Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 7 mai 2026, n° 25/11875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 5 décembre 2023, N° 23/81196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n°197, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11875 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUTW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2023 -Juge de l’exécution de [Localité 1] – RG n° 23/81196
APPELANTE
S.A.S. AGATHE BEAUTY, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
S.C.I. ROMI, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexis SOBIERAJ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2026, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril Cardini, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, Président de chambre
Madame Violette Baty, Conseiller
Monsieur Cyril Cardini, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique Gilles, Président de chambre et par Grégoire Grospellier, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte sous seing privé en date du 13 avril 2018, la société Romi a donné à bail commercial à la société Agathe beauty des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 1], [Localité 4].
2. Par ordonnance du 24 février 2020, le juge de référés du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, condamné la société Agathe beauty à payer à la société Romi la somme de 27 756 euros au titre de l’arriéré locatif au 31janvier 2020, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur 6 800 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, accordé des délais de paiement à la société, ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et dit que, faute pour la société Agathe beauty de payer à bonne date, en sus du loyer charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et 8 jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise et il sera procédé à l’expulsion immédiate.
3. Le 2 novembre 2020, la société Agathe beauty a été expulsée des lieux loués.
4. Par acte du 13 juillet 2023, la société Agathe beauty a assigné la société Romi devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de restitution de certains biens et de remboursement de la valeur de meubles.
5. Par jugement du 5 décembre 2023, le juge de l’exécution a :
— fixé la dette à la somme totale de 9 933,96 euros se décomposant comme suit :
— loyers : 58 582,66 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
— frais de procédure : 2 383,32 euros,
— solde de droit proportionnel : 84,18 euros,
— intérêts échus au 11 décembre 2020 : 383,80 euros,
— acomptes : 9 400 euros,
— dépôt de garantie : 26 500 euros,
— valeur des meubles : 17 500 euros,
— rejeté la demande de la société Agathe beauty de condamnation de la société Romi à lui payer la différence entre la valeur des meubles et le montant de la dette ;
— dit n’y avoir lieu à compensation ;
— déclaré recevables les demandes de restitution sous astreinte du terminal de paiement électronique et de la box Orange ;
— ordonné à la société Romi de restituer à la société Agathe beauty le terminal de paiement électronique, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois, passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision ;
— rejeté la demande de restitution sous astreinte de la box Orange ;
— déclaré irrecevable la demande de communication du relevé du compteur EDF ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Agathe beauty ;
— condamné la société Romi à payer à la société Agathe beauty la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la société Romi formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Romi aux dépens.
6. Pour statuer ainsi le juge de l’exécution a retenu, en ce qui concerne la fixation de la créance, que l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour faire les comptes entre les parties et fixer la dette et qu’il y avait lieu de reprendre le décompte locatif arrêté au 11 décembre 2020 pour fixer la dette selon le décompte produit par le bailleur, en déduisant les acomptes et le dépôt de garantie, et en reprenant les sommes réclamées au titre des frais de procédure et des intérêts non contestés, soit la somme totale de 27 433,96 euros au 11 décembre 2020.
7. Le juge de l’exécution a par ailleurs retenu qu’il pouvait condamner le créancier à rembourser au débiteur la valeur de biens meubles qu’il se serait appropriés sans procéder à leur vente, puisque cette demande est en lien direct avec l’exécution de mesures d’exécution forcée, en l’occurrence l’expulsion et la saisie-vente antérieure. Il a ensuite jugé, d’une part, qu’il y avait lieu d’écarter les produits consommables qui ont été vendus au nouveau locataire mais dont il est impossible de vérifier la valeur, d’autre part, de retenir, s’agissant des meubles, la somme de 17 500 euros correspondant au prix d’achat par le nouveau locataire. Il en a déduit que, cette valeur étant inférieure au montant de la dette, il y avait lieu de rejeter la demande de condamnation à la différence et de déduire cette somme de la dette locative qui serait fixée à 9 933,96 euros.
8. Le juge de l’exécution a ensuite retenu que les demandes de restitution de biens saisis étant en lien direct avec une mesure d’exécution forcée, elles entrent dans la compétence prévue par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et sont recevables. Il a jugé qu’il convenait d’ordonner à la société Romi de restituer sous astreinte le terminal de paiement électronique, mais que la demande de restitution de la box Orange serait rejetée, celle-ci ne faisant pas partie de l’inventaire du procès-verbal d’expulsion. Il a enfin rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Agathe beauty, faute pour celle-ci de justifier de sa demande.
