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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 16 déc. 2025, n° 25/00568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
N° RG 25/00568
N° Portalis DBVM-V-B7J-MSOX
C4
copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL JURISTIA – AVOCATS
la SELARL IDEOJ AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 16 DECEMBRE 2025
Chambre civile section A
Vu la procédure entre :
Mme [S] [F]
née le 06 janvier 1971 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Jean Damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
M. [U] [Y]
né le 28 novembre 1969 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
Mme [A] [E] épouse [Y]
née le 24 septembre 1971 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentés par Me Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
A l’audience sur incident du 4 novembre 2025, Nous, Raphaële Faivre, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffier, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Vienne exécutoire de droit, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé du litige, par lequel le tribunal a :
dit que l’acte du 11 avril 2021, conclu entre M. [D] [F] d’une part et M. [U] [Y] et Mme [A] [E] épouse [Y] d’autre part, qualifié par les parties de « promesse de vente », est un simple accord de négociation n’emportant aucun transfert de propriété des biens qui en sont l’objet,
dit que l’acte du 9 janvier 2022, conclu entre M. [D] [F] d’une part et M. [U] [Y] et Mme [A] [E] épouse [Y] d’autre part, qualifié par les parties de « compromis de vente », est une promesse synallagmatique,
dit sans objet la demande de Mme [S] [F] tendant au prononcé de la nullité de la promesse unilatérale de vente consentie par M. [D] [F] à M. [U] [Y] et Mme [A] [E] épouse [Y],
débouté Mme [S] [F] de sa demande tendant à ce que soit ordonné le transfert de propriété des parcelles sises [Adresse 2] à [Localité 7], cadastrées sous les références section B n°[Cadastre 3], section B n°[Cadastre 4], section B, n°[Cadastre 8] et section B n°[Cadastre 6] à son profit,
dit que la promesse synallagmatique de vente conclue le 9 janvier 2022 entre M. [D] [F] d’une part et M. [U] [Y] et Mme [A] [E] épouse [Y] d’autre part, vaut vente,
constaté le transfert de propriété au profit de M. [U] [Y] et Mme [A] [E] épouse [Y], par l’effet de la promesse synallagmatique de vente conclue le 9 janvier 2022, des biens immobiliers sis [Adresse 1] : [Localité 19], désignation cadastrale :
' section B numéro [Cadastre 8], lieudit [Localité 11] pour [Localité 16],
' section B numéro [Cadastre 3], lieudit [Localité 11] pour [Localité 15],
' section B numéro [Cadastre 4], tieudit [Localité 11] pour [Localité 17],
' section [Cadastre 10] numéro [Cadastre 6], lieudit [Localité 11] pour [Localité 14],
fixé la date du transfert de propriété des biens objets de la promesse synallagmatique de vente conclue le 9 janvier 2022 au jour de la réitération de l’acte en la forme authentique,
désigné la société civile professionnelle [T] [M], Notaire à [Localité 21] pour recevoir la réitération de la promesse synallagmatique de vente du 9 janvier 2022, en la forme authentique,
condamné Mme [S] [F] à passer l’acte authentique de vente sous astreinte de 500 euros par jour de retard à tissue d’un délai de 30 jours à compter de sa convocation faite par acte extra-judiciaire d’avoir à comparaître par-devant la société civile professionnelle [T] [M], notaire à [Localité 21], en vue de la signature de l’acte authentique de vente,
condamné Mme [S] [F] à payer à M. [U] [Y] et Mme [A] [E] épouse [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [S] [F] de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
condamné Mme [S] [F] aux entiers dépens de l’instance,
Vu la déclaration d’appel du 12 février 2025, enrôlée sous le numéro RG N°25/00568, par laquelle Mme [F] a interjeté appel de la totalité de ce jugement,
Vu les dernières conclusions sur incident déposées le 28 octobre 2025 aux termes desquelles les époux [Y] demandent à la cour, sur le fondement des articles 552, 553, 913-5 du code de procédure civile et 815-3 du code civil de :
Après avoir constaté l’indivisibilité du litige et l’irrecevabilité corrélative de l’appel de Mme [S] [F] :
ordonner à Mme [S] [F] de mettre en cause Mme [Z] [F] épouse [H] et Mme [J] [F],
condamner Mme [S] [F] à leur verser la somme de 960 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure sur incident,
condamner Mme [S] [F] aux dépens de l’incident,
débouter Mme [S] [F] de toute demande contraire.
Pour justifier de l’irrégularité de l’appel, ils font valoir sur le fondement des articles 552, 553, 913-5 du code de procédure civile et 815-3 du code civil que le litige est indivisible dans la mesure où l’appel de Mme [S] [F] porte sur un bien immobilier dont elle n’est pas pleinement propriétaire mais propriétaire avec ses s’urs, [Z] et [J] [F], ensemble pour le tout et divisément pour 1/3, de sorte que les décisions judiciaires concernant le bien indivis, y compris celles validant ou non une promesse synallagmatique de vente, sont susceptibles d’affecter les droits de tous les indivisaires, or, Mme [Z] [F] et Mme [J] [F] ne sont pas parties à l’instance d’appel, de sorte que l’action de Mme [S] [F] pour être recevable, nécessite d’intimer [Z] et [J] [F].
