Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 2 déc. 2025, n° 24/03059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 4 juillet 2024, N° 23/02531 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03059
N° Portalis DBVM-V-B7I-MMB5
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SARL ANAÉ AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 02 DECEMBRE 2025
après réouverture des débats
Appel d’un jugement (N° RG 23/02531)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 04 juillet 2024
suivant déclaration d’appel du 12 août 2024
APPELANTE :
SAS TMR INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Vy-Loan HUYNH-OLIVIERI, avocat au barreau de Paris
INTIME :
M. [G] [Y]
né le 15 Juin 1946 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 3]
représenté par Me Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué à l’audience par Me Elisa PELLISSIER, avocate au même barreau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2025, Mme Lamoine, conseiller chargée du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT (la société TMR) est une agence spécialisée dans l’organisation de croisières haut de gamme, aériennes et maritimes.
Les époux [G] [Y] et [S] [I] ont souhaité participer à une croisière « Rock Music Hall » en Méditerranée, devant se dérouler du 29 avril au 9 mai 2020 au départ de [Localité 12], et ont réservé celle-ci auprès de la société TMR.
En raison de la pandémie liée au Covid 19, la période du voyage a été reportée en octobre 2020, et les époux [Y] ont, le 18 mai 2020, accepté en remplacement une offre de croisière, prévoyant un départ de [Localité 12] le 12 octobre 2020 et un retour au même port le 22 octobre 2020, ainsi que plusieurs escales en méditerranée, pour le prix total de 2 980 € réglé par eux.
Le 2 octobre 2020, la société TMR a informé les époux [Y] de deux modifications concernant la croisière suite aux contraintes sanitaires liées à la pandémie :
départ et arrivée au port de [Localité 6] (Italie) au lieu de celui de [Localité 12], avec transferts par navettes proposés depuis la gare maritime de [Localité 12],
changement de 4 escales sur les 6 prévues.
Par courriel du 5 octobre 2020, les époux [Y] ont informé la société TMR de leur intention d’annuler leur participation au voyage en raison des modifications imposées, et en réclamant le remboursement intégral du prix payé en application de l’article L. 211-13 du code du tourisme.
Par lettre postale en réponse datée du même jour, la société TMR a informé les époux [Y] qu’elle entendait leur rembourser la seule somme de 100 € dans la mesure où ils n’avaient pas souscrit la garantie « annulation ».
Saisi par les époux [Y], le médiateur « Tourisme et voyage » a, le 5 juillet 2022, établi un avis écrit aux termes duquel il préconisait le remboursement intégral du prix de la croisière par la société TMR en application de l’article L. 211-13 du code du tourisme.
Cet avis n’a pas été suivi d’effet, et les époux [Y] ont, par lettre recommandée adressée par leur conseil, dont l’avis de réception a été signé le 6 mars 2023, mis la société TMR en demeure de leur rembourser la somme de 2 880 € et de leur payer des dommages-intérêts.
La société TMR a répondu par l’intermédiaire de son conseil par courriel du 27 mars 2023 en proposant aux époux [Y], « à titre transactionnel et pour mettre fin au litige » (sic) de participer à une croisière « Rock 2023 » identique à celle prévue initialement en 2020.
N’acceptant pas cette proposition, M. [Y] a, par acte du 24 avril 2023, assigné la société TMR devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
constater la résiliation du contrat de voyage,
condamner la société TMR à lui payer la somme de 2 880 € en remboursement du prix outre des dommages intérêts et une indemnité de procédure.
La société TMR a notamment soulevé l’irrecevabilité de l’action engagée en raison de la prescription au visa de l’article L. 211-17, VI du code du tourisme.
Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal saisi a :
dit recevables les demandes de M. [Y],
prononcé la résolution de la vente conclue entre M. [Y] et la société TMR,
condamné la société TMR à payer à M. [Y] :
la somme de 2 880 € en remboursement des sommes versées,
celle de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [Y] de ses demandes de dommages et intérêts,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la société TMR aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 12 août 2024, la société TMR a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions n° 3 notifiées le 26 mai 2025, la société TMR demandait à cette cour d’infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] de ses demandes de dommages et intérêts, et, statuant à nouveau, de :
déclarer l’action de M. [Y] irrecevable comme prescrite,
dire et juger qu’elle ne doit aucune somme à M. [Y] au titre de son contrat de voyage, à l’exception de la somme de 960 €,
débouter M. [Y] de toutes ses demandes et de son appel incident,
condamner M. [Y] à restituer toute somme qu’il aurait perçue d’elle au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré, à l’exception de la somme de 960 €,
condamner M. [Y] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle faisait valoir, sur la fin de non-recevoir soulevée par elle :
que le délai de 2 ans pour agir de l’article L. 211-17, VI du code du tourisme était expiré au moment de l’introduction de l’instance, la saisine du médiateur du tourisme le 1er février 2022 ayant seulement suspendu ce délai qui a recommencé à courir à compter de l’avis rendu par ce médiateur le 5 juillet 2022,
que M. [Y] n’établit pas que, selon ce qu’il allègue, il aurait saisi le médiateur dès le 5 juillet 2021, dès lors qu’au vu des mentions du texte figurant dans la capture d’écran produite aux débats, il est mentionné que « la recevabilité et la saisine du professionnel » seront notifiées ultérieurement au professionnel,
qu’en outre, selon l’article 2238 du code civil, c’est l’accord des parties de recourir à la médiation qui constitue le point de départ de la suspension du délai pour agir ; or en l’espèce, M. [Y] a saisi le médiateur du tourisme de sa propre initiative et elle-même n’en a été informée qu’au début du mois de février 2022,
qu’enfin il ne saurait être tiré de l’offre qu’elle a émise à titre transactionnel une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription.
A titre subsidiaire, elle soutenait :
qu’aucune responsabilité ne pouvait lui être imputée, les modifications invoquées par M. [Y] ne touchant pas à des éléments essentiels du contrat de voyage conformément à la jurisprudence qui considère notamment que la modification d’escales n’en est pas une à moins que les parties en aient décidé autrement,
qu’au surplus, elle s’était réservé, dans le contrat de voyage, la possibilité de modifier l’itinéraire de voyage en fonction des restrictions gouvernementales liées au Covid 19,
qu’il ne saurait lui être opposé les contraintes liées à l’état de santé de Mme [Y], dont ses clients ne l’avaient pas averti lors de la conclusion du contrat.
M. [Y], par conclusions n° 3 notifiées le 27 mai 2025, demandait la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté ses demandes de dommages et intérêts, et réclamait à cette cour, statuant à nouveau, de condamner la société TMR à lui payer les sommes de :
3 500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
5 000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Il reprenait, en les développant, les motifs retenus par le tribunal pour considérer d’une part que son action n’était pas prescrite, d’autre part que les modifications intervenues portant sur des éléments essentiels du contrat, justifiaient que soit prononcée la résiliation de celui-ci en application notamment des dispositions de l’article L. 211-13 du code du tourisme.
Il précisait que son épouse est décédée en avril 2022 ce dont la société TMR avait été informée, et qu’elle souffrait auparavant d’une insuffisance respiratoire qui contre-indiquait le transfert en bus entre [Localité 12] et [Localité 6], avec port du masque, résultant des changements imposés par la société organisatrice du voyage.
Il ajoutait que la société TMR s’était montrée particulièrement déloyale et blessante à son égard, en refusant contre toute évidence la résiliation du contrat et le remboursement du prix, alors qu’il ressort d’autres procédures que la société COSTA, qui affrétait le navire de croisière, avait remboursé à la société TMR la quasi-intégralité du prix versé afin qu’elle indemnise les croisiéristes ; en outre, elle se prévaut à tort d’une prescription alors que lui-même a utilisé tous moyens amiables possibles pour tenter de trouver une solution avant d’être contraint d’agir en justice.