9. Par une déclaration du 4 juillet 2025, la société Agathe beauty a interjeté appel de ce jugement.
10. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 22 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
11. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, la société Agathe beauty demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— déclaré recevable les demandes de restitution sous astreinte du terminal de paiement électronique et de la box orange ;
— ordonné à la société Romi de lui restituer le terminal de paiement électronique sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois, passé le délai de deux mois suivant la signification de la décision ;
— condamné la société Romi au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la société Romi formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Romi aux dépens
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé sa dette à la somme totale de 9 933,96 euros ;
— rejeté sa demande de condamnation de la société Romi à lui payer la différence entre la valeur des meubles et le montant de la dette ;
— dit n’y avoir lieu à compensation
Statuant à nouveau sur ces points,
— fixer sa dette à la somme totale de 8 133,96 euros (avant déduction des meubles et stocks) se décomposant comme suit :
— loyer : 40 182,66 euros
— article 700 : 1 000 euros
— frais de procédure : 2 383,32 euros
— solde de droit proportionnel : 84,18 euros
— intérêts échus au 11 décembre 2020 : 383,80 euros
— acomptes : – 9 400 euros
— dépôt de garantie : – 26 500 euros
Par conséquent,
— condamner la société Romi à lui rembourser la somme de 110 393,22 euros au titre des meubles et consommables cédés illégalement au nouveau locataire par le bailleur ;
— ordonner la compensation des sommes dues avec la dette de 8 133,96 euros ;
subsidiairement et si les factures produites ne devaient pas être retenues à hauteur de 110 393,22 euros,
— fixer le montant de sa créance au titre des meubles à la somme de 44 337,84 euros et condamner la société Romi à rembourser cette somme ;
— fixer le montant de sa créance au titre des consommables à la somme de 22 100,00 euros et condamner la société Romi à rembourser cette somme ;
— ordonner la compensation des sommes dues ;
A titre infiniment subsidiaire,
— en cas d’application d’une décote, limiter la décote de la valeur des meubles du salon à hauteur de 6 % de la somme de 44 337,84 euros et condamner la société Romi au paiement de cette somme ;
— ordonner la compensation des sommes dues ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société Romi à lui rembourser la somme de 17 500 euros au titre des meubles et consommables cédés illégalement au nouveau locataire par le bailleur ;
— ordonner la compensation des sommes dues avec la dette de 8 133,96 euros ;
En tout état de cause,
— condamner la société Romi à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société Romi à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Romi aux dépens.
12. La société Agathe beauty expose que la remise des clés a eu lieu le 2 novembre 2020, sans qu’elle ait été mise en mesure de récupérer les meubles et stocks présents sur place qui ont fait l’objet d’une saisie-vente par la société Romi. Elle fait valoir que la valeur des biens saisis est supérieure au montant de sa dette, raison pour laquelle elle a contesté la saisie par acte du 13 juillet 2023.
13. La société Agathe beauty indique que le décompte retenu par le premier juge est erroné et que la société Romi a reconnu que la dette s’élève, avant déduction, à la somme de 44 033,96 euros et qu’il convient de déduire la somme de 26 500 euros correspondant au dépôt de garantie et celle de 9 400 euros au titre des acomptes versés.
14. Elle poursuit en indiquant que les biens saisis n’ont jamais été vendus et que la société Romi se les est appropriés pour finalement les céder de manière illicite au nouveau locataire moyennant la somme de 17 500 euros. Elle ajoute qu’outre les meubles, la saisie portait sur 300 produits capillaires, ainsi que cela est confirmé par le procès-verbal de l’huissier de justice, que la société Romi s’est appropriés frauduleusement. La société Agathe beauty conteste l’évaluation du premier juge et fait valoir que la valeur des meubles et des consommables s’élève à la somme totale de 110393,22 euros. A titre subsidiaire, elle évalue les consommables à la somme de 22 100 euros et indique que le mobilier pourrait être évalué, si une décote devait être appliquée, à la somme de 41 677,56 euros.
