Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 19 nov. 2024, n° 19/02499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/02499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 13 novembre 2019, N° 18/07500 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/02499 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ETPV
jugement du 13 Novembre 2019
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 18/07500
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
SASU CEGELEC NDT-PES
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 193785 et par Me Nicolas DHUIN de AARPI D’ORNANO QUERNER DHUIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
SAS SOCIETE NYOISIENNE D’ELECTROLYSE (SONEL)
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20003 et par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE TESSIER PRENEUX, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Septembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M. CHAPPERT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 19 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société (SAS) Société nyoisienne d’électrolyse (Sonel) exerce dans le domaine de la galvanoplastie, proposant des prestations de métallisation sur aluminium et cuivreux selon des procédés chimiques ou électrolytiques, ainsi’que d’étude et de réalisation de métallisation de non-conducteurs et autres composites techniques à des fins décoratives ou de blindage électromagnétique.
Selon offre du 23 septembre 2014 conforme à un devis PES/COM/GP/0501/14, et acceptée le 1er octobre 2014, la SAS Sonel a acquis auprès de la société (SASU) Cegelec NDT-PES, à l’enseigne Actemium (ci-'après’la société Cegelec), un spectromètre à fluorescence X-STRATA 980 GMF XSR 14036, au prix de 38 650 euros HT, comprenant un tube RX 1000 W, détecteur silicium 25 mm², PC et moniteur 15" intégrés, caméra couleur numérique X15, zoom numérique et quatre logiciels (Smartlink Windows XP- logiciel statistique et édition de rapport Light édition, logiciel de paramètres fondamentaux SmartLink, logiciel Parts pour programmation code produits), incluant livraison, installation, mise en service et formation.
Cet appareil de contrôle d’épaisseur des revêtements de surface, programmable, a été livré et mis en place dans les locaux de la société Sonel, le'4'décembre 2014.
La société Sonel a dénoncé successivement différents dysfonctionnements de l’appareil à la société Cegelec à la suite desquels celle-ci est, à chaque fois, intervenue. Compte tenu de la persistance des problèmes, invoquant l’existence d’un vice caché, la société Sonel a, par lettre recommandée du 27 novembre 2015 avec avis de réception, demandé une première fois à sa cocontractante de remplacer à l’identique le spectromètre par un même matériel à neuf, demande qu’elle a réitérée par la suite lorsque de nouveaux dysfonctionnements apparaissaient.
Par mail du 6 mars 2018, la société Cegelec, reprenant l’historique de ses interventions et leurs causes, a contesté que les différents incidents rencontrés puissent avoir pour cause un vice caché et a indiqué réitérer une proposition de prêt gratuit d’un appareil équivalent sous réserve d’une révision complète en usine du spectromètre et de sa reprise ensuite par la société Sonel.
Par lettre recommandée de son conseil du 3 avril 2018, renouvelée les 13 et 30 avril 2018 avec avis de réception, la société Sonel a vainement mis en demeure la société Cegelec de remplacer à neuf le matériel défectueux et qu’à défaut, elle engagerait une action en résolution de la vente, tout en indiquant qu’elle n’était pas opposée à ce qu’il soit procédé à une révision complète de l’appareil à condition qu’il soit restitué en parfait état de marche avec un nouveau délai de garantie d’une année.
Par lettres recommandées des 30 et 31 mai 2018, la société Sonel a informé la société Cegelec qu’à défaut de mise à disposition d’un spectromètre en parfait état de marche, une location devra être mise en place dont elle sollicitera le remboursement judiciairement auprès de sa cocontractante.
Par acte d’huissier du 8 juin 2018, la société Sonel a fait assigner la société Cegelec devant le tribunal de commerce d’Angers au visa des articles 1604, 1615, 1641, 1219 et suivants du code civil en résolution de la vente intervenue entre elles de l’appareil spectromètre, restitution du prix, indemnisation à hauteur de 19 327 euros HT, sauf à parfaire, au titre du coût de l’appareil spectromètre loué en remplacement et paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société Cegelec a conclu au rejet de l’ensemble de ces demandes ; à titre reconventionnel, elle a sollicité le paiement de la somme de 5'889 euros HT au titre des frais de réparation du 18 janvier 2018.
Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal de commerce d’Angers a :
— prononcé la résolution de la vente entre la société Cegelec et la société Sonel de l’appareil spectromètre X-STRATA 980 GMF,
— condamné la société Cegelec à payer à la société Sonel la somme de 38 650 euros HT outre l’intérêt au taux légal à compter du 8 juin 2018,
— débouté la société Sonel de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice subi au titre de la location d’un appareil de remplacement,
— débouté la société Sonel de sa demande complémentaire à titre de dommages et intérêts,
— rejeté la demande reconventionnelle de la société Cegelec,
— condamné la société Cegelec à payer à la société Sonel la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la société Cegelec aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration du 20 décembre 2019, la société Cegelec a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente entre elle et la société Sonel de l’appareil spectromètre X-STRATA 980 GMF, l’a'condamnée à payer à la société Sonel la somme de 38 650 euros HT outre l’intérêt au taux légal à compter du 8 juin 2018, a rejeté sa demande reconventionnelle, l’a condamnée à payer à la société Sonel la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux entiers dépens de la présente instance ; intimant la société Sonel.
La société Sonel a formé appel incident.
La société Cegelec et la Société Sonel ont conclu.
Une ordonnance du 2 septembre 2024 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Cegelec prie la cour de :
vu les articles 1604 et 1615 et suivants du code civil,
vu les articles 1641 et suivants du code civil,
vu l’article 1219 du code civil,
vu l’article 564 du code de procédure civile,
la recevant en son appel et en ses contestations et demandes, l’y'déclarant fondée et y faisant droit,
sur son propre appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* reconnu l’existence de vices cachés à raison d’un 'bug’ du logiciel fin janvier 2018 et d’une panne d’écran en février 2018,
* prononcé la résolution de la vente entre la société Cegelec et la société Sonel de l’appareil spectromètre X-STRATA 980 GMF,
* condamné la société Cegelec à payer à la société Sonel la somme de 38 650 euros HT avec intérêt au taux légal au titre du remboursement du prix de vente,
* débouté la société Cegelec de sa demande reconventionnelle,
— le confirmer pour le surplus,
en conséquence et statuant à nouveau,
— dire et juger que la société Sonel ne démontre pas l’existence d’un vice caché, préexistant à la vente du matériel litigieux,
— constater qu’elle ne démontre pas davantage l’existence d’un quelconque dysfonctionnement,
— condamner la société Sonel à lui verser la somme de 5 889 euros HT en paiement de l’intervention de réparation du 18 janvier 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2018 ;
sur l’appel incident de la société Sonel,
vu l’article 564 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de la société Sonel visant à l’octroi de la somme de 14 059 euros correspondant au surcoût lié à l’achat d’un nouvel appareil,
en toutes hypothèses,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes,
en toutes hypothèses,
— condamner la société Sonel à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître Inès Rubinel, avocat au barreau d’Angers, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Sonel demande à la cour de :
vu les articles 1604, 1615, 1641, 1219 et suivants du code civil,
vu les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile,
vu les pièces versées aux débats,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce en ce qu’il a :
* prononcé la résolution de la vente entre la société Cegelec et la société Sonel de l’appareil spectromètre X-STRATA 980 GMF,
* condamné la société Cegelec à payer à la société Sonel la somme de 38 650 euros HT, outre l’intérêt au taux légal à compter du 8 juin 2018,
* condamné la société Cegelec à payer à la société Sonel la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté la société Sonel de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice subi au titre de la location d’un appareil de remplacement,
* débouté la société Sonel de sa demande complémentaire à titre de dommages et intérêts ;
en conséquence et statuant à nouveau, à ce titre :
— déclarer recevable sa demande en paiement d’une somme de 14'059 euros HT, soit 16 870,80 euros TTC, au titre du surcoût d’achat d’un nouvel appareil,
— condamner la société Cegelec à lui verser, au titre du préjudice définitivement subi :
* la somme de 14 059 euros HT, soit 16 870,80 euros TTC, au titre du surcoût d’achat d’un nouvel appareil,
* la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
en tout état de cause,
— débouter la société Cegelec de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Cegelec au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens au soutien des prétentions des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 17 juillet 2023 pour la société Cegelec,
— le 10 février 2021 pour la société Sonel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’historique des pannes et des interventions :
Les courriels échangés entre les parties et les bons d’intervention de la société Cegelec font apparaître que les dysfonctionnements affectant l’appareil dénoncés par la société Sonel ont porté, essentiellement, sur :
* une impossibilité, dès son installation, de configurer une imprimante HP Laser Pro 400 Color M451 dn acquise neuve pour cet appareil à raison du logiciel du spectromètre.
