Infirmation partielle 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 30 avr. 2025, n° 22/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(N°2025/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00412 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6IE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n°
APPELANT
Monsieur [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Karina ELHARRAR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DES LIGNES TOURISTIQUES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie DELESTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0237
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 22 janvier 2025 prorogée au 12 février 2025 au 12 mars 2025, au 26 mars 2025, au 09 avril 2025, puis au 30 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] a été engagé en qualité de conducteur receveur par la société Société d’exploitation des lignes touristiques (la société SELT) le 25 mars 2003 selon contrat de travail saisonnier. La relation contractuelle s’est poursuivie pour une durée indéterminée par avenant prenant effet le 3 novembre 2003.
Par avenant du 5 novembre 2018, M. [N] a été nommé « manager des vendeurs terrain », statut agent de maîtrise.
Par lettre du 14 novembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 novembre suivant et a été « dispensé d’activité jusqu’à ce qu’une décision soit prise ».
M. [N] a été licencié pour cause réelle et sérieuse disciplinaire par lettre du 18 décembre 2019.
Le 23 juillet 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en contestation du licenciement et en demandant la condamnation de la société SELT à lui payer différentes sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 29 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« FIXE le salaire de Monsieur [N] [S] à la somme de 4.514,54 '
CONDAMNE la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATIONS DES LIGNES TOURISTIQUES à payer à Monsieur [N] [S] les sommes suivantes :
— 1731,38 ' à titre de rappels de salaires sur commission ;
— 810,64 ' à titre de régularisation de l’indemnité de licenciement
Sommes augmentées des intérêts au taux légal qui seront calculés à partir de la réception, par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation jusqu’au paiement.
— 700 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure
CONDAMNE la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATIONS DES LIGNES TOURISTIQUES à remettre à Monsieur [N] [S] les documents sociaux conformes à la présente décision
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires
DÉBOUTE Monsieur [N] [S] du surplus de ses demandes
DÉBOUTE la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATIONS DES LIGNES TOURISTIQUES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATIONS DES LIGNES TOURISTIQUES aux dépens »
M. [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 29 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [N] demande à la cour de:
« INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de PARIS en date du 29 novembre 2021 en ce qu’il a jugé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ;
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de PARIS en date du 29 novembre 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [S] du surplus de ses demandes ;
En conséquence,
' JUGER que le licenciement de Monsieur [N] est sans cause réelle et sérieuse ;
' CONDAMNER la société’ SELT au paiement des sommes suivantes :
— 60.946,29 ' (à parfaire) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 54.174,48 ' (à parfaire) à titre de dommages et intérêts liés à la brutalité de
rupture ;
— au titre de rappels de salaire (absence paiement prime individuelle) pour janvier 2020 et février 2020 (à parfaire) :
— 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
Sommes augmentées des intérêts au taux légal qui seront calculés à partir de la réception, par
la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation
jusqu’au paiement.
' CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
o FIXE le salaire de Monsieur [N] [S] à la somme de 4.514,54 euros
o CONDAMNE la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATIONS DES LIGNES TOURISTIQUES à payer à Monsieur [N] [S] les sommes suivantes :
— 1731,38 à titre de rappels de salaires sur commission ;
— 810,64 euros à titre de régularisation de l’indemnité de licenciement
— 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure
En tout état de cause,
' CONDAMNER la société’ SELT à verser à Monsieur [N] la somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du CPC.
' ASSORTIR la condamnation du paiement d’intérêts au taux légal ainsi qu’à la capitalisation des intérêts, et ce à compter de la saisine ;
' ORDONNER la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société SELT demande à la cour de:
« Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a fixé le salaire brut mensuel moyen de M. [N] à 4 514.54 '
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a condamné la Société SELT à payer à M. [N] la somme de 1 731.38 ' à titre de rappels de salaires sur commission
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a condamné la Société SELT à payer à M. [N] la somme de 810.64 ' à titre de régularisation de l’indemnité de licenciement
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a condamné la Société SELT à payer à M. [N] la somme de 700 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a confirmé le caractère fondé du licenciement notifié à Monsieur [N]
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté M. [N] de surplus de ses demandes.
