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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 7 déc. 2023, n° 22/11666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 22/11666 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5B2
Ordonnance n° 2023/M241
SAS SOCRI PROMOTIONS SOCIETE CENTRALE DE REALISATION IMMOBILIERES PROMOTIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice
SOCIETE ELANCIA venant aux droit de la Société HC, anciennement dénommée SOCRI IMMO prise en la personne de son représentant légal en exercice
SOCIETE SOCRI IMMO III prise en la personne de son représentant légal en exercice
SOCIETE POLYGONE III prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentées par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et assistées deMe Nicolas MONNOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Appelantes
M. [D] [X]
Représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Diane HERVEY-CHUPIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.E.L.A.R.L. [T] [L] & ASSOCIES prise en la personne de Maitre [T] [L] en qualité de liquidateur amiable de la SNC POLYGONE III , à ces fonctions par ordonnance de référé du 23/09/2020
Représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. MONTPELLIER INVEST poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Diane HERVEY-CHUPIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 7 décembre 2023
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,
Après débats à l’audience du 04 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 décembre 2023, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par jugement en date du 4 juillet 2022, le tribunal de commerce de Grasse a, notamment :
— déclaré les sociétés Socri Promotions, Socri Immo III et la SAS Elancia (venant aux droits de la société HC) recevables mais partiellement fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions, les en déboute,
— déclaré la société Polygone III recevable mais mal fondée en son exception de prescription, l’en déboute,
— donné à acte à la SELARL [T] [L], prise en la personne de Me [L], en sa qualité de liquidateur amiable de la SNC Polygone III de ce qu’il s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le débat relatif aux demandes reconventionnelles,
— prononcé la nullité de l’assemblée générale ordinaire de la société Polygone III du 14 décembre 2015 ayant constaté la dissolution de la société Polygone III et que l’annulation de ladite assemblée a pour conséquence l’annulation des assemblées qui se sont tenues postérieurement les 31 mars 2016, 31 mars 2017 et 30 mars 2018,
— déclaré la société Polygone III recevable mais mal fondée en sa demande de voir condamner la société Montpellier Invest à contribuer aux parts sociales de la SNC Polygone III à hauteur de 692.199,99 € et l’en déboute,
— déclaré la société Socri Immo III recevable mais mal fondée en sa demande de voir condamner la société Montpellier Invest à contribuer aux parts sociales de la SNC Polygone III à hauteur de 680.264,16 € et l’en déboute,
— condamné les sociétés Socri Promotions, Socri Immo III et la SAS Elancia ( venant aux droits de la société HC) à payer à la société Montpellier Invest la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront supportés in solidum par les sociétés Socri Promotions, Socri Immo III et la SAS Elancia ( venant aux droits de la société HC).
Par déclaration en date du 17 août 2022, les sociétés Socri Promotions, Socri Immo III, la SAS Elancia (venant aux droits de la société HC) et Polygone III ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 8 juin 2023, la société Montpellier Invest et M. [D] [X] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
— nommer tel mandataire ad’hoc de la société Polygone III qu’il plaira, en vue de représenter la société Polygone III dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, sous le n° 22/11666,
— condamner la société Socri Promotions à verser à la société Montpellier Invest et M. [D] [X] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit.
Ils rappellent que les associés de la société Polygone III que sont Montpellier Invest d’une part part (membre du groupe Socri Reim), Elancia et Socri Immo III ( membres du groupe Socri Promotions / Elancia) s’opposent judiciairement depuis plusieurs années, quant à la validité d’une assemblée générale de Polygone III tenue le 14 décembre 2015, aux termes de laquelle le groupe Socri Promotions / Elancia a voté la dissolution de la société Polygone III et la nomination de son gérant, Socri Promotions en qualité de liquidateur. Ils précisent qu’ils ont contesté cette dissolution , la mise en liquidation subséquente et la désignation de Socri Promotions devant le tribunal de commerce de Grasse, qui a rendu le jugement dont appel.
Ils font valoir que dans le cadre de la procédure au fond, les intérêts de la société Polygone III et de la société Socri Promotions sont divergents, l’intérêt de la première étant de conserver la possibilité de poursuivre son activité alors que l’intérêt de la seconde est que la dissolution qu’elle a votée lors de l’assemblée générale du 14 décembre 2015 soit validée, qu’en première instance, ils ont obtenu que la société Polygone III soit représentée par un liquidateur amiable, Me [T] [L], dans l’attente de l’issue du débat au fond, par ordonnance du tribunal de commerce du 23 septembre 2020 qui a retenu que la société Socri Promotions avait fait preuve de déloyauté se trouvait dans une situation de conflit d’intérêts avec la société Polygone III.
