Infirmation partielle 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 11 févr. 2026, n° 25/00832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 2 ], son gérant domicilié de droit audit siège, Caisse CPAM [ Localité 1 ], S.A.R.L. [ 1 ] |
Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 11 FEVRIER 2026
N° RG 25/00832 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRI4
Pole social du TJ de [Localité 1]
28 mars 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, représenté par Maître Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉES :
S.A.R.L. [1] prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître William IVERNEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS substitué par Maître Anne-Lise BROCARD, avocat au barreau de NANCY
Caisse CPAM [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Madame [J] [L], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 05 Novembre 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Février 2026 ;
Le 11 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 1er août 2022, M. [F] [D], salarié intérimaire de la SARLU [1] en qualité de soudeur et mis à disposition de la SARL [2] du 1er au 5 août 2022, a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit : « la main droite a été prise par la lame de la presse lors de l’utilisation d’une plieuse à métal, conduisant à l’amputation de trois doigts de la main droite ».
La CPAM de l'[Localité 5] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de M. [F] [D] a été déclaré consolidé le 26 juin 2023 avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %.
M. [F] [D] a saisi la CPAM de l'[Localité 5] d’une demande en mise en 'uvre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de la SARLU [1], son employeur, et de la SARL [2], la société utilisatrice.
Le 28 novembre 2022, M. [F] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARLU [1] et la SARL [2] dans la survenance de son accident.
Par jugement contradictoire du 16 février 2024, le tribunal a :
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM de l'[Localité 5],
— déclaré irrecevable la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable formulée par M. [F] [D] contre la SARL [2],
— dit que l’accident du travail subi par M. [F] [D] le 1er août 2022 est dû à une faute inexcusable de la SARLU [1], employeur de M. [F] [D],
— condamné la SARL [2], entreprise utilisatrice substituée dans la direction de l’employeur, à garantir la SARLU [1] des condamnations et des conséquences financières de l’accident du travail et de la faute inexcusable, en ce y compris le surcoût des cotisations,
— accordé à M. [F] [D] la majoration de la rente dans les conditions prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
Et avant dire droit :
— accordé à M. [F] [D] une provision de 5 000 euros à valoir sur ses préjudices, qui sera avancée par la CPAM de l'[Localité 5],
— ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [R] [S] dans les formes et avec mission habituelles en la matière,
— dit que la CPAM de l'[Localité 5] versera directement à M. [F] [D] les sommes qui lui seront allouées au titre de l’indemnisation,
— dit que la SARLU [1] sera condamnée à garantir les sommes versées par la CPAM de l'[Localité 5] à M. [F] [D] en réparation de ses préjudices, et que la SARL [2] sera également condamnée à garantir les sommes versées par la SARLU [1],
— réservé le chiffrage des préjudices réparables, ainsi que les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la charge définitive des frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 6 août 2024, le docteur [R] [S] a rendu son rapport d’expertise médicale.
Par jugement contradictoire du 28 mars 2025, le tribunal a :
— fixé les préjudices personnels subis par M. [F] [D] résultant de l’accident du travail du 1er août 2022 de la manière suivante :
— 2 400 euros au titre des frais divers ;
— 2 040 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne ;
— 2 052 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 7 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 51 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 7 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 3 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— débouté M. [F] [D] de ses demandes concernant la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et les frais de véhicule adapté ;
— rappelé que l’ensemble de ces sommes correspondant aux préjudices personnels pour un total de 84 792 euros seront versées directement à M. [F] [D] par la CPAM de l'[Localité 5] qui en récupérera le montant auprès de la SARLU [1],
— rappelé qu’il conviendra de déduire de cette somme la provision de 5 000 euros prévue par le jugement du 16 février 2024 dont il n’est pas contesté qu’elle a été versée,
— dit que ces sommes seront assorties de l’intérêt au taux légal,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— rappelé les termes du précédent jugement du 16 février 2024 selon lequel le tribunal a condamné la SARLU [1] à rembourser à la CPAM de l’Aube l’indemnisation des divers préjudices réparables que cet organisme doit avancer à M. [F] [D] à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable et a condamné la SARL [2] à garantir les sommes versées par la SARLU [1] à ce titre,
— condamné la SARL [2] aux dépens comprenant les frais d’expertise,
— condamné la SARL [2] à payer à M. [F] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 2 avril 2025, le jugement a été notifié à M. [F] [D].