Il est constant qu’il y a été remédié par la suite.
* le 1er septembre 2015, une panne écran.
La société Sonel a sollicité la résolution de la panne dans les plus brefs délais, ainsi que l’installation, réclamée depuis mai 2015, de la fonction mesure du taux de phosphore dans un dépôt de nickel chimique.
Le 15 septembre, la société Cegelec a constaté que l’écran était hors service. En attendant son remplacement par un neuf, un écran déporté a été mis en place. Par lettre du 18 septembre, la société Cegelec s’est engagée à installer la fonction mesure du taux de phosphore dans un dépôt de Nickel chimique en semaine 42 au plus tard.
Le 24 novembre 2015, un technicien de la société Cegelec est intervenu. Il est mentionné sur le bon d’intervention signé du client qu’après le remplacement de l’écran, il n’y avait plus de signal mais qu’après divers tests de l’appareil et remise en place, il n’y a pas de 'défaut matériel constaté'.
Cet incident a été relevé par la société Sonel dans sa première lettre recommandée du 27 novembre 2015, précitée, en indiquant qu’après le remplacement de l’écran, l’appareil ne fonctionnait toujours pas dans un état standard et que le technicien de la société Cegelec avait alors dû démonter totalement l’appareil pour rechercher une autre panne sous jacente, sans avoir rien trouvé et conclure sur le bon d’intervention à l’absence de défaut tout en déclarant verbalement que la panne était probablement logicielle, et cela, pour’déplorer l’absence de solution pérenne apportée à la panne.
Suivant bon d’intervention du 8 décembre 2015, l’écran a été changé et l’appareil était en fonctionnement 'conforme'.
* le 12 juillet 2016, une nouvelle panne est survenue alors qu’une production était en cours, qui a été dénoncée par la société Sonel dans une lettre recommandée du 22 juillet 2016, indiquant que les précédentes interventions de la société Cegelec pour résoudre une panne de source informatique, survenue fin mai, n’avaient pas permis de détecter quelle était l’origine de cette panne. Etaient’jointes à cette lettre des photographies d’écran faisant apparaître différents messages d’alertes et d’erreur, ce qui a donné lieu à une intervention du technicien de la société Cegelec qui n’a pas détecté d’anomalie.
* en 2017, il n’y a pas eu d’intervention de la société Cegelec mais une demande de renseignements de la part de la société Sonel sur la façon de procéder pour réaliser certaines mesures.
* le 12 janvier 2018, une panne s’est traduite de nouveau par un écran noir. Le 18 janvier 2018, suivant devis du 25 janvier 2018 accepté le 17'janvier par la société Sonel 'sous réserve que cette panne ne soit pas une réplique de celle déclarée à l’origine sous garantie', la société Gegelec a procédé au remplacement d’un processeur.
Cette réparation a été suivie de nouvelles difficultés, dès le 26'janvier 2018, tenant notamment à l’apparition de messages indiquant une 'durée insuffisante du conditionnement du tube’ provenant du logiciel Smartlink, à un échec du calibrage du spectre et à des inexactitudes dans les résultats de mesures, dénoncées par la société Sonel.
Par mail du 29 janvier 2018, la société Cegelec a indiqué que les messages relatifs au conditionnement du tube n’étaient pas des messages d’erreur mais des messages d’avertissement de la part du logiciel en expliquant qu’il y a trois niveaux de fonctionnement pour le tube à rayon X
— le niveau 'en marche’ où celui-ci tire avec les paramètres définis lors de la calibration ;
— le niveau’ repos’ quand le tube n’est pas utilisé depuis une certaine période, les valeurs de courant en haute tension sont au minimum ;
— le niveau 'conditionnement’ qui constitue un état intermédiaire entre les deux premiers. Le tube se met à haute tension maximale et augmente le courant pour préparer le tube à puissance plus élevée.
Concernant la fiabilité des résultats, il a proposé de faire une série de test.
