Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 11 sept. 2025, n° 23/06644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 mai 2023, N° F22/06991 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06644 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILIS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 22/06991
APPELANTE
Madame [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hassène AMIROU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1714
INTIMEE
S.A.S. RESTALLIANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Hanane KHARRAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Z] [W] a été engagée par la société Restalliance suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 20 juillet 2015, avec une reprise d’ancienneté au 9 juillet 2015, en qualité d’employée de restauration, statut employé, niveau I, selon la classification relevant de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités.
Elle était affectée au sein de l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) '[5] canal des maraîchers’ situé à [Localité 6].
Par lettre du 1er décembre 2021, l’employeur l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 décembre suivant, puis par lettre du 4 janvier 2022, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 19 septembre 2022, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de faire juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses sommes.
Par jugement mis à disposition le 15 mai 2023, les premiers juges ont débouté Mme [W] de ses demandes, ont débouté la société Restalliance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ont laissé à la charge des parties les frais exposés pour la défense de leurs intérêts.
Le 18 octobre 2023, Mme [W] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, considérer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société intimée à lui verser les sommes suivantes :
* 10 288,31 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 939,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 293,95 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1 763,71 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— à titre subsidiaire, condamner la société intimée à lui verser les sommes suivantes :
* 2 939,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 293,95 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1 763,71 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— condamner la société intimée à lui payer la somme de 2 500 euros dont le recouvrement sera assuré par Me [I] au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 11 avril 2024, la société intimée demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’appelante de l’intégralité de ses demandes, de le réformer en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en conséquence de condamner l’appelante au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance que d’appel, et aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 mai 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION :
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifié à la salariée, qui circonscrit le litige, est ainsi rédigée :
' (…) En effet, malgré tout l’accompagnement dont vous avez bénéficié tant de la part de votre chef gérant, [O] [H], que les formations ou sensibilisations auxquelles vous avez assisté, vous perdurez à ne pas réaliser vos missions de manière conforme, générant ainsi le mécontentement de notre client.
A titre d’exemple, le 22 novembre 2021, le responsable hôtelier est venu à la rencontre de votre chef afin de lui faire part de son mécontentent sur la qualité des plats réalisés par vos soins.
En effet, en date du 18 novembre 2021, il était prévu une salade aux 2 raisins ainsi qu’un flan à la vanille.
Vous avez présenté en assiette une grappe de raisin, avec 1 feuille de salade ! Concernant le flan, vous vous êtes contentée de servir une crème vanille !
Par ailleurs, le 22 novembre 2021, devait être servie une terrine de thon avec toast.
Encore, vous n’avez pas respecté le menu et mis en assiette des triangles de pain de mie fourrés au thon avec à peine une feuille de salade !
Conséquemment, la Direction s’est plainte de la qualité de repas notamment par mail du 22 novembre 2021 auprès de votre chef et du responsable de secteur.
Vous aviez portant déjà été sanctionnée pour des faits similaires en janvier 2021 (mise à pied disciplinaire de 2 jours – courrier du 27/01/2021) et 2 courriers d’avertissement en 2019, sans compter les formations HACCP dispensées notamment les 22/01/2019 et plus récemment, le 2/06/2021.
Au-delà de vos manquements qualitatifs, vous adoptez une attitude ostentatoire et d’insubordination que nous ne pouvons tolérer de la part d’un de nos collaborateurs.
En effet, cette même journée du 22 novembre 2021, à réception du courriel, votre chef a souhaité en échanger avec vous.
Il vous a trouvée en train d’écouter des prières et discours religieux sur votre téléphone.
Outre le fait que le téléphone portable est interdit en cuisine pour des raisons d’hygiène, votre chef vous a demandé de l’éteindre et de vous mettre au travail. Vous avez rétorqué à ce dernier « qu’il allait voir ce qui allait arriver » puis ajoutant « je vais téléphoner, t’inquiète pas », laissant sous-entendre que votre chef aurait des problèmes et vous étiez intouchable.
Ce comportement provocateur n’est pas acceptable et nous ne pouvons cautionner toute forme d’insubordination au sein de nos équipes.
