Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 26 juin 2025, n° 24/00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 25 mars 2024, N° F23/00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 334
du 26/06/2025
N° RG 24/00688 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPOP
OJ / ACH
Formule exécutoire le :
26 juin 2025
à :
— PERSEE
— DELVINCOURT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 26 juin 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 25 mars 2024 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Industrie (n° F 23/00121)
Monsieur [I] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL PERSEE, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. FRAENKISCHE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS,, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
M. [I] [R] a été embauché au sein de la société FRAENKISCHE FRANCE par contrat de travail à durée déterminée à temps plein en date du 1er septembre 2016 pour occuper le poste d’Opérateur de Fabrication. La relation contractuelle s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2017. En dernier lieu, Monsieur [I] [R] occupait le poste de Chef d’Équipe de fabrication depuis le 4 janvier 2021.
M. [I] [R] s’est vu notifier un avertissement le 31 mai 2021.
M. [I] [R] a fait l’objet d’un arrêt de travail du 21 au 27 juin 2021.
Il a repris ses fonctions entre le 28 et le 30 juin 2021, a été en récupération les 1er et 2 juillet 2021 puis a de nouveau été en arrêt maladie entre le 5 juillet 2021 et le 1er août 2021, avant d’être en congés payés du 2 au 20 août 2021 et de reprendre ses fonctions le 23 août 2021.
Un entretien a été organisé le 6 septembre 2021.
En raison de son absence les 7 et 8 septembre 2021, la SAS FRAENKISCHE FRANCE lui a envoyé des courriers lui demandant de justifier de son absence.
La SAS FRAENKISCHE FRANCE a reçu le 9 septembre 2021 un arrêt de travail à compter du 7 septembre 2021.
La société a mandaté le 10 septembre 2021 un médecin pour vérifier si l’arrêt maladie était justifié et, le 13 septembre 2021, elle lui a adressé un courrier lui indiquant qu’elle ne maintiendrait pas sa rémunération en raison de son absence à son domicile le même jour.
Les arrêts de travail se sont succédés.
Par courrier du 11 janvier 2023, M. [I] [R] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le 23 janvier 2023, la SAS FRAENKISCHE FRANCE lui a répondu qu’elle contestait sa présentation des faits et que la prise d’acte ne pouvait que produire les effets d’une démission.
Par requête reçue le 5 juin 2023, M. [I] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes d’une demande de requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et de demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 25 mars 2024, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré M. [I] [R] recevable mais mal fondé en ses demandes ;
— débouté M. [I] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la SAS FRAENKISCHE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les entiers dépens à la charge de M. [I] [R].
M. [I] [R] a formé appel le 25 avril 2024.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 25 juillet 2024 par voie électronique, M. [I] [R] demande à la cour de :
— le RECEVOIR en ses demandes ;
En conséquence,
— INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— REQUALIFIER la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— REQUALIFIER le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
— ANNULER l’avertissement prononcé en date du 31 mai 2021 ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société FRAENKISCHE FRANCE à lui payer les sommes de :
— 16.486,40 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4.710,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 471,04 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3.729,07 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement par l’employeur à son obligation de sécurité ;
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 2.355,20 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
— (à parfaire) au titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles durant la suspension du contrat de travail ;
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation ;
— ORDONNER la transmission des documents de fin de contrat rectifiés ;
— ORDONNER le point de départ des intérêts au taux légal des condamnations au jour de la saisine du conseil de prud’hommes de Troyes ;
— CONDAMNER la société FRAENKISCHE FRANCE à lui payer la somme de 5.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société FRAENKISCHE FRANCE aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions, notifiées le 3 septembre 2024 par voie électronique, la SAS FRAENKISCHE FRANCE demande à la cour de :
— DECLARER Monsieur [R] mal fondé en son appel et en toutes ses demandes ;
— la DECLARER recevable et bien fondée en son appel incident ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Troyes en ce qu’il a débouté Monsieur [R] de ses demandes ;
— INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Troyes en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à titre reconventionnel et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que la prise d’acte de Monsieur [R] s’analyse en une démission et en produit les effets ;
— DEBOUTER Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [R] au paiement d’une somme de 4.710,40 euros au titre du préavis qu’il aurait dû effectuer, outre une somme de 471,04 euros au titre des congés payés y afférents ;
— CONDAMNER Monsieur [R] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel ;
— CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens.
