Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 22 janv. 2025, n° 22/02145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bergerac, 4 avril 2022, N° F21/00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 JANVIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/02145 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVW3
Monsieur [T] [W]
c/
SARL Exelnet en liquidation judiciaire
Association Garantie des Salaires – C.G.E.A DE [Localité 1]
SCP [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Exelnet
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 avril 2022 (R.G. n°F 21/00038) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BERGERAC, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 02 mai 2022,
APPELANT :
Monsieur [T] [W]
né le 27 décembre 1964 à [Localité 2] de nationalité française demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexandre FIORENTINI substituant Me Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉES :
SARL Exelnet, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social en liquidation judiciaire
N° SIRET : 810 036 608
SCP [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Exelnet, prise en la personne de Me [Z], domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Nathalie LANDON de la SELARL LANDON NATHALIE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTERVENANTE :
Association Garantie des Salaires – C.G.E.A DE [Localité 1], prise en la
personne de son directeur domicilié en cette qualité [Adresse 4]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [W], né en 1964, a été engagé par la SARL Exelnet, dont son épouse, Mme [G] [N] était la gérante, en qualité d’agent de service, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 20 septembre 2016 moyennant une rémunération brute de 1.456 euros pour un horaire mensuel de travail de 104 heures.
En dernier lieu, M. [W] travaillait à temps plein pour un salaire brut de 2.123,38 euros outre une indemnité de transport de 19,91 euros.
M. [W] et Mme [N] se sont séparés en février 2019.
M. [W] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 11 au 19 avril 2019 puis du 28 mai au 28 juin 2019.
Par lettre datée du 8 mai 2019, M. [W] a pris acte de la rupture de son contrat aux torts de Mme [N] lui reprochant un comportement inapproprié à son égard, la cessation des versements de ses salaires depuis son arrêt de travail pour maladie et le paiement de ses appointements sur le compte joint des époux.
Par courrier du 20 août 2019, l’inspection du travail a rappelé à l’employeur ses obligations et lui a intimé de transmettre à M. [W] le certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi et le solde de tout compte.
Le 9 juin 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Bergerac réclamant diverses indemnités notamment de congés payés et de préavis, des rappels de salaires et le remboursement de ses frais de déplacement.
Par jugement rendu le 4 avril 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [W] à verser à la société Exelnet la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [W] à verser la somme de 1.000 euros à la SARL Exelnet sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux dépens de l’instance et aux frais éventuels d’exécution.
Par déclaration du 2 mai 2022, M. [W] a relevé appel de cette décision.
Par jugement du tribunal de commerce de Bergerac du 4 octobre 2023, la société Exelnet a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL [Y] étant désignée en qualité de liquidateur.
Par actes de commissaire de justice délivrés à personne habilitée les 1er et 8 mars 2024, M. [W] a fait assigner et signifier ses conclusions à la société [Y], en sa qualité de liquidateur de la société Exelnet et à l’Assurance Garantie des salaires-CGEA de [Localité 1], ci-après l’AGS.
Celle-ci n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 février 2024, M. [W] demande à la cour de réformer le jugement de première instance en ce qu’il l’a condamné à verser à la société Exelnet la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens et frais éventuels d’exécution, d’infirmer le jugement de première instance, de débouter la société Exelnet de l’ensemble de ses prétentions et, statuant à nouveau, de :
— fixer les sommes suivantes au passif de la liquidation de la société Exelnet :
* 9.758,76 euros au titre des salaires de janvier à juin 2019 se décomposant en
* 6.638,56 euros net au titre des salaires des mois de janvier à avril 2019, que l’employeur a versé sur le compte commun des époux et qu’il n’a pu utiliser,
* 1.560 euros net au titre du salaire de mai 2019 qui ne lui a pas été versé,
* 2.161,94 euros pour les retenues de salaires non justifiées,
* 5.915,48 euros pour les congés payés non pris,
* 1.346,24 euros au titre des frais de déplacements qu’il a effectués pour récupérer ses documents de fin de contrat et ses salaires
* 10.000 euros au titre du préjudice moral subi,
* 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux
dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 octobre 2024, la société [Y] agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Exelnet demande à la cour de :
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes comme étant infondées,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bergerac en date du 4 avril 2022,
— condamner M. [W] à verser à la société Exelnet, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [W] à verser à la société Exelnet, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des salaires
— Sur les demandes au titre des salaires des mois de janvier à mai 2019
M. [W] fait exposer que les paiements de ses salaires de janvier à avril 2019 ont été effectués par virements sur le compte joint du couple dont il n’avait pas les identifiants puis que Mme [N] a vidé ce compte, en sorte qu’il n’a pas reçu paiement de ces salaires, plus aucun versement n’intervenant par la suite.