Enfin, il indiquait que la société TMR lui avait proposé, à titre 'transactionnel', une autre croisière pour un couple alors qu’elle savait que son épouse était décédée, et avait continué de lui adresser des publicités en ce sens ce qui est particulièrement inique.
Par un arrêt avant dire droit du 8 juillet 2025, cette cour a :
prononcé la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,
invité les parties à formuler toutes observations qu’elles estimeront utiles sur la non-application à l’espèce, du délai abrégé de l’article L. 211-17, VI du code du tourisme invoqué par la société TMR INTERNATIONAL, et sur l’application du délai de droit commun de l’article 2224 du code civil,
fixé des délais pour les conclusions des parties à cette fin,
renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 novembre 2025 tenue par un conseiller rapporteur,
réservé, dans l’attente, toutes les demandes des parties ainsi que les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2025, la société TMR demande à cette cour de :
dire et juger que la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil ne trouve pas à s’appliquer et appliquer la prescription biennale de l’article L. 211-17, VI du code du tourisme,
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] de ses demandes de dommages et intérêts,
et, statuant à nouveau, de :
déclarer l’action de M. [Y] irrecevable comme prescrite,
dire et juger qu’elle ne doit aucune somme à M. [Y] au titre de son contrat de voyage, à l’exception de la somme de 960 €,
débouter M. [Y] de toutes ses demandes et de son appel incident,
le condamner à restituer toute somme qu’il aurait perçue au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré, à l’exception de la somme de 960 €,
le condamner à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir, sur le texte applicable à son moyen d’irrecevabilité en raison de la prescription :
que l’article L. 211-17, VI du code du tourisme, limitant à deux années le délai pour agir, est parfaitement applicable en l’espèce, ainsi que l’a jugé la jurisprudence à plusieurs reprises, ce délai s’appliquant non seulement aux actions en non-conformité du voyage, mais aussi et plus généralement à toutes celles qui engagent la responsabilité de l’organisateur de voyage ce qui est bien le cas en l’espèce,
qu’en toute hypothèse, en l’espèce, l’action repose bien sur une non-conformité du voyage, puisqu’il lui est reproché d’avoir modifié les escales proposées au cours de la croisière, étant rappelé que cette modification est intervenue en raison des restrictions sanitaires imposées par les pays visités.
Elle indique « s’étonner » (sic) de la demande de dommages-intérêts de M. [Y], en soutenant qu’elle entre en contradiction avec la voie procédurale choisie par ce dernier, et qu’elle se heurte en toute hypothèse à la prescription biennale de l’article L. 211-17 du code du tourisme
Pour le surplus, elle reprend l’ensemble des moyens développés dans ses dernières conclusions notifiées avant l’arrêt avant dire droit.
Il est renvoyé à ces dernières conclusions pour plus ample exposé.
M. [Y], par dernières conclusions (n° 5) notifiées le 3 novembre 2025, réitère ses prétentions précédemment formulées, à savoir :
la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté ses demandes de dommages et intérêts, et, par voie d’infirmation partielle, la condamnation de la société TMR à lui payer les sommes de :
3 500 € au titre de dommages-intérêts,
5 000 € à titre de dommages-intérêts au titre de son appel abusif.
Il réclame encore la condamnation de la société TMR à lui payer la somme de 7 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et à supporter les dépens d’appel .
