Confirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 27 avr. 2026, n° 24/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 27 mai 2024, N° 21/03454 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 82/2026
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 Avril 2026
Chambre Civile
N° RG 24/00214 – N° Portalis DBWF-V-B7I-U5S
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :21/03454)
Saisine de la cour : 10 Juillet 2024
APPELANT
M. [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] (ITALIE),
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000998 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représenté par Me Hélène FORT-NANTY, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE (SGCB), représentée par son Directeur Général en exercice,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
27/04/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me DI LUCCIO
Expéditions – Me FORT-NANTY
— Dossiers CA et TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 30 mars 2021, M. [G] [U] a été victime du vol de sa sacoche contenant notamment sa carte bancaire, vol commis par mesdames [H] [N] et [X] [C] lesquelles ont été condamnées par le Tribunal Correctionnel de Nouméa la 1er avril 2022.
La victime a déclaré le vol de la carte bancaire à la Société Générale Calédonienne de Banque (qui sera dite SGCB dans le corps du présent arrêt) le jour même du vol aux alentours de 15 heures. La carte n’ayant été bloquée que le 1er avril 2021, la SGCB a remboursé les dépenses effectuées entre le 30/03/2021 après 15h30 et le 1er avril pour un montant de 100 589 Fcfp.
M. [G] [U] a sollicité le remboursement de toutes les opérations frauduleuses. La banque a opposé un refus aux motifs que l’intéressé avait laissé son code secret par écrit .
Par requête en date du 29/12/2021, la SGCB a fait assigner M. [G] [U] aux fins de le voir condamner à rembourser le solde de son compte bancaire débiteur consécutif à ce vol soit la somme de 428 404 Fcfp, outre la somme de 150 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, M. [G] [U] concluait en sollicitant condamnation de la banque à prendre en charge la totalité des sommes frauduleusement débitées soit la somme de 715 377 Fcfp outre celle de 229 938 Fcfp au titre du solde débiteur extourné des opérations litigieuses, celle de 350 000 Fcfp à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et celle de 250 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27/05/2024, le Tribunal de Première Instance de Nouméa a débouté M. [G] [U] de ses demandes et l’a condamné à payer à la SGCB la somme de 428 404 Fcfp au titre du solde débiteur du compte et celle de 80 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le 1er juge a estimé que M. [G] [U] avait été négligent en laissant son code bancaire avec sa carte bleue et qu’en conséquence de cette négligence blâmable la banque n’était pas tenue à l’indemniser pour les opérations frauduleuses commises antérieurement à la déclaration du vol de la carte.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 10/07/2024, M. [G] [U] a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 22/04/2025 d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter la SGCB de sa demande en paiement du solde bancaire débiteur, de la condamner aux dépens et de fixer les unités de valeur de son avocat intervenant à l’aide judiciaire.
Il fait valoir qu’il connaissait Mme [N] depuis plus d’un an ; qu’il l’aidait dans ses démarches et qu’il la dépannait financièrement de temps en temps dans la limite de ses capacités ; qu’elle a profité de sa gentillesse pour enregistrer le code secret de la carte bleue à son insu lorsqu’il effectuait des achats ou des retraits en sa compagnie. Le jour des faits, il s’est fait voler sa sacoche entre 12 et 15 h . Il est allé immédiatement à la banque pour faire bloquer sa carte bancaire le 30 mars ; que l’opposition n’a pas été traitée avec suffisament de sérieux et de diligence puisque prise en compte que le 1er avril . La banque a depuis résilié le compte et sollicite le paiement du solde débiteur de 428 404 Fcfp pour des motifs fallacieux qu’il conteste. Il affirme ainsi qu’il n’a jamais laissé son code dans la sacoche avec la carte bancaire . Il en veut pour preuve que contrairement à la mention 'non ' cochée dans le formulaire d’opposition ' papiers d’identité disparus avec la carte', la pièce d’identité lui a bien été volée avec la sacoche ainsi qu’il l’a correctement précisé lors de sa déposition devant les services de police quelques heures auparavant. Il en déduit que le document d’opposition qui lui a été présenté au guichet n’est pas fiable étant précisé que ce document a été rempli par voie informatique par l’agent au guichet. Preuve en est, également selon lui, le fait qu’invité à remplir et signer manuscritement au guichet de la banque le formulaire de contestation d’opération monétique le 06/04/2021, il a bien coché 'oui’ à la mention > mais l’agent a ajouté la mention suivante : ère fois, le client me dit que les codes étaients dans la sacoche et la 2ème fois non. >> M. [G] [U] estime qu’il aurait été correct de cocher la case ' NON’ correspondant à sa déclaration.
Au vu de ces éléments, M. [G] [U] considère que les formulaires remplis alors qu’il était sous le stress du vol ne sont pas fiables et il indique rétablir la vérité en démentant fermement avoir laissé le code dans la sacoche. Selon lui, Mme [N] aurait pu lire et enregistrer visuellement le numéro du code secret lorsqu’elle l’accompagnait pour qu’il effectue ses retraits.
