Infirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 23/01043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 21 septembre 2023, N° 22/00078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 703 DU 16 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01043 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DTZX
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 21 septembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00078.
APPELANTE :
S.A.S. AUTO [Localité 4] DEVELOPPEMENT
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Alain ROTH, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 124)
INTIMÉ :
M. [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Véronique LAPIN, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 126)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas oppsés devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries. Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 16 décembre 2024.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
* *
Procédure
Relatant les procédures les ayant opposés et le dépôt au garage de son véhicule depuis juillet 2017, après refus d’un devis de réparation, par acte du 6 janvier 2022, la SAS Auto [Localité 4] développement a assigné M. [P] [N] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation au paiement de 23 745 euros au titre des frais de gardiennage du 1er août 2017 au 1er décembre 2021 à actualiser à 15 euros par jour, des dépens et de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 21 septembre 2023 le tribunal a, en substance,
— débouté la SAS Auto [Localité 4] de sa demande en paiement des frais de gardiennage du véhicule Peugeot 508 immatriculé CX 186 HM appartenant à M. [P] [N] ;
— condamné la SAS Auto [Localité 4] au paiement des entiers dépens ;
— condamné la SAS Auto [Localité 4] à payer à M. [P] [N] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 31 octobre 2023, la SAS Auto [Localité 4] développement a interjeté appel de la décision ainsi formulé 'l’appel porte sur : – les frais de gardiennage et de parcage sous réserve d’actualisation – 2000 euros d’article 700 du code de procédure civile'.
Par conclusions déposées le 3 novembre 2023 et signifiées le 9 novembre 2023, la SAS Auto [Localité 4] développement a sollicité au visa des articles 1915, 1917, 1947 du Code civil, de
— juger que la SAS Auto [Localité 4] apporte la preuve de l’affichage des frais de parcage et gardiennage au mois de juillet 2017, qu’elle a réitéré par lettre recommandée avec accusé de réception le montant des frais de parcage et gardiennage et en a demandé le paiement ;
— infirmer le jugement et condamner M. [N] à payer à la SAS Auto [Localité 4] la somme de 20 805 euros correspondant aux frais de parcage et de gardiennage de 1387 jours du 6 janvier 2020 (prescription de deux ans avant l’assignation) au 24 octobre 2023 date de la déclaration d’appel sous réserve d’actualisation ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement et condamner M. [N] à indemniser la SAS Auto [Localité 4] à hauteur de 2000 euros en première instance et 3000 euros en appel,
— condamner M. [N] au paiement des dépens qui seront recouvrés par Me Roth, avocat.
Elle a rappelé les relations contractuelles et les litiges entre les parties et fait valoir les dispositions légales, le caractère onéreux du contrat de gardiennage en cas de dépôt d’un véhicule chez un garagiste pour des réparations fussent-elles ultérieurement refusées, qu’en absence de formalisme le principe d’indemnisation étant acquis, les frais peuvent être fixés souverainement par le tribunal, qu’elle démontrait avoir affiché ses tarifs, que le tribunal avait admis ce fait, qu’elle avait avisé M. [N] et qu’il avait considéré qu’elle ne pouvait pas exercer son droit de rétention.
Par conclusions communiquées le 8 janvier 2024 et par dernières conclusions communiquées le 3 juin 2024, M. [N] a demandé,
À titre principal, de
— confirmer le jugement,
— le recevoir en ses demandes,
Si d’aventure la juridiction considère que la créance d’Auto [Localité 4] certaine, liquide et exigible,
À titre subsidiaire,
— requalifier les frais réclamés par la requérante en frais d’encombrement dus à compter du 6 octobre 2021 et en conséquence, les ramener à de meilleures proportions ;
— dire que M. [N] consent à la vente aux enchères du véhicule Peugeot 508 immatriculé CX 186 HM ;
— ordonner la compensation entre la créance Auto [Localité 4] et celle de M. [N] conformément à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Basse-Terre le 9 septembre 2021 et à l’ordonnance du 1er décembre 2022, en prenant en compte la valeur argus du véhicule Peugeot 508 immatriculé CX 186 HM ;
— condamner Auto [Localité 4] développement à payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il a rappelé les litiges ayant opposé les parties, les conclusions des rapports d’expertise successifs, la condamnation du garage au titre du manquement à l’obligation de résultat de réparer la panne relative au train avant du véhicule et les échanges épistolaires. Il a soutenu la gratuité du contrat de dépôt, l’absence de contrat d’entreprise rendant impossible le contrat de dépôt à titre onéreux, son refus de la facture, la connaissance des tarifs seulement en octobre 2021 et l’absence de mise en demeure d’avoir à reprendre son véhicule avant le 6 octobre 2021 ainsi que l’exercice abusif du droit de rétention. A titre subsidiaire, il a soutenu la requalification des frais de parcage, son accord pour la vente aux enchères du véhicule, comme bien abandonné et la compensation des créances réciproques. Il a soutenu sa demande au titre des frais faisant valoir le choix du garagiste de ne pas faire exécuter l’arrêt de la cour d’appel.
