Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 9 janv. 2025, n° 23/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 25 janvier 2023, N° 22/00206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/00614 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VWZI
AFFAIRE :
S.A.S.U. MSN RAVALEMENT
C/
[R] [T] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 22/00206
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sami SKANDER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. MSN RAVALEMENT
N° SIRET : 884 923 582
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sami SKANDER de la SELASU SELASU CABINET D’AVOCAT SKANDER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 202
APPELANTE
****************
Monsieur [C] [R] [T]
né le 31 Décembre 1990 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Soumia AZIRIA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0095
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [R] [T] a été engagé par la société MSN ravalement suivant un contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 septembre 2020 jusqu’au 30 novembre 2020 en qualité d’ouvrier polyvalent du bâtiment, en raison d’un accroissement d’activité.
Un avenant à son contrat de travail a été signé le 30 novembre 2020 qui a renouvelé le contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 1er décembre 2020 jusqu’au 30 juin 2022.
Le 19 août 2022, M. [R] [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil afin d’obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 25 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— fixé le salaire moyen de M. [R] [P] à la somme de 1 645,62 euros brut,
— constaté l’exécution déloyale du contrat de travail,
— requalifié le contrat à durée déterminée conclu entre M. [R] [T] et la société MSN ravalement en contrat à durée indéterminée à temps complet, ayant comme point de départ 4 septembre 2020 et comme fin le 30 juin 2022,
— en conséquence, condamné la société MSN ravalement, prise en son représentant légal, au paiement de :
* 2 307,44 euros brut au titre de rappel de salaires,
* 230,74 euros de congés payés afférents,
* 4 000 euros brut au titre de l’indemnité de requalification,
* 1 645,62 euros brut (1 mois de salaire) au titre du préavis,
* 164,56 euros pour les congés payés y afférents,
* 754,25 euros au titre de l’indemnité de licenciement (411,41 x 22 mois ¿),
* 2 000 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société MSN ravalement, prise en son représentant légal, la remise des documents de fins de contrats rectifiées et ce, sous astreinte journalière de 200 euros à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision pour la remise de l’attestation pour pôle emploi et pour un montant journalier de 50 euros à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision pour la remise du certificat de travail, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil se réservant le droit de la liquider,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté M. [R] [T] de ses autres demandes,
— débouté la société MSN ravalement de ses demandes exceptées celles qui ont conduit au débouté de certaines demandes de M. [R] [T],
— mis les dépens à la charge de la société MSN ravalement, prise en son représentant légal.
Le 24 février 2023, la société MSN Ravalement a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par ordonnance d’incident en date du 27 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
— dit qu’il n’y a pas lieu à caducité de la déclaration d’appel,
— dit M. [C] [R] [T] irrecevable en sa demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour,
— l’a condamné aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 avril 2023, la société MSN Ravalement demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— en conséquence, condamner M. [R] [T] à lui verser un montant de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [R] [T] n’a pas conclu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la société MSN Ravalement pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 24 octobre 2024.
MOTIVATION
La cour rappelle à titre liminaire que selon les dispositions de l’article 954, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur l’existence des contrats de travail
L’employeur expose que le salarié se prévaut d’un contrat de travail avec la société LBN, société qui n’existe pas et qu’il ne connaît pas, aucun lien n’étant établi entre les deux sociétés LBN et MSN ravalement. L’employeur fait valoir que la société LBN et la société MSN ravalement sont des entités juridiques distinctes, qu’elles ne peuvent être tenues responsables pour l’activité de l’autre.
Dans le jugement entrepris, le conseil de prud’hommes a constaté la conclusion de deux contrats à durée déterminée entre le salarié et la société MSN ravalement.
Les deux contrats de travail à durée déterminée produits par l’employeur aux débats ont été conclus entre le salarié et la société MSN ravalement.
Il y a donc lieu de constater l’existence de ces deux contrats de travail, le conseil de prud’hommes n’ayant pas fait droit à des demandes relatives à la société LBN comme invoqué par l’employeur.
Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée et ses conséquences
L’employeur soutient que le contrat à durée déterminée et l’avenant ont été conclus en raison d’un accroissement de travail, comme corroboré par les pièces versées aux débats et qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de requalification. Il conteste le fait que la société LBN ait précédé la société MSN ravalement.