Et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d’appel de PARIS de :
Débouter Monsieur [S] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
En tout état de cause :
Fixer le salaire moyen mensuel brut du salarié à 4 355,45 ' (sur la base des 12 derniers mois de salaire précédant son licenciement, soit de décembre 2018 à novembre 2019) ;
Donner acte à la Société SELT qu’elle entend régler la somme de 375,01 ' bruts à M. [N] au titre des commissions du mois de septembre 2019 ;
Donner acte à la Société SELT qu’elle entend régler la somme de 610.32 ' bruts au titre des commissions du mois d’octobre 2019 ;
Donner acte à la Société SELT qu’elle entend régler la somme de 100.52 ' bruts au titre des commissions du mois de novembre 2019 prorata temporis jusqu’au 14 novembre 2019;
Condamner [S] [N] à verser à la société SELT, la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du CPC ;
Le condamner aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la part variable de rémunération
A titre principal, en page 25 dans la partie discussion de ses conclusions, M. [N] demande à la cour qu’il soit enjoint à la société SELT de communiquer « les objectifs et les chiffres réellement réalisés pour les mois de décembre 2019, janvier et février 2019 ».
Toutefois, cette demande de communication d’éléments et pièces par la société SELT n’est pas reprise dans le dispositif.
Par conséquent, en application de l’article 954 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu pour la cour d’examiner cette demande qui n’est pas énoncée au dispositif des conclusions de l’intimée.
Par ailleurs, dans le dispositif de ses conclusions, M. [N] demande la condamnation de la société SELT « au paiement des sommes suivantes » correspondant à quatre demandes dont trois sont chiffrées, à savoir « 60 946,29 ' (à parfaire) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse », « 54 171,48 ' (à parfaire) à titre de dommages et intérêts liés à la brutalité de rupture » et « 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat », mais dont une autre demande n’est pas chiffrée et est formulée comme suit: « au titre de rappels de salaire (absence paiement prime individuelle) pour janvier 2020 et février 2020 (à parfaire) ».
Cependant, dans la partie discussion de ses conclusions, en pages 24 et 25, M. [N] ne fait pas cette demande en paiement d’une somme non chiffrée pour janvier et février 2020, se bornant à demander la communication par la société SELT des objectifs et chiffres pour les mois de décembre 2019, janvier et février 2020.
Dès lors, en l’absence de développement dans ladite partie discussion de ses conclusions sur une demande de rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2020, il convient de rejeter la prétention à ce titre figurant dans le dispositif des conclusions. Le jugement est confirmé sur ce chef.
Sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La société SELT expose dans la partie discussion de ses conclusions que cette demande de M. [N] est irrecevable en appel dès lors qu’il s’agirait d’une demande nouvelle car présentée seulement six jours avant la date de l’audience du bureau de jugement du conseil de prud’hommes et qui ne figurait ni dans la requête initiale du salarié ni dans ses premières conclusions de première instance.
L’article 564 du code de procédure civile dispose que « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 565 du même code précise que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
En l’espèce, la cour constate que la fin de non-recevoir dont se prévaut la société SELT n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions. En conséquence, et par application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie de cette fin de non-recevoir.
Il est de jurisprudence constante que l’article 564 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, ne confère au juge que la simple faculté de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d’une demande en appel, qui n’est pas d’ordre public (2e Civ., 10 janvier 2013, pourvoi n° 12-11.667, Bull. 2013, II, n° 1; Soc., 6 mars 2024, pourvoi n° 22-14.752).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour, qui observe par ailleurs que la société SELT ne conteste pas que la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail a été soumise au conseil de prud’hommes qui l’a d’ailleurs visée en page 2 de son jugement parmi les prétentions présentées par M. [N], et qui ne relève pas d’office la fin de non-recevoir invoquée par la société SELT dans la partie discussion de ses conclusions, n’a pas à examiner cette fin de non-recevoir.
' L’article L.1222-1 du code du travail dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l’employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
La demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est développée par M. [N] en page 25 de ses conclusions sous le titre « D- A titre subsidiaire, si la société s’obstine à ne pas communiquer les documents nécessaires au calcul de la partie variable de la rémunération ».