Par acte reçu au greffe par RPVA le 15 avril 2025, M. [F] [D] a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 15 juillet 2025, M. [F] [D] sollicite de :
— infirmer le jugement rendu le 28 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes, uniquement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnisation relatives à la perte de gains professionnels actuels et futurs, l’incidence professionnelle et les frais de voiture adaptés,
Et statuant à nouveau :
— fixer le montant des préjudices restants subis de la façon suivante :
— Perte de gains professionnel actuels : 13 589,98 euros ;
— Perte de gain professionnels futurs : 570 292,19 euros ;
— Incidence professionnelle : 200 000 euros ;
— Frais de véhicule adapté : 38 992,80 euros ;
— condamner la SARLU [1] à lui verser ces sommes, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts échus,
— condamner la SARLU [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de l'[Localité 5].
Par dernières conclusions portant appel incident reçues au greffe par RPVA le 29 juillet 2025, la SARLU [1] sollicite de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire de Troyes le 28 mars 2025 en ce qu’il a :
— fixé les préjudices personnels subis par M. [F] [D] résultant de l’accident du travail du 1er août 2022 de la manière suivante :
— 2 400 euros au titre des frais divers ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— débouté M. [F] [D] de ses demandes concernant la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et les frais de véhicule adapté,
— rappelé que l’ensemble de ces sommes correspondant aux préjudices personnels seront versées directement à M. [F] [D] par la CPAM de l'[Localité 5] qui en récupérera le montant auprès de la SARLU [1],
— rappelé qu’il conviendra de déduire de cette somme la provision de 5 000 euros prévue par le jugement du 16 février 2024 dont il n’est pas contesté qu’elle a été versée ;
— dit que ces sommes seront assorties de l’intérêt au taux légal,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— rappelé les termes du précédent jugement du 16 février 2024 selon lequel le tribunal a condamné la SARLU [1] à rembourser à la CPAM de l’Aube l’indemnisation des divers préjudices réparables que cet organisme doit avancer à M. [F] [D] à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable et a condamné la SARL [2] à garantir les sommes versées par la SARLU [1] à ce titre,
— condamné la SARL [2] aux dépens comprenant les frais d’expertise,
— condamné la SARL [2] à payer à M. [F] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé les préjudices personnels subis par M. [F] [D] résultant de l’accident du travail du 1er août 2022 de la manière suivante :
— 2 040 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne ;
— 2 052 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 7 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 51 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 7 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 3 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Statuant à nouveau :
— fixer les préjudices de M. [F] [D] comme suit :
— Frais divers : 2 400 euros ;
— Perte de gains professionnels actuels : néant ;
— Sur l’assistance par tierce personne : 1 632 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 1 710,00 euros ;
— Souffrances endurées : 6 000 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;
— Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : néant ;
— Frais de véhicule adapté : néant ;
— Déficit fonctionnel permanent : 45 000 euros ;
— Sur le préjudice esthétique permanent : 5 000 euros ;
— Sur le préjudice d’agrément : néant ;
— Préjudice sexuel : néant ;
— Soit un total de 63.742,00 euros, dont à déduire la provision judiciaire accordée selon jugement du 16 février 2024 à hauteur de 5000 euros.