Vu les dernières conclusions sur incident déposées le 30 octobre 2025 par Mme [S] [F] qui demande à la cour, sur le fondement des articles 551 et 331 du code de procédure civile de :
débouter les époux [Y] de toutes leurs demandes formulées à son encontre,
Statuant à nouveau :
condamner les époux [Y] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les époux [Y] aux entiers dépens de l’instance, distraction faite au profit de Maître Mermillod-Blondin, avocat au Barreau de Grenoble sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour justifier de la régularité de son appel, elle fait valoir qu’il appartenait aux époux [Y] de procéder à un appel provoqué et ce en application de l’article 551 du code de procédure civile de sorte que cette diligence n’ayant pas été effectuée, l’incident soulevé tend uniquement à pallier leur défaillance à ce sujet.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les époux [Y] n’ont pas fait assigner l’indivision [F] puisque [J] et [Z] [Y] n’étaient signalées « qu’en présence de », et qu’elle a été seule condamnée par le jugement du tribunal judiciaire de Vienne, aucune condamnation n’ayant été prononcée à l’encontre de [J] et [Z] [F], de sorte que si les époux [Y] veulent rendre opposable à celle-ci l’arrêt à intervenir, il leur revient en application des articles 330 et suivants du code de procédure civile, de les attraire de manière forcée.
MOTIFS
Selon l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
L’indivisibilité est caractérisée lorsqu’il existe une impossibilité d’exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs de jugements dans un même litige (2e Civ., 9 juin 2022, n° 20-15.827).
Ainsi, il y a indivisibilité lorsque la situation juridique, objet du procès, intéresse plusieurs personnes, de telle manière que l’on ne puisse la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés.
Il est constant qu’un litige est indivisible à l’égard des coïndivisaires (3e Civ., 19 juin 2002, n° 00-21.869, publié ; 1re Civ., 11 mars 2003, n° 00-16.654). Ainsi, la Cour de cassation juge que l’appel formé par certains indivisaires produit effet à l’égard des autres du fait de l’indivisibilité entre toutes les parties (Civ. 3ème, 19 juin 2002, n°00-21.869).
Il a également été jugé que « en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres, même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ». (1re Civ., 19 novembre 1996, pourvoi n° 94-20.247)
En l’espèce, selon jugement rendu le 16 janvier 2025, et auquel Mesdames [S], [Z] et [J] [F] sont parties défenderesses non constituées, le tribunal judiciaire de Vienne a constaté le transfert de propriété des biens, cadastrés section B n° [Cadastre 8], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 6] situés lieudit [Adresse 12] à Seyssuel au profit de M. et Mme [Y] en exécution de la promesse synallagmatique de vente conclue le 9 janvier 2022 avec [D] [F], prédécédé et aux droits duquel viennent ses trois filles.
En outre, après avoir constaté que Mme [Z] [F] et Mme [J] [F] ont fait part par courriel du 17 septembre 2023 de leur accord pour réitérer l’acte en la forme authentique, et après avoir relevé que [D] [F], qui selon testament du 16 décembre 2022, a attribué à Mme [S] [F], sur sa part de réserve, une somme de 140.360 euros à prendre, sur ses liquidités si le disponible le permet, soit en valeur sur le bien situé à [Adresse 20], n’a ainsi pas disposé des biens de la promesse de vente litigieuse, le tribunal judiciaire de Vienne a, en conséquence, condamné Mme [S] [F] à passer l’acte authentique de vente sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. et Mme [Y] sont bien fondés à soutenir que le litige est indivisible, motif pris de ce que le bien objet de la promesse de vente litigieuse est la propriété indivise de Mesdames [S], [Z] et [J] [F], venant aux droits de leur père, [D] [F].
En revanche, M. Et Mme [Y], qui ne tirent pas les conséquences exactes de leurs constatations, sont mal fondés à soulever l’irrecevabilité de l’appel de Mme [S] [F] du fait de l’indivisibilité du litige, alors qu’en application de l’article 553 du code de procédure civile précité, l’appel de certains des indivisaires, produit effet à l’égard des autres du fait de l’indivisibilité entre toutes les parties, de sorte que l’irrecevabilité de l’appel ne peut prospérer.
Il convient donc de débouter M. et Mme [Y] de leur demande et de déclarer recevable l’appel formé par Mme [S] [F].
Enfin, il convient également de débouter M. et Mme [Y] de leur demande de voir ordonner à Mme [S] [F] de mettre en cause Mme [Z] [F] et Mme [J] [F], étant au demeurant relevé que ces deniers ne peuvent, sans se contredire, solliciter cette mise en cause dans l’instance d’appel dont par ailleurs ils demandent à la cour de prononcer l’irrecevabilité.
M. et Mme [Y] qui succombent sont condamnés aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer aux partie une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de débouter Mme [S] [F] ainsi que M. et Mme [Y] de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Faivre, conseiller chargé de la mise en état,
Déclarons l’appel formé par Mme [S] [F] recevable,
Déboutons M. et Mme [Y] de leur demande de voir ordonner à Mme [S] [F] de de mettre en cause Mme [Z] et Mme [J] [F],
Déboutons M. et Mme [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons Mme [S] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les époux [Y] aux dépens de l’incident, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de Me Mermillod-Blondin, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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