M. [N] fonde exclusivement cette demande sur le refus de la société SELT de « transmettre les éléments permettant de calculer la partie variable du salaire » pour les mois de décembre 2019 à février 2020, indiquant qu’il n’a été sorti des effectifs de l’entreprise qu’en février 2020 et qu’il était « donc en droit de percevoir sa partie variable comme s’il avait travaillé jusqu’au 19 février 2020 », et ajoutant que cette absence de communication avait un impact sur son salaire de référence servant ensuite à calculer ses indemnités.
En l’occurrence, l’avenant du 5 novembre 2018 ayant nommé M. [N] « manager des vendeurs terrain » précisait en son article II que celui-ci percevra une rémunération mensuelle brute de 2 600 euros à laquelle s’ajouteront notamment « des commissions sur les ventes globale de l’équipe terrain: Si CA CA > 120% du CA objectif, alors 0,2% du CA. Si CA ».
Il en résulte que les commissions ainsi prévues dépendaient des ventes globales de l’équipe terrain et non de la seule activité de M. [N], étant rappelé à cet égard que ce dernier a été dispensé d’activité à compter du 14 novembre 2019 avant d’être licencié le 18 décembre 2019 et que son préavis s’achevait le 19 février 2019.
La société SELT ne communique pas le « CA objectif global mensuel » et le chiffre d’affaires réalisé chaque mois par les vendeurs terrain de l’équipe de M. [N] durant la période débutant en décembre 2019.
Pour s’en expliquer, la société SELT fait valoir que « Selon les règles en vigueur au sein de la société, tout salarié absent du terrain en raison d’une absence non assimilée à du temps de travail effectif, ne peut pas bénéficier de commissions ». Cependant, l’intimée ne justifie pas de l’existence desdites règles et ne permet donc pas à la cour, en l’absence de pièce versée aux débats, de vérifier la portée de ces règles alléguées.
Compte tenu de l’ensemble des éléments produits, il est établi l’existence d’un manquement de la société SELT à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail et celle-ci est dès lors condamnée à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros pour les dommages-intérêts à ce titre. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur le rappel de commissions pour les mois de septembre, octobre et novembre 2019
Les modalités contractuelles de calcul des commissions auxquelles pouvait prétendre M. [N] sont prévues à l’article II de son avenant du 5 novembre 2018 et ont déjà été rappelées.
Pour le mois de septembre 2019, la société SELT reconnaît devoir encore la somme de 375,01 euros tandis que M. [N] sollicite la somme de 376,75 euros.
Il ressort des pièces produites par les parties que le chiffre d’affaires global réalisé en septembre 2019 a été de 375 588,60 euros, ce qui représentait plus de 90% de l’objectif fixé, de sorte que le coefficient de calcul de la commission était de 0,3%, ce qui correspond à la somme de 1 126,76 euros. Dans la mesure où M. [N] a déjà perçu 750,02 euros, le rappel lui restant dû à titre de commission pour le mois de septembre 2019 s’élève donc à 376,74 euros.
En octobre 2019, le chiffre d’affaires global réalisé a été de 305 423,70 euros, générant au regard du dépassement de l’objectif un coefficient de 0,3% pour le calcul de la commission. Le rappel de commissions dû à M. [N] pour octobre 2019 est donc de 916,27 euros.
Pour le mois de novembre 2019, la société SELT expose que la période à prendre en considération doit être du 1er au 14 novembre 2019 en raison de sa mise à pied à compter de cette date. Toutefois, d’une part M. [N] a seulement été dispensé d’activité dans la lettre du 14 novembre 2019, sans que celle-ci ne mentionne que la dispense d’activité ne serait pas rémunérée ou qu’il s’agissait d’une mise à pied conservatoire, d’autre part la cour a déjà relevé que les modalités de calcul de la& commission étaient fondées sur les ventes globales de l’équipe terrain et non sur la seule activité de M. [N]. La totalité du mois de novembre est par conséquent à prendre en considération pour le calcul de la commission due au salarié.
Le chiffre d’affaires global a été de 132 876,80 euros en novembre 2019, dépassant de plus de 90% l’objectif fixé. Par application du coefficient de 0,3%, le rappel de commission dû à M. [N] pour ce mois est de 398,63 euros.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la société SELT est condamnée à payer à M. [N] la somme totale de 1 691,64 euros, le jugement étant infirmé sur ce chef.
Sur la montant du salaire de référence
L’article R.1234-4 du code du travail dispose que:
« Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion. »
En outre, aux termes de l’article L.1234-5 alinéa 2 du même code, « L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis ».
