Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 13 nov. 2025, n° 24/19318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 4 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19318 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMGV
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Novembre 2024 -Conseil de l’Ordre des avocats du barreau de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Comparant
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS en qualité de représentant de l’Ordre
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, Substitute Générale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
— Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
— Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre
— Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 11 Septembre 2025, ont été entendus :
— Mme Sophie VALAY-BRIERE, en son rapport ;
— M. [O] [R] a accepté que l’audience soit publique ;
— M. [O] [R], en ses observations ;
— Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;
— Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
— M. [O] [R], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
M. [O] [M] [R], né le [Date naissance 4] 1954, a prêté serment le 10 octobre 1979 devant la cour d’appel de Paris.
Le 22 décembre 1982, il a fait l’objet d’une décision de radiation du stage, faute de domicile professionnel.
Il a été réadmis le 25 janvier 1983.
Selon arrêté du 7 juillet 1989, confirmé par un arrêt de cette cour du 28 mars 1990, il a fait l’objet d’une mesure de suspension provisoire.
Selon arrêt du 27 juin 1990, confirmant un arrêté du 13 février 1990, la cour d’appel de Paris a prononcé à son encontre la sanction de radiation de l’ordre des avocats pour des faits contraires à l’honneur et à la probité.
Le 27 juin 1990, M. [R] a présenté une demande de démission qui a été acceptée par le bâtonnier le 3 juillet suivant.
Le 21 mars 2024, M. [R] a sollicité sa réinscription au barreau de Paris laquelle a été rejetée par arrêté du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris du 4 novembre 2024.
M. [R] a formé un recours contre cette décision par déclaration reçue par le directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Paris du 27 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 et renvoyée contradictoirement à celle du 11 septembre 2025.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffe le 11 septembre 2025 et développées oralement à l’audience, M. [O] [M] [R] demande à la cour d’accepter sa demande de réinscription au tableau de l’ordre des avocats du barreau de Paris.
En l’absence de conclusions écrites, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris demandent oralement à la cour de :
— confirmer la décision,
— débouter M. [R] de sa demande,
— condamner M. [R] aux dépens.
La procureure générale, qui n’a pas déposé d’écritures, a conclu oralement à la confirmation de la décision.
M. [R] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Pour rejeter la demande de réinscription de M. [R], l’arrêté retient que :
— M. [R], qui n’a émis aucun regret sur les faits ayant abouti à sa radiation, n’a pas fait amende honorable,
— il ne justifie que d’une très courte participation à une association en vue de l’ouverture d’écoles en Tunisie, événement ne pouvant être considéré comme un engagement citoyen,
— il ne justifie d’aucun projet professionnel en France,
— âgé de près de 70 ans, il perçoit une retraite de 450 euros affectée en totalité au paiement des sommes dues à la CNBF,
— il ne justifie pas de sa situation financière et ne démontre pas sa capacité à régler les cotisations qui seraient exigibles en cas d’admission.
M. [R] fait valoir que :
— il ne remet pas en cause les motifs de sa radiation,
— il justifie de son amendement par la production d’attestations établissant l’exercice en toute probité et compétence d’une activité de conseiller juridique dans les cabinets N. [V] et Gyde Loirette à [Localité 9] durant une trentaine d’années,
— il bénéficie d’une promesse de collaboration avec son ex-maître de stage M. [S] et pourrait se faire recruter par la filiale française de la société d’avocats Dentons dont il est collaborateur senior counsel à [Localité 9].
Le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris, son bâtonnier et la procureure générale font valoir l’absence d’amendement et de projet professionnel de M. [R].
Selon l’article 11 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, nul ne peut accéder à la profession d’avocat s’il a été l’auteur :
— de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs,
— ou de faits de même nature ayant donné lieu à sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation.
L’article 185 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ajoute que 'L’avocat radié ne peut être inscrit au tableau'.
Cependant la réinscription au barreau peut être ordonnée si l’intéressé apporte la preuve de gages d’amendement pour remplir à nouveau la condition de moralité exigée par l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971.
A l’appui de sa demande, M. [R] produit notamment :
— une attestation de la société d’avocats et conseils juridiques tunisienne [V] et associés dont il a été le collaborateur indépendant durant plusieurs années au cours de trois périodes et jusqu’au 16 octobre 2020, mentionnant que ce dernier a 'fait preuve durant toutes ses années de compétence, d’assiduité et de probité',
— un témoignage de M. [N] [B], avocat près la Cour de cassation, ancien ministre et président de la République tunisienne par intérim (2011-2012), daté du 19 mars 2019, indiquant que durant leurs années de collaboration, M. [R] a 'toujours fait preuve de compétence, d’assiduité et d’une parfaite probité dans l’exercice de sa fonction',
— une attestation de Mme [G] [Z], datée du 26 septembre 2024, avocate collaboratrice au sein du cabinet [V] et associés depuis 2016 selon laquelle M. [R] est 'un collègue de travail honnête et très compétent',
— un témoignage de M. [C] [E], avocat à la Cour de cassation tunisienne, ancien magistrat, selon lequel M. [R] 'a fait preuve de compétence exceptionnelle, qu’il a partagé avec moi et tous les autres collaborateurs du cabinet, il a fait montre d’un comportement irréprochable et d’une probité absolue.',
— une attestation de M. [J] Deppoïo-Fixe, avocat, maître de stage de M. [R] de 1981 à 1984 s’engageant à le reprendre comme collaborateur libéral,
— un mail de M. [K], 'corporate services manager’ à l’ambassade britannique à [Localité 9], daté du 18 août 2011, recommandant M. [R] auprès de 'MadrilTR@state.gov'.
Si ces éléments attestent que M. [R] a donné satisfaction aux personnes avec lesquelles il a travaillé, en particulier en Tunisie, ils ne constituent pas des gages sérieux et suffisants de son amendement et de son aptitude à respecter les principes essentiels de la profession d’avocat et ne justifient d’aucun projet concret et structuré de réinstallation au barreau de Paris.
Il y a lieu, par conséquent, de rejeter sa demande et de confirmer la décision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’arrêté du 4 novembre 2024,
Condamne M. [O] [M] [R] aux dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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