Vers 13h46, vous étiez en pause dans le vestiaire, alors que votre planning de travail n’en prévoit pas. Vous persistez à prendre des pauses sans l’accord de votre chef, qui vous a déjà rappelé à plusieurs reprises de ne pas quitter votre poste sans autorisation. Nous ne pouvons valablement être constamment derrière vous pour nous assurer que vous êtes bien en poste.
Pour finir, alors que vous avez été formée aux normes HACCP, vous perdurez à ne pas respecter les consignes relatives en matière de sécurité alimentaire, au risque de nous exposer à des sanctions et un risque sanitaire avéré.
A ce titre, par exemple, vous ne remplissez pas les feuilles de traçabilités, notamment de refroidissement et de remise en température. Ainsi, la semoule au lait pour le service du 2/12/2021 n’a pas été tracée par vos soins. Ce point avait déjà été soulevé dans le cadre de votre précédente sanction en janvier 2021.
Ceci est récurrent lors de votre prise de poste, nous devons sans cesse être dernière vous et vérifier tant le risque encouru devient trop important.
Par ailleurs, le 6 décembre 2021, vous êtes sortie du local de la production pour vous rendre en lingerie puis êtes revenue à votre poste avec les mêmes gants. Il vous a pourtant été rappelé à plusieurs reprises que le port des gants à longueur de journée n’est pas une obligation (sauf pour quelques tâches précises) et que le protocole implique un lavage des mains avant de reprendre la production.
De manière générale, vous travaillez de manière désordonnée et ne respectez pas une organisation rationnelle de travail : ainsi vous mélangez la production à réaliser le matin et le soir, sans aucune logique.
De ce fait, vous laissez votre espace de production dans un état de saleté avéré, si bien que cela génère des tensions avec vos collègues. Par exemple, vous avez récemment renversé de la purée sur votre plan de travail et n’avez pas pris la peine de nettoyer, si bien que votre collègue, agacé par cette récurrence, vous a demandé de nettoyer, il s’en est suivi un vif échange.
Par ailleurs, vos collègues se plaignent dès lors qu’ils sont en binôme avec vous car vous les freinez dans leur travail tant vous bâclez le vôtre, et nous ne pouvons que le constater sans amélioration de votre part malgré nos alertes !
Eu égard à votre comportement fautif et vos manquements avérés, la situation est telle qu’à ce jour, outre le risque commercial avec notre client, nous ne pouvons plus envisager une collaboration sereine.
Aussi, nous avons pris la décision de mettre un terme à notre collaboration de travail et de vous notifier par conséquent la rupture de votre contrat de travail pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture (…)'.
La salariée conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en ce que les griefs ne reposent sur aucun fait précis, ni preuve tangible et pour certains ne lui sont pas imputables et que l’employeur ne l’a licenciée qu’après un délai de vingt jours suivant l’entretien préalable, ce qui le prive du droit d’invoquer la faute grave.