La clôture est intervenue le 22 juillet 2024. L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 7 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Motifs de la décision
Dès lors que le dispositif du jugement a expressément 'débouté la SAS Auto [Localité 4] de sa demande en paiement des frais de gardiennage du véhicule Peugeot 508 immatriculé CX 186 HM appartenant à M. [P] [N]' et 'condamné la SAS Auto [Localité 4] à payer à M. [P] [N] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile', la déclaration d’appel qui mentionne à la rubrique objet/portée de l’appel : 'l’appel porte sur : – les frais de gardiennage et de parcage sous réserve d’actualisation – 2000 euros d’article 700 du code de procédure civile', la cour est valablement saisie de cette déclaration d’appel qui a opéré dévolution de ces chefs.
Au terme de l’article 5 du Code civil, il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. Il en résulte que la jurisprudence ne constitue pas une norme obligatoire, mais seulement une référence. En effet, la jurisprudence est une source de droit mais elle n’a pas de force normative en droit national.
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a rappelé les procédures ayant opposé les parties et considéré que le dépôt était un contrat essentiellement gratuit mais qu’il était présumé à titre onéreux lorsqu’il s’agissait du dépôt chez un garagiste, que M. [N] n’avait jamais accepté le devis de réparation de 7 941,55 euros produit par le garagiste le 5 juillet 2017, qu’il n’était pas démontré qu’il avait été informé des tarifs de gardiennage, avant la lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2021 et n’avait jamais été mis en demeure de récupérer son véhicule, le courrier sous entendant qu’il ne pourrait récupérer son véhicule qu’une fois payés les frais de gardiennage, le garagiste l’informant de sa volonté d’exercer son droit de rétention, qu’en absence de mise en demeure, le garage ne pouvait exercer ce droit de rétention.
Au terme de l’article 1915 du Code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. En application des dispositions de ce texte, le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste existe, en ce qu’il est l’accessoire du contrat d’entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage. En outre, le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste accessoire à un contrat d’entreprise est présumé fait à titre onéreux, puisqu’il est fait dans le seul intérêt du dépositaire.
En l’espèce, il résulte des pièces que M. [N] a fait l’acquisition d’un véhicule Peugeot 508, le 11 octobre 2013 pour 42 000 euros, s’agissant d’un véhicule de démonstration ayant 6 400 kilomètres au compteur. En raison des problèmes l’affectant, il l’a déposé chez le garagiste, le 14 mars 2017, le véhicule ayant parcouru 99 973 kilomètres, des réparations ont été effectuées, le véhicule a été repris le 6 juin 2017, puis à nouveau déposé le 9 juin 2017, récupéré le 3 juillet 2017 (110 785 kilomètres), déposé le même jour (110 811 kilomètres), un devis de réparation a été établi pour 7 941,55 euros. Ce devis n’a pas été accepté par M. [N], qui a sollicité un premier expert, en août 2017, puis un second en octobre 2017. Suivant ces expertises, M. [N] a fait assigner le garage le 2 mai 2018. Par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal a débouté M. [N] de toutes ses demandes notamment de résolution de la vente et de paiement de dommages et intérêts. Par arrêt rendu le 9 septembre 2021, la cour d’appel a confirmé le jugement mais condamné le garage à payer à M. [N] la somme de 2 425,73 euros au titre du manquement à l’obligation de résultant de réparer la panne relative au train avant, condamné le garage au paiement des dépens et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre liminaire, n’ayant pas accepté le devis de réparation, M. [N] devait récupérer son véhicule dès l’été 2017 et en tout état de cause après le jugement du 5 décembre 2019 qui l’avait débouté de ses demandes. M. [N] a été avisé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2021, qu’il devait récupérer son véhicule, aucune mise en demeure n’est exigée. L’arrêt de la cour du 30 septembre 2021, rendu sur l’appel du jugement du 5 décembre 2019 a été signifié par M. [N] au garage, le 26 novembre 2021, sans qu’il reprenne son véhicule. Assigné le 6 janvier 2022, devant le tribunal judiciaire en paiement de frais de gardiennage, il n’a pris aucune disposition pour récupérer son véhicule.