Il sollicite ainsi la somme de 9.758,76 euros au titre des salaires de janvier à juin 2019 se décomposant en :
* 6.638,56 euros net au titre des salaires des mois de janvier à avril 2019, que l’employeur a versé sur le compte commun des époux et qu’il n’a pu utiliser,
* 1.560 euros net au titre du salaire de mai 2019 qui ne lui a pas été versé au motif, qu’il conteste, de son absence injustifiée.
Le liquidateur, outre qu’il fait observer que le total ci-dessus s’élève en réalité à la somme de 8.198,56 euros [ce qui est exact], fait valoir d’une part que les salaires ont été payés, certes sur le compte joint des époux, mais auquel l’appelant avait accès
au moins par le biais de sa carte bancaire et que celui-ci aurait effectué des virements sur son compte personnel à partir de ce compte.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du paiement effectif au salarié de la rémunération qui lui est due.
Si les salaires des mois litigieux ont effectivement été virés par l’employeur sur le compte ouvert à la Caisse d’Epargne au nom des deux époux, d’une part, il n’est pas établi que M. [W] a pu encaisser ces sommes, la pièce invoquée par l’intimé n’en étant pas la démonstration, établissant seulement que le fils du couple utilise abusivement une carte bancaire sur ce compte à l’aide d’un code dont on ignore qui le lui a donné mais qu’il s’agit en réalité de la carte de Mme [N].
D’autre part, l’affirmation selon laquelle M. [W] aurait effectué des prélèvements sur ce compte avec sa carte bancaire ne repose sur aucune pièce probante, l’examen des relevés de compte produits ne permettant pas d’identifier des prélèvements opérés à hauteur des salaires crédités. Les débits y figurant correspondent en effet soit à des remboursements d’échéance de prêt ou des paiements de dépenses telles que péages d’autoroutes ou des dépenses 'courantes’ (alimentaires, vêtements) de montants peu élevés.
Par ailleurs, la réalité des virements que M. [W] aurait réalisés depuis le compte joint sur son compte personnel ne peut être considérée comme établie au seul vu de mentions manuscrites portées sur le relevé produit.
Enfin, ce compte a présenté un solde débiteur jusqu’au 28 mars 2019, date à laquelle a été porté un crédit de 60.000 euros, immédiatement 'annulé’ par un virement de 56.000 euros au profit d’un livret personnel à Mme [N], le compte présentant ensuite à nouveau un solde débiteur et ce, jusqu’en juillet 2019.
La preuve du paiement effectif de ses salaires à M. [W] n’étant pas rapportée, sa créance à ce titre sera fixée aux sommes suivantes :
— janvier 2019 : 2.560,10 euros net (3.143,29 euros brut),
— février 2019 : 1.560,10 euros net (2.143,29 euros brut),
— mars 2019 : 1.417,43 euros net (1.947,29 euros brut),
— avril 2019 :1.100,93 euros net (1.512,47 euros brut),
soit un total de 6.638,56 euros net.
S’agissant du salaire du mois de mai 2019, compte tenu de la prise d’acte de la rupture de son contrat datée du 8 mai 2019, le salaire n’est dû que jusqu’à cette date soit une somme brute de 784 euros.
