Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 10 sept. 2025, n° 22/05790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 mai 2022, N° 21/05244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05790 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3QI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/05244
APPELANTE
S.A.R.L. [E] MARKET, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS : 887 868 008
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, avocat postulant et par Me Florent BOUVIER, avocat au barreau de BREST, avocat plaidant
INTIME
Monsieur [R] [F]
Né le 1er janvier 1991 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 8],
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Fabienne ROUGE, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société «'Minimarche [Localité 6]'» (Franprix) a engagé M. [R] [F] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 juillet 2013 en qualité d’adjoint directeur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail.
Au 1er octobre 2020, la société [E] Market (SARL) a repris l’ensemble des contrats de travail des salariés, dont l’employeur était jusqu’alors la société «'Minimarche [Localité 6]'» (Franprix).
Les salariés étaient informés du changement de direction au cours du deuxième trimestre 2020.
Dès le 24 août 2020, avant la reprise d’activité par la société [E] Market, M. [F] a sollicité l’ancienne direction pour obtenir une mutation au sein d’un établissement plus proche de son domicile, en raison de l’état de santé de son fils.
Cette demande n’a pas abouti et M. [F] a alors sollicité une rupture conventionnelle auprès de l’ancienne direction, qui n’y a pas donné suite.
Le 9 février 2021, M. [F] a été placé en arrêt de travail à la suite d’un incident.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait à la somme de 2'143,33 €.
M. [F] a saisi le 18 juin 2021 le conseil de prud’hommes de Paris pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et a formé en dernier lieu les demandes suivantes':
«'Chefs de la demande
— Constater l’existence de faits de harcèlement moral': 12 859,98 €
— Dommages et intérêts pour harcèlement moral
— Constater les manquements à l’obligation de santé et de sécurité
— Dommages et intérêts manquement à l’obligation de sécurité et de santé : 6 429,99 €
— Constater la modification unilatérale du temps de travail par la SARL [E] MARKET
— Constater l’absence de maintien de salaire depuis février 2021
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société
— Salaires et congés payés y afférents jusqu’au prononcé de la décision à intervenir, sur la base d’un salaire brut mensuel de 2143.33 euros, déduction farte des sommes versées au titre des indemnités journalières par la CPAM.
— Indemnité de licenciement légale': 4'822,49 €
— Indemnité compensatrice de préavis 2 mois': 4'286,66 €
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 428,67 €
— Dommages et intérêts pour nullité': 25'719,96 €
— Subsidiairement :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois)': 17146,64 €
— Article 700 du Code de Procédure Civile': 1 800,00 €
— Exécution provisoire article 515 C.P.C.
— Dépens'»
Par jugement du 12 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision suivante :
« Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail
CONDAMNE la SARL [E] MARKET à payer à Monsieur [R] [F] les sommes suivantes :
— 4 286,66 euros à titre de l’indemnité de préavis
— 428,67 euros à titre des congés payés afférents
— 4 822,49 euros à titre de l’indemnité légale de licenciement
Avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en bureau de conciliation et d’orientation et jusqu’au jour du paiement
— 6 429,99 euros à titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’au jour du paiement
— 1500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit en application des articles R.1454-14 et R. 1454-28 du Code du Travail
DEBOUTE Monsieur [R] [F] du surplus de ses demandes
DEBOUTE la SARL [E] MARKET de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens. »
La société [E] Market a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 30 mai 2022.
La constitution d’intimée de M. [F] a été transmise par voie électronique le 13 septembre 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 février 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [E] Market demande à la cour de :
« 1. ANNULER le jugement rendu le 12 mai 2022 par le Conseil de prud’hommes de PARIS et frappé d’appel ;
2. DECLARER IRRECEVABLES les conclusions d’intimé et d’appel incident de Monsieur [F] du 21 novembre 2022 et de toutes celles à venir faute de justifier de son adresse ;
A DEFAUT :
3. INFIRMER le jugement rendu le 12 mai 2022 par le Conseil de prud’hommes de PARIS et frappé d’appel, en ce qu’il a :
' Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
' Condamné la SARL [E] MARKET à payer à Monsieur [F] les sommes suivantes :
— 4 286,66 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 428,67 euros au titre des congés payés afférents ;
— 4 822,49 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en bureau de conciliation et d’orientation et jusqu’au jour du paiement ;
— 6 429,99 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’au jour du paiement ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé l’exécution provisoire de droit en application des articles R1454-14 et R 1454-28 du Code du Travail ;
— Débouté la SARL [E] MARKET de sa demande reconventionnelle ;
— Condamné la SARL [E] MARKET aux dépens.