15. Elle sollicite par ailleurs des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros en faisant valoir qu’elle a été privée de l’ensemble de ses biens qui avaient une valeur bien plus importante que sa dette, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice.
16. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, la société Romi demande à la cour d’appel de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision du juge de l’exécution du 5 décembre 2023 ;
En tout état de cause,
— débouter la société Agathe beauty de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au bénéfice de Me Sobieraj.
17. La société Romi fait valoir que la société Agathe beauty fait preuve de mauvaise foi en tentant de créer une confusion entre le montant des loyers dus et le montant du décompte produit au titre des loyers et indique qu’il convient de confirmer l’analyse du premier juge.
18. Elle fait valoir que la société Agathe beauty ne saurait solliciter sa condamnation au paiement de la valeur comptable des biens se trouvant prétendument sur place. Elle indique que la société Agathe beauty n’a pas récupéré son matériel dans le délai qui lui était imparti et qu’à l’issue du délai de deux mois, l’huissier de justice lui a restitué les clés, sans vendre aux enchères le matériel, en lui indiquant qu’elle pouvait faire son affaire du matériel se trouvant sur place et que, c’est dans ces conditions, qu’elle a consenti un nouveau bail en cédant le matériel se trouvant sur place.
19. Concernant l’évaluation des biens, elle fait valoir que celle-ci doit correspondre à la valeur de revente aux enchères, que le commissaire de justice a estimé à la somme de 3 190 euros. Elle ajoute que le prix convenu avec le nouveau locataire était donc au bénéfice de la société Agathe beauty qui en tire un prix supérieur à celui qui aurait été récupéré par l’huissier. Elle conteste par ailleurs la demande relative au stock de consommables, fondée sur le prix moyen des produits de coiffure, en faisant valoir que ce raisonnement, pas plus que celui fondé sur la valeur des factures, n’est recevable. Elle fait valoir que retenir la valeur selon les factures reviendrait finalement à un acte d’acquisition du fonds de commerce, alors que le bail a été anéanti du fait de la carence du locataire à assurer le paiement des loyers et que ce raisonnement conduirait à un enrichissement sans cause.
20. Par un avis adressé par voie électronique le 16 avril 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur les moyens tirés de ce que, d’une part, le créancier qui pratique une saisie-vente de biens meubles corporels ne peut, sauf s’il dispose d’un droit de gage, conserver les biens saisis à titre de paiement, ces derniers devant être vendus conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’autre part, la circonstance que le locataire expulsé n’a pas récupéré, dans le délai prévu à l’article R. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens laissés sur place n’autorise pas le bailleur à se les approprier, les biens ayant une valeur marchande devant, conformément aux dispositions de l’article R. 433-5 du code des procédures civiles d’exécution, être vendus comme en matière de saisie-vente.
21. La société Agathe beauty a déposé, le 20 avril 2026, des observations.
MOTIVATION
22. A titre liminaire, il convient de relever qu’il n’est pas sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de restitution sous astreinte du terminal de paiement électronique et de la box Orange, ordonné sous astreinte à la société Romi de restituer à la société Agathe beauty le terminal de paiement électronique, rejeté la demande de restitution sous astreinte de la box Orange et déclaré irrecevable la demande de communication du relevé du compteur EDF.
Sur la compétence du juge de l’exécution :
23. Selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
24. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par acte du 11 août 2020 (pièce intimée n° 7), la société Romi a pratiqué, à l’encontre de la société Agathe beauty, une saisie-vente de biens meubles présents dans les lieux loués. Un huissier de justice a par ailleurs dressé, le 2 novembre 2020 (pièce intimée n° 8), un procès-verbal d’expulsion. Cet acte comporte, conformément à l’article R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, un inventaire des biens présents sur place. Il ressort de cet inventaire que ces derniers sont constitués, d’une part, des biens précédemment saisis, constitués par du mobilier, d’autres part, d’autres biens, dont 50 produits capillaires, l’huissier de justice ayant précisé sur le procès-verbal que l’ensemble avait une valeur marchande.
25. Il ressort par ailleurs du contrat de bail conclu le 9 janvier 2021 (pièce intimée n° 10), que la société Romi a cédé au nouveau locataire le matériel pour la somme de 17 500 euros (contrat, p. 18-19).
