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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 26 juin 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 12 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00091 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJ6V
— ----------------------
S.A.R.L. AQUITAINE MOTEUR
c/
S.A.R.L. GENESTE
— ----------------------
DU 26 JUIN 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 26 JUIN 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. AQUITAINE MOTEUR agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]
absente
représentée par Me Jérôme BOUSQUET membre de la SELARL BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE, substitué par Me Véronique VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 06 juin 2025,
à :
S.A.R.L. GENESTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
absente
représentée par Me Julie GAYRARD membre de la SELARL KALLIOPE, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 12 juin 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon une ordonnance de référé en date du 20 mai 2025, le tribunal de commerce d’Angoulême a :
— débouté la S.A.R.L Aquitaine Moteur de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 12 novembre 2024
— confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce d’Angoulême le 12 novembre 2024
— dit qu’il n’y a pas lieu à l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la S.A.R.L Aquitaine Moteur aux entiers dépens
— liquidé les dépens de la présente ordonnance à la somme de 38,65 euros.
2. La S.A.R.L Aquitaine Moteur a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 28 mai 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, la S.A.R.L Aquitaine Moteur a fait assigner la S.A.R.L Geneste en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et de joindre les dépens au fond. Subsidiairement, elle sollicite du premier président qu’il prononce la consignation et la mise sous scellés des documents et donnés copiés dans le cadre de l’exécution du constat, dans l’attente de la décision définitive de la cour.
4. Par conclusions déposées le 12 juin 2025 et soutenues à l’audience, elle maintient ses demandes.
5 Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le tribunal de commerce a fait une erreur manifeste d’appréciation, en estimant que la S.A.R.L Geneste justifiait d’un motif légitime à demander une mesure d’instruction in futurum, l’ordonnance reposant sur une motivation insuffisante qui ne caractérise ni l’urgence, ni le risque de dépérissement de preuve, ni l’impossibilité d’agir autrement que par requête. Elle ajoute que la S.A.R.L Geneste ne justifie pas d’une procédure au fond au jour de la demande ni de motif légitime à constituer une preuve en ce qu’elle connaît les relations contractuelles entre les sociétés.
Elle expose également qu’il n’est aucunement justifié des circonstances justifiant le recours à une procédure non contradictoire et rendant la procédure irrégulière.
Elle fait également valoir que sur le fond du dossier qu’elle n’apporte la preuve d’un faisceau d’indices sérieux qui permettrait d’émettre des soupçons légitimes quant aux prétendus agissements illicites de la S.A.R.L Aquitaine Moteur.
6. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle expose que la mesure d’instruction porte une atteinte grave au secret des affaires et à ses intérêts économiques, que l’usage qui en sera fait lui causera un préjudice immédiat et irréversible et qu’un usage abusif lui générera un préjudice économique, moral et stratégique grave. Elle fait valoir que le risque de conséquences manifestement excessives tenant à la demande d’indemnisation de la S.A.R.L Geneste lié à la baisse du chiffre d’affaires tout comme le risque de représailles pour porter atteinte à son image sont survenus postérieurement à la décision
7. Par conclusions du 12 juin 2025, soutenues à l’audience, la S.A.R.L Geneste demande à la juridiction du premier président de débouter la S.A.R.L Aquitaine Moteur de toutes ses demandes et la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Elle indique que la demande n’est pas recevable puisque la S.A.R.L Aquitaine Moteur n’a formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire et ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives, ce que ne peut constituer l’éventualité d’action judiciaire.