Sur la base des éléments produits et des montants de salaires et primes dus à M. [N] durant les 12 mois ayant précédé son licenciement, c’est-à-dire de février 2019 à janvier 2020, la période visée par la société SELT étant erronée, il convient donc de fixer à 4 514,54 euros le montant du salaire de référence de M. [N], le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur le rappel d’indemnité légale de licenciement
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ».
L’article R.1234-2 du même code dispose que:
« L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. »
En l’espèce, eu égard au montant du salaire mensuel moyen retenu qui vient d’être retenu, l’indemnité légale de licenciement due à M. [N] s’élevait à la somme de 21 669,79 euros. Celui-ci n’ayant perçu que la somme de 20 859,15 euros selon son bulletin de salaire de février 2020, la société SELT doit donc être condamnée à lui payer la somme de 810,64 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement, le jugement étant confirmé sur ce chef.
Sur le licenciement disciplinaire
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur au titre du licenciement en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Par conséquent, la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse du 18 décembre 2019 reproche de nombreux faits à M. [N], lesquels y sont classés dans trois catégories.
La société SELT reproche en premier lieu à M. [N] « Une attitude agressive et intimidante ».
A ce titre, la société SELT fait grief à M. [N] d’avoir « proféré des menaces d’émasculation à l’encontre des vendeurs présents lors de la réunion d’équipe du 6 août 2019 en brandissant une paie de ciseaux pour accompagner vos propos. De tels agissements constituent une atteinte à leur dignité ». La société lui fait aussi grief d’avoir « un mode de communication agressif et vous employez un ton plus irrespectueux que direct, y compris par écrit. Nombre de vos collaborateurs ont évoqué vos manifestations de colère apparemment fréquentes. Il en résulte une crainte de leur part à votre égard, certains préférant ne pas poser de question sur le mode de fonctionnement d el’équipe plutôt que d’affronter votre colère et vos cris. D’autres ont exprimés avoir peur de perdre leur emploi suite à vos menaces de sanctions ».
Il s’agit de motifs précis et matériellement vérifiables.
M. [N] critique la tardiveté du licenciement au regard de la date de ces faits et soutient que l’enquête que la société SELT a menée préalablement n’a pas été faite sérieusement.
L’article L. 1332-4 du code du travail dispose que « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».
Il est de jurisprudence constante que la date à laquelle l’employeur a eu connaissance des faits est celle à laquelle il acquiert une exacte connaissance de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. Mais dès lors qu’un fait fautif a été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de ce qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de ces poursuites. Enfin, la connaissance exacte des faits par l’employeur peut parfois dépendre de la réalisation de vérifications, la date à laquelle les résultats de ces vérifications sont connus constituant alors le point de départ du délai de prescription.
En l’espèce, la société SELT, qui est une filiale du groupe RATP, a pour activité l’exploitation de bus touristiques à impériale sous l’enseigne Open tour. Le groupe dispose d’un « code éthique » incluant un dispositif d’alerte pouvant être utilisé par tous les salariés et collaborateurs (pièce n°22-1 de l’employeur) et dont les salariés de la société SELT ont été informés (pièce n°23).
Il ressort des pièces communiquées que par courriel du 1er octobre 2019 ayant pour objet « Alerte éthique Open tour », un « conseiller vendeur terrain » a écrit au référent éthique afin d’alerter sur de mauvais comportements chez Open tour et a demandé à pouvoir en parler de vive voix.
Un entretien a eu lieu le 10 octobre 2019 entre ce salarié, M. [T] [M], et la référente éthique et une membre de la direction des ressources humaines. Le compte-rendu de cet entretien comprend 12 pages et a été signé par chacune de ces trois personnes. M. [M], vendeur terrain sous la responsabilité de M. [N], y décrit plusieurs faits et notamment que lors de la réunion de briefing du 6 août 2019, en présence uniquement des vendeurs, M. [N] a « brandi des ciseaux en l’air et qu’en les fermant et les ouvrant à plusieurs reprises, il s’est adressé aux vendeurs pour leur dire que quelqu’un avait récemment touché les mains d’une stagiaire et que si de tels faits devaient se produire à nouveau, il leur couperait leurs parties génitales ». A la question de savoir si les vendeurs en avaient parlé avant, M. [M] répond « que les vendeurs ont peur de M. [N] et qu’aucun d’eux n’en a donc parlé par crainte de représailles ». Au cours de l’entretien, M. [M] a remis une attestation signée par trois salariés, dont lui, rapportant ces faits.