Dans un mail du 1er février 2018, la société Cegelec a expliqué que les messages relatifs au conditionnement du tube étaient générés par le fait que son technicien avait activé cette fonction lors de sa dernière intervention pour améliorer la répétabilité des résultats d’analyse. Elle a précisé que si la société Sonel ne souhaitait pas voir apparaître ce message, il suffisait de décocher cette fonction, ce qui n’endommagera pas le tube mais risquera seulement d’occasionner de très légères variations de courant pendant les premières mesures. Elle a ajouté avoir averti le constructeur du 'passage en courant de conditionnement après une série de mesures', a indiqué qu’il s’agissait d’un 'bug du logiciel’ auquel le constructeur n’apporterait plus d’amélioration à ce niveau compte tenu de la fin de production de l’appareil depuis 2015 mais a proposé, pour résoudre la difficulté, de paramétrer différemment les calibrations. Pour’résoudre les autres difficultés, elle a précisé qu’il fallait que son technicien se déplace sur site.
* le 6 février 2018, la société Sonel a dénoncé encore l’apparition d’un écran noir, spécifiant qu’elle devait utiliser un écran secondaire, ce qui ne lui permettait pas une utilisation optimale du spectromètre. Le 8 février suivant, elle’a indiqué que, depuis la veille, l’appareil ne répondait plus et être obligée de le redémarrer.
Par mail du 16 février 2018, la société Cegelec a informé la société Sonel qu’elle se rapprochait du fabricant de l’appareil Hitachi pour trouver des solutions à la suite de sa demande de remplacement de l’appareil ou du remboursement de sa valeur.
En réponse, la société Sonel a insisté sur le fait que les défectuosités de l’appareil ne permettaient pas la poursuite de son activité.
* le 22 février 2018, la société Sonel a dénoncé de nouveaux blocages, des attentes, des clés introuvables, des valeurs non fiables, un logiciel qui se coupe et une machine qui ne veut pas prendre des mesures.
Par courriel du 6 mars 2018 dont la teneur sera reprise plus loin, la société Cegelec s’est expliquée sur l’origine des différentes pannes.
Le 9 janvier 2019, la société Sonel a fait dresser par huissier de justice un procès-verbal de constat faisant apparaître que l’appareil était hors service.
Sur le défaut de conformité ou l’existence d’un vice caché
L’obligation de délivrance édictée à l’article 1604 du code civil, exige la remise d’une chose conforme à ce que les parties ont prévu au contrat. Lorsque la chose vendue ne correspond pas aux caractéristiques prévues et ne satisfait pas à l’usage auquel elle est contractuellement destinée, il y a alors inexécution de l’obligation de délivrance.
La garantie des vices cachés, prévue à l’article 1641 du code civil aux termes duquel «le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus », suppose qu’un vice, présentant une certaine gravité, existait déjà au moment de sa vente et rende la chose impropre à l’usage auquel elle était destinée.
La société Sonel, qui ne distingue pas ces deux notions, partant de ce que l’appareil est hors service, tire de la succession de pannes et dysfonctionnements récurrents malgré les multiples interventions du vendeur, et dont la réalité n’a jamais été contestée, la preuve d’un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme et d’un vice caché, en approuvant les motifs du premier juge sur ce point. Elle fait valoir que l’absence de fonctionnement optimal du logiciel nuit gravement à l’utilisation du spectromètre. S’agissant de la panne d’écran constatée le 6 février 2018, elle souligne qu’elle persiste comme l’a constaté l’huissier de justice dans son procès-verbal de constat.
La société Cegelec oppose l’absence de preuve de la non-conformité de l’appareil et/ou d’un vice caché.
Les dysfonctionnements dont fait état la société Sonel ne relèvent pas d’un manquement du vendeur à son obligation de délivrance dès lors que les caractéristiques du matériel délivré sont bien conformes à ce qui a été convenu par les parties et que ce que dénonce l’acquéreur est, en réalité, une défectuosité interne de l’appareil qui, selon lui, préexistait à l’installation et qui serait à l’origine des pannes successives, ce qui constituerait, si cela était avéré, un vice caché.
Il s’ensuit que l’action ne peut être valablement exercée que sur le fondement du vice caché, de sorte que la société Sonel doit prouver, au-delà l’existence de dysfonctionnements, que le vice existait déjà au moment de sa vente.