Il fait valoir, sur le moyen tiré de la prescription de son action :
à titre principal, que le délai raccourci de 2 ans pour agir, prévu par l’article L. 211-17 du code du tourisme, ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce dès lors que son action n’est pas fondée sur une modification du contrat par le voyagiste après le départ, ni sur une responsabilité de ce dernier, mais sur la faculté ouverte au client de résoudre le contrat sans frais en cas de modification d’un élément essentiel de celui-ci qui s’impose à l’organisateur par suite d’un événement extérieur, prévu par l’article L. 211-13 du même code,
à titre subsidiaire, que le délai pour agir a été suspendu, ainsi que l’a retenu le tribunal, durant la saisine du médiateur du tourisme et du voyage et que son action n’est donc pas prescrite,
encore plus subsidiairement, que la société TMR aurait renoncé à la prescription – supposée – de son action.
Sur le fond, il reprend, en les développant, les motifs retenus par le tribunal pour considérer que les modifications intervenues avant le départ, et portant sur des éléments essentiels du contrat, justifiaient que soit prononcée la résiliation de celui-ci en application notamment des dispositions de l’article L. 211-13 du code du tourisme, en réitérant les développements contenus dans les motifs de ses dernières conclusions avant l’arrêt du 8 juillet 2025.
Il insiste sur la déloyauté et le manque de respect de l’entreprise organisatrice après le décès de son épouse, ce qui justifie, selon lui, sa demande indemnitaire. Il répond à la partie adverse que cette demande ne se heurte à aucune contradiction et n’est pas prescrite.
Il est renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de la prescription de l’action
La société TMR se prévaut des dispositions de l’article L. 211-17, VI du code du tourisme, pour soutenir que l’action engagée par M. [Y] l’aurait été hors délai.
Ce texte est ainsi libellé :
« I.- Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d’un contrat, sauf si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.
II.- Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l’organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L’indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais.
III.- Le voyageur n’a droit à aucune indemnisation si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
(…)
VI.- Le délai de prescription pour l’introduction des réclamations au titre du présent article est fixé à deux ans, sous réserve du délai prévu à l’article 2226 du code civil."
A sa lecture, le délai de deux ans pour agir qu’il édicte, d’application stricte dès lors qu’il déroge au droit commun, s’applique uniquement aux actions en indemnisation ou en réduction du prix introduites par le voyageur en application de cet article, pour non-conformité des prestations et services par rapport aux stipulations contractuelles.
Si certaines décisions de juridictions de première instance ou de cours d’appel ont pu étendre ce délai à diverses actions fondées sur la responsabilité de l’organisateur de voyages en ce l’article L. 211-17 est inclus dans une section 3 intitulée 'Responsabilité civile professionnelle', il sera relevé que l’article L. 211-16 qu’il suit immédiatement évoque clairement des non-conformités subies par le voyageur au cours de l’exécution du contrat.
Or en l’espèce, l’action engagée par M. [Y] ne tend pas à une réduction du prix ni à une indemnisation accessoire en raison de la non-conformité des services fournis, mais à une résolution du contrat de voyage pour modification unilatérale des clauses de celui-ci avant le voyage en application de l’article L. 211-13 du même code, ce texte, inséré dans la section 2 qui traite notamment de l’information pré contractuelle et de la conclusion même du contrat, étant ainsi libellé :
« L’organisateur ou le détaillant ne peut, avant le début du voyage ou du séjour, modifier unilatéralement les clauses du contrat autres que le prix conformément à l’article L. 211-12, à moins que :
L’organisateur ou le détaillant se soit réservé ce droit dans le contrat ;
La modification soit mineure ; et
L’organisateur ou le détaillant en informe le voyageur d’une manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable.
Lorsque, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d’un événement extérieur qui s’impose à l’organisateur ou au détaillant, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir le voyageur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résoudre sans frais le contrat, soit d’accepter la modification proposée par l’organisateur ou le détaillant."
Il en résulte que le délai abrégé de l’article L. 211-17, VI du code du tourisme n’est pas applicable en l’espèce puisqu’il ne concerne pas le cas des modifications unilatérales avant le début du voyage ni de leurs conséquences.
Le délai pour agir, en l’espèce, est donc le délai de droit commun de 5 ans de l’article 2224 du code civil.