Motifs de la décision :
1) Sur la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée
M. [I] [R] estime que le recours au contrat de travail à durée déterminée en 2016 est irrégulier et que l’employeur ne fournit pas d’éléments suffisamment probants pour justifier le recours à un tel contrat pour un accroissement temporaire d’activité. Il demande ainsi une indemnité de requalification.
La SAS FRAENKISCHE FRANCE soutient, quant à elle, que le recours à cette forme de contrat était justifié en raison de l’augmentation de son niveau de production pour deux nouvelles lignes. A l’appui de sa position, elle se réfère à l’évolution du chiffre d’affaires entre juin 2016 et juin 2017, notamment une forte hausse entre août et septembre 2016, puis une baisse avant une stabilisation à partir de mars 2017. Elle ajoute que cette évolution est en adéquation avec la période du contrat de même que l’embauche définitive de M. [I] [R] en juillet 2017.
L’article L 1242-2 du code du travail dispose : 'Sous réserve des dispositions de l’article L 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :(…) 2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise'.
Selon l’article L 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, notamment.
En l’espèce, l’article 3 du contrat de travail du 1er septembre 2016 précise le motif du recours au contrat à durée déterminée : 'Le présent contrat est conclu pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise, lié à la mise en production de nouvelles lignes de fabrication'.
Le contrat de travail a été converti en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2017.
La SAS FRAENKISCHE FRANCE explique qu’elle a développé deux nouvelles lignes de production sans avoir de visibilité sur la durée, en augmentant 'son niveau de production, d’une part, de tubes de différents diamètres sur la ligne d’extrusion 103 et, d’autre part, de drains agricoles conditionnés en couronnes sur la ligne d’extrusion 105'.
Elle indique également l’évolution de son chiffre d’affaires sur la période de juin 2016 à juin 2017, en soutenant qu’il a fortement progressé pour passer de 1.342.000 euros en août 2016 à 2.125.000 euros en septembre 2016, puis qu’il a stagné entre octobre 2016 (1.943.000 euros) et février 2017 (1.912.000 euros) avec un montant moindre au cours de cette dernière période, puis qu’il est supérieur à 2.000.000 euros entre mars et juin 2017.
Les éléments produits par l’employeur établissent suffisamment la nécessité de recourir à un contrat à durée déterminée compte tenu de l’évolution du chiffre d’affaires en lien avec la mise en place de nouvelles lignes de fabrication sur la période couverte par le contrat de travail, d’autant qu’à l’issue de celle-ci, le contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée, lorsque la situation industrielle a été stabilisée.
Dans ces conditions, la demande de requalification et la demande subséquente au titre d’une indemnité de requalification seront rejetées et le jugement confirmé de ces chefs.
2) Sur l’annulation de l’avertissement du 31 mai 2021
La lettre d’avertissement du 31 mai 2021 indique que, ce jour-là, le salarié a quitté son poste de travail sans motif légitime et sans autorisation préalable, ce qui a perturbé l’organisation et l’activité du service, de tels faits constituant un manquement à la discipline de l’établissement.
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [I] [R] demande à la cour d’annuler la sanction du 31 mai 2021, mais il ne développe aucun moyen spécifique à ce titre dans la partie discussion de ses écritures, puisqu’il se contente de l’évoquer dans le cadre de la demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse en indiquant que cet avertissement est injustifié car il n’y aurait pas eu de perturbation sur le fonctionnement et la production.