— condamner la CPAM de l'[Localité 5] à faire l’avance des sommes ainsi allouées, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la SARL [2],
— débouter M. [F] [D] de ses demandes formées contre la SARLU [1] au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner M. [F] [D] aux dépens de l’instance d’appel,
— débouter les parties au présent litige de toute demande plus ample ou contraire.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 23 octobre 2025, la SARL [2] sollicite de :
A titre principal :
— débouter M. [F] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
— condamner M. [F] [D] à payer à la SARL [2] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 15 septembre 2025, la CPAM de l'[Localité 5] sollicite de :
— donner acte à la CPAM de l'[Localité 5] de ce qu’elle s’en rapporte à la juridiction sur l’évaluation des préjudices de M. [F] [D],
— condamner la SARLU [1] à rembourser la CPAM de l'[Localité 5] de toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées que les parties ont soutenu par plaidoiries lors de l’audience du 5 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
Motifs de la décision
Au titre de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale sont indemnisés pour la victime d’une faute inexcusable de l’employeur:
— Préjudice causé par les souffrances physiques et morales,
— Préjudice esthétique (avec cette précision que la jurisprudence admet qu’il puisse être distingué entre le préjudice temporaire et le préjudice permanent),
— Préjudice d’agrément,
— Préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle,
Au titre des chefs de préjudice de droit commun non réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale sont indemnisés pour la victime d’une faute inexcusable de l’employeur:
Avant consolidation (la consolidation étant celle fixée dans le cadre de la législation professionnelle et ne relevant pas d’une fixation de droit commun) :
— Frais d’assistance à expertise
— Frais d’assistance tierce personne à titre temporaire
— Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
— Préjudice esthétique temporaire (Cf supra)
Après consolidation:
— Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
— Frais de logement adapté (F.L.A.)
— Frais de véhicule adapté (F.V.A.)
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.)
— Préjudice sexuel
— Préjudice d’établissement
— Préjudice permanent exceptionnel
— Préjudice esthétique permanent (cf supra).
Sont exclus les postes de préjudice suivants comme indemnisés au titre du livre IV:
— Dépenses de santé actuelles
— Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
— Dépenses de santé futures ([3])
— Assistance par tierce personne ([4]) Après consolidation
— Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.), indemnisé par la rente
— Préjudice professionnel et de déclassement: indemnisé par la rente
Seront examinés ci-après les postes de préjudices contestés soit par monsieur [D] soit par la société [1].
Sur la perte de gains professionnels actuels
Monsieur [D] sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la fixation d’une indemnisation à hauteur de la somme de 13 589,98 € dont il détaille le calcul dans ses écritures.
Les sociétés [1] et [2] s’y opposent en faisant valoir que ce préjudice, à le supposer établi, est pris en compte par le livre IV du code de la sécurité sociale, et elles demandent la confirmation du jugement entrepris.
En l’espèce il est avéré que les pertes de gains professionnels actuels sont couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale du fait de l’octroi d’une rente accident du travail majorée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’assistance tierce personne
La société [1], appelante incidente, conteste l’indemnisation fixée à la somme de 2 040€ par le tribunal.
Elle indique ne pas contester le nombre d’heures nécessaires ni le nombre de jours, mais le coût horaire, retenu à hauteur de 20 €, qu’elle demande de rétablir à 16 €, conduisant à un total de
1 632 €.
Monsieur [D] a sollicité à l’audience la confirmation du jugement.
En l’espèce le tribunal a fait une juste appréciation de la situation en fixant une indemnisation de ce chef à la somme de 2 040 € en retenant un coût horaire de 20 €.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
La société [1] reproche au tribunal d’avoir chiffré l’indemnisation sur la base de 30 € par jour et demande l’infirmation de la décision, sur la base d’un taux journalier de 25 €.
Monsieur [D] a sollicité à l’audience la confirmation du jugement.
En l’espèce le tribunal a fait une juste appréciation de la situation en fixant une indemnisation de ce chef à la somme de 2 052 € en retenant un taux journalier de 30 €.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les souffrances endurées
La société [1], qui ne conteste pas les conclusions de l’expert fixant à 3/7 ce préjudice, reproche au tribunal d’avoir fixé l’indemnisation à 7 000 € et demande de ramener le montant à 6 000 €.
Monsieur [D] a sollicité à l’audience la confirmation du jugement.
En l’espèce le tribunal, prenant en considération la section accidentelle de doigts conduisant à une triple amputation, les soins médicaux et de rééducation ( 20 séances) et le retentissement psychique et moral, n’a assurément pas indemnisé ce préjudice au-delà de sa réalité.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la perte de gains futurs
Monsieur [D] sollicite à ce titre une somme de 570 292,19 € dont il détaille le calcul dans ses écritures, en faisant valoir qu’il subit une diminution de ses capacités d’évolution professionnelle, ne pouvant plus être soudeur, et de gains s’y rapportant.
