Confirmation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 20 nov. 2025, n° 24/03457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 12 mai 2023, N° 20/01479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/03457 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3J5
AFFAIRE :
[Z] [J]
C/
[8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 20/01479
Copies exécutoires délivrées à :
Me Aziza BENALI
[8]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Z] [J]
[8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aziza BENALI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
APPELANTE
****************
[8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [C] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la Mairie de [Localité 9] en qualité d’adjoint technique, Mme [Z] [J] a souscrit, le 17 janvier 2018, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « rupture de coiffe épaule gauche », que la [6] (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [J] a été déclaré consolidé le 31 janvier 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % lui a été attribué, par une décision du 11 février 2020.
Après avoir saisi la commission médicale de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester le taux d’incapacité permanente partielle attribué.
Par jugement du 12 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— confirmé la décision de la caisse du 11 février 2020 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de l’assurée à 7 % à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 17 janvier 2018 concernant la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ;
— dit n’y avoir lieu à annuler la décision de la commission médicale de recours amiable du 6 septembre 2020 ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné Mme [J] aux dépens.
Mme [J] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 29 février 2024, une consultation médicale sur pièces a été confiée au docteur [S] afin d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [J].
L’expert a déposé son rapport le 8 août 2024, aux termes duquel il évalue le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [J] à 7 %.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 septembre 2025.
Par conclusions récapitulatives écrites déposées et soutenues à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [J] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le pôle social de [Localité 10] le 12 mai 2023,
— d’annuler la décision de la commission médicale de recours amiable du 20 octobre 2020,
— de retenir l’existence d’un coefficient professionnel de 5%,
— de fixer le taux d’incapacité permanente de Mme [J] à 12%,
— de mettre les frais d’expertise à la charge de la caisse.
Par conclusions récapitulatives écrites déposées et soutenues à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— d’homologuer le rapport d’expertise du Docteur [S] en ce qu’elle a estimé à 7% le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [J] suite à la maladie professionnelle déclarée le ler décembre 2017
— de con’rmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles évaluant à 7% le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [J] suite à la maladie professionnelle déclarée le ler décembre 2017
— de con’rmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles rejetant la demande d’indemnisation des séquelles psychiatriques.
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles rejetant la demande de coefficient professionnel.
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [J].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
Mme [J] conteste le taux d’incapacité permanente partielle attribué par le médecin-conseil et confirmé par la commission médicale de recours amiable. Elle estime qu’un taux de 5% aurait dû être retenu au titre du coefficient professionnel, en sus du taux médical fixé à 7%. Elle ajoute que l’expert désigné par la cour ne s’est pas prononcé sur l’application d’un coefficient professionnel. Or, elle rappelle que l’accident dont elle a été victime a eu des répercussions particulières sur son emploi d’adjoint technique territorial, précisant qu’elle était en charge de la restauration scolaire pour la commune de [Localité 9] depuis le 19 mars 2012. Elle indique qu’après avoir été déclarée apte au travail avec d’importantes restrictions médicales le 27 novembre 2014, son état de santé a été déclaré incompatible avec son emploi et la [7] [Localité 9] n’a pas renouvelé l’arrêté communal portant prolongation de son contrat de travail.
La caisse demande la confirmation du jugement déféré.
Sur ce,
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et aux termes du barème annexé à l’article R. 431-32 du code de la sécurité sociale, l’élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Le taux d’incapacité permanente est fixé en fonction de l’état des séquelles au jour de la consolidation, quelle que soit la date à laquelle le médecin conseil procède à l’examen clinique de l’assuré.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Les aptitudes de la victime consistent en ses facultés à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l’espèce, la cour observe à titre liminaire que le taux médical d’incapacité permanente partielle fixé à 7% n’est pas contesté par les parties. En effet, Mme [J] sollicite la fixation d’un taux de coefficient professionnel de 5% en sus du taux médical.
Le certificat médical du 1er décembre 2017 fait état d’une « rupture coiffe rotateurs épaule gauche ». Il ressort du rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle que le médecin conseil de la caisse a retenu les éléments suivants : « Séquelles à type de limitation légère de la mobilité de l’épaule gauche chez une patiente droitière secondaire à une tendinopathie traitée médicalement. ».
La commission médicale de recours amiable a confirmé l’évaluation du médecin conseil en précisant : « Compte tenu des constatations du médecin conseil, des résultats de l’IRM du 02/11/2017, de la prise en charge médicale, de l’examen clinique retrouvant une limitation douloureuse de certains mouvements de l’épaule gauche non dominante chez une assurée agent de cantine et âgée de 65 ans, du barème Légifrance en vigueur et de l’ensemble des documents vus, la Commission décide de maintenir le taux à 7%. »
Le docteur [S], désigné par la cour, a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 7%, en précisant que Mme [J] « présentait une limitation légère de certains mouvements de l’épaule gauche, non dominant permettant de justifier un taux d’IPP de 7%. »
Mme [J] se contente de déclarer que si elle n’avait pas subi d’accident du travail, elle aurait pu continuer à travailler et n’aurait pas été contrainte d’être à la retraite et percevoir une pension dont le montant est inférieur au salaire qu’elle aurait perçu si elle avait continué à exercer son activité professionnelle. Cependant, elle n’apporte pas d’élément venant corroborer ses déclarations.
Il ressort des débats que Mme [J] a bénéficié d’une mise à la retraite pour inaptitude à la suite du non renouvellement de son contrat de travail du 27 octobre 2015 c’est-à-dire avant sa déclaration de maladie professionnelle du 1er décembre 2017.
En conséquence de quoi, Mme [J] ne justifie pas de sa demande tendant à se voir attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 5% au titre du coefficient professionnel.
Il convient de confirmer le jugement entrepris.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sens du présent arrêt, Mme [J] sera condamnée à payer les dépens d’appel.
Par ailleurs, il sera rappelé que les frais de consultation restent à la charge de la [5] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 12 mai 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] à payer les dépens d’appel.
Rappelle que les frais de consultation restent à la charge de la [5] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Décision du conseil ·
- Donner acte ·
- Pierre ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat ·
- Partie
- Autres demandes en matière d'apprentissage ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Formation et insertion professionnelles ·
- Crédit agricole ·
- Formation ·
- Employeur ·
- Amende civile ·
- Management ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Clause ·
- Article 700
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Signature ·
- Liberté ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Forfait annuel ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Dommages et intérêts
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Port ·
- Titre ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Demande ·
- Vin ·
- Dalle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Ordures ménagères ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Revenu ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Indemnité ·
- Entretien préalable ·
- Dommages et intérêts ·
- Immeuble ·
- Salarié ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Logement de fonction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Emploi ·
- Requalification ·
- Salaire ·
- Identification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Indivisibilité ·
- Promesse synallagmatique ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Propriété des biens ·
- Appel ·
- Propriété ·
- Incident
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Sms ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Réception
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Accord transactionnel ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Protocole ·
- Médiateur ·
- Homologuer ·
- Partage ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.