En réplique, la SAS FRAENKISCHE FRANCE explique que le fonctionnement de l’usine était conditionné à la présence de deux salariés pour ne pas interrompre le cycle de production. Elle soutient que, le 31 mai 2021, M. [I] [R] a quitté son poste avant l’arrivée de son équipe et a simplement informé son adjoint de son départ sans autre précision et le responsable de production a seulement été informé par l’adjoint sans connaître la durée de l’absence. M. [I] [R] n’a pas établi de bon de sortie et n’a pas avisé le responsable de production, M. [U] [T], qui a décidé d’arrêter une ligne de production ce qui a engendré des perturbations, selon l’attestation établie par celui-ci. La SAS FRAENKISCHE FRANCE estime donc que l’avertissement est fondé.
La cour relève que M. [I] [R] ne conteste pas son départ de l’entreprise sans l’établissement d’un bon de sortie ni l’obtention d’une autorisation.
Dans ces conditions, la demande du salarié sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
3) Sur la requalification de la prise d’acte en lienciement sans cause réelle et sérieuse
M. [I] [R] soutient qu’il est victime d’agissements répétés de la part de son employeur, qui ont dégradé ses conditions de travail et sa santé. Il indique qu’en 2021, il a rencontré des difficultés pour gérer son équipe qui était composée des plus jeunes salariés et que la SAS FRAENKISCHE FRANCE n’a rien mis en 'uvre pour l’accompagner dans ces difficultés.
Concernant les faits du 31 mai 2021, il indique qu’il s’est senti mal à son poste de travail à 3 heures du matin, qu’il n’a pas pu avertir son supérieur hiérarchique qui n’était pas présent et qu’il a contacté son adjoint pour lui demander de le remplacer, lequel a accepté. Le jour même, il s’est vu notifier un avertissement au motif que son absence aurait perturbé l’organisation et l’activité du service, ce qu’il conteste.
Il ajoute qu’il a ressenti une vive douleur le 21 juin 2021 en jetant un tuyau dans une broyeuse, mais qu’il n’a pas déclaré l’événement comme accident du travail et l’employeur ne lui aurait pas proposé de le faire.
Il affirme que, lors de l’entretien du 6 septembre 2021, qu’il date à son retour de congés, il lui a été imposé d’écrire qu’il souhaitait une rétrogradation de deux échelons. Il soutient que cet entretien avait une nature disciplinaire et qu’il aurait dû être mis en mesure d’assurer sa défense.
Il reproche à son employeur son attitude lors de l’arrêt de travail ayant débuté le 7 septembre 2021, notamment l’envoi de deux mises en demeure, la demande de visite du médecin le 13 septembre 2021 et plusieurs appels téléphoniques du service des ressources humaines. Il évoque également la demande d’expertise formulée par l’employeur en juin 2022 et la cessation du maintien de son salaire par l’organisme de prévoyance à compter du mois d’août 2022.
La SAS FRAENKISCHE FRANCE répond à chacun des reproches formulés par M. [I] [R].
Elle indique qu’il n’a jamais saisi la direction de difficultés avec ses équipes, alors que le responsable de production pouvait être sollicité à tout instant et que la moyenne d’âge des membres de son équipe n’était pas plus basse que dans les autres équipes, d’autant que celles-ci n’étaient pas fixes. Elle ajoute qu’il a d’ailleurs suivi une formation de 84 heures en 2021 en qualité de chef d’équipe.
Concernant le bien-fondé de l’avertissement du 31 mai 2021, la SAS FRAENKISCHE FRANCE renvoie aux développements précédents relatifs à la contestation de cette sanction.
La SAS FRAENKISCHE FRANCE soutient que M. [I] [R] n’a jamais informé ses collègues des faits du 21 juin 2021 et que cet événement n’a été évoqué qu’à l’occasion de la procédure prud’homale, deux ans plus tard.
Quant à l’entretien du 6 septembre 2021, l’employeur rappelle qu’il ne s’agit pas de la date de son retour de congés, puisqu’il était revenu en août, et il indique que plusieurs incidents ont eu lieu au début du mois de septembre 2021, notamment des objets non conformes se trouvant sur l’emplacement d’objets conformes, une palette signalée non conforme par erreur, laquelle a été reconnue par le salarié, ou l’état d’une ligne de production le 6 septembre 2021. L’employeur soutient que les responsables ont souhaité discuter de ce dernier fait le jour même et il conteste avoir forcé le salarié à signer une lettre de rétrogradation.
