêt n’a pas d’effet suspensif.
Aussi, M. [J] [D] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un abus par Mme [U] [T] et M. [E] [A] de leur droit d’ester en justice afin d’assurer l’exécution de l’obligation de M. [J] [D] de quitter les lieux occupés sans droit ni titre.
Dans ces conditions, M. [J] [D] sera débouté de sa demande à ce titre.
Dès lors, l’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a déclaré cette demande irrecevable, et statuant à nouveau, M. [J] [D] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La créance de dépens et de frais résultant de l’article 700 du code de procédure civile mise à la charge du débiteur trouve son origine dans la décision qui statue sur ces dépens et frais, de sorte que lorsque cette décision est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, elle doit être payée à son échéance.
En l’espèce, il est constant que l’ordonnance déférée est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective à l’égard de M. [J] [D] le 26 juin 2012.
Aussi, la créance de dépens et de frais résultant de l’article 700 du code de procédure civile dont se prévalent Mme [U] [T] et M. [E] [A] n’est pas soumise à la procédure de déclaration.
M. [J] [D] succombant en ses prétentions à hauteur de cour, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
En outre, M. [J] [D] supportera la charge des dépens d’appel, et sera débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] [T] et M. [E] [A] ont dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir leurs droits, de sorte qu’il convient de leur allouer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT que la saisine de la cour par M. [J] [D] porte sur la recevabilité et le bien fondé des demandes d’expulsion et d’obligation de quitter les lieux,
INFIRME partiellement l’ordonnance déférée en ses chefs contestés et, statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [J] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en justice,
CONFIRME l’ordonnance déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] [D] à payer à Mme [U] [T] et M. [E] [A] une provision mensuelle à valoir sur l’occupation illicite du bien immobilier sis à [Localité 4], [Adresse 5], évaluée à la somme de 437,50 euros depuis le 28 juin 2024, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
DEBOUTE Mme [U] [T] et M. [E] [A] de leur demande de provision à valoir sur le préjudice subi du fait de la résistance manifestement abusive de M. [J] [D] à l’exécution de son obligation de quitter les lieux,
DEBOUTE M. [J] [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [D] à payer à Mme [U] [T] et M. [E] [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [D] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatorze pages.
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Décret n°2013-803 du 3 septembre 2013
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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