Les sociétés [1] et [2] s’y oppose en faisant valoir que ce préjudice, à le supposer établi, est pris en compte par le livre IV du code de la sécurité sociale, et elles demandent la confirmation du jugement entrepris.
En l’espèce il est avéré que les pertes de gains professionnels actuels sont couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale du fait de l’octroi d’une rente accident du travail majorée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’incidence professionnelle
Monsieur [D] sollicite l’indemnisation de sa dévalorisation sur le marché du travail et de la nécessaire reconversion induite par l’incapacité de poursuivre son métier de soudeur, et alors qu’il n’avait que 24 ans au moment de l’accident.
Il sollicite une somme de 200 000 € à ce titre.
Les sociétés [1] et [2] font valoir que c’est à bon droit que le tribunal a écarté, faute d’élément, la perte de chance de promotion professionnelle, présentée jusqu’alors comme une incidence professionnelle.
En l’espèce, sans explication de monsieur [D], le tribunal a statué, en l’écartant, une demande qualifiée de perte de chance de promotion professionnelle.
Toutefois le jugement entrepris fait état d’une demande indemnitaire de 200 000 € pour incidence professionnelle, et la cour ne dispose pas des conclusions de première instance.
Dès lors il ne faut pas considérer qu’il s’agisse d’une demande nouvelle à hauteur de cour.
L’incidence professionnelle est prise en compte dans l’octroi de la rente accident du travail. Par ailleurs monsieur [D] ne fait pas état d’une perte de chance promotionnelle, laquelle peut faire l’objet d’une indemnisation supplémentaire.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais de véhicule adaptés
Monsieur [D] fait valoir que l’expert a retenu la nécessité d’une conduite avec une boîte automatique.
En considération d’un renouvellement de véhicule tous les 5 ans, d’une estimation de
3 000 € de surcoût, et en fonction de l’euro de rente viagère il sollicite l’octroi d’une somme de 38 992,80 € à ce titre.
Les conclusions ne visent aucune pièce et le bordereau des 15 pièces communiquées ne fait pas état d’une pièce se rapportant à ce titre.
Les sociétés [1] et [2] font valoir que le surcoût n’est pas justifié, pas plus que la fréquence de renouvellement, et alors qu’aucun élément ne fait état des conditions d’emploi d’un véhicule d’autant qu’il n’est pas justifié de l’avis médical d’aptitude à la conduite.
En l’espèce le tribunal a écarté cette demande en relavant que monsieur [D] ne produisait aucune facture mais un simple article de presse pour quantifier le surcoût d’équipement.
A hauteur de cour cet article de presse n’est plus produit et aucune pièce n’est produite au soutien de cette demande. Ainsi la demande n’est pas fondée.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé.
Sur le déficit fonctionnel permanent
La société [1] ne conteste pas l’évaluation de l’expert à hauteur de 18 % mais estime que le tribunal a retenu une valeur du point excessive, à 2 850 €, et elle estime mieux adaptée une fixation à 2 500 €.
Monsieur [D] a sollicité à l’audience la confirmation du jugement.
En l’espèce la retenue d’une valeur du point à 2 850 € par le tribunal correspond à une juste appréciation de la situation de monsieur [D].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice esthétique permanent
La société [1] estime que le tribunal, en allouant une somme de 8 000 €, s’est montré excessif, tout en relevant que les barèmes habituels prévoient une fourchette entre 4 000 et 8 000€, et elle demande la fixation de l’indemnisation de ce chef à la somme de 5 000 €.
Monsieur [D] a sollicité à l’audience la confirmation du jugement.
En l’espèce, en retenant une indemnisation à hauteur de la somme de 8 000 €, pour une atteinte lourde esthétiquement à une main d’un homme jeune, le tribunal a parfaitement adapté sa décision à la situation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice d’agrément
La société [1] demande l’infirmation du jugement qui a retenu l’existence de ce préjudice et en a fixé l’indemnisation à la somme de 7 000 €.