Concernant les courriers adressés au salarié et à la prétendue pression exercée sur ce dernier, la SAS FRAENKISCHE FRANCE estime que la procédure a été respectée en raison de son absence à son poste de travail à compter du 7 septembre 2021, de la réception de l’arrêt de travail le 9 septembre 2021 seulement et de la nécessité de procéder à un contrôle du respect des horaires de sortie, compte tenu des incohérences constatées à la réception de cet avis, ainsi que d’obtenir des explications de la part du salarié.
Sur ce,
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur qui empêchent la poursuite du contrat. La prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat. Elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances si les faits invoqués sont établis et les effets d’une démission dans le cas contraire.
C’est au salarié, qui reproche les manquements à l’employeur, de démontrer les griefs qu’il invoque et le doute profite à l’employeur. Ces manquements doivent empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, la cour relève que, dans la lettre du 11 janvier 2023, M. [I] [R] n’a pas évoqué l’absence d’accompagnement ni les difficultés à gérer une équipe. Par ailleurs, son employeur justifie que l’âge moyen des membres de son équipe n’est pas plus faible que pour les autres et que la composition des équipes pouvait changer d’une semaine à l’autre. Ce grief n’est donc pas établi.
Concernant l’événement du 31 mai 2021, M. [I] [R] a précisé dans la lettre du 11 janvier 2023 le déroulement des faits en soutenant que, malgré son état de santé, il était resté 1 h 30 pour ne pas désordonner et ralentir la production, qu’il avait appelé son adjoint pour être remplacé et lui faire part des instructions reçues, précisant qu’il était parti quand il l’avait entendu arriver, qu’il y aurait eu un échange avec lui et qu’il n’avait pas appelé sa hiérarchie car il était 3 h du matin tout en ayant prévenu les personnes présentes.
M. [U] [T] a indiqué que le salarié n’avait pas fait de bon de sortie, alors que cela relève des attributions du chef d’équipe en cas de départ d’un collaborateur ou du chef d’équipe lui-même. De plus, M. [U] [T] a indiqué qu’il avait pris la décision d’arrêter une ligne de production dans la mesure où les effectifs n’étaient pas suffisants. Il sera relevé qu’ils’agit du grief retenu contre M. [I] [R] dans l’avertissement du 31 mai 2021, qui lui a été notifié, et qu’il n’a pas contesté avant la saisine de la juridiction prud’homale.
Le grief invoqué par le salarié n’est donc pas établi.
Dans sa lettre du 11 janvier 2023, M. [I] [R] indique : 'j’ai dû me mettre en arrêt de travail le 21 juin 2021 pour une blessure à l’épaule droite suite à un mauvais mouvement au travail que j’ai fait passer en arrêt maladie et non en accident du travail pour ne pas rajouter de nouveau un accident de travail sachant que beaucoup de personnes s’étaient déjà blessées. J’ai ensuite repris le travail en n’étant pas du tout soigné du 28 juin 2021 au 30 juin 2021 car j’étais de nuit et je savais que vous n’aviez personne pour me remplacer. J’ai ensuite dû me remettre en arrêt de travail à partir du 05 juillet 2021 jusqu’au 01 août 2021'. S’il indique dans ses écritures qu’il avait informé ses collègues et la direction, il ne produit aucun élément permettant de justifier une telle allégation. Or, comme le relève l’employeur, l’arrêt de travail établi le 21 juin 2021 par son médecin traitant ne fait aucune référence à un accident du travail et M. [I] [R] n’a pas évoqué un fait de cette nature avant le mois de janvier 2023 et la saisine du conseil de prud’hommes. Dès lors, ce grief ne saurait être retenu.
