Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 28 mars 2025, n° 22/04242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille, BAT, 11 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 28 MARS 2025
N°2025/ 049
Rôle N° RG 22/04242 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC7L
[L] [E]
C/
[K] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 28 mars 2025
à :
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 11 Février 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDEUR
Monsieur [L] [E],
demeurant[Adresse 2]
comparant
DEFENDEUR
Maître [K] [V],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me NGOMA-MABALA Pauline, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, avocat ayant plaidé
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique devant
Monsieur Pierre LAROQUE, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO et Monsieur Léandre CASTALDI Greffier Stagiaire.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025 prorogé au 28 mars 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [L] [E] et sa fille, Mme [J] [E], étaient respectivement propriétaires d’appartements au sein de la résidence de tourisme 'Les Calanques’ dont l’exploitation était confiée à la société SERENE selon des baux commerciaux qu’ils lui avaient consentis pour une durée de neuf ans.
A l’expiration de leurs baux respectifs, M. [L] [E] et Mme [J] [E] ont souhaité donner congé à la société d’exploitation SERENE.
Par un courrier du 4 septembre 2018, le conseil de la société SERENE écrivait à Mme [J] [E] que le congé qu’elle lui avait délivré par LRAR du 14 août était nul, car non conforme aux dispositions de l’article L145-9 du code de commerce. Il l’informait qu’une indemnité d’éviction de 32 085,14 ', dont il précisait les modalités de calcul, était due à cette dernière et lui proposait de transiger en ce sens, lui indiquant en outre qu’elle devrait restituer
5 133 ' de TVA au Trésor public.
A la suite de ce courrier adressé à sa fille, M. [L] [E] et Mme [J] [E] ont sollicité Me [K] [V] pour la défense de leurs intérêts.
Une convention d’honoraires a été signée par chacun d’entre eux avec Me [V] le 24 septembre 2018 fixant la mission confiée à ce dernier comme étant celle de les conseiller et de les assister dans le cadre de la résiliation du bail commercial qu’ils avaient chacun consenti à la société SERENE, de communiquer avec l’huissier chargé de l’acte extra-judiciaire de la résiliation et de négocier le montant de l’indemnité d’éviction. Il était aussi stipulé dans chacune des conventions un honoraire de base de 500 ' HT portant sur des diligences identifiées ainsi qu’un honoraire de résultat de 10% HT sur toute économie réalisée entre l’indemnité d’éviction demandée à l’origine par le locataire et l’indemnité d’éviction versée.
Les congés avec refus de renouvellement ont ainsi été délivrés à la société locataire dans les formes légales le 30 octobre 2018, avec effet au 30 avril 2019.
Une négociation s’est engagée avec le conseil de la société SERENE à compter du mois de janvier 2019, par l’entremise de Me [S] qui travaillait en partenariat avec Me [V], et qui a nécessité divers échanges avec celui-ci auquel il a été expodsé les raisons pour lesquelles la société SERENE n’avait pas droit à une indemnité d’éviction, ainsi qu’avec les consorts [E] auxquels il était demandé de valider les échanges et qui étaient tenus informés de l’évolution de ceux-ci. La société SERENE a réduit ses prétentions à 18 000 ' concernant l’indemnité d’éviction demandée Mme [J] [E] et à 24 000 ' concernant celle demandée à M. [E] dont le montant initial était de 42 802 ', lesquelles ont été refusées par les consorts [E] qui ont indiqué préférer aller au contentieux ainsi que cela a été répercuté au conseil de la société SERENE par courrier du 3 avril 2019.
Les consorts [E] se sont vus restituer les lieux loués, à priori à la date d’effet de leurs congés.
Par la suite, Me [V] a interrogé son confrère sur les intentions de sa cliente, lequel lui a répondu, par un courriel du 12 juillet 2019, que celle-ci réfléchissait toujours sur les suites à donner et qu’à ce jour, il ne pouvait lui affirmer qu’elle avait renoncé à ses prétentions. Un nouveau courriel lui était adressé de la même façon par Me [V] le 8 octobre 2020, qui n’obtenait pas de réponse.
Ni la société SERENE ni son conseil ne sont manifestés par la suite.
Par un courriel du 12 mai 2021, Me [V] informait M. [E] que les prétentions éventuelles de la société SERENE aux fins de fixation d’une indemnité d’éviction étaient désormais prescrites puisque le délai de deux ans qui courait à compter de la date d’effet du congé pour introduire une telle action, était expiré depuis le 30 avril 2021, tout en lui demandant cependant de lui confirmer qu’il n’avait pas reçu d’assignation dans l’intervalle.
Par ce même courriel, il lui adressait deux notes d’honoraires respectivement de 4 280 ' HT, soit de 5 136 ' TTC et de 3 208 ' HT, soit de 3 849 ' TTC, au titre des honoraires de résultat prévus par les deux conventions d’honoraires.
Par un courriel du 17 mai 2021, M. [E] contestait le principe de ces facturations aux motifs notamment que depuis deux ans aucun document officiel n’avait été fourni par la société SERENE sur l’issue de ses prétentions ni pour détailler les différentes sommes dues et payées par les deux parties, qui permettraient de déterminer un résultat sur la base duquel les honoraires de résultat pourraient être calculés.
Par un courrier du 25 mai suivant, Me [V] lui rappelait l’ensemble des diligences effectuées et le fait que le résultat obtenu était que ni sa fille ni lui-même n’avaient à payer une indemnité d’éviction alors que les demandes initiales de la société SERENE étaient de 32 085,14 ' concernant [J] [E] et de 42 802 ' le concernant, de sorte que les honoraires dus équivalaient à 10% de ces sommes.