Dans le jugement entrepris, le conseil de prud’hommes a requalifié le contrat de travail en l’absence de mention au contrat du motif de l’accroissement et en constatant que la relation contractuelle excède le maximum légal de 18 mois d’activité sur le fondement des articles L. 1242-1, L. 1242-12, L. 1245-2 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 1242-1 du code du travail, 'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.'
Aux termes de l’article L. 1245-2 du code du travail, 'lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.'
En l’espèce, le contrat initialement conclu le 3 septembre 2020 pour une durée de presque trois mois du 4 septembre au 30 novembre 2020 a été renouvelé par avenant du 30 novembre 2020 du 1er décembre 2020 au 30 juin 2022 pour une durée de 19 mois.
Il s’en déduit que le renouvellement dépasse la durée maximale autorisée fixée à 18 mois à défaut d’accord collectif fixant une durée maximale supérieure et a pour effet que le contrat initial et l’avenant de renouvellement dépassent la durée maximale autorisée.
Par conséquent, le renouvellement du contrat à durée déterminée ayant été conclu en méconnaissance des dispositions relatives aux durées maximales, et ayant pour effet de dépasser les durées maximales autorisées, les contrats de travail à durée déterminée sont requalifiés automatiquement en contrat à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2020.
Il sera alloué au salarié une indemnité de requalification de 2 000 euros. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point sauf en ce qui concerne le quantum alloué au titre de l’indemnité de requalification.
Sur les heures supplémentaires
En application notamment de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Dans le jugement entrepris, le conseil de prud’hommes a retenu que le salarié présentait un décompte de 8 heures de travail supplémentaires par semaine en travaillant 6 jours sur 7 sur la période de décembre 2020 à juin 2022.
Le salarié a ainsi demandé le paiement d’heures supplémentaires à hauteur de 7 637 euros sur la période considérée.
Il s’en déduit que le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu’il considère avoir accomplies de sorte que l’employeur est en mesure d’y répondre.
L’employeur se borne à déclarer que le conseil de prud’hommes convient que l’action au titre des heures supplémentaires n’était pas la bienvenue puisqu’il a fini par débouter le salarié d’une partie de ses demandes.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour a la conviction que le salarié a effectué des heures supplémentaires conformément aux missions qui lui étaient confiées qu’elle évalue à 2 307,44 euros, outre 230,74 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Le contrat à durée indéterminée ayant pris fin sans mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis d’un mois de salaire qu’il convient de fixer à la somme de 1 645,62 euros, outre 164,56 euros au titre des congés payés afférents.
Le salarié justifiant de plus de huit mois d’ancienneté a droit à une indemnité de licenciement d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté qu’il convient de fixer à la somme de 719,96 euros.
Le salarié justifiant de plus d’un an d’ancienneté a droit à des dommages et intérêts compris entre 1 et 2 mois de salaire brut, qu’il convient de fixer à la somme de 2 000 euros.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société MSN ravalement à payer à M. [C] [R] [T] les sommes suivantes :
1 645,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
164,56 euros au titre des congés payés afférents,
2 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et sera infirmé en ce qu’il a condamné la société MSN ravalement à payer à M. [C] [R] [T] la somme de :
754,25 euros à titre d’indemnité de licenciement.
La société MSN ravalement sera condamnée à payer à M. [C] [R] [T] la somme de 719,96 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Sur les documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner la remise par la société MSN ravalement à M. [C] [R] [T] des documents de fin de contrats rectifiés conformes à la présente décision, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société MSN ravalement succombant à la présente instance, en supportera les dépens d’appel. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de la société MSN ravalement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné la société MSN ravalement à payer à M. [C] [R] [T] les sommes suivantes :
4 000 euros à titre d’indemnité de requalification,
754,25 euros à titre d’indemnité de licenciement
— ordonné à la société MSN ravalement la remise des documetns de fin de contrat rectifiés, sous astreinte journalières de 200 euros à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision pour la remise de l’attestation Pôle emploi et pour un montant journalier de 50 euros à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision pour la remise du certificat de travail, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil se réservant le droit de la liquider,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société MSN ravalement à payer à M. [C] [R] [T] les sommes suivantes :
2 000 euros à titre d’indemnité de requalification,
719,96 euros à titre d’indemnité de licenciement,
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
Déboute M. [C] [R] [T] de sa demande d’astreinte,
Condamne la société MSN ravalement aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de la société MSN ravalement,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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