EN CONSEQUENCE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE :
4. DEBOUTER Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes ;
5. CONDAMNER Monsieur [F] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance, et la somme de 3.000 euros sur le même fondement au titre des frais d’appel ;
6. CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel. '»
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de':
« CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 12 mai 2022 en ce qu’il a condamné la Société [E] MARKET à payer les sommes suivantes :
— 4'286,66 € à titre de l’indemnité de préavis
— 428,67 € au titre des congés payés afférents
— 4 822,49 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
En ce qu’il a :
CONSTATE la modification unilatérale du temps de travail par la société [E] MARKET ;
CONSTATE l’absence de maintien de salaire depuis février 2021 ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Société [E] MARKET
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit,
INFIRMER la décision du Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a octroyé à Monsieur [F] :
— 6 429,99 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile [F] / [E] MARKET
En conséquence,
— CONSTATER l’existence de faits de harcèlement moral,
CONDAMNER la société [E] MARKET à verser à Monsieur [R] [F] une somme de 12.859,98 euros, à titre de dommages et intérêts de ce chef ;
— CONSTATER les manquements à l’obligation de santé et de sécurité, CONDAMNER la société [E] MARKET à verser à Monsieur [R] [F] une somme de 6.429,99 euros, à titre de dommages et intérêts de ce chef ;
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société, du fait du harcèlement ;
En conséquence,
CONDAMNER la société [E] MARKET à verser à Monsieur [R] [F] :
— Dommages et intérêts pour nullité subsidiairement 25.719,96 euros
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois) 25.719,96 euros
CONDAMNER la société [E] MARKET à verser à Monsieur [R] [F] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel ;
CONDAMNER la société [E] MARKET aux entiers dépens.'»
La cour observe que M. [F] a mis dans son dossier de plaidoirie des conclusions n°2 comportant une demande nouvelle et de nouveaux paragraphes'; cependant ces conclusions n’ont pas été déposées par RPVA à la cour': elles ne sont donc pas retenues.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 3 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025.
MOTIFS
Sur les conclusions de M. [F]
La société [E] Market soutient que l’appel incident et les conclusions de M. [F] doivent être déclarés irrecevables, car elles ne respectent pas les exigences des articles 960 et 961 du code de procédure civile. En l’espèce, malgré plusieurs démarches (signification de la déclaration d’appel et des conclusions, procès-verbal de recherches infructueuses ' pièce n°19 ', sommation de communiquer la nouvelle adresse ' pièce n°20), M. [F] persiste à mentionner son ancienne adresse dans ses conclusions, sans justification de son domicile actuel. Or, l’article 961 CPC impose que les conclusions comportent les mentions prévues à l’article 960, notamment l’adresse du domicile, à peine d’irrecevabilité. Cette irrégularité n’exige pas la preuve d’un grief.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société [E] Market est mal fondée dans sa demande d’irrecevabilité de l’appel incident et des conclusions de M. [F] au motif que les seules déclarations d’une personne se présentant comme l’ex conjointe de M. [F] reprises dans le procès-verbal 659 (pièce employeur n° 19) ne suffisent pas à établir que l’adresse mentionnée dans les conclusions est inexacte alors même que M. [F] s’est constitué et qu’il a donc été informé de l’appel qui lui était signifié et qu’il produit dans son dossier de plaidoirie de nombreuses pièces mentionnant l’adresse figurant sur ses conclusions.
Sur la nullité du jugement
La société [E] Market soutient que':
— le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris est nul pour défaut de motivation et d’analyse des moyens de la société,
— le défaut de motivation résulte de ce que le conseil s’est fondé sur des pièces n’ayant fait l’objet d’aucune analyse, même sommaire.
M. [F] soutient que le jugement rendu le 12 mai 2022 est motivé et que l’ensemble des pièces et conclusions des parties produites ont été examinées.