M. [L] [E] réitérait sa position et ses questions par un courrier du 11 juin 2021 s’étonnant notamment de l’absence de documents formalisant la suite des négociations et la position définitive de la société SERENE depuis le courriel de son conseil du 12 juillet 2019.
M. [L] [E] n’ayant pas honoré la facture litigieuse, Me [V] a saisi M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau de Marseille du litige l’opposant à M. [E].
Par une décision du 11 février 2022, M. le Bâtonnier a :
— Fixé à la somme de 5 136 ' TTC (cinq mille cent trente-six euros) le montant des honoraires dus par M. [L] [E] à Me [K] [V] ;
— Dit qu’un solde de 5 136 ' TTC (cinq mille cent trente-six euros) reste dû à Me [V].
Par un courrier recommandé du 14 mars 2022, M. [L] [E] a saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’un recours contre la décision rendue par M. le Bâtonnier dont il sollicite l’infirmation au motif que Me [V] ne justifie pas des diligences effectuées pour défendre ses intérêts à l’encontre de la société SERENE, produisant aux débats les courriers échangés avec celui-ci pour justifier sa contestation des honoraires facturés.
En réponse et aux termes de ses conclusions, la Selarl [K] [V] Avocat demande au magistrat délégué par le premier président de :
— confirmer la décision de M. le Bâtonnier en ce qu’elle a taxé ses honoraires à la somme de 5 136 ' TTC ;
— débouter M. [E] de ses demandes ;
— condamner M. [E] au paiement de la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle les conditions de son intervention au soutien des intérêts de M. [E] et la teneur des échanges avec le conseil de la société SERENE ainsi que le résultat de la négociation initiale ayant permis de faire baisser de moitié les prétentions de cette dernière qui les avait formulées par écrit et dont M. [E] avait connaissance. Elle fait valoir que la stratégie de discussion mise en oeuvre, en optant pour un refus de payer les indemnités réclamées avec un risque de procédure judiciaire, a été payante puisque la société SERENE a finalement renoncé à ses prétentions et a laissé prescrire les actions en paiement d’indemnité d’éviction qu’elle aurait pu introduire devant une juridiction. Elle conclut à l’application des dispositions contractuelles s’agissant du calcul des honoraires de résultat qui lui sont dus.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025 lors de laquelle chacune des parties a été entendue en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il sera liminairement constaté que la convention d’honoraires signée par M. [E] fait bien référence, dans son article 1.2 'Mission de l’avocat', à une résiliation de bail commercial, à la délivrance d’un congé par acte extra-judiciaire et à un montant d’indemnité d’éviction à négocier, de sorte que la mention d’une 'cession définitive’ dans son article 2.2 'Honoraires supplémentaires de résultat’ résulte à l’évidence d’une erreur de plume.
Il résulte aussi des courriels échangés avec le conseil de la société SERENE que celle-ci formulait une demande d’indemnité d’éviction pour chacun des appartements dont les consorts [E] étaient propriétaires, le montant de 32 085,14 ' ayant été indiqué dans son courrier du 4 septembre 2018 concernant l’appartement de Mme [J] [E] et celui de 42 802 ' ayant été porté à la connaissance de Mr [E] par l’intermédiaire de Me [S], et en tout état de cause de son mail du 12 février 2019.
Il ressort aussi de ces échanges et plus précisément du courriel de réponse adressé à Me [V] par le conseil de la société SERENE le 12 juillet 2019, puis de l’absence de réponse à la relance adressée par courriel du 8 octobre 2020 que les arguments opposés par Me [V] et Me [S] aux prétentions de la société SERENE ont amenée celle-ci à les abandonner et à ne pas initier une action judiciaire à cette fin, qu’elle seule aurait eu intérêt à introduire, laissant prescrire son action ainsi que cela a été indiqué dans le courrier de Me [V] en date du 12 mai 2021.
Il doit être admis qu’en ne payant aucune indemnité d’éviction à la suite des arguments opposés par Me [V] et Me [S] à la société SERENE, M. [E] a fait une économie de 42 802 ' par rapport à l’indemnité d’éviction demandée à l’origine par cette dernière.
C’est donc en faisant une application exacte des dispositions de l’article 2.2 de la convention d’honoraires, prévoyant qu’il sera versé un honoraire de résultat par le client de 10% HT sur toute économie réalisée entre l’indemnité d’éviction demandée à l’origine par le locataire, soit 42 802 ', et l’indemnité d’éviction versée, soit 0,00 ', que M. le Bâtonnier a fixé à la somme de 5 136 ' TTC (cind mille cent trente-six euros) le montant des honoraires dus par M. [L] [E] à Me [K] [V].
M. [E], qui succombe dans son recours, sera condamné au paiement des dépens de l’instance.
Eu égard aux situations respectives des parties, la contribution de M. [E] aux frais irrépétibles exposés par la Selarl [K] [V] Avocat sera limitée à la somme de 500 '.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d’honoraires d’avocat ;
— Confirmons l’ordonnance rendue par M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille le 11 février 2022 ayant fixé à la somme de 5 136 ' TTC (cinq mille cent trente-six euros) le montant des honoraires dus par M. [L] [E] à Me [K] [V] et dit qu’un solde de 5 136 ' TTC (cinq mille cent trente-six euros) reste dû à Me [K] [V] ;
— Condamnons en tant que de besoin M. [L] [E] à payer à la Selarl [K] [V] Avocat, la somme de 5 136 ' TTC (cinq mille cent trente-six euros) ;
— Condamnons M. [L] [E] à payer à la Selarl [K] [V] Avocat la somme de 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamnons au paiement des entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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