Non-lieu à statuer 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 mai 2025, n° 25/00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 janvier 2021, N° 16/06085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [X] [Y]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
— ---------------------
N° RG 25/00654 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OENL
— ---------------------
DU 21 MAI 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Conny KNEPPER de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 16/06085) rendu le 21 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 01 avril 2021,
à :
S.A. CREDIT LOGEMENT
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 21 Mai 2025.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par déclaration électronique en date du 17 janvier 2025, M. [X] [Y] a interjeté appel à l’encontre de la SA Crédit Logement, d’un jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, dans le litige entre les parties, ayant notamment condamné M. [X] [Y] au paiement de diverses sommes au profit de la SA Crédit Logement, avec exécution provisoire.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2022, le président de la première chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux chargé de la mise en état a, sur le fondement des dispositions de l’article 526 ancien du code de procédure civile, ordonné la radiation du rôle de l’affaire, à défaut d’exécution par M. [Y] des condamnations mises à sa charge assorties de l’exécution provisoire.
Par conclusions adressées au conseiller de la mise en état en date du 17 janvier 2025, la SA Crédit Logement a demandé de constater la péremption de l’instance en cours, de prononcer en conséquence l’extinction de l’instance, de rappeler que la péremption confère au jugement du tribunal force de chose jugée, de cndamner M. [Y] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le conseil de M. [Y] n’a pas déposé de conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l’article 526 ancien du code de procédure civile applicable à l’espèce le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce après radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel pourtant assortie de l’exécution provisoire, par ordonnance du 9 novembre 2022 notifiée par le greffe le même jour, M. [X] [Y] ne justifie, ni n’allègue avoir accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté de s’exécuter depuis deux à compter de cette date, en sorte qu’il y a lieu de constater la péremption de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Il convient de condamner [X] [Y] au paiement des dépens l’instance éteinte qu’il a introduite et à payer à la SA Crédit logement une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption et le dessaisissement de la cour.
Condamne [X] [Y] à payer à la SA Crédit logement une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les parties conservent la charge de leurs propres dépens.
Condamne [X] [Y] aux dépens l’instance éteinte.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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