A l’examen du jugement, des pièces de la procédure et des moyens débattus, la cour retient que la société [E] Market est mal fondée dans sa demande de nullité du jugement au motif que le juge n’a pas à reprendre intégralement les moyens, mais doit les discuter, ce qu’il a fait de façon sommaire et au motif que la motivation comporte une analyse, sommaire en l’espèce mais suffisante, des éléments de preuve.
Sur le harcèlement moral
M. [F] demande la somme de 12'859,98 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [F] soutient que':
— Mme [Y] atteste d’un changement brutal du climat de travail depuis l’arrivée du nouveau gérant, évoquant des pressions et du harcèlement moral subis par l’ensemble de l’équipe (pièce n°18),
— M. [Z] relate des propos humiliants et dégradants du gérant, notamment une interdiction humiliante d’aller aux toilettes et la volonté affichée de se séparer de certains salariés (pièce n°4),
— les pièces adverses (pièces adverse n°9 : licenciement de M. [Z], n°14 : demande de rupture conventionnelle de Mme [Y], n°15 : lettre de démission de M. [O]) démontrent une volonté de la société de se séparer des salariés repris en octobre 2020 à moindre coût, refusant notamment les ruptures conventionnelles sollicitées,
— le 9 février 2021, M. [F] a fait une tentative de suicide sur son lieu de travail, immédiatement après des remarques vives et humiliantes de son supérieur'; la main courante du 11 février 2021 (pièce n°6) relate qu’il s’est ouvert les veines avec un cutter, en présence de Mme [J], après un conflit avec l’employeur,
— à la suite de cet événement, il a été placé en arrêt maladie (pièce n°8) puis a déposé plainte pour harcèlement moral (pièce n°9),
— sa tentative de suicide sur le lieu de travail, survenue juste après des reproches de l’employeur, fait présumer l’existence d’un harcèlement moral,
— la dégradation de l’état de santé causée par le harcèlement est établie par des certificats médicaux concordants : l’avis de la médecine du travail du 16 février 2021 atteste d’un impact psychologique important lié à la dégradation des relations avec l’employeur (pièce n°7)'; le certificat médical du Docteur [D] du 20 janvier 2022 fait état de troubles anxieux et dépressifs, d’un traitement médicamenteux et d’un suivi psychiatrique, en lien direct avec des insultes et du harcèlement subis au travail (pièce n°19),
— depuis l’incident du 9 février 2021, il est en arrêt maladie pour souffrance psychique, avec mention d’un « accident du travail » et d’une « réaction aiguë à un facteur de stress, adressé pour scarifications sur son lieu de travail dans des conditions de conflit avec son employeur » (pièce n°8),
— l’arrêt de travail a fait l’objet de prolongations décidées par le médecin du travail en raison de la souffrance mentale persistante (pièces n°8 et n°12),
— en ce qui concerne le lien de causalité, aucun des certificats médicaux ne fait état du handicap de son enfant comme cause de la dégradation de son état de santé ; tous relient explicitement la souffrance à la situation de travail,
— les échanges de SMS, attestations, main courante, plainte et courrier du médecin du travail démontrent l’hostilité de l’employeur (pièces n°3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19),
— les attestations produites par la société (pièces adverses n°5 à 7) ne portent pas sur les faits de harcèlement dénoncés et ne permettent pas de remettre en cause la réalité des agissements qu’il a subis,
— aucune justification sérieuse n’est apportée par l’employeur pour expliquer les faits graves, notamment la tentative de suicide sur le lieu de travail.
— il a alerté l’ancienne direction et la direction nationale de la location-gérance Franprix (pièce n°10), et a formalisé sa plainte par main courante et plainte pénale (pièces n°6 et 9).