Dans son mail du 6 mars 2018, la société Cegelec-Actemium, analysant les différentes pannes, a contesté qu’elles aient pu avoir pour origine un problème affectant le logiciel interne comme le suggère la société Sonel, en affirmant que :
— la panne qui a affecté l’écran le 1er septembre 2015 n’était pas lié au système d’exploitation de l’appareil puisque celui-ci a continué à fonctionné avec un écran externe placé en attendant le nouvel écran, installé le 8 novembre 2015. La société Cegelec explique que son technicien a pu penser que les problèmes qui avaient persisté avant le changement d’écran pouvaient être liés à un driver destiné à assurer l’interface avec le système d’exploitation (OS) mais, en aucun cas, ne faisait référence à l’OS XP ou Smartlink ;
— la panne du 12 janvier 2018 a pour origine un processeur qui a été remplacé ;
— les messages apparus après le changement de ce processeur proviennent d’une option mise en place à la suite de son intervention du 18 juillet 2018, permettant de préserver le tube rayon X et d’augmenter sa durée de vie en procédant à son conditionnement à intervalles réguliers lorsque l’appareil est inutilisé pendant un certain temps et qu’elle a donné à la société Sonel un choix entre deux possibilités pour ne plus avoir ces messages.
Elle conclut dans ce courriel, que l’appareil vendu est un appareil de mesures qui doit être maintenu aussi bien au niveau informatique que mécanique et qui doit être vérifié et étalonné régulièrement avec les étalons certifiés afin de garantir les performances attendues ; que depuis la mise en service de cet appareil, la société Cegelec n’est intervenue que lorsqu’il y a eu des problèmes mais, entre deux interventions curatives, il est possible qu’un des éléments dérive sensiblement (tube RX ou détecteur) ou qu’une des bases de données se soit corrompue à la suite des démarrages et coupures secteur non conformées, de sorte que les performances de l’appareil sont alors affectées, raisons pour lesquelles elle a proposé à la société Sonel de souscrire un contrat de maintenance. Elle a terminé en réitérant sa proposition faite le 28 février précédent d’une révision complète en usine et pendant le temps de la révision, d’un prêt gratuit d’un appareil équivalent.
Elle reproche au premier juge d’avoir caractérisé l’existence d’un vice caché à travers l’expression 'bug du logiciel’ employée par simple commodité de langage par son technicien, dont la portée n’avait pas été débattue en première instance et qui se rapportait, en réalité, à un problème qui n’affectait pas le fonctionnement du spectromètre mais portait seulement sur l’apparition de messages qui n’étaient que la résultante d’une option sous forme de case à cocher que la société Cegelec avait installée, ce qui ne pouvait caractériser un vice caché, pas plus qu’une réitération d’une panne de l’écran alors que celle survenue en 2015 était sans lien avec celle constatée le 6 février 2018, soit plus de deux ans après et qui, après un simple entretien téléphonique, a été résolu, devant probablement résulter d’une simple erreur de manipulation. Elle considère que les autres incidents ne permettent en rien de caractériser un vice caché ou un défaut de délivrance.
Les premiers juges ont retenu à juste titre, par des motifs qui ne sont pas combattus par des éléments techniques, que jusqu’à la fin de l’année 2017, soit durant trois ans et malgré les difficultés rencontrées par la société Sonel dans l’utilisation de l’appareil, lesquelles ont été prises en compte par la société Cegelec, la preuve d’un vice caché qui se serait révélé pendant cette période n’était pas rapportée. En effet, le fait que la société Cegelec ne conteste pas l’existence des différents dysfonctionnements successifs ne peut suffire à établir qu’ils procéderaient d’un vice caché, de même que l’affirmation que l’appareil n’a jamais fonctionné de manière satisfaisante et pérenne. La cour observe que le dossier des parties qui se limite aux échanges entre elles et aux bons d’intervention, ne comporte aucune expertise technique qui seule aurait permis de relier les différentes pannes à une défaillance structurelle de l’appareil et, plus’particulièrement, à une défaillance d’un des logiciels.