S’agissant de leur demande de désignation d’un mandataire ad’hoc, ils font valoir en substance que :
— le conseiller de la mise en état a le pouvoir, en vertu de l’article 789 du code de procédure civile, d’ordonner des mesures provisoires pendant le cour de l’instance,
— tel est le cas de la nomination d’un mandataire ad’hoc qui reçoit un mandat spécial lui permettant d’accomplir un ou plusieurs actes déterminés, tel un pouvoir spécial de représentation dans une instance judiciaire déterminée,
— la représentation d’une société en justice est un terrain d’élection des situations de conflit d’intérêts, notamment entre la société et son représentant légal,
— la nomination d’un mandataire ad’hoc, chargé de représenter la société Polygone III dans la procédure d’appel, en lieu et place de son gérant, la société Sacri Promotions, se justifie en premier lieu, par la déloyauté dont cette dernière a fait preuve dans le passé, en présentant une requête trompeuse au président du tribunal de commerce de Grasse dans le seul but de se maintenir à toute force à ses fonctions de liquidateur,
— une telle nomination est en outre nécessaire en ce que la société Socri Promotions est affectée de lourds conflits d’intérêts qui entachent son impartialité dans la défense des intérêts de sa filiale Polygone III dès lors que:
* elle était à l’origine dirigée par M. [V] [X], père de M. [D] [X], qui sont tous deux dans un lourd conflit d’associés,
* elle est illégalement représentée et dirigée, depuis le 30 juin 2022 , par Mme [Y] [X], soeur de M. [D] [X], et qui s’oppose également à son frère depuis de nombreuses années,
* le capital de Socri Promotions est détenu par M. [D] [X] et Mme [Y] [X], le père étant usufruitier et à ce titre détenteur des droit de vote majoritaire,
* au travers de la liquidation de la société Polygone Invest, la société Socri Promotions tente de réclamer, à tort, d’importantes sommes à la société Montpellier Invest, gérée par M. [D] [X],
* la société Socri Promotions, qui a repris ses fonctions de gérante de la société Polygone III depuis le jugement querellé, refuse pourtant de traduire dans les comptes de l’exercice 2022 les conséquences de cette décision au mépris de l’intérêt social de la société Polygone III,
* la société Socri Promotions est indirectement l’associé majoritaire de la société Polygone III,
* la légitimité de la gouvernance de la société Socri Promotions fait l’objet de contestations fortes de la part de plusieurs associés, dont M. [D] [X].
Par conclusions en défense déposées et signifiées le 28 septembre 2023, les sociétés Socri Promotions, Socri Immo III, la SAS Elancia (venant aux droits de la société HC) et Polygone III demandent au conseiller de la mise en état :
Vu l’article 907 du code de procédure civile,
— dire et juger les sociétés Socri Promotions, Socri Immo III, la SAS Elancia ( venant aux droits de la société HC) et Polygone III recevables et bien fondées en leurs demandes,
— débouter la société Montpellier Invest et M. [D] [X] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner in solidum la société Montpellier Invest et M. [D] [X] à payer aux sociétés Socri Promotions, Socri Immo III, la SAS Elancia ( venant aux droits de la société HC) et Polygone III la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elles rappellent que l’intervention d’un mandataire ad’hoc chargé d’une mission particulière peut être prévue par des textes spéciaux du droit des sociétés dans les conditions qu’ils déterminent, notamment pour représenter la société dans l’instance lorsqu’il existe un conflit d’intérêts entre celle-ci et ses représentants légaux, en cas d’action sociale exercée ut singuli ( article R 223-32 pour les SARL et R 225-170 du code de commerce pour les SA et les SAS) et qu’hormis les cas légaux particuliers, la désignation d’un mandataire ad’hoc reste une mesure exceptionnelle.
Elles soutiennent qu’en l’espèce, la demande présentée par les intimés, qui doit rester une mesure exceptionnelle, n’est aucunement justifiée, étant précisé que cette prétention n’est fondée sur aucun texte particulier mais constitue une tentative maladroite d’appliquer les modalités régissant la désignation d’un mandataire ad’hoc dans le cadre d’une action sociale ut singuli, alors que telle n’est pas le cas de l’instance engagée et objet du présent appel.
Elles concluent à l’absence de conflit d’intérêts entre la société Polygone III et la société Socri Promotions aux motifs que :
— dans le cadre d’une procédure judiciaire qui ne procède pas d’une action ut singuli, il ne peut être fait droit à la demande de désignation d’un mandataire ad’hoc qu’à la condition que des prétentions soient effectivement élevées dans l’instance par ou contre la société et qu’elles l’opposent à son dirigeant et/ ou à une autre personne morale ayant le même dirigeant,
— l’existence d’un éventuel conflit d’intérêts s’apprécie uniquement dans le cadre de l’instance engagée et au vu des finalités de celle-ci,
— en l’espèce, la procédure engagée est relative à la question de la validité de l’assemblée générale ayant constaté la dissolution de la société Polygone III et à la condamnation de la société Montpellier Invest à participer aux pertes ou à tout le moins aux dette sociales acquittées par les autres associés,
— cette procédure ne tend pas à engager la responsabilité de son gérant et ne comporte aucune prétention élevée par et contre la société Polygone III qui l’opposerait à son gérant ou ses autres associés,
— la constatation de la dissolution de la société Polygone III est parfaitement conforme à son intérêt social,
— il n’ y a aucune divergence entre les intérêts de cette société et sa gérante, laquelle n’est même pas associée de la SNC Polygone III et n’a donc pas participé au vote concernant la dissolution de cette société,
— la société Socri Promotions a déposé une requête aux fins de renouvellement de son mandat de liquidateur uniquement afin d’assurer une représentation régulière de la société Polygone III,
— la société Polygone III est pourvue d’un représentant légal qui agit en défense de son intérêt social, de sorte qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts.