Le point de départ de ce délai étant constitué par refus de la société TMR de restituer le prix du voyage suite aux modifications opérées, exprimé dans sa lettre datée du 5 octobre 2020, il n’était pas expiré au jour de l’introduction de l’instance le 24 avril 2023.
Le jugement déféré sera donc, par ces motifs substitués, confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action formée par M. [Y].
Sur le fond
# sur la demande aux fins de résolution du contrat
Il ressort des pièces produites et des éléments du dossier que le 2 octobre 2020 soit dix jours avant la date prévue pour le début du voyage, la société TMR a informé les époux [Y] de deux modifications concernant la croisière convenue, suite aux contraintes sanitaires liées à la pandémie du Covid 19 :
départ et arrivée au port de [Localité 6] (Italie) au lieu de celui de [Localité 12], avec transferts par navette proposés depuis la gare maritime de [Localité 12],
changement de 4 escales sur les 6 prévues.
Il en résulte que l’organisateur du voyage a modifié unilatéralement des clauses du contrat autres que le prix, ces modifications n’étant pas mineures dès lors que, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, tout d’abord le lieu de départ de la croisière a été modifié non pas pour un autre port à proximité mais depuis un autre pays à savoir la ville de [Localité 6] en Italie, cette modification nécessitant un transfert des passagers, certes proposé par l’organisateur du voyage, mais certainement pas anodin pour les voyageurs censés subir, de ce fait, un allongement de la durée du trajet en vue de l’embarquement, ainsi qu’une multiplication des moyens de transport préparatoires (transfert en bus depuis le port initialement prévu).
En outre, l’organisateur du voyage a apporté une modification conséquente sur le contenu du voyage lui-même puisque, sur les six escales initialement prévues ([Localité 18], [Localité 17], [Localité 19], [Localité 14], [Localité 10], [Localité 11]), seules deux étaient maintenues ([Localité 14] et [Localité 10]), les autres étant remplacés par d’autres destinations ([Localité 5], [Localité 16], [Localité 7], [Localité 9]).
S’agissant d’un voyage sous forme de croisière en Méditerranée, il est évident que les escales prévues n’étaient pas de simples étapes comme le sont les escales techniques pour un vol long courrier par exemple, mais bel et bien des destinations effectives constituant le coeur-même de la prestation contractuellement convenue.
Il en résulte, ainsi que l’a considéré le tribunal, que la société TMR n’avait pas la possibilité, conformément aux dispositions de l’article L. 211-13 du code du tourisme, de modifier unilatéralement les prestations prévues, l’argument selon lequel elle s’en serait réservé le droit étant inopérant dès lors que l’une des conditions cumulatives prévues par cet article, à savoir que la modification soit mineure, n’était pas remplie.
Par ailleurs, elle ne saurait valablement se retrancher derrière les contraintes auxquelles elle a dû faire face en raison de la crise sanitaire, le dernier alinéa de l’article L. 211-13 prévoyant précisément ce cas puisqu’il édicte que, dans ces conditions, le voyageur dispose de la faculté de résoudre le contrat sans frais.
Elle ne saurait davantage valablement invoquer les dispositions contractuelles encadrant les conditions d’annulation du voyage à l’initiative du voyageur, la résolution du contrat n’entrant pas dans ce cadre en l’espèce mais dans celui prévu par l’article L. 211-13 du code du tourisme ainsi qu’il vient d’être développé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et condamné la société TMR à rembourser à M. [Y] le prix du voyage.
# sur les demandes de dommages-intérêts
en réparation d’un préjudice moral
M. [Y] ne peut valablement se prévaloir, à cet égard, du préjudice résulté pour lui de la seule impossibilité d’effectuer le voyage projeté et de la déception ressentie, dans la mesure où il ressort des éléments du dossier et de la nature de l’action introduite que cette situation n’est pas la conséquence, à proprement parler, d’une faute de la société TMR, mais de modifications des éléments essentiels du voyage imposées par les règles sanitaires résultant de la pandémie du Covid 19.
