Confirmation 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 7 mars 2024, n° 24/01148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/01148 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLUH
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[O] [H] épouse [N]
Etablissement HOSPITALIER DE [Localité 2]
ORDONNANCE
Le 07 Mars 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Céline KOC, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [O] [H] épouse [N]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
Comparante et assistée de Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 430
APPELANTE
ET :
HOSPITALIER DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
A l’audience publique du 06 Mars 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Céline KOC, greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [O] [H] épouse [N], née le 28 juin 1969 fait l’objet depuis le 8 février 2024 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 2], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le13 février 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 16 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Versailles a rejeté les moyens d’irrégularité soulevés et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 26 février 2024 par le conseil de Madame [O] [H] épouse [N].
Madame [O] [H] épouse [N] et l’établissement de [Localité 2] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 5 mars 2024, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 6 mars 2024 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier de [Localité 2] n’a pas comparu.
Le conseil de Madame [O] [H] épouse [N] a soutenu les irrégularités suivantes :
Le défaut ou le retard d’information de la commission départementale des soins psychiatriques
L’absence de motivation des décisions d’admission et de maintien eu égard à l’absence de caractérisation du péril imminent et l’absence de recherche de tiers
L’absence d’information des tiers dans le délai de 24 heures en cas de péril imminent
L’absence d’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention.
Sur le fond, elle a dit que la patiente ne comprenait pas son hospitalisation, que si le garagiste avait été clair, elle aurait cessé tout acte et qu’elle n’a pas de problème psychiatrique.
L’hôpital de [Localité 2] a envoyé des conclusions soutenant que :
Madame [O] [H] épouse [N] a été transférée à [Localité 2] depuis l’hôpital de [Localité 4] qui aurait dû transmettre l’admission à la commission départementale des soins psychiatriques, que le maintien a été transmis, que Madame [O] [H] épouse [N] n’a pas été privé de son droit de saisir ladite commission puisqu’elle en a été informée, qu’elle peut saisir le juge des libertés et de la détention à tout moment,
Le tiers a bien été recherché et n’était pas joignable à 20h30 et que le péril imminent est caractérisé dans le certificat médical initial,
Que l’hôpital a bien tenté de joindre un tiers qui était indisponible
Que l’avis motivé en vue de l’audience du juge des libertés et de la détention est arrivé la veille de l’audience, qu’il appartient à l’avocat de consulter le dossier mis à disposition le jour de l’audience et que le premier juge indique que l’avocat a pu consulter le dossier avant l’audience.
Sur le fond, il est demandé de confirmer l’ordonnance entreprise compte tenu des derniers éléments médicaux.
Madame [O] [H] épouse [N] a été entendue en dernier et a dit qu’elle n’avait pas de problèmes psychologiques, que c’était un problème de compréhension d’une situation par rapport au garagiste, que c’était sa première hospitalisation, qu’elle souhaitait sortir, qu’elle n’avait pas besoin d’un suivi et qu’au centre, un médecin de garde avait dit qu’elle devrait déjà être sortie et qu’il rédigerait un écrit en ce sens.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les moyens d’irrégularités soulevés
Sur le défaut ou le retard d’information de la commission départementale des soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 3], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
L’article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l’article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; »
Il convient en premier lieu de rappeler qu’en application des articles précités, la preuve de l’information de la commission départementale des soins psychiatriques n’est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au juge des libertés et de la détention lorsqu’il est saisi.
En l’espèce, la commission a été informée de la décision de maintien et des certificats afférents à l’hospitalisation de Madame [O] [H] épouse [N] le 12 février 2024.
En application de l’article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
Il convient en premier lieu de rappeler que Madame [O] [H] épouse [N] a été hospitalisée le 8 février 2024 au centre hospitaliser de [Localité 4] et transférée à [Localité 2] le 9 février 2024.
En l’espèce, il ressort du dossier que les décisions d’admission et de maintien des 8 et 11 février 2024 a été bien été notifiée à Madame [O] [H] épouse [N] le même jour, que dans les droits expressément notifiés à cette dernière, figure le droit pour elle de saisir la commission départementale des soins psychiatriques.
De plus, Madame [O] [H] épouse [N] a été également informée lors de cette notification qu’elle pouvait faire un recours devant le juge des libertés et de la détention, dont les coordonnées sont expressément indiquées, copie de cette notification lui ayant été remise. Ce recours peut se faire à tout moment, indépendamment du contrôle obligatoire dudit juge dès le début de la mesure.