26. Les demandes de la société Agathe beauty, qui fait valoir que la société Romi s’est approprié illégalement les biens présents sur place, se rattachent à la mesure d’exécution forcée et aux opérations d’expulsion et relèvent ainsi de la compétence du juge de l’exécution, laquelle n’est au demeurant pas discutée par les parties.
Sur la demande de paiement au titre de la restitution des biens présents sur place :
27. Le créancier qui pratique une saisie-vente de biens meubles corporels ne peut, sauf s’il dispose d’un droit de gage, non allégué en l’espèce, conserver les biens saisis à titre de paiement, ces derniers devant être vendus conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
28. Par ailleurs, la circonstance que le locataire expulsé n’a pas récupéré, dans le délai prévu à l’article R. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens laissés sur place n’autorise pas le bailleur à se les approprier, les biens ayant une valeur marchande devant, conformément aux dispositions de l’article R. 433-5 du même code, être vendus comme en matière de saisie-vente et le produit de la vente, après déduction des frais et s’il y a lieu du montant de la créance du bailleur, étant consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations au profit de la personne expulsée.
29. Il en résulte qu’en s’appropriant les biens laissés sur place, dont ceux précédemment saisis, et en les cédant à un tiers, la société Romi a commis une faute engageant sa responsabilité.
30. Concernant les sommes dues par la société Agathe beauty, c’est par des motifs pertinents que la cour d’appel adopte que le premier juge a fixé la dette à la somme totale de 27 433,96 euros au 11 décembre 2020, se décomposant comme suit :
— loyers : 58 582,66 euros ;
— article 700 : 1 000 euros ;
— frais de procédure : 2 383,32 euros ;
— solde de droit proportionnel : 84,18 euros ;
— intérêts échus au 11 décembre 2020 : 383,80 euros ;
— acomptes : 35 000 euros.
31. Il convient d’ajouter, d’une part, que le montant du dépôt de garantie s’élève, selon les stipulations du contrat (pièce appelante n°1) et ainsi que l’a relevé le premier juge, à la somme de 25 600 euros (contrat, p. 19), et non pas de 26 500 euros, d’autre part, que dans ses écritures d’appel, la société Romi invoque (p. 4) une créance de 58 582,66 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au 2 novembre 2020.
32. Concernant la valeur du mobilier, il n’y a pas lieu, ainsi que l’a retenu le premier juge, de retenir la somme de 44 337,84 euros correspondant à la valeur à neuf du matériel. La somme de 17 500 euros, résultant du contrat de bail conclu le 9 janvier 2021 avec le nouveau locataire, constitue l’évaluation la plus pertinente de la valeur du matériel et sera par conséquent retenue.
33. Par ailleurs, si le premier juge ne peut être suivi dans son raisonnement lorsqu’il retient qu’il y lieu d’écarter les produits consommables, alors que ces derniers, qui figurent parmi les biens laissés sur place, doivent également faire l’objet d’une indemnisation, il convient de relever que le prix de 17 500 euros inclut les produits capillaires, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir une somme complémentaire à ce titre.
34. La société Agathe beauty justifie ainsi à l’encontre de la société Romi d’une créance indemnitaire d’un montant de 17 500 euros.
35. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à compensation et, statuant à nouveau, la compensation sera ordonnée entre les créances réciproques des parties.
36. Après compensation, la dette résiduelle de la société Agathe beauty s’établit, ainsi que l’a retenu le premier juge, à la somme totale de 9 933,96 euros. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la dette de la société Agathe beauty à cette somme et a rejeté sa demande de condamnation au paiement de la différence entre la valeur des meubles et le montant de sa dette.
Sur la demande de dommages et intérêts :
37. Le préjudice résultant de la cession des biens laissés sur place a été indemnisé par l’allocation de la somme de 17 500 euros.
38. Par ailleurs, la société Agathe beauty, qui ne soutient pas qu’elle aurait cherché à récupérer les biens laissés sur place dans le délai prévu à l’article R. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, ne justifie d’aucun autre préjudice, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
39. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Agathe beauty, qui succombe pour l’essentiel en son appel, sera condamnée aux dépens.
40. En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de ne pas faire droits aux demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Infirme le jugement rendu le 5 décembre 2023, mais seulement en ce qu’il dit n’y avoir lieu à compensation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties ;
Condamne la société Agathe beauty aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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