9. Elle soutient qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation en ce que la suspicion d’actes de concurrence déloyale justifie en soi le recours à une procédure non contradictoire compte tenu du risque de déperdition de preuve, la requête et l’ordonnance initiale étant sur ce point motivées ; en ce que l’urgence n’est pas une condition légale pour solliciter sur requête une mesure in futurum, même si elle est en l’espèce présente compte tenu de la baisse de son chiffre d’affaires ; en ce que les conditions de mise en 'uvre de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies puisque la mesure permet d’obtenir des preuves avant tout procès et qu’il existe des circonstances qui rendent crédibles des actes de concurrence déloyale, de sorte qu’elle justifie de motifs légitimes puisque, notamment, M. [I] a constitué une société concurrente avant son licenciement, a effacé l’intégralité de sa messagerie avant de quitter la société avec laquelle il crée une confusion, elle a subi l’annulation concomitante d’une importante commande et une perte significative de chiffre d’affaires
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
10. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
11. En l’espèce, la décision dont appel est une ordonnance de référé, or l’instance en référé fait partie des cas prévus à l’alinéa 3 de l’article 514 du code de procédure civile dans lesquels le premier juge ne peut écarter l’exécution provisoire. Par conséquent il ne peut être reproché à la demanderesse de ne pas avoir fait valoir d’observations relatives à l’exécution provisoire devant le premier juge et les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile lui sont inapplicables.
12. Les conditions de son arrêt sont donc définies par l’alinéa 1er de l’article 514-3 du code de procédure civile et sont cumulatives, étant rappelé que Le risque de conséquences manifestement excessives suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible dépassant les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire, et lorsqu’il s’agit notamment d’une condamnation non pécuniaire, ce risque doit s’apprécier au regard de la possibilité d’un anéantissement rétroactif de l’exécution en cas de réformation ou d’annulation du jugement.
13. En l’occurrence, il résulte des pièces produites aux débats, dont la requête en date du 29 octobre 2024, l’ordonnance du 12 novembre 2024, l’ordonnance de référé du 20 mai 2025, l’extrait Kbis de la S.A.R.L Aquitaine Moteur, les pièces de la procédure de licenciement de M. [I], les procès-verbaux de constat en date des 6 et 12 décembre 2023, le courriel du 16 février 2024, les attestations de l’expert comptable de la S.A.R.L Geneste en date des 13 juillet 2023 et 12 juillet 2024, le tableau récapitulatif de l’évolution du chiffre d’affaires des principaux clients de la S.A.R.L Geneste, qu’en considérant qu’il n’y avait pas lieu à rétractation de l’ordonnance suffisamment motivée en fait et en droit du 12 novembre 2024, le premier juge n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des circonstances de l’espèce ou d’application de la règle de droit, puisque le critère d’urgence et l’engagement d’une instance au fond à ce stade ne sont requis, que la S.A.R.L Aquitaine Moteur rapporte la preuve d’un faisceau de faits, soit, la création d’une société développant la même activité, l’effacement de la messagerie professionnelle de M. [I], la confusion entretenue vis à vis de la clientèle entre la S.A.R.L Geneste et la S.A.R.L Aquitaine Moteur, qui rendent plausible l’existence de faits de concurrence déloyale ou de parasitisme et que les données susceptibles d’en rapporter la preuve sont par nature volatiles et justifie le recours à une mesure non contradictoirement débattue.
14. Il s’en déduit que la S.A.R.L Aquitaine Moteur ne rapporte pas la preuve de l’existence de moyens sérieux de réformation.
15. Par conséquent il convient de rejeter la demande de la S.A.R.L Aquitaine Moteur sans qu’il soit nécessaire d’analyser les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande subsidiaire de consignation :
16. Il doit être rappelé que la possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
17. En l’espèce, outre que les données appréhendées ne peuvent faire l’objet d’une consignation au sens des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile il n’existe aucun motif justifiant leur placement sous séquestre.
18. La S.A.R.L Aquitaine Moteur sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
19. La S.A.R.L Aquitaine Moteur, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
20. Il apparaît conforme à l’équité de la condamner à payer à la S.A.R.L Geneste la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la S.A.R.L Aquitaine Moteur de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant de l’ordonnance de référé en date du 20 mai 2025 rendue par le tribunal de commerce d’Angoulême et de sa demande subsidiaire,
Condamne la S.A.R.L Aquitaine Moteur à payer à la S.A.R.L Geneste la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L Aquitaine Moteur aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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