M. [F] invoque et produit les pièces suivantes':
n°3 Échange de SMS avec l’ancienne direction
n°4 Attestation de M. [Z]
n°6 Main courante du 11 février 2021
n°7 Avis de la médecine du travail du 16 février 2021
n°8 Arrêts de travail et certificats médicaux
n°9 Plainte pour harcèlement moral
n°10 Courrier de la direction Franprix du 10 février 2021
n°12 Prolongation de l’arrêt maladie
n°15, 16 Certificats médicaux complémentaires
n°18 Attestation de Mme [Y]
n°19 Certificat du Docteur [D]
M. [F] établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
En défense, la société [E] Market fait valoir':
— les éléments produits par M. [F] ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral
— M. [F] produit les témoignages de deux anciens salariés, M. [Z] (pièce adverse n°4 de première instance) et Mme [Y] (pièce adverse n°18 de première instance)'; leur proximité personnelle avec M. [F] (pièce n°10 et n°11 : bulletins de paie de septembre 2020 démontrant un voyage commun à Haïti) permet d’apprécier ces attestations,
— le témoignage de M. [Z] est imprécis, peu circonstancié et de faible valeur probante (pièce adverse n°4)'; en outre M. [Z] a été licencié pour abandon de poste (pièce n°9 : lettre de licenciement ; pièce n°10 : bulletin de paie de septembre 2020),
— le témoignage de Mme [Y] est également non circonstancié et inexact, notamment sur les motifs de son départ (pièce n°14 : demandes de rupture conventionnelle de Mme [Y], motivées par une volonté de réorientation professionnelle)'; elle évoque un abandon de poste d’un collègue ([L]), alors qu’il s’agit d’une démission (pièce n°15 : lettre de démission et attestation employeur de M. [O]),
— d’autres salariés attestent n’avoir jamais été témoins de conflits ou de propos dénigrants à l’encontre de M. [F]'; Mme [T] [J] (pièce n°5), M. [B] [X] (pièce n°6), M. [M] [N] (pièce n°7),
— le certificat médical du 16 février 2021 et les arrêts maladie (pièce adverse n°7) sont liés à la maladie de l’enfant de M. [F], et non à des faits de harcèlement,
— les demandes de changement de lieu de travail pour se rapprocher de son fils malade avaient été adressées à l’ancienne direction (pièce n°4 : courrier de M. [F] ; pièce n°3 : courriel du 24 août 2020),
— les absences pour raisons familiales ont été acceptées sans difficulté (pièce n°8 : conversation SMS entre M. [F] et M. [E]),
— l’événement du 9 février 2021 (pièce adverse n°5) est également expliqué par la situation familiale du salarié, comme en attestent les déclarations faites aux policiers,
— les critiques adressées à M. [F] relevaient de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, justifiées par la qualité de son travail,
— les propos reprochés au gérant sont contestés par les témoignages concordants des autres salariés (pièces n°5, 6, 7)': Mme [J] précise que M. [F] passait beaucoup de temps aux toilettes et au téléphone, délaissant ses tâches (pièce n°5)'; M. [X] évoque des absences répétées et l’usage du téléphone pour des paris sportifs (pièce n°6)';
— en ce qui concerne l’incident du 9 février 2021, il avait été demandé à M. [F] de s’occuper des produits périmés, tâche qu’il a mal exécutée (pièce n°7 : témoignage de M. [N])'; les remarques de l’employeur ont été faites de manière respectueuse et mesurée (pièce n°5 : témoignage de Mme [J] ; pièce n°7 : témoignage de M. [N]).
— l’incident est présenté comme une réaction disproportionnée du salarié, possiblement mise en scène pour initier une procédure (pièce adverse n°5 : constat des policiers sur la superficialité des blessures).
la société [E] Market invoque et produit les pièces suivantes':
n°3 : Courriel du 24 août 2020 de M. [F]
n°4 : Courrier de M. [F] à l’ancienne direction
n°5 : Témoignage de Mme [T] [J]
n°6 : Témoignage de M. [B] [X]
n°7 : Témoignage de M. [M] [N]
n°8 : Conversation SMS entre M. [F] et M. [E]
n°9 : Lettre de licenciement de M. [Z]
n°10 et n°11 : Bulletins de paie de septembre 2020 ([Z] et M. [F])
n°12 : Entretien annuel de M. [F] de mars 2020
n°14 : Demandes de rupture conventionnelle de Mme [Y]
n°15 : Lettre de démission et attestation employeur de M. [O]
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société [E] Market échoue à démontrer que les faits matériellement établis par M. [F] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement'; le harcèlement moral est établi. En effet la tentative de suicide de M. [F] est en lien avec le mode de management de la société [E] Market qui a changé depuis octobre 2020 et a placé M. [F] en insécurité chronique à force de micro-management et de réflexions qui l’ont déstabilisé.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, compte tenu du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu’il a eu pour M. [F], que l’indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 6'000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [E] Market à payer à M. [F] la somme de 6'000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur l’obligation de sécurité
L’article L.4121-1 du code du travail dispose :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
L’article L.4121-2 du contrat de travail dispose :
« L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
M. [F] soutient qu’il a subi un accident du travail le 9 février 2021 résultant d’une tentative de suicide sur site après que l’employeur lui a fait des remarques (pièces salarié n° 4, 8, 12) et que cela démontre que la société [E] Market a failli à son obligation de sécurité à l’égard de son salarié, en ce qu’elle n’a pas pris les dispositions nécessaires à la protection de la santé physique et mentale de son salarié.