Dans la lettre du 11 janvier 2023, M. [I] [R] écrit : 'c’est le lundi suivant, le 06 septembre 2021, quand j’étais d’après-midi que vous m’avez convoqué à 16 h (Mme [J] [S] et Mr [T] [U]) afin de me dire que j’avais 2h pour vous envoyer un mail dans lequel je devais marquer que je souhaitais être rétrogradé de deux échelons (chose que je ne voulais pas du tout) ou que vous alliez me licencier pour faute grave sans avoir de faute grave mais que vous alliez en trouver une. En sortant du bureau dans lequel j’avais été convoqué, Mr [T] [U], mon chef d’atelier et délégué du personnel m’a dit 'surtout ne fait pas un accident de travail'. De ce moment j’ai décidé de me remettre en arrêt pour me soigner complètement à partir du 07 septembre 2021 car j’avais toujours très mal au bras et psychologiquement, cette pression quotidienne devenait très dure à supporter pour moi mais aussi pour la plupart de mes collègues'.
La SAS FRAENKISCHE FRANCE verse aux débats divers courriels faisant état d’incidents relevés les 2 et 3 septembre 2021, s’agissant de couronnes non conformes se trouvant à un mauvais emplacement ou de l’absence d’indication concernant des palettes non conformes, M. [I] [R] ayant indiqué qu’il n’avait pas procédé à des vérifications ou qu’il avait omis de signaler un incident sur son compte-rendu de production. De plus, l’employeur indique que M. [I] [R] n’a pas procédé à l’arrêt des lignes de production ni au rangement des lignes et des outils utilisés, comme l’a relevé M. [N] [M] à sa prise de poste le 6 septembre 2021 à 3 h du matin.
M. [U] [T] précise, dans son attestation, qu’en raison de tous ces problèmes, il a rencontré M. [I] [R] en compagnie de Mme [J] pour lui dire leur mécontentement, en lien avec une perte de confiance, et pour lui demander de réfléchir à la suite de sa carrière, en s’interrogeant sur ses capacités à exercer les fonctions de chef d’équipe.
En dehors des allégations de M. [I] [R], aucun élément versé aux débats ne permet d’établir que l’employeur lui a imposé de rédiger un écrit demandant une rétrogradation et, compte tenu des éléments factuels rapportés par l’employeur, l’entretien informel du 6 septembre 2021 apparaît justifié dans le cadre de son pouvoir de direction.
Dès lors, ce grief ne saurait davantage être retenu.
Concernant l’envoi de lettres de mise en demeure de justifier de son absence à compter du 7 septembre 2021, il n’est pas contesté que l’arrêt de travail débutant à compter de cette date n’a été reçu par l’employeur que le 9 septembre 2021, de sorte que ce dernier était fondé à adresser à son salarié les lettres des 7 et 8 septembre 2021.
Si M. [I] [R] reproche à son employeur d’avoir contacté par téléphone ou par courriel son médecin qui avait commis une erreur dans l’arrêt de travail initial, en indiquant qu’il aurait établi un certificat rectifié le 14 septembre 2021, après la visite effectuée à la demande de l’employeur, il ne produit aucun élément permettant de justifier une telle allégation.
Or, il résulte des courriels de Mme [P] [L] du vendredi 10 septembre 2021, à 15 h 07 et 16 h 02 (pièces employeur n° 25 et 28), d’une part, que l’arrêt de travail reçu par l’employeur mentionne la date du 7 août 2021, au lieu de septembre, et que le médecin a coché 'non’ pour les sorties autorisées sans restriction d’horaire et, d’autre part, que la CPAM aurait reçu par télétransmission un arrêt correctif.
De plus, au vu de ces éléments et du terme initial de l’arrêt fixé au 14 septembre 2021, l’employeur a sollicité une contre-visite médicale, qui a été réalisée le lundi 13 septembre 2021 à 9 heures 35. Selon le rapport du contrôleur, le médecin n’a obtenu aucune réponse à ses sollicitations et l’employeur en a tiré la conséquence de suspension des indemnités complémentaires de salaire, même s’il admet que le salaire a été finalement maintenu suite à la correction du certificat.