Elle indique que la seule attestation versée à hauteur d’appel est rédigée par une amie pour les besoins de la cause.
Monsieur [D] a sollicité à l’audience la confirmation du jugement.
En l’espèce, la seule pièce fournie à hauteur d’appel, l’attestation de madame [H], n’évoque pas l’arrêt ou la diminution d’activités de loisirs et/ou sportives, mais l’atteinte dans les actes usuels de la vie domestique et ménagère.
Le tribunal s’est fondé sur deux autres attestations, qui ne sont pas produites à hauteur d’appel, ce que la société [1] a souligné dans ses conclusions d’appel incidentes, et alors que monsieur [D], respectivement son conseil, n’a pris aucune écriture en réplique à cet appel incident et a indiqué lors de l’audience du 5 novembre 2025 que sur les points contestés il sollicitait la confirmation des chefs du jugement critiqués par l’employeur.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Statuant à nouveau la cour, constatant l’absence de pièce utile appuyant la demande, contestée par l’appelante incidente, laquelle demande sera dès lors rejetée.
Sur le préjudice sexuel
La société [1] reproche au tribunal d’avoir retenu ce préjudice et de l’avoir indemnisé à hauteur de la somme de 3 000 €, qui bien que retenu par l’expert n’est pas caractérisé, puisqu’il n’y a pas d’atteinte physiologique ni d’atteinte à la fertilité, et que la perte de libido est simplement alléguée.
Monsieur [D] a sollicité à l’audience la confirmation du jugement.
En l’espèce, l’expert a retenu une diminution de la libido du fait du retentissement de l’aspect et l’impression d’être diminué, ainsi que la réalisation de l’acte sexuel.
La nature de l’atteinte, ayant conduit à l’amputation de trois doigts, et l’impact psychologique, valide la décision des premiers juges.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Au final le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions sauf sur la fixation d’une indemnisation du préjudice d’agrément.
Y ajoutant, chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d’appel, portées par la société [2] et monsieur [D], seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 28 mars 2025 du tribunal judiciaire de TROYES en toutes ses dispositions sauf sur la fixation d’une indemnisation du préjudice d’agrément ;
Statuant à nouveau sur ce seul point,
DEBOUTE monsieur [F] [D] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément ;
DIT que la somme totale de 77 792 euros sera versée directement à M. [F] [D] par la CPAM de l'[Localité 5] qui en récupérera le montant auprès de la SARLU [1] ;
Y ajoutant
LAISSE à chacune des parties ses dépens d’appel ;
DEBOUTE la société [2] et monsieur [D] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d’appel ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en douze pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Accord transactionnel ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Protocole ·
- Médiateur ·
- Homologuer ·
- Partage ·
- Instance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Ordures ménagères ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Revenu ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Indemnité ·
- Entretien préalable ·
- Dommages et intérêts ·
- Immeuble ·
- Salarié ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Logement de fonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Emploi ·
- Requalification ·
- Salaire ·
- Identification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Décision du conseil ·
- Donner acte ·
- Pierre ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat ·
- Partie
- Autres demandes en matière d'apprentissage ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Formation et insertion professionnelles ·
- Crédit agricole ·
- Formation ·
- Employeur ·
- Amende civile ·
- Management ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Clause ·
- Article 700
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Coefficient ·
- Commission ·
- Qualification professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Professionnel
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Indivisibilité ·
- Promesse synallagmatique ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Propriété des biens ·
- Appel ·
- Propriété ·
- Incident
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Sms ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Intérêt collectif ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Associations ·
- Siège social ·
- Sociétés coopératives ·
- Avocat ·
- Moteur
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Amendement ·
- Bâtonnier ·
- Radiation ·
- Collaborateur ·
- Stage ·
- Adresses ·
- Fait ·
- Compétence ·
- Tunisie
- Boulangerie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire ·
- Redressement ·
- Exécution provisoire ·
- Débiteur ·
- Conversion ·
- Assurances ·
- Administrateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.