En réplique, la société [E] Market s’oppose à cette demande et soutient que':
— les éléments de preuve invoqués pour prouver le manquement à l’obligation de sécurité sont dépourvus de valeur probante (pièces salarié n° 4, 8, 12),
— l’état de santé de M. [F] s’expliquait avant tout par sa préoccupation vis-à-vis de son fils et de son insatisfaction quant aux refus opposés par l’ancienne direction à ses demandes de mutation,
— au regard des moyens démontrant l’absence de harcèlement moral, il est établi que la société [E] Market n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
Compte tenu de l’ensemble des éléments versés aux débats, il convient de retenir l’existence d’un manquement de la société [E] Market à son obligation de sécurité dont l’indemnisation est évaluée à la somme de 2 000 euros'; en effet la cour retient que la tentative de suicide de M. [F] est en lien avec le mode de management de la société [E] Market qui a changé depuis octobre 2020 et a placé M. [F] en insécurité chronique à force de micro-management et de réflexions qui l’ont déstabilisé.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [E] Market à payer à M. [F] la somme de 2'000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur la résiliation judiciaire
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que M. [F] est bien fondé à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [E] Market pour harcèlement moral et à soutenir qu’elle produit les effets d’un licenciement nul sur le fondement de l’article’L.1152-3 du code du travail au motif que la résiliation judiciaire est intervenue dans le contexte du harcèlement moral.
Le jugement déféré est donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F].
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
M. [F] demande par infirmation du jugement la somme de 27'719,96 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul'; la société [E] Market s’oppose à cette demande.
Tout salarié victime d’un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [F], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [F] doit être évaluée à la somme de 15'000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et en ce qu’il a condamné la société [E] Market à payer à M. [F] la somme de 6'429,99 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [F] au passif de la société [E] Market à la somme de 15'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. [F] demande par confirmation du jugement la somme de 4 286,66 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; la société [E] Market s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
En application de articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l’ancienneté ; avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois ; l’indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme non utilement contestée de 4 286,66 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société [E] Market à payer à M. [F] la somme de 4 286,66 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
M. [F] demande par confirmation du jugement la somme de 428,67 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société [E] Market s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Par application de l’article L. 3141-22 du code du travail, l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 4 286,66 €, l’indemnité compensatrice de préavis due à M. [F] ; en conséquence, l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à M. [F] est fixée à la somme de 428,67 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société [E] Market à payer à M. [F] la somme de 428,67 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l’indemnité de licenciement
M. [F] demande par confirmation du jugement la somme de 4 822,49 € au titre de l’indemnité de licenciement ; la société [E] Market s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Il est constant qu’à la date de la rupture du contrat de travail, M. [F] avait au moins 8 mois d’ancienneté ; l’indemnité légale de licenciement doit donc lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et sur la base d’un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans (Art. R. 1234-1 et suivants du code du travail) ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l’indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l’indemnité, l’ancienneté prise en considération s’apprécie à la date de fin du préavis ; l’indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme non utilement contestée de 4'822,49 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société [E] Market à payer à M. [F] la somme de 4 822,49 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société [E] Market aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société [E] Market à payer à M. [F] la somme de 3'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que la société [E] Market est mal fondée dans sa demande d’irrecevabilité de l’appel incident et des conclusions de M. [F],
Dit que la société [E] Market est mal fondée dans sa demande de nullité du jugement,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a':
— débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul',
— débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— condamné la société [E] Market à payer à M. [F] la somme de 6'429,99 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Condamne la société [E] Market à payer à M. [F] les sommes de':
— 6'000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
— 2'000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
— 15'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Condamne la société [E] Market à verser à M. [F] une somme de 3'000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société [E] Market aux dépens.
Le Greffier Le Président
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