En revanche, il est recevable et fondé à invoquer le caractère fautif de l’attitude manifestée à leur égard par sa cocontractante après que lui-même et son épouse l’avaient avertie de leur intention de renoncer au voyage en exerçant la faculté qui leur était offerte par l’article [8] 211-13 ci-dessus rappelé.
En effet, tout d’abord sur la recevabilité, cette demande, qui repose sur le comportement fautif de la société TMR hors du cadre de l’exécution du contrat, ne relève pas de la prescription abrégée de l’article L. 211-17 du code du tourisme pour les mêmes motifs que ceux développés plus haut s’agissant de l’action en résolution du contrat.
Ensuite sur le fond, il ressort des pièces produites que :
la société TMR s’est refusée à tout remboursement en invoquant, par lettre datée du 5 octobre 2020, l’absence de souscription, par les époux [Y], de l’assurance 'annulation', alors que la demande de ces derniers était, dès leur courriel du 5 octobre 2020, expressément fondée sur les dispositions de l’article L. 211-13 du code du tourisme et qu’elle n’a apporté aucune réponse sur ce point,
elle a maintenu cette position alors que, par avis du 5 juillet 2022, le médiateur 'Tourisme et voyage’ avait, au vu des éléments du litige et au visa du dit article L. 211-13, préconisé le remboursement intégral par la société organisatrice du prix de la croisière,
enfin et surtout, la société TMR, alors qu’elle avait été informée, aux termes de la lettre recommandée de réclamation du conseil de M. [Y] en date du 1er mars 2023, que l’épouse de ce dernier était décédée depuis peu :
s’est contentée, en réponse à cette mise en demeure, de proposer par courriel de son conseil du 27 mars 2023 à 'ses’ (sic) clients de participer à une croisière sur le même thème que celle annulée à partir du 22 avril suivant, cette offre, s’adressant au couple, présentant dès lors un caractère blessant,
a encore adressé à 'M. et Mme [Y]' le 16 avril 2025, une brochure publicitaire pour une nouvelle croisière.
Ce comportement, empreint d’un manque manifeste de considération et de respect envers autrui ajoutant encore aux troubles et désagréments causés à M. [Y] par le refus de remboursement, justifie, par voie d’infirmation partielle du jugement déféré sur ce point, la condamnation de la société TMR à verser à ce dernier la somme de 3 500 € à titre de dommages-intérêts.
sur le fondement d’un appel abusif
M. [Y] ne rapporte la preuve, sur ce point, d’aucun abus de la société TMR dans l’exercice de son droit à exercer un recours.
En effet, il se contente d’invoquer, à cette fin :
les décisions de justice rendues à l’encontre de la société TMR par les juridictions de [Localité 12] et d'[Localité 4] dans le cadre de litiges survenus à l’occasion de la même croisière, en particulier la mention, dans ces décisions, de ce que la société TMR aurait perçu un remboursement par la société COSTA CROCIERE armateur du navire ; or ces décisions ne sont pas transposables au présent litige, car elles reposent sur la circonstance que l’armateur avait été contraint d’écourter la croisière en raison de cas de Covid 19 détectés parmi les passagers ou l’équipage, et mentionnent que la société COSTA a remboursé la société TMR pour les jours de croisière non effectués, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
le jugement du 4 juillet 2024 déféré à la présente cour, lequel, à lui seul, ne permet pas de caractériser l’abus invoqué sauf à priver le droit d’appel de tout son sens.
La demande ainsi formé sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société TMR qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il est équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Y] à hauteur d’appel.
Les mesures accessoires du jugement déféré sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
L’infirme sur ce seul point et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Condamne la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT à payer à M. [Y] :
la somme de 3 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
la somme supplémentaire de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne la société TMR aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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