Infirmation partielle 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 25/06220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/06220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 avril 2026
N° RG 25/06220 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OQFQ
[Y] [K]
c/
S.A. [1]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 octobre 2025 (R.G. 25/00022) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] suivant déclaration d’appel du 12 décembre 2025
APPELANT :
Monsieur [Y] [K]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, comparant,
INTIMÉE :
S.A. [1]
Chez [Adresse 2]
régulièrement convoqué(e)e par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparante,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2026 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Audience tenue en présence de Mme [S] [W] et M. [L] [G],
auditeurs de justice
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
1-Le 18 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Dordogne a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M.[K], consistant en un paiement à la société [1] d’une mensualité de 11 500 € , montant de son épargne, et effacement du solde des créances.
2-Statuant sur le recours de M.[K], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bergerac par jugement du 14 octobre 2025 a dit que M.[K] devra verser à la société [1] la somme de 7700 € en novembre 2025 et que le reliquat de l’endettement sera effacé si ce paiement est effectué.
3-Par courrier reçu au greffe le 12 décembre 2025, M.[K] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2026.
4- M.[K] demande d’effacer la dette de la société [1] ou de réduire la somme mise à sa charge.
Il expose qu’il a dû faire face à des dépenses imprévues notamment d’entretien de son véhicule automobile et que ses économies ne s’élèvent plus qu’à 8250€, qu’il a besoin de cette épargne pour compléter son budget déséquilibré et faire face à ses charges et notamment ses trajets vers [Localité 2] afin d’exercer son droit de visite et d’hébergement envers sa fille âgée de 14 ans; qu’il projette de se rapprocher de sa fille en région toulousaine ce qui diminuera ses frais de transport et devrait lui permettre de trouver un emploi adapté à son handicap, mais a recherché en vain jusqu’à présent un logement social.
Il précise qu’il a dû cesser son métier de cariste après un accident du travail, a été reconnu travailleur handicapé mais ne trouve pas d’emploi.
5-Bien que régulièrement convoquée et touchée par sa convocation, la société [1] n’a pas comparu à l’audience.
Par courrier adressé à la cour, la société [2] [1] demande la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
6-En application de l’article R 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Dans le cadre de cette procédure orale, en application desdits textes, la recevabilité des écrits d’une partie est soumise à la condition que cette partie ou son représentant comparaisse à l’audience, ou, en cas de dispense expresse de comparution, qu’elle justifie avoir adressé les observations qu’elle adresse à la cour à l’ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, les créanciers qui ont écrit n’ont pas fait l’objet d’une dispense expresse de comparution.
Leurs courriers ne peuvent donc être pris en compte.
*************************************
7-En application de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l’article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation.
La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre’ par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l’article R 731-3 du code de la consommation.
8-En l’espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles de 843 € et des charges de 1226€, incluant le logement et les charges de vie courante.
Il en a déduit que la capacité de remboursement négative de 383 €.
9-M.[K] est âgé de 51 ans, cariste, au chômage.
Au vu des pièces produites, et notamment les quittances de loyer, les ressources mensuelles actuelles de M.[K] sont les suivantes :
RSA : 355,94 €
allocation logement : 274 €
rente accident du travail : 213,31 €
soit 843,25 €.
Ses charges mensuelles sont les suivantes
— loyer : 630 €
— forfait de base : 632 €
— forfait habitation : 121 €
— chauffage : 123 €
soit 1506 €.
10-La part de ses ressources nécessaires aux besoins de la vie courante s’élève à 1506 €.
Il lui manque donc chaque mois la somme de 662,75 € pour équilibrer son budget.
Il justifie avoir dû régler notamment des factures d’entretien de son véhicule pour 450€ en octobre 2025.
11-Ses économies d’un montant de 8250 € lui sont indispensables pour faire face à ses charges et au vu de sa situation, il convient de laisser à sa disposition la somme de 6750 € afin de lui permettre d’équilibrer son budget jusqu’à l’amélioration de sa situation.
12-Par infirmation du jugement, la somme que M.[K] sera tenue de verser à la société [1] sera fixée à 1500 € avec effacement du solde en cas de paiement dans le délai fixé.
Les dépens resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que M.[K] devra verser la somme de 7700 € à la société [1] durant le mois de novembre 2025
Statuant à nouveau :
Dit que M.[K] devra verser à la société [1] la somme de 1500 € avant le 15 juin 2026 ;
Dit qu’en cas de paiement dans ce délai, le solde de la créance de la société [1] sera effacé ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du trésor public.
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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