MOTIFS
En l’occurrence, la société Montpellier Invest et M. [D] [X] sollicitent la désignation d’un mandataire ad’hoc aux fins de représenter la société Polygone III dans le cadre de la procédure pendante devant cette cour, consécutivement à l’appel interjeté par les sociétés Socri Promotions, Socri Immo III, la SAS Elancia ( venant aux droits de la société HC) et Polygone III à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Grasse en date 4 juillet 2022.
Il convient de rappeler que l’intervention d’un mandataire ad’hoc chargé d’une mission particulière est prévue par différents textes spéciaux du droit des sociétés dans des conditions qu’ils déterminent, telle la représentation de la société dans l’instance lorsqu’il existe un conflit d’intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux, en cas d’action sociale exercée ut singuli.
Hormis ces cas particuliers, la désignation d’un tel mandataire est possible mais reste une mesure exceptionnelle.
Les intimés invoquent une situation de lourds conflits d’intérêts dans laquelle se trouverait la société Socri Promotions, gérante de la société Polygone III, qui entachent son impartialité dans la défense des intérêts de cette dernière.
Le conflit d’intérêts concerne une situation dans laquelle une personne voit ses intérêts entrer en conflit avec des intérêts dont elle a la charge.
S’agissant en l’espèce d’un mandataire ad’hoc dont la désignation est sollicitée à l’effet de représenter une société dans le cadre d’une procédure judiciaire qui ne procède pas d’une action ut singuli, il est nécessaire que des prétentions élevées soient dans l’instance par ou contre la société et qui l’opposeraient à son dirigeant et/ ou à une autre personne morale ayant le même dirigeant.
En outre, l’existence d’un conflit d’intérêt s’apprécie uniquement dans le cadre de l’instance engagée et au vu des finalités de celle-ci.
La procédure engagée par les intimés et objet du présent appel, a trait à la question de la validité de l’assemblée générale du 14 décembre 2015 ayant constaté la dissolution de la SNC Polygone III en raison de l’extinction de on objet social et à la condamnation de la société Montpellier Invest, en sa qualité d’associé, à participer aux pertes.
Cette procédure ne tend nullement à engager la responsabilité de son gérant et il n’y a pas de prétentions élevées par ou contre la SNC Polygone III qui l’opposeraient soit à la société Socri Promotions, son gérant ou aux autres associés que sont les sociétés Elancia et Socri Immo III.
La constatation de la dissolution de la société Polygone III est prévue par les statuts et par la loi et il n’est pas démontré que sa gérante, la société Socri Promotions obéirait à ses propres intérêts personnels et ce au détriment de la société Polygone III qu’elle représente en sollicitant l’application des dispositions légales et des statuts en faisant valoir l’impossibilité pour cette dernière de poursuivre son activité, l’extinction de son objet social et l’aggravation de sa situation financière.
Il s’ensuit que la société Polygone III est pourvue d’un représentant légal dont il n’est pas démontré qu’il pourrait agir à l’encontre des intérêts de la société, étant précisé que la société Socri Promotions n’a pas la qualité d’associé et n’a donc pas participé au vote concernant la constatation de la dissolution de cette société.
La circonstance qu’au travers de la liquidation de la SNC Polygone III, il s’agit en réalité pour la société Socri Promotions de réclamer des sommes importantes à la société Montpellier Invest, représentée par M. [D] [X], n’est pas de nature à justifier la nomination d’un mandataire ad’hoc qui ne saurait avoir pour vocation de protéger les intérêts d’un associé minoritaire.
De même, l’allégation d’un manque de déloyauté dont aurait fait preuve, par le passé, la société Socri Promotions en présentant une requête trompeuse au président du tribunal de commerce pour se maintenir à ses fonctions de liquidateur est sans incidence comme n’étant ni l’expression d’un conflit d’intérêts entre la société et son représentant et comme ne concernant aucunement l’instance engagée et objet de l’appel litigieux.
Enfin, le fait que la société Socri Promotions était à l’origine dirigée par M. [V] [X] puis depuis 2022 par Mme [Y] [X], respectivement père et soeur de M. [D] [X] et en opposition avec ce dernier, ne permet pas de démontrer pour autant que la société Socri Promotions ne soit pas en mesure de défendre les intérêts de la SNC Polygone III.
En considération de ces éléments, la demande de nomination d’un mandataire ad’hoc ne sera pas accueillie.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Montpellier Invest et M. [D] [X] de leur demande de nomination d’un mandataire ad’hoc de la société Polygone III,
Condamnons in solidum la société Montpellier Invest et M. [D] [X] à payer aux aux sociétés Socri Promotions, Socri Immo III, la SAS Elancia (venant aux droits de la société HC) et Polygone III la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du présent incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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