Au regard des éléments à sa disposition à cette période, le comportement de l’employeur ne constitue aucunement une faute qui pourrait lui être reprochée dans le cadre d’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
M. [I] [R] indique également dans la lettre du 11 janvier 2023 qu’il a ensuite été convoqué par le médecin de la sécurité sociale, que son employeur a envoyé un courriel à M. [H] [B], chargé de projets TOPTECH, pour lui demander ce qu’il avait et qu’il avait reçu des appels pendant son arrêt maladie, sans produire le moindre élément justificatif de telles allégations.
De plus, l’employeur ne saurait être tenu responsable des décisions prises par le service médical rattaché à l’organisme de sécurité sociale dans le cadre de son pouvoir de contrôle des arrêts de travail.
M. [I] [R] soutient enfin que son employeur a demandé l’organisation d’une expertise médicale auprès de l’organisme de prévoyance et que son salaire a cessé d’être maintenu en août 2022.
Cependant, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que l’employeur est à l’origine de l’expertise médicale organisée par ALLIANZ, organisme de prévoyance, puisque les courriers adressés par ce dernier à la SAS FRAENKISCHE FRANCE correspondent à l’information nécessitée par la prise en charge éventuelle concernant le versement de l’indemnisation complémentaire en fonction de l’état de santé du salarié et à l’analyse du rapport d’expertise.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun des griefs reprochés par M. [I] [R] à la SAS FRAENKISCHE FRANCE ne peut être retenu et, par voie de conséquence, il sera débouté de sa demande de requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnisation à ce titre, celle-ci produisant les effets d’une démission, le jugement étant dès lors confirmé de ce chef.
4) Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par M. [I] [R]
a) sur l’obligation de sécurité
M. [I] [R] affirme que les agissements de la SAS FRAENKISCHE FRANCE ont détérioré ses conditions de travail, que sa santé a été impactée et il sollicite à ce titre une somme de 3.000 euros pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité (conclusions p 10).
L’employeur indique que le salarié ne précise pas le manquement auquel il fait référence, que dans l’hypothèse où serait concerné l’événement du 21 juin 2021, aucun témoin ni élément n’accrédite la thèse d’un accident du travail à cette date. Il ajoute que le conseil de prud’hommes a retenu l’absence de toute démonstration d’un préjudice.
S’il est certain, de manière générale, que la charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité pèse en principe sur l’employeur, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, le salarié procède par une allégation générale, sans fournir aucune pièce ou attestation au soutien de celle-ci. Dès lors, le salarié échoue dans la charge de l’allégation de faits qui laisseraient supposer un manquement à son égard de l’employeur à son obligation de sécurité. Au surplus, il invoque un préjudice sans justifier de sa nature ni de son évaluation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
b) sur le harcèlement moral
M. [I] [R] indique qu’il a été victime des agissements répétés de son employeur qui ont dégradé ses conditions de travail et son état de santé. Il estime qu’il présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral (conclusions p 11).
La SAS FRAENKISCHE FRANCE réplique qu’il n’a été victime d’aucun harcèlement moral et que ce sont les salariés de son équipe qui auraient été victimes de son comportement. Elle ajoute qu’il n’apporte la preuve d’aucun préjudice.
En application de l’article L 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail, quelle que soit la date de leur commission. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En premier lieu, la cour constate que M. [I] [R] ne développe aucun moyen ni ne détaille pas les griefs qu’il entend retenir à cet égard dans les motifs de ses conclusions.
Ensuite, s’il n’est pas contesté qu’il a fait l’objet d’arrêts de travail en juin 2021 puis à compter du 7 septembre 2021, aucun document médical n’est produit par le salarié.
Par ailleurs, à supposer que M. [I] [R] se réfère aux griefs invoqués à l’appui de sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail, il ressort des développements précédents qu’ils n’ont pas été retenus.
Dans ces conditions, en l’absence de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, M. [I] [R] sera débouté de sa demande d’indemnisation et le jugement sera confirmé.
c) sur le non-respect de l’obligation de formation
M. [I] [R] soutient que l’absence de formation en nombre suffisant pendant sa carrière justifie le versement de dommages et intérêts et il sollicite ainsi une somme de 3.000 euros.
