Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section a, 2 décembre 2025, n° 24/03059
TGI Grenoble 4 juillet 2024
>
CA Grenoble
Infirmation partielle 2 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Modification unilatérale des clauses du contrat

    La cour a jugé que les modifications apportées par la société TMR n'étaient pas mineures et que la résiliation du contrat était justifiée en vertu de l'article L. 211-13 du code du tourisme.

  • Accepté
    Comportement fautif de la société TMR

    La cour a estimé que le comportement de la société TMR était fautif et justifiait l'octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral.

  • Rejeté
    Abus dans l'exercice du droit d'appel

    La cour a jugé que M. [Y] n'avait pas prouvé l'abus dans l'exercice du droit d'appel par la société TMR.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnité à M. [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 2 déc. 2025, n° 24/03059
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/03059
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 4 juillet 2024, N° 23/02531
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 décembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section a, 2 décembre 2025, n° 24/03059