Au cours de cette enquête interne qui s’en est suivie, la référente éthique, Mme [D], et la membre de la direction des ressources humaines ont procédé à l’audition de sept autres salariés de l’équipe vente terrain, chacune de ces auditions ayant donné lieu à un compte-rendu écrit et signé par chacun de ces salariés.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour constate qu’à la date de l’engagement par l’employeur de la procédure disciplinaire à l’encontre de M. [N], le 14 novembre 2019, les faits qui lui ont été reprochés dans la lettre de licenciement n’étaient pas prescrits en ce que ces faits ayant été révélés par l’enquête interne initiée le 10 octobre 2019 par la société SELT, celle-ci n’en a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur qu’à la date du 29 novembre 2019 quand, au terme des vérifications menées, l’enquête interne s’est achevée, étant ajouté que l’enquête était encore en cours lorsque M. [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement.
Les faits reprochés dans la lettre de licenciement ne sont donc pas prescrits.
Contrairement à ce qui est soutenu par M. [N], la réalité des faits du 6 août 2019 ne ressort pas que du compte-rendu d’entretien de M. [M], de sorte que la circonstance que celui-ci ait été ensuite licencié pour comportement harcelant est indifférente. En effet, les faits de menaces avec une paire de ciseaux sont également établis par l’attestation signée par MM. [G] et [K] qui est circonstanciée. A cet égard, le regret ultérieurement exprimé par M. [I] à l’appelant, dans un message SMS, d’avoir signé ladite attestation ne suffit pas à remettre en cause la véracité des faits qui y sont décrits, le regret de M. [I] de l’avoir signée ne tenant qu’aux conséquences qui en ont résulté par M. [N].
En outre, il ne résulte pas des pièces communiquées que la scène où M. [N] a brandi des ciseaux devant les vendeurs de son équipe en menaçant ceux-ci puisse être qualifiée d’humour.
M. [N] reproche à la société SELT que tous les membres de son équipe n’aient pas été interrogés durant l’enquête interne. Cependant, il ne justifie pas avoir demandé que d’autres salariés soient entendus par son employeur ni que des salariés qui auraient demandé à l’être se le seraient vu refuser, étant rappelé que huit salariés au total ont été entendus, ce qui correspond à une part importante des salariés titulaires de l’équipe. M. [N] reproche également à la société SELT de n’avoir pas été entendu pendant l’enquête. Toutefois, il résulte du compte-rendu d’entretien préalable établi par M. [J], délégué syndical qui assistait M. [N], que la référente éthique ayant mené l’enquête était présente à l’entretien préalable du 29 novembre 2019 et a interrogé M. [N] sur les éléments recueillis lors de cette enquête, étant ajouté que M. [P] a été entendu le 29 novembre 2019 dans le cadre de l’enquête interne qui ne s’est achevée qu’à l’issue.
Par ailleurs, dans son compte-rendu de l’entretien du 14 novembre 2019, M. [B], membre de l’équipe de vendeurs de M. [N], indique que celui-ci « s’énerve très vite », qu’il « crie beaucoup et souvent », que « seul [S] [N] crie » et que pour éviter tout problème il se contente généralement de répondre « ok, désolé, désolé », que M. [N] répète « Si vous n’êtes pas contents, vous dégagez de l’entreprise » et que M. [B] estime préférable de ne pas tenir tête à M. [N] même lorsqu’il pense être dans son bon droit. Dans son compte-rendu d’entretien du 18 novembre 2019, M. [A], vendeur, précise que « si [S] [N] est mécontent, il se met en colère ». Aucun élément pertinent n’est produit qui remette en cause la sincérité de ces témoignages. Le mode de communication régulièrement agressif de M. [N] à l’égard de certains vendeurs, également décrit par M. [M], ainsi que son caractère habituel envers ceux-ci jusqu’au licenciement de M. [N], sont ainsi confirmés. La circonstance, comme cela ressort des attestations produites par M. [N], que celui-ci ait eu un comportement cordial envers d’autres salariés et la pétition communiquée ne sont pas de nature à justifier ou faire disparaître le caractère fautif de son comportement envers certains vendeurs.