Dans son mémoire en défense du 22/04/2025, la SGCB demande de confirmer le jugement et y ajoutant de condamner M. [G] [U] à lui payer la somme de 250 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Elle soutient que la banque ne peut pas rembourser le client lorsque l’opération contestée résulte d’une négligence du titulaire de la carte. Qu’en l’espèce, M. [G] [U] s’est montré manifestement négligent, ce qu’il a reconnu en cochant les cases prévues au formulaire d’opposition mais qu’il conteste aujourd’hui. Or, il est avéré qu’une des jeunes femmes que M. [G] [U] ne connaissait pas était en possession du code et que dans l’hypothèse où il se faisait habituellement accompagné de l’autre jeune femme pour retirer de l’argent au distributeur ou faite des achats, il aurait dû être plus prudent lors de la composition du code.
Vu l’ordonnance de clôture
Vu l’ordonnance de fixation
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L133-16 du code monétaire et financier en cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, la responsabilité du payeur est engagée pour toutes les pertes qui résultent soit d’un agissement frauduleux de sa part soit s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. Ces deux articles énoncent l’obligation pour l’utilisateur des services de paiement de préserver la sécurité de ses données personnalisées>>.
Il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve de la négligence grave commise par le titulaire de la carte pèse sur l’établissement bancaire. En ce sens, la circonstance que la carte a été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n’est pas à elle seule susceptible de constituer la preuve d’une telle faute. En revanche, laisser sa carte et son code secret inscrit sur un papier dans un même lieu ( voiture par exemple) constitue une grave négligence.
En l’espèce, il est constant que les deux voleuses ont pu réaliser des achats et effectuer des retraits d’espèce avec la carte bancaire de M. [G] [U] en connaissant le code secret. Que M. [G] [U] ait laissé son code par écrit avec la carte bancaire où qu’il ait retiré de l’argent au distributeur en présence de Mme [N], l’intéressé dans le 1er cas a commis une grave négligence et dans le second cas, il s’est montré lourdement imprudent en permettant à la jeune femme d’enregistrer visuellement le code lorsqu’il a composé celui-ci.
Cette seconde version n’est au demeurant que pure hypothèse. La cour relève en effet, que juste après les faits soit le 30/03/2021, M. [G] [U] a bien déclaré au guichetier qui a enregistré l’opposition et coché les cases correspondantes > et > . Il a réitéré cette déclaration le 06/04/2021 lors de l’établissement du formulaire de contestation d’opérations monétiques :> La réserve apportée par l’agent bancaire qui précise : ère fois, le client dit que le code était dans la sacoche et la 2ème fois NON.>> n’a pas pour effet de rendre sans valeur les premiers dires d’autant qu’à aucun moment, M. [G] [U] n’a évoqué la possibilité d’un enregistrement visuel du code. De même, lefait que l’intéressé n’a pas immédiatement suspecté le vol de sa carte d’identité ne rend pas l’ensemble de ses déclarations peu fiable.
Au contraire, le démenti tardif et ambigû enregistré par le conseiller bancaire comme la 2ème version donnée devant le tribunal pour expliquer comment les voleuses ont eu connaissance et ont pu composer le code confidentiel, qui est par nature secret et qui ne doit pas être communiqué à autrui, paraissent de pures circonstances.
A retenir la version, selon laquelle Mme [N], lors d’un retrait ou d’un achat effectué par M. [G] [U], en sa présence, aurait vu le code et l’aurait retenu visuellement, implique nécessairement une grande légéreté blâmable de la part de M. [G] [U] en composant le code. Il est exigé du client détenteur d’une carte de taper le code hors du regard des tiers et en prenant toutes précautions utiles pour ne pas le divulguer. En effectuant un retrait au distributeur ou un achat en magasin en présence d’une personne qu’il ne connaissait que superficiellement mais à qui il témoignait assez de confiance pour qu’elle se tienne à proximité lors de la composition du code secret lui permettant d’enregistrer visuellement celui-ci, M. [G] [U] a commis une faute lourde justifiant que les opérations bancaires effectuées avant opposition à la carte restent à sa charge.
Le jugement qui a débouté M. [G] [U] de l’ensemble de ses demandes sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700
Eu égard à la situation financière de M. [G] [U] qui est retraité avec de faibles revenus, il n’est pas inéquitable de débouter la SGCB de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Sur les dépens
M. [G] [U] succombant supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme la décision en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Déboute la Société Générale Calédonienne de Banque (SGCB) de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [G] [U] aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’AJ.
Fixe à six (06) les unités de valeur de Me Hélène FORT -NANTY avocat de M. [G] [U], intervenant au titre de l’aide judiciaire.
Le greffier, Le président.
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