— Sur les demandes au titre des retenues sur salaires
M. [W] soutient que les retenues sur salaires opérées en mars, avril et mai 2019 sont injustifiées, les absences correspondantes n’étant pas démontrées.
Il sollicite en conséquence la somme de 2.161,94 euros se décomposant comme suit :
— 142,67 euros pour le mois de mars 2019 [1.560,10 euros (salaire normal) – 1.417,43 euros (salaire réglé)],
— 459,17 euros pour le mois d’avril 2019 [1560,10 euros (salaire normal) – 1.100,93 euros (salaire réglé)],
— 1.560,10 euros pour le mois de mai 2019 (1560,10 (salaire normal) – 0 euro réglé).
Le liquidateur n’a pas spécialement conclu sur cette demande.
***
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve des absences injustifiées du salarié à l’origine d’une retenue sur salaire.
Deux jours ont été retenus en mars pour une somme brute de 196 euros.
Faute de justificatif, cette somme sera fixée au passif de la société.
Pour le mois d’avril, l’examen du bulletin de paie ne fait pas apparaître de retenue autre que celle, justifiée, au titre de l’absence pour maladie.
Enfin, pour le mois de mai, le salaire ayant été ci-avant accordé jusqu’au 8 mai, aucune somme n’est due.
Sur les demandes au titre de l’indemnité de congés payés
M. [W] soutient qu’à la date de la rupture, il lui restait dû :
— 36,5 jours acquis au titre de l’année 2018,
— 32,5 jours qui étaient en cours d’acquisition.
Il prétend à ce sujet qu’il ne faut pas tenir compte des bulletins de paie postérieurs au mois de mars car 'Mme [N] se serait vengée’ ensuite en inscrivant des jours de congés pour 'annuler purement et simplement la balance de congés payés', dans le but de se soustraire au paiement ; il ajoute avoir avoir découvert par la suite ces manipulations, lorsqu’il a reçu ses bulletins en juillet 2020.
Il sollicite le paiement de la somme de 5.915,48 euros à ce titre.
Le liquidateur conclut au rejet de cette demande, soutenant qu’elle ne figure pas au dispositif des écritures de l’appelant et qu’il ne restait que 28 jours qui ont été payés en juin.
***
Contrairement à ce que soutient l’intimé, la demande de l’appelant figure au dispositif de ses dernières écritures.
M. [W] ne peut pas valablement prétendre ne pas avoir eu connaissance des éléments figurant sur ses bulletins de paie dès lors qu’il résulte de l’attestation de M. [K], qu’il verse aux débats, que celui-ci lui avait adressé les bulletins de salaire qu’il traitait le 8 mai 2019.
A l’examen des bulletins, M. [W] disposait au 31 mars 2019 de :
— 36,5 jours de congés payés acquis de l’exercice antérieur,
— 25 jours acquis pour l’exercice en cours.
S’il conteste l’imputation ultérieure de jours pris, l’appelant annonçait cependant son absence en avril (constat d’huissier du 6 janvier 2020 – pièce 21 liquidateur) et s’il justifie avoir travaillé pour le compte de la société jusqu’à fin mars 2019, aucun élément ne permet de retenir qu’il a poursuivi son activité au-delà, étant en outre relevé qu’à réception de son bulletin de paie du mois d’avril – envoyé par M. [K] -, il n’a pas émis de contestation sur le fait d’avoir perçu le paiement de 20 jours de congés payés, ramenant le solde dû à :
— 16,5 jours acquis pour l’exercice antérieur,
— 27,50 jours acquis pour l’exercice en cours.
Compte tenu de la prise d’acte du 8 mai 2019, le solde dû doit être fixé comme suit :
— 16,5 jours acquis de l’exercice antérieur,
— 28,17 jours acquis pour l’exercice en cours,
soit un total de 45 jours dûs.
En l’état des pièces dont dispose la cour, les congés payés prétendument pris figurant sur le bulletin de paie établi en juin 2018 ne sont pas justifiés.