Pour néanmoins retenir l’existence de vices cachés apparus au début de l’année 2018, les premiers juges ont, d’abord, après avoir relevé que le technicien de la société Cegelec avait reconnu l’existence d’un 'bug’ au niveau du logiciel attaché et couplé au spectromètre, retenu que ce 'bug’ perturbait manifestement gravement son utilisation en ne lui permettant pas de délivrer tous les résultats qu’en attendait la société Sonel, pour en déduire qu’il existait un défaut du logiciel lors de la vente et que ce défaut rendait le spectromètre impropre à sa destination et, ensuite, constaté la récurrence de pannes se traduisant par un écran noir puisque celle du 6 février 2018 est survenue après celle déjà relevée en septembre 2015, certes réparée à l’époque, et que cet écran noir diminuait également fortement l’usage du spectromètre.
Mais les explications données par la société Cegelec sur le passage en courant de conditionnement après une série de mesure auquel il pouvait être remédié suivant les préconisations données, qui ne sont pas techniquement contredites, ne permettent pas de démontrer que le défaut relevé rendrait le spectromètre impropre à son usage. Il n’est, d’ailleurs, pas prétendu par la société Sonel que les paramétrages préconisés par la société Cegelec n’auraient pas permis de résoudre la question de la mise du tube en phase de conditionnement ni qu’elle n’aurait pas pu désactiver, sans dommage, les fenêtres d’avertissement.
Par ailleurs, la cause de l’apparition d’un écran noir, le 6 février 2018, n’est pas déterminée de sorte qu’il ne peut être affirmé que cette panne aurait un lien avec les incidents précédents, ce qui serait susceptible de révéler l’existence d’un vice caché.
Si le spectromètre n’a toujours pas été réparé et qu’il ne fonctionne plus, comme cela ressort du procès-verbal de constat dressé le 9 janvier 2019, force est de constater que l’origine de cette panne n’est pas plus établie. Or,'le’seul fait qu’une nouvelle panne survienne au bout de trois années d’utilisation, s’agissant d’un matériel décrit par le vendeur sans être démenti sur ce point, comme étant particulièrement sensible et devant être soumis à vérifications régulières, raison pour laquelle une révision complète en usine était proposée, ne permet pas d’affirmer que sa cause trouverait son origine dans un défaut préexistant à la vente.
En l’état de ces éléments, les demandes de la société Sonel de résolution de la vente pour vice caché et de dommages et intérêts en indemnisation du surcoût du nouveau spectromètre acquis en remplacement de l’ancien et en indemnisation de la perte de temps sont rejetées.
Sur la demande reconventionnelle
La société Cegelec demande le paiement de sa prestation correspondant à son intervention du 18 janvier 2018 sur l’appareil ayant consisté à remplacer un processeur.
La société Sonel s’oppose à cette prétention en rappelant qu’elle n’avait accepté le devis que sous réserve que la panne ne soit pas une réplique de celle déclarée à l’origine sous garantie. Partant de ce que le changement du PC n’a pas permis de résoudre les problèmes puisque l’appareil est désormais hors d’usage, elle fait valoir, d’une part, que la société Cegelec a manqué à son devoir de conseil en ce qu’elle aurait dû s’interroger sur la nécessité de changer le PC compte tenu des dysfonctionnements constatés depuis l’origine et, d’autre part, qu’elle est en droit d’opposer l’exception d’inexécution pour refuser de payer cette prestation qui s’est avérée inutile et sans intérêt.
Il est vrai que si l’appareil fonctionnait au départ du technicien le 19'janvier 2018 après le changement du processeur, dès le 7 février 2018, il’ne’fonctionnait plus correctement. La société Cegelec n’apporte aucune explication satisfaisante sur les nouveaux dysfonctionnements apparus le 7 février tenant à ce que l’appareil ne répondait plus et qu’au redémarrage, des messages sur le manque de 'clé’ apparaissaient à nouveau. Dans ces conditions, il doit être retenu qu’en procédant, le 19 janvier, au changement du processeur qui n’a pas permis à l’appareil de fonctionner durablement de façon satisfaisante, la société Cegelec n’a pas satisfait à son obligation de résultat, ce qui autorise la société Sonel à ne pas payer cette prestation en application de l’article 1219 du code civil. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Cegelec.
Sur les frais et dépens
Les parties succombant partiellement en leurs demandes, les’dépens de première instance et d’appel seront partagés entre elles par moitié.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Sonel et la demande reconventionnelle de la société Cegelec,
Statuant à nouveau sur les autres chefs,
Rejette la demande de la société Sonel en résolution de la vente.
Rejette la demande de la société Cegelec au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par moitié par chacune des parties.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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