La SAS FRAENKISCHE FRANCE justifie que le salarié a bénéficié de diverses formations au cours de sa relation contractuelle entre 2016 et 2021, à savoir :
— formation pont roulant le 22 décembre 2017 ;
— autorisation de conduite le 4 janvier 2018 ;
— formation initiale SST les 21 et 22 décembre 2016 ;
— CACES 3 le 11 janvier 2019 ;
— habilitation électrique en janvier 2021.
Comme cela a été indiqué ci-dessus, il a également été positionné sur une formation Toptech, destinée aux chefs d’équipe, qui devait avoir lieu entre mars et octobre 2021.
Au regard de ces éléments, l’employeur démontre suffisamment qu’il a respecté son obligation de formation à l’égard de M. [I] [R] et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
d) Sur le non-respect des dispositions conventionnelles durant la suspension du contrat de travail
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [I] [R] demande la condamnation de son employeur à lui payer une somme indéterminée 'au titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles durant la suspension du contrat de travail', sans en faire état dans le corps de ses conclusions.
Toutefois, la cour rappelle que l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
En application de ce texte, la cour n’est pas saisie d’une telle demande faute pour M. [I] [R] d’avoir développé des moyens à ce sujet dans les motifs de ses conclusions.
La cour constate que le conseil de prud’hommes n’a pas examiné cette demande qui était présentée devant lui et il y a lieu de réparer cette omission en rejetant la demande du salarié.
5) Sur la demande de l’employeur concernant l’indemnité de préavis
La SAS FRAENKISCHE FRANCE soutient que, la prise d’acte de la rupture produisant les effets d’une démission, M. [I] [R] est redevable d’une indemnité compensatrice de préavis de 4.710,40 euros et des congés payés afférents, correspondant au préavis qu’il devait effectuer. Elle sollicite l’infirmation du jugement de ce chef.
Si M. [I] [R] demande l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et sollicite, au titre de la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant identique et des congés payés afférents, il ne développe aucun moyen en défense à la demande reconventionnelle de son employeur.
La cour relève que, si le conseil de prud’hommes a examiné cette demande de l’employeur en indiquant qu’elle devait être rejetée dans la mesure où le salarié était en arrêt maladie lors de la notification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, il n’a pas statué sur ce chef de demande dans son dispositif.
Il convient dès lors de réparer cette omission de statuer.
Si, en cas de démission, le salarié est tenu d’effectuer un préavis dont la durée est celle prévue par la convention collective applicable ou, le cas échéant, résultant d’un accord entre le salarié et l’entreprise, et qu’il ne l’effectue pas, il est redevable d’une indemnité compensatrice correspondant au salaire qu’il aurait dû percevoir sauf en cas d’incapacité de pouvoir exécuter le préavis en raison de son état physique.
S’il n’est pas contesté par l’employeur que M. [I] [R] se trouvait en arrêt de travail à la date de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail, le salarié ne produisant aucun élément médical à cette date, il ressort du courrier adressé par ALLIANZ à la SAS FRAENKISCHE FRANCE le 26 septembre 2022 que l’expertise médicale a conclu que 'l’état de santé de l’assuré est compatible avec la reprise d’une activité rémunérée depuis le 30/06/2022'.
Dans ces conditions, il n’est nullement démontré qu’à la date du 11 janvier 2023, malgré l’arrêt de travail, M. [I] [R] était dans l’incapacité physique d’effectuer son préavis, de sorte qu’il doit être condamné à payer à la SAS FRAENKISCHE FRANCE une indemnité compensatrice de 4.710,40 euros, laquelle n’ouvre pas droit à des congés payés au profit de l’employeur.
6) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de M. [I] [R], lequel sera également tenu aux dépens d’appel.
Toutefois, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles et M. [I] [R] sera condamné à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel, sa demande à ce titre étant rejetée.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la SAS FRAENKISCHE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [I] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles durant la suspension du contrat de travail ;
Condamne M. [I] [R] à payer à la SAS FRAENKISCHE FRANCE la somme de 4.710,40 euros au titre du préavis ;
Condamne M. [I] [R] à payer à la SAS FRAENKISCHE FRANCE la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne M. [I] [R] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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