Nonobstant les prétentions contraires de M. [N], avant l’issue de la procédure le concernant, le garage ne pouvait pas considérer le véhicule entreposé comme abandonné. La signification de l’arrêt du 30 septembre 2021 par M. [N], a confirmé qu’un pourvoi était encore possible et donc que le véhicule ne pouvait pas être considéré comme abandonné. Surabondamment, l’intérêt de vendre aux enchères un véhicule, en panne, qui est resté stationné pendant cinq ans n’est pas démontré.
À défaut de produire l’original du devis qui a été remis à M. [N], le garagiste ne prouve pas que le client connaissait depuis cette date le coût des frais de gardiennage. La photographie d’une vitrine qui n’est pas datée et qui pourrait être celle de l’une quelconque des succursales de la SAS Auto [Localité 4] développement, n’est pas non plus suffisante.
Quoiqu’il en soit M. [N] a été explicitement avisé du caractère onéreux du dépôt et du coût du gardiennage par le courrier du 6 octobre 2021, qui rappelait que ces frais de parcage étaient dus et indiquait 'avant de venir récupérer votre véhicule vous solderez ces frais déduction faite de 2 476 euros mis à la charge d’Auto Guadeloupe par la cour d’appel de Basse-Terre', ce qu’il reconnaît expressément dans ses écritures. D’ailleurs, le 15 octobre 2021, il a sollicité l’organisation de la restitution du véhicule et l’exécution de l’arrêt déjà cité. C’est en connaissance de l’existence de frais de gardiennage qu’il a laissé le véhicule entreposé chez le garagiste, y compris après le courrier du 6 octobre 2021 et la signification de son fait de l’arrêt du 9 septembre 2021.
Autrement dit, le garage peut poursuivre le paiement des frais de gardiennage à compter du 6 octobre 2021. En revanche, d’une part, en indiquant, par courrier du 10 novembre 2021, qu’elle exerçait son droit de rétention sur le véhicule jusqu’au paiement des sommes dues au titre des frais de parcage et qu’il était inutile de se rendre dans la concession, la société Auto [Localité 4] a contribué à la persistance de l’occupation de la concession par le véhicule litigieux, à compter du 10 novembre 2021. D’autre part, en signifiant la décision le 16 novembre 2021, M. [N] qui poursuivait l’exécution de l’arrêt et qui connaissait son obligation de récupérer son véhicule, l’a laissé en dépôt, tandis que par l’assignation du 6 janvier 2022, le garage a manifesté sa volonté de se débarrasser du véhicule.
Ainsi, M. [N] doit être condamné à payer à la société Auto [Localité 4] la somme de 15 euros x 34 jours (6 octobre 2021 -10 novembre 2021) +15 euros x 50 jours (16 novembre 2021 – 6 janvier 2022) + 15 euros x 39 jours (21 septembre 2023 date du jugement-31 octobre 2023 date de la déclaration d’appel) soit 510 +750 +585 euros soit la somme de 1 845 euros. La société Auto [Localité 4] est déboutée du surplus de ses demandes.
Selon l’article 1347 du Code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes ; elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Si la compensation des créances réciproques du garage à hauteur de 1 845 euros et du client à hauteur de 2 425,73 euros (au terme de l’arrêt) est possible, elle ne peut pas tenir compte de la valeur argus du véhicule Peugeot 508 immatriculé CX 186 HM. En effet, cette valeur, d’une part n’est pas connue et d’autre part est nulle, s’agissant d’un véhicule de démonstration, mis en circulation le 26 juillet 2013, stationné dans un garage depuis juillet 2017. M. [N] est débouté de sa demande à ce titre, étant rappelé qu’il conserve l’obligation de reprendre son véhicule.
Le jugement est infirmé également en ce qu’il a statué sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties succombe pour une part. Il y a lieu de faire masse des dépens et de les répartir par moitié entre les parties. Cette décision sur les dépens exclut de faire application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
— infirme le jugement en ces dispositions critiquées,
Statuant de nouveau,
— condamne M. [P] [N] à payer à la SAS Auto [Localité 4] la somme de 1 845 euros correspondant aux frais de parcage et de gardiennage du 6 octobre 2021au 10 novembre 2021, du 16 novembre 2021 au 6 janvier 2022, du 21 septembre 2023 au 31 octobre 2023 ;
Y ajoutant
— autorise la compensation des créances réciproques de la SAS Auto [Localité 4] à hauteur de 1 845 euros et de M. [P] [N] à hauteur de 2 425,73 euros ;
— rappelle à M. [P] [N] son obligation de reprendre son véhicule ;
— déboute la SAS Auto [Localité 4] et M. [P] [N] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— fait masse des dépens de première instance et d’appel et les répartit par moitié entre les parties ;
— déboute la SAS Auto [Localité 4] et M. [P] [N] de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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