Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 23 juil. 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00172 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLSL
ORDONNANCE
Le VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ à 12 H 00
Nous, Bérangère RAFFY, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [B] [W], représentante du Préfet de La Charente-Maritime,
En présence de Monsieur [I] [Y], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [P] [D], né le 13 Avril 2007 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE substitué par Maître Gnilane LOPY,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [P] [D], né le 13 Avril 2007 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 20 mai 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 18 juillet 2025 à 15h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [D], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [P] [D], né le 13 Avril 2007 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 21 juillet 2025 à 14h00,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Gnilane LOPY, conseil de Monsieur [P] [D], ainsi que les observations de Madame [B] [W], représentante de la préfecture de La Charente-Maritime et les explications de Monsieur [P] [D] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 23 juillet 2025 à 12h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [D], né le 13 avril 2007 à [Localité 1] (Maroc), se disant de nationalité marocaine, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention pris par M. le préfet de la Charente-Maritime le 20 mai 2025.
La mesure a été prolongée par ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX des 24 mai 2025 et 19 juin 2025, lesquelles ont été confirmées en appel le 27 mai 2025 et le 20 juin 2025.
Par requête reçue au greffe le 17 juillet 2025, l’autorité préfectorale a sollicité une troisième prolongation pour une durée de 15 jours sur le fondement de l’article L742-5 du CESEDA.
Dans son ordonnance du 18 juillet 2025, le magistrat du siège a fait droit à la demande.
Par courriel reçu au greffe le 21 juillet 2025 à 14h00, le conseil de M. [P] [D], a interjeté appel de cette ordonnance. Il conclut à l’infirmation de la décision entreprise et demande :
— le rejet de la demande de prolongation,
— la remise en liberté immédiate de M. [P] [D],
Subsidiairement, il demande qu’il soit placé sous assignation à résidence et que l’État soit condamné au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement alors que les autorités marocaines ne l’ont pas reconnu comme ressortissant de leur pays Il est également soutenu qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Il justifie d’un domicile et peut donc faire l’objet d’une assignation à résidence.
A l’audience, le conseil soutient son argumentation exposée dans ses conclusions.
Le représentant du préfet conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
M. [D] déclare être marocain.
''
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l’appel
'
L’appel formé par M. [D] est recevable comme étant intervenu dans le délai légal et motivé.
'
2 – Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Il résulte des dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège peut être à nouveau saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4 lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les 15 derniers jours':
1° l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement,
2° l’étranger a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement une demande de protection contre l’éloignement ['] ou une demande d’asile [']
3° lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai'.'»
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour accorder une troisième prolongation de la rétention administrative, il suffit qu’une seule des conditions de l’article L.742-5 soit remplie pour qu’une nouvelle prolongation de 15 jours soit autorisée sous réserve que l’administration justifie avoir effectué les diligences nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que M. [D] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité. Cette absence de document est assimilable à une perte de document de voyage ce qui justifie la demande de prolongation.
Il ne peut donc bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence alors que son identité n’est pas formellement établie. Par ailleurs, ses conditions de vie en France demeurent floues alors qu’il déclare être hébergé par une femme à [Localité 2] tout en étant en couple avec une Française résidant au Luxembourg. Ses ressources et activités demeurent tout autant opaques alors qu’il a été interpellé à [Localité 3] en possession de 23,6 grammes d’héroïne et de 6200 euros en espèces sous cellophane. Il fait l’objet d’une convocation devant le tribunal correctionnel de SAINTES pour infraction à la législation sur les stupéfiants.
La préfecture justifie avoir effectué des démarches auprès des autorités consulaires algériennes et tunisiennes et a ainsi accompli les diligences nécessaires.
Comme l’a justement relevé le premier juge, il refuse de donner le moindre renseignement valable sur son état civile et fait ainsi obstruction à la mesure d’éloignement.
La décision déférée sera ainsi confirmée.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera constaté que l’intéressé bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Constatons que M. [P] [D],bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Confirmons l’ordonnance prise par le magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 juillet 2025 en toutes ses dispositions,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [P] [D],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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