Au vu de l’ensemble des éléments fournis par les parties, la cour a donc la conviction que les faits reprochés dans la lettre de licenciement au titre de l’attitude agressive et intimidante de M. [N] sont établis et suffisent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, nonobstant l’ancienneté et l’absence d’antécédent disciplinaire du salarié. Ceci exclut ainsi l’existence d’une autre cause de licenciement, et ce d’autant que M. [M], dont M. [N] allègue que le fait de l’avoir dénoncé serait à l’origine de son licenciement, a été licencié par la société SELT.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [N] de ses demandes indemnitaires à ce titre.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral distinct
Il est de jurisprudence constante que le salarié justifiant, en raison des circonstances vexatoires ou brutales de la rupture de son contrat de travail, d’un préjudice distinct du licenciement lui-même, peut obtenir des dommages et intérêts en réparation de ce préjudice. Il peut prétendre à cette indemnité que son licenciement ait été jugé sans cause réelle et sérieuse ou fondé sur une cause réelle et sérieuse ou une faute grave.
Toutefois, en l’espèce, il ne résulte pas des pièces versées aux débats la caractérisation d’un comportement fautif de la société SELT, lors de la rupture, ayant causé à M. [N] un préjudice distinct de celui résultant du licenciement.
Par confirmation du jugement, la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct est donc rejetée.
Sur la délivrance de documents
M. [N] sollicite la remise de bulletins de paie, d’une attestation France travail et d’un certificat de travail conformes à la décision à intervenir.
Il est fait droit à ces demandes sauf pour le certificat de travail dès lors qu’il n’est pas démontré par M. [N] la nécessité d’une nouvelle remise de celui-ci.
En revanche, aucun élément ne permettant de présumer que la société SELT va résister à la présente décision, il n’y a pas lieu d’ajouter une astreinte à cette obligation de remise. La demande d’astreinte est donc rejetée.
Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. En revanche, les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour les autres. En outre, il est précisé que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La société SELT succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la société SELT à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la société SELT à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, et a fixé à la somme de 1 731,38 euros le montant du rappel de commissions pour les mois de septembre, octobre et novembre 2019.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés dans les limites de l’appel, et y ajoutant,
Condamne la société SELT à payer à M. [N] les sommes de:
— 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de la société SELT à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail;
— 1 691,64 euros à titre de rappel de commissions pour les mois de septembre, octobre et novembre 2019.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement.
Dit que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour les autres
Dit que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Ordonne à la société SELT de remettre à M. [N] des bulletins de paie, une attestation France travail et un certificat de travail conformes à la présente décision.
Rejette la demande d’astreinte.
Condamne la société SELT à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société SELT aux dépens de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Indemnité d'éviction ·
- Courriel ·
- Bâtonnier ·
- Résultat ·
- Sociétés ·
- Échange ·
- Courrier ·
- Congé ·
- Prétention
- Budget ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Effacement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Chauffage ·
- Forfait
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Décret ·
- Observation ·
- Cotisations ·
- Renard ·
- Avis ·
- Absence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Amiante ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Usure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Compteur ·
- Licenciement ·
- Électricité ·
- Gaz ·
- Marches ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Fins ·
- Rupture ·
- Salarié
- Signification ·
- Conseil ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Siège social ·
- Cessation des paiements ·
- Activité économique ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Droit de rétention ·
- Dépôt ·
- Onéreux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Développement ·
- Contrat d'entreprise ·
- Compensation ·
- Titre
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Faux ·
- Acte ·
- Navire ·
- Assignation ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Amende civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Épouse ·
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Commission départementale ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Commission ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Viol ·
- Séparation familiale ·
- Détenu ·
- Acquittement ·
- Réclusion ·
- Peine ·
- État
- Contributions indirectes et monopoles fiscaux ·
- Demande relative à d'autres droits indirects ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Énergie ·
- Douanes ·
- Service ·
- Site ·
- Électricité ·
- Industriel ·
- Centre commercial ·
- Installation ·
- Activité ·
- Consommation finale
- Sociétés ·
- Meubles ·
- Paiement électronique ·
- Valeur ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Biens ·
- Compensation ·
- Locataire ·
- Orange
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.