La société réplique que le licenciement est fondé sur les manquements fautifs de la salariée, à savoir la persistance, malgré des formations et sanctions antérieures pour des faits de même nature, du non-respect des règles d’hygiène et de sécurité alimentaires susceptible d’avoir des conséquences dramatiques sur la santé des personnes vulnérables accueillies dans l’EHPAD.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qu’il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Il ressort des pièces produites aux débats que :
* par courriel du 22 novembre 2021, M. [K] [S], directeur de l’EHPAD dans lequel était affectée la salariée, a saisi la société Restalliance d’une plainte relative à la baisse de qualité de la prestation de cette société en indiquant avoir 'des doutes sur le maintien sur site du salarié qui pose problème’ et demandant une réunion ;
* par courriel du même jour portant comme objet '[W] [Z]', M. [O] [H], chef gérant, a saisi sa hiérarchie, de griefs formés à l’encontre des prestations fournies par celle-ci, 'après de nombreuses plaintes la concernant de la part de la direction de l’établissement', 'comme tu le sais Mme [W] est loin de faire son travail correctement, mais y’a des moments où ça frise l’irréel', joignant des photos de son travail, confirmant la teneur des appréciations portées dans la lettre de licenciement, précisant être allé la voir pour lui faire part de son mécontentement, l’avoir trouvée en train d’écouter des 'prières et des discours certainement religieux’ et avoir été menacé après qu’il lui a demandé d’éteindre son téléphone et de se remettre au travail, rappelant que celle-ci 'a d’autres problèmes liés à l’hygiène et au suivi des consignes';
* par courriel du 6 décembre 2021, M. [H] a adressé à sa hiérarchie des captures d’écran des plats préparés par l’intéressée ne respectant pas ses consignes, en insistant sur ses nombreux manquements comme, par exemple, le non-respect des règles de traçabilité d’une semoule au lait la semaine précédente et le port des mêmes gants quand elle sortait du local de production et allait à la lingerie puis en revenait ;
* des feuilles des menus comportant les plats que la salariée devait préparer aux dates visées par la lettre de licenciement ;
* une feuille de températures non remplie par la salariée s’agissant de la semoule au lait du 2 décembre 2021 ;
* une attestation rédigée par M. [P] [N], second de cuisine, se plaignant de ce que Mme [W] constitue un handicap dans son travail et estimant 'elle me tire vers le bas'.
La société produit encore le passeport des formations suivies par la salariée en particulier sur les règles d’hygiène spécifiques liées à la restauration en décembre 2015 et octobre 2016, une attestation de formation pour cette dernière sur les textures modifiées en mars 2018, ainsi qu’un document signé par Mme [W] daté du 13 novembre 2018 portant comme objet 'mini formation sur les traçabilités’ aux termes duquel M. [H] indique avoir délivré une formation sur les documents de traçabilité à renseigner et le respect des procédures HACCP.
Par ailleurs, la société verse en particulier des lettres à la salariée datées des :
* 8 février 2019 lui notifiant un avertissement pour un non-respect des règles d’hygiène,
* 27 septembre 2019 lui notifiant un avertissement pour une persistance à des manquements aux règles d’hygiène et de sécurité,
* 27 janvier 2020 lui notifiant une mise à pied disciplinaire de deux jours sanctionnant une mauvaise exécution de ses prestations de travail et un non-respect des règles d’hygiène et de traçabilité des textures modifiées.
Il résulte des constatations qui précèdent que l’employeur établit par des éléments objectifs des manquements volontaires de la salariée à ses obligations professionnelles tenant au non-respect des consignes et des règles d’hygiène et de sécurité, persistants malgré des formations dispensées sur ce sujet et des manquements précédents de même nature ayant donné lieu à des sanctions disciplinaires.
La persistance des négligences et manquements volontaires de la salariée dans l’exécution des tâches qui lui étaient attribuées, s’ils ne rendaient pas impossible son maintien dans l’entreprise, caractérisent une faute excluant toute insuffisance professionnelle, au regard de l’importance des normes d’hygiène et de sécurité devant s’appliquer avec rigueur dans les repas servis aux résidents d’un EHPAD, par nature vulnérables et fragiles.
Le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave, ce qui ouvre droit à la salariée au versement d’indemnités de rupture.
Il lui sera alloué une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés incidents et une indemnité conventionnelle de licenciement pour les montants sollicités qui sont exacts, ainsi que mentionné au dispositif du présent arrêt.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il déboute la salariée de ces chefs de demandes et confirmé sur les déboutés des autres demandes en lien avec le licenciement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer la somme de 2 500 euros à Me Hassène [I], conseil de la salariée, au titre des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me [I] renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute Mme [Z] [W] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d’indemnité conventionnelle de licenciement et en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles,
LE CONFIRME pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais est justifié par une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Restalliance à payer à Mme [Z] [W] les sommes de :
* 2 939,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 293,95 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 1 763,71 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
CONDAMNE la société Restalliance aux entiers dépens,
CONDAMNE la société Restalliance à payer à Me Hassène [I], conseil de Mme [Z] [W], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 500 euros au titre des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me [I] renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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