En conséquence, la créance de l’appelant à ce titre sera fixée à la somme de 3.857,92 euros bruts.
Sur la demande en paiement des frais de déplacement
M. [W] sollicite le paiement de la somme de 1.346,24 euros dans le dispositif de ses écritures mais de 2.603,69 euros dans le corps de celles-ci, correspondant au coût de ses déplacements pour :
— récupérer ses documents de fin de contrat les 23 octobre et 13 novembre 2022 [sic],
— se présenter devant le conseil de prud’hommes le 12 juillet 2020 et devant la cour.
***
Ainsi que le fait valoir à juste titre le liquidateur, d’une part, les documents de fin de contrat sont quérables.
D’autre part, l’appelant ne justifie ni même n’allègue avoir prévenu son employeur de sa venue le 23 octobre 2019 [et non 2022] ni n’avoir tenu compte de la réponse faite par l’employeur quant à son indisponibilité pour la date qu’il annonçait du 13 novembre 2019.
Enfin, la présence de M. [W] à l’audience du conseil de prud’hommes du 12 juillet 2021 [et non 2020] n’est pas justifiée, celui-ci n’ayant pas été présent à l’audience devant la cour.
M. [W] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande en paiement au titre du préjudice moral
En cause d’appel, M. [W] sollicite la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral 'd’une extrême gravité', exposant avoir été placé en arrêt de travail pour maladie; suite au harcèlement moral subi qui l’a contraint 'à solliciter la rupture de son contrat de travail et à déménager en région parisienne'.
Il souligne ne pas avoir perçu de salaire pendant plusieurs mois, avoir subi des retenues sur salaires injustifiées alors qu’il n’avait pas reçu de planning, que bien que son état de santé ne lui ait plus permis de travailler, il n’a pas pu percevoir d’indemnités journalières et enfin, qu’il n’a pas pu obtenir ses documents de fin de contrat, n’ayant pu que percevoir le RSA après avoir retrouvé un emploi entre septembre 2019 et janvier 2020.
Le liquidateur conclut au rejet de cette demande au motif notamment que la prise d’acte, dont l’appelant ne conteste pas les effets, n’ouvre pas droit aux indemnités de chômage et que M. [W] a démissionné de l’emploi qu’il avait retrouvé.
***
Aucun fait précis et justifié n’est invoqué au soutien du harcèlement moral que prétend avoir subi l’appelant.
Les différentes digressions des parties ainsi que leurs pièces, en lien pour l’essentiel avec la procédure de divorce des époux, sont dépourvues de pertinence quant à la procédure prud’homale les opposant.
Par ailleurs, le refus opposé par Pôle Emploi à M. [W] reposait sur le mode de rupture et non, sur le défaut de production des documents de fin de contrat, la non-admission de celui-ci au bénéfice des indemnités de chômage, opposée en avril 2020 par Pôle Emploi, reposant également sur un départ volontaire de son précédent emploi.
Au regard de ces éléments, la décision déférée qui a débouté M. [W] de sa demande à ce titre sera confirmée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à ,la charge de la liquidation de la société mais eu égard à la situation de celle-ci, il ne sera pas fait droit à la demande de l’appelant au titre des frais irrépétibles exposés.
La présente décision sera déclarée opposable à l’AGS, dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l’exclusion des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [W] de ses demandes en paiement de rappel de salaires et congés payés et l’a condamné au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, aux dépens ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmés,
Fixe les créances de M. [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société Exelnet, représentée par son liquidateur, la SELARL [Y], aux sommes suivantes :
— 6.638,56 euros net au titre des salaires des mois de janvier à avril 2019,
— 784 euros brut au titre du salaire dû entre le 1er et le 8 mai 2019,
— 196 euros brut au titre de la retenue sur le salaire du mois de mars 2019,
— 3.857,92 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés,
Déclare la présente décision opposable à l’Assurance Garantie des Salaires-CGEA de [Localité 1], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l’exclusion des dépens;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société Exelnet.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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