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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 6 oct. 2025, n° 24/15769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 06 Octobre 2025
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/15769 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKA4W
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de Rubis RABENJAMINA, greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 18 Septembre 2024 par Monsieur [F] [M]
né en à , demeurant [Adresse 2] – élisant domicile au cabinet de Me Anne ROSSI – [Localité 3] ;
Non comparant
Représenté par Maître Anne ROSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 02 Juin 2025 ;
Entendue Maître Anne ROSSI représentant Monsieur [F] [M],
Entendue Maître Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [F] [M], né le [Date naissance 1] 1982, de nationalité malienne, a été mis en examen le 16 décembre 2021 du chef de viol commis par une personne agissant sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de BOBIGNY. Par décision du même jour, un juge des libertés et de la détention a placé en détention provisoire le requérant à la maison d’arrêt de [Localité 4].
Par ordonnance du 28 avril 2023, le juge d’instruction a rendu une décision de mise en accusation devant la cour criminelle départementale de SEINE-SAINT-DENIS et de maintien en détention qui était confirmée par un arrêt du 06 juillet 2023 de la chambre d’instruction de la cour d’appel de PARIS.
Par arrêt du 24 mai 2024, la cour criminelle départementale de SEINE-[Localité 5] a acquitté M. [M] des faits reprochés et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel qui est produit aux débats.
Le 18 septembre 2024, M. [M] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de PARIS en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande d’indemnisation
Allouer à M. [M] la somme de :
267 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
Condamner l’Etat à verser à M. [M] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 19 mai 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Ramener l’indemnité qui sera allouée à M. [M] en réparation de son préjudice moral à la somme de 49 000 euros ;
Ramener à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 08 avril 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, conclut :
A la recevabilité de la requête pour une durée de 891 jours ;
A la réparation du préjudice moral tenant compte du choc carcéral, de l’importance de la peine encourue et de la rupture des liens familiaux et sociaux.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [M] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 18 septembre 2024, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d’acquittement prononcée par la cour criminelle départementale de SEINE-[Localité 5] est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que e certificat de non-appel qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision d’acquittement n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
C’est ainsi que la requête de M. [M] est recevable pour r une durée de détention de 891 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant évoque le fait qu’il a été incarcéré pendant 891 jours alors même qu’il était innocent et qu’il n’a pas cessé de le démontrer. Il a par ailleurs été mis en examen pour des faits de viol aggravé pour lesquels il encourait 20 ans de réclusion criminelle. La gravité des accusations portées à son encontre et le caractère sexuel des faits reprochés lui a laissé craindre pendant toute la durée de sa détention d’être agressé ou menacé par ses codétenus. Il n’avait jamais été condamné ni incarcéré alors qu’il se trouve en FRANCE depuis 2016 et son choc carcéral a été particulièrement important. Il a été particulièrement isolé pendant sa détention car il n’a reçu aucune visite de la part de sa famille ou d’amis, ce qui a été difficile à supporter pour lui. Il n’a bénéficié par ailleurs que d’un accès limité aux soins alors qu’il se plaignait de douleurs dentaires, d’une importante gêne respiratoire et des toux incessantes. Il s’est en outre fracturé le bras lors d’une activité sportive, n’a pu bénéficier d’aucune rééducation et n’a pu continuer à travailler en détention et à cantiner. Son bras s’est désormais remis en place de façon inadaptée, ce qui entraîne des douleurs fréquentes. Ces différents éléments médicaux ont aggravé son préjudice moral en détention.
C’est pourquoi, M. [M] sollicite une somme de 267 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte que le requérant était âgé de 39 ans au jour de son placement en détention provisoire, qu’il a été détenu durant 891 jours et qu’il n’avait jamais été détenu auparavant. Son choc carcéral a donc été plein et entier. Par contre, la séparation familiale ne sera pas retenue car M. [M] n’avait pas de famille en FRANCE et n’avait pas voulu indiquer à ses amis qu’il était incarcéré. L’aggravation de son état de santé n’est pas démontrée, pas plus que l’absence de soins en détention, alors même que les justificatifs produits démontrent le contraire.
Au vu de ces différents éléments, l’AJE se propose d’allouer au requérant une somme de 49 000 euros à M. [M] en réparation de son préjudice moral.
Le Ministère Public indique que le requérant avait déjà été condamné une fois mais n’a jamais été incarcéré, de sorte que le choc plein et entier. Le requérant a été détenu pour des faits criminels pour lesquels il encourrait une peine de 20 ans de réclusion criminelle, alors qu’il se savait innocent. Son préjudice moral a été légitimement aggravé par le quantum de la peine encourue. L''indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie, 891 jours, de son passé carcéral et du fait qu’il avait 39 ans au jour de son placement en détention provisoire. La séparation familiale ne sera que partiellement retenue en raison du relâchement des liens familiaux et du fait qu’il n’avait pas dit à ses proches qu’il avait été incarcéré. Il n’est pas démontré que son état de santé se soit aggravé en détention alors même qu’il apparait qu’il a reçu de soins en détention.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [M] avait 39 ans, était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace que d’une seule condamnation à une peine d’emprisonnement avec sursis en 2019 et aucune incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [M] a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 891 jours, qui est importante, sera prise en compte.
Le requérant était en situation irrégulière en FRANCE depuis 2019 et l’ensemble de sa famille demeurait en CÔTE-D’IVOIRE, de sorte qu’il n’avait que peu de relations avec elle. Sa s’ur a coupé les ponts avec lui lorsqu’elle a appris le motif de son incarcération et il n’avait dit à ses amis qu’il était détenu. C’est ainsi que l’isolement familial et social de M. [M] ne sera que partiellement pris en compte.
L’importance de la peine criminelle encourue pour viol aggravé, qui est de 20 ans de réclusion criminelle, a pu générer une angoisse chez le requérant qui se savait par ailleurs innocent et qui a aggravé son préjudice moral.
Les protestations d’innocence sont en lien avec la procédure pénale elle-même et non pas le placement en détention provisoire. Cet élément ne constitue donc pas un facteur d’aggravation du préjudice moral.
S’agissant des conditions de détention déplorables, il apparaît que le requérant a bien bénéficié de soins en détention et il n’est pas démontré qu’il en aurait eu besoin de plus. Par ailleurs, il n’est pas justifié que son état de santé se soit dégradé en détention et aucun certificat médical n’est produit en ce sens.
Bien qu’il ait été incarcéré pur des faits de viol aggravé il n’est pas justifié de ce que les codétenus étaient au courant de cette qualification pénale ni qu’ils aurait menacé ou violenté le requérant pour cette raison-là. Cet élément ne sera donc pas retenu au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 64 500 euros à M. [M] en réparation de son préjudice moral.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [F] [M] recevable ;
Lui ALLOUONS les sommes suivantes :
— 64 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [F] [M] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat
Décision rendue le 06 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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