Irrecevabilité 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 24/01595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 19 mars 2024, N° 23/07538 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01595 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWXH
[R] [K]
c/
S.A.S. CABINET BEDIN
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 mars 2024 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX (RG : 23/07538) suivant déclaration d’appel du 03 avril 2024
APPELANT :
[R] [K]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (GUINÉE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Marilou SEVAL, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Stephen CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. CABINET BEDIN
société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 327 843 546, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Odile TZVETAN
Greffier lors du prononcé : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [R] [K] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 10 juin 2022 pour des faits d’escroquerie commis entre janvier 2015 et le 31 décembre 2019, lorsqu’il était comptable au sein de la société Cabinet Bedin.
Celui-ci a été condamné à régler à la société Sas Cabinet Bedin la somme de 90430,71 euros au titre de son préjudice matériel, la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par courrier du 21 juin 2022, M. [K] a réglé la somme de 10 000 euros immédiatement, puis a proposé de régler la somme de 500 euros par mois à la Sas Cabinet Bedin. Celle-ci a refusé la proposition, puisque cela revenait à échelonner le paiement de la dette sur une durée de 14 années.
Dans ce contexte, la Sas Cabinet Bedin a fait délivrer un commandement aux fins de saisie- vente le 10 juillet 2023 et a fait diligenter trois saisies attribution sur les comptes bancaires de M. [K], par acte du 4 août 2023, dénoncées les 8 et 9 août 2023.
Par acte du 8 septembre 2023, M. [K] a assigné la Sas Cabinet Bedin devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner la mainlevée de ces saisies.
Par jugement du 19 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable la contestation des saisies attribution pratiquées le 4 août 2023 sur le compte bancaire de M. [K] à la diligence de la Sas Cabinet Bedin,
— débouté M. [K] de toutes ses demandes,
— condamné M. [K] à payer à la Sas Cabinet Bedin la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] aux dépens,
— rappélé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [K] a relevé appel total du jugement le 3 avril 2024.
L’ordonnance du 3 mai 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 2 octobre 2024, avec clôture de la procédure à la date du 18 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 31 mai 2024, M. [K] demande à la cour, sur le fondement des articles L.111-7, L.111-8, L.211-1 et suivants, ainsi que R.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, L526-22 du code de commerce et 700 du code de procédure civile :
— d’infirmer le jugement du 19 mars 2024 en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à payer à la Sas Cabinet Bedin la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau,
— de dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes,
en conséquence,
— de prononcer la nullité de la saisie attribution réalisée par la Sas Cabinet Bedin sur son compte bancaire professionnel et celle réalisée sur ses comptes personnels le même jour,
en conséquence,
— d’ordonner la mainlevée totale des saisies attribution du 4 août 2023, objet de la dénonciation du 8 août 2023 et du 9 août 2023,
à titre subsidiaire,
— d’ordonner la mainlevée de la saisie réalisée sur son compte professionnel à hauteur des sommes relevant d’un caractère obligatoire et impondérable de son exercice professionnel,
en tout état de cause,
— de condamner la Sas Cabinet Bedin à lui payer la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral liée à la procédure abusive de saisie,
— de condamner la Sas Cabinet Bedin à payer l’intégralité des frais de saisie d’un
montant de 990,45 euros en raison de la mauvaise foi manifeste dont ils ont fait preuve dans l’exécution de la décision du 1er juillet 2022,
— de condamner la Sas Cabinet Bedin à lui paye la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la Sas Cabinet Bedin aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2024, la Sas cabinet Bedin demande à la cour, sur le fondement des articles L211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, R211-1 du même code, L526-22 du code de commerce :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de juger que M. [K] a laissé volontairement ses rémunérations constituées par des commissions sur son compte professionnel Olinda, objet de la saisie, pour un montant de 18 587,82 euros, dans le but de frauder le droit des créanciers ce qui est constitutif d’un abus de droit,
— de débouter en conséquence, M. [K] de l’ensemble de ses demandes quant à la nullité ou la mainlevée de la saisie opérée,
— de débouter M. [K] de sa demande tendant à la condamner à hauteur de 1000 euros en réparation du préjudice moral lié à une procédure abusive,
— de débouter M. [K] de sa demande de condamnation à son égard de payer des frais de saisie d’un montant de 990,45 euros,
subsidiairement,
— de confirmer le jugement entrepris,
— de juger que le patrimoine personnel de M. [K] est insuffisant pour lui payer les sommes qui lui restent dues,
— de juger que la comptabilité recettes/dépenses de M. [K], apparaissant sur ses comptes, génère un bénéfice à la date de la saisie d’un montant de 18 587,82 euros,
en tout état de cause,
— de débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes de nullité et de mainlevée des saisies attributions pratiquées,
— de le débouter de toutes ses autres demandes,
— de condamner M. [K] à lui verser la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de procédure.
Par des conclusions, notifiées le 27 septembre 2024, M. [K] demande à la cour, sur le fondement des articles 394 et 800 du code de procédure civile :
— d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 septembre 2024,
— de prendre acte de son désistement en appel,
— de dire que les parties conserveront à leur charge leurs entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions er moyens.
L’affaire a été évoquée à l’audience 2 octobre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu, en application de l’article 802 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions de désistement notifiées le 27 septembre 2024 par M. [K] postérieures à la clôture de la procédure intervenue le 18 septembre 2024.
En outre, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit de timbre d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel, lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel.
Pour ce qui est de l’appelant, le défaut de versement de ce droit de timbre est sanctionné, en application de l’article 963 du code de procédure civile, par l’irrecevabilité de l’appel, qui peut être soulevée d’office par la cour.
Sur le présent moyen soulevé d’office par la cour à l’audience du 2 octobre 2024, l’appelant a indiqué ne pas avoir l’intention de régulariser la situation, s’agissant du règlement du timbre prévu par la disposition susivsée du code général des impôts.
Par conséquent, la cour ne pourra que déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [R] [K].
Il ne paraît pas inéquitable en outre de condamner M. [R] [K] à payer à la Sas Cabinet Bedin, qui a été contrainet de conclure pour assurer sa défense, la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Ecarte les conclusions notifiées par M. [R] [K] notifiées le 27 septembre 2024, postérieurement à la clôture du 18 septembre 2024,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [R] [K],
Condamne M. [R] [K] à payer à Sas Cabinet Bedin la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [K] aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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