Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 9 avr. 2026, n° 24/00887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 29 février 2024, N° F23/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 24/00887 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNIC
AFFAIRE :
[I] [M]
C/
S.N.C. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
N° Section : C
N° RG : F 23/00004
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [M]
né le 10 mars 1982 à [Localité 1] (Val d’oise)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO, Plaidante/Constituée, avocate au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 165
APPELANT
****************
S.N.C. [1]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
dont le siège social est situé au [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Julie DE OLIVEIRA de la SELAS PECHENARD & Associés, Plaidante/Constituée, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R047 substituée pour l’audience par Me Laura GRARD, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière lors des débats : Madame Gabrielle COUSIN,
Greffière lors du prononcé : Madame Stéphanie HEMERY
— 1 -
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [M] a, entre le 16 mai 2018 et le 30 juin 2022, conclu des dizaines de contrats de mission avec la société [2], entreprise de travail temporaire, en qualité d’équipier de collecte pour être mis à la disposition de la société [1], ayant une activité de collecte des déchets et appliquant la convention collective nationale des activités du déchet.
La rémunération moyenne mensuelle de M. [M] s’élevait en dernier lieu à 1359,36 euros brut.
Le 5 janvier 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy pour demander la requalification de la relation de travail avec la société [1] en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de cette dernière à lui verser diverses sommes.
Par un jugement du 29 février 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le recours à des contrats de mission d’intérim par la société [1] en ce qui concerne M. [M] est conforme à l’article L.1251-1 du code du travail ;
— débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] aux dépens.
Le 15 mars 2024, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il :
* a dit et jugé que le recours à des contrats de mission d’intérim par la société [1] en ce qui le concerne est conforme à l’article L.1251-1 du code du travail ;
* l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
* l’a condamné aux dépens ;
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
— ordonner la requalification des contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée ;
— fixer le salaire moyen mensuel à la somme de 1 359,36 euros ;
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 359,36 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 718,73 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 271,88 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 400,71 euros à titre d’indemnité de conventionnelle de licenciement ;
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 6 796,80 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral ;
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [1] à lui délivrer des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte) conformes à la décision à intervenir le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
— assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens ;
en tout état de cause,
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par M. [M] ;
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
y ajoutant, statuant à nouveau :
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— condamner M. [M] en tous les dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 12 février 2026.
SUR CE :
Sur la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise utilisatrice :
L’article L. 1251-5 du contrat de travail dispose que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Aux termes de l’article L. 1251-6 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement dans des cas limitativement définis, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié dans certains cas et l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise utilisatrice.
L’article L. 1251-40 dispose enfin que lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à compter du premier contrat de mission irrégulier.
Il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de mission.
L’article L. 1251-41 du code du travail dispose que « Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d’un mois suivant sa saisine.
Si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ».
En l’espèce, il est constant que les contrats de mission en litige ont été conclus soit au motif d’un remplacement de salarié absent, soit au motif d’un accroissement temporaire d’activité de la société [1] lié, selon elle, à l’enlèvement d’objets encombrants ou de végétaux.
Si la société [1] justifie de la réalité de l’absence d’un salarié pour les deux premiers contrats de mission conclus pour les 16 et 17 mai 2018, elle ne justifie pas du motif d’accroissement temporaire d’activité pour le contrat conclu pour la journée du 18 mai 2018 ni d’ailleurs pour les dizaines d’autres contrats conclus pour le même motif par la suite.
En effet, elle se borne, pour justifier de ces motifs d’accroissement temporaire d’activité, à verser aux débats :
— trois cahiers des clauses techniques particulières de marchés publics conclus avec des collectivités locales, qui se rattachent à son activité normale de collecte de déchets pour le compte de personnes publiques, qui sont conclus en outre pour des durées couvrant plusieurs années et qui ne font ressortir aucun des accroissements temporaires d’activités invoqués ;
— deux plannings de collecte des déchets attachés à deux marchés publics, qui ne font mention d’aucune date afférente à la période d’emploi de M. [M].
La société [1] ne justifie ainsi pas des motifs d’accroissements temporaires d’activité invoqués sur les dizaines de contrats de mission en litige.
Il s’en déduit que M. [M] est fondé à soutenir qu’il était affecté à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et à demander la requalification des contrats en cause en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 mai 2018, date du premier contrat de mission irrégulier.
Il lui sera alloué par suite une somme de 1359,36 euros, correspondant à un mois de salaire, à titre d’indemnité de requalification.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points.
Sur le licenciement et ses conséquences :
Les contrats de mission de M. [M] ayant été requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s’analyse nécessairement en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en l’absence de lettre de licenciement et ouvre droit pour le salarié à des indemnités de rupture, étant précisé que l’indemnité de précarité, lorsqu’elle a été perçue, reste acquise au salarié nonobstant la requalification.
Le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier, soit en l’espèce au 18 mai 2018, ainsi qu’il a été dit ci-dessus.
Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer à M. [M] :
— une indemnité compensatrice de préavis d’une durée de deux mois, en application des dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet appliquée par la société [1], qui prévoient un préavis de cette durée en cas de licenciement d’un salarié dont l’ancienneté est égale ou supérieure à deux ans, soit la somme de 2718,72 euros brut outre 271,87 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 1 400,71 euros, étant précisé que ce quantum n’est pas critiqué par la société intimée.
En outre, M. [M] au regard de son ancienneté de quatre années complètes au moment du licenciement est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant compris entre trois et cinq mois de salaire brut, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail. Eu égard à son âge (né en 1982), à sa rémunération, à l’absence d’éléments sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu d’allouer à M. [M] une somme de 5000 euros à ce titre.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces chefs.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
M. [M], qui poursuit l’infirmation du jugement à ce titre, fait valoir que la société [1] laisse volontairement les salariés intérimaires compiler un grand nombre de contrats et lorsqu’ils revendiquent leurs droits, met fin à leurs missions d’intérim, qu’il n’a pu bénéficier des mêmes droits que les salariés engagés directement par la société [1], en sorte qu’il est fondé à réclamer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
La société [1] réplique que le salarié ne démontre ni la matérialité de son préjudice ni le lien avec une faute imputable à l’employeur.
***
M. [M], qui se contente d’affirmations générales et qui a déjà bénéficié d’une indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée ne justifie pas de la réalité du préjudice moral invoqué à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute M. [M] de cette demande indemnitaire.
Sur les intérêts légaux :
Il y a lieu de rappeler que les sommes allouées à M. [M] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire.
Sur la remise des documents sociaux sous astreinte :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’ordonner à la société [1] de remettre à M. [M] une attestation pour France travail, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
En revanche, il y a lieu de confirmer le débouté de la demande d’astreinte à ce titre, une telle mesure n’étant pas nécessaire.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par la société [1] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. [M] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué sur ces points. La société [1] sera condamnée à payer à M. [M] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il déboute M. [I] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie les contrats de mission de M. [I] [M] en un contrat de travail à durée indéterminée avec la société [1] à compter du 18 mai 2018,
Dit que la rupture de la relation de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à payer à M. [I] [M] les sommes suivantes :
— 1 359,36 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 2 718,72 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 271,87 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1 400,71 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les sommes allouées à M. [I] [M] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire,
Ordonne à la société [1] de remettre à M. [I] [M] une attestation pour France travail, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la société [1] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. [I] [M] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités,
Condamne la société [1] à payer à M. [I] [M] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Déboute les parties du surplus de leur demande,
Condamner la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, président et par Madame Stéphanie HEMERY, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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