S’il est exact que le juge ne contrôle que la procédure et ne peut en aucun cas se substituer à l’avis médical, le patient peut à tout moment saisir le juge pour demander à ce que ce dernier ordonne une expertise médicale, ce que ce dernier peut également faire d’office, expertise pouvant suivant les conclusions de l’expert aboutir à la mainlevée de la mesure. En conséquence, il n’est démontré aucun grief pour Madame [O] [H] épouse [N]. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
Sur l’absence de motivation des décisions d’admission et de maintien eu égard à l’absence de caractérisation du péril imminent et l’absence de recherche de tiers
En vertu des dispositions de l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Il convient de rappeler le péril imminent pour la santé de la personne ne s’entend pas seulement des risques auto-agressifs mais s’entend aussi des situations où la personne même sans auto-agressivité présente de tels troubles qu’elle se met en danger, ce qui peut être le cas lorsqu’elle délire, c’est-à-dire qu’elle a perdu toute notion de la réalité.
En l’espèce, le certificat médical du docteur [L] du 8 février 2024 visé et joint à la décision d’admission précise que « madame est examinée en garde à vue suite à des troubles du comportement avec harcèlement moral dans un contexte délirant. Délire érotomaniaque. Comportement inadapté. Instabilité psycho-motrice pendant l’entretien. Délire protéiforme à mécanisme interprétatif et imaginatif. Conviction inébranlable qu’un garagiste est amoureux d’elle (multiples actions pour s’introduire dans ce garage). Discordance idéo-affective. Méconnaissance des troubles », le docteur précisant qu’il y a un péril imminent pour sa santé et qu’aucun tiers n’était disponible à 20h30 à l’heure où le certificat a été établi.
Les constatations circonstanciées du médecin quant à l’état psychique de ce dernier caractérisent bien en l’espèce un péril imminent pour la santé de l’intéressé. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
Sur l’absence d’information des tiers dans le délai de 24 heures en cas de péril imminent
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que 'II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission : (…)
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci'.
Il est constant que l’absence de recherche de tiers dans les 24 heures en cas de procédure de péril imminent ne fait pas nécessairement grief.
En l’espèce, lorsque Madame [O] [H] épouse [N] a été placée en garde à vue, aucun tiers n’était joignable pour être tiers demandeur à la demande d’hospitalisation et il n’est pas démontré que l’hôpital ait informé un tiers dans les 24 heures de l’admission.
Néanmoins, elle a été informée de l’ensemble de ses droits dès le 8 février 2024 puisqu’elle a signé le formulaire et n’a pas à ce moment-là ni fait d’observations ni précisé de personne de la famille à prévenir. Ce sera de nouveau le cas le 11 février 2024 lors de la notification de la décision de maintien. De plus, Madame [O] [H] épouse [N] a été hospitalisée sur la base d’un certificat médical détaillant les troubles dont elle souffrait. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
Sur l’absence d’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention
L’article R. 3211-12 du même code dispose que « sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; »
Si effectivement l’avis motivé pour l’audience du juge des libertés et de la détention n’était pas joint à la saisine, il a été envoyé la veille de l’audience, ce qui ne cause pas grief à Madame [O] [H] épouse [N] qui a vu sa situation examinée à une date proche de l’audience et versé au dossier, le juge des libertés et de la détention attestant par ailleurs que l’avis a pu être consulté par le conseil de la patiente avant la tenue des débats. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Selon l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le représentant de l’Etat dans le département prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1.
Le certificat médical initial du 8 février 2024 et les certificats suivants des 9, 11 et 15 février 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [O] [H] épouse [N]. Le certificat du 4 mars 2024 du docteur [X] indique : « patient hospitalisé suite à une garde à vue pour un délire érotomaniaque sur son garagiste.
Ce jour, calme, contact correct, humeur neutre.
Questionne toujours les vraies intentions de son garagiste, d’avoir eu un certain intérêt en la concernant malgré le fait de lui dire de partir ou le fait de déposer plainte.
Le mécanisme est principalement interprétatif, avec une adhésion qui reste plus ou moins partielle.
Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour obtenir une stabilité clinique et une meilleure adhésion aux soins ».
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [O] [H] épouse [N], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu Madame [O] [H] épouse [N] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de Madame [O] [H] épouse [N] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles le 07 mars 2024.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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