Infirmation partielle 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 8 sept. 2025, n° 24/00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/379
Copie exécutoire à :
— Me Laetitia RUMMLER
Copie conforme à :
— Me Ahlem
— greffe du JCP TJ [Localité 10]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00385 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHGD
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de strasbourg
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
S.A.S. EOS FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 488 825 217 ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A, représenté par la société EUROTITRISATION, S.A. immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 352 458 368, ayant son siège social [Adresse 1].
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ ET INCIDEMMENT APPELANT :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1726 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance d’injonction de payer du 8 novembre 2011, le tribunal d’instance de Strasbourg a enjoint à M. [T] [B] de payer à la Sa CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sa Sofinco, la somme en principal de 3 149,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 16,53 % à compter du 10 octobre 2011 sur la somme de 2 254,89 euros, 3,20 euros au titre de l’indemnité légale, 143,27 euros au titre de l’assurance, outre les dépens.
L’ordonnance a été signifiée à M. [B] le 27 janvier 2012 en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 13 mars 2012, en l’absence d’opposition dans le mois de la signification, la formule exécutoire a été apposée sur l’ordonnance.
Le 11 janvier 2022, l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifiée à M. [B] par remise de l’acte en l’étude de l’huissier instrumentaire.
M. [B] a formé opposition par acte envoyé le 27 janvier 2022, réceptionné au greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 janvier 2022.
La Sas Eos France, es qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A représenté par la société Eurotitrisation, venant aux droits de la société CA Consumer Finance, a sollicité la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 3 149,74 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 16,53 % à compter du 10 octobre 2011 sur la somme de 2 254,89 euros, la somme de 3,20 euros au titre de l’indemnité légale, la somme de 143,27 euros au titre de l’assurance, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de la procédure d’injonction de payer.
Elle a fait valoir que M. [B] avait souscrit le 6 février 2009 un crédit renouvelable auprès de la société CA Consumer Finance dont certaines échéances étaient demeurées impayées.
La demanderesse a soutenu que la Sa CA Consumer Finance avait cédé sa créance le 14 juin 2012 au fonds commun de titrisation Foncred II-A, représentée par la société de gestion Eurotitrisation, et que cette cession était opposable au débiteur. La société Eos a précisé intervenir en qualité de société de recouvrement disposant d’un mandat de représentation.
Elle a également indiqué que la prescription de l’action en paiement n’était pas acquise, pas plus que celle afférente au titre exécutoire.
M. [B] a conclu à l’irrecevabilité et au rejet des demandes et à la condamnation solidaire de la société Eos et du fonds commun de titrisation Foncred II au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il a sollicité les plus larges délais de paiement.
Il a fait valoir que la preuve de la cession de créance au fonds de titrisation Foncred II n’était pas rapportée faute d’identification précise de la créance. Le défendeur a soutenu que l’action en paiement était prescrite.
Par jugement contradictoire du 28 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° 3540 rendue en date du 8 novembre 2011 recevable,
Statuant à nouveau,
— écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir d’agir en justice de la société Eos France,
— constaté que la cession de la créance référencée 52041197253 opérée au profit du FCT Foncred II, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, par la Sa CA Consumer Finance est opposable à M. [B],
— déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action en paiement de la créance,
— condamné le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, à payer à M. [B] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, aux entiers dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé que l’existence de la cession et l’identification de la créance transférée par la Sa CA Consumer Finance au fonds commun de titrisation Foncred II étaient établies par les pièces produites, notamment par l’acte de cession, un extrait de la liste des créances cédées et une attestation de la Sa CA Consumer Finance. Il a également indiqué que le mandat spécial donné à la société Eos France par le fonds commun de titrisation Foncred II était produit aux débats.
Sur la prescription de l’action en paiement, le premier juge a considéré que le créancier ne justifiait d’aucun acte interruptif de prescription entre le 27 janvier 2012, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, et le 11 janvier 2022, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie vente, de sorte que la prescription biennale était acquise.
La Sas Eos France a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 17 janvier 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 6 juin 2025, la Sas Eos France demande à la cour de :
— déclarer l’appelante recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— juger recevable l’appel interjeté par le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A représenté par sa société de gestion Eurotitrisation ayant pour mandataire recouvreur la société Eos France,
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 novembre 2023 (RG n° 22/00897) en ce qu’il a déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action en paiement de la créance et en ce qu’il a condamné le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A représenté par sa société de gestion Eurotitrisation à payer à M. [B] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens,
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 novembre 2023 (RG n° 22/00897) en ce qu’il a déclaré l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° 3540 rendue par le tribunal d’instance de Strasbourg en date du 8 novembre 2011 recevable et en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir d’agir en justice la société Eos France et en ce qu’il a constaté que la cession de créance référencée 52041197253 opérée au profit du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A représenté par sa société de gestion Eurotitrisation est opposable à M. [B],
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés,
— déclarer recevable l’action en paiement de ladite créance formée par le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A représenté par sa société de gestion Eurotitrisation,
— condamner M. [B] à payer au fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A représenté par sa société de gestion Eurotitrisation, la somme en principal de 3.149,74 euros outre les intérêts au taux contractuel de 16,53 % l’an à compter du 10 octobre 2011 sur la somme de 2 254,89 euros, la somme de 3,20 euros au titre de l’indemnité légale et la somme de 143,27 euros au titre de l’assurance avec intérêts au taux légal,
— donner acte au fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A représenté par sa société de gestion Eurotitrisation qu’il s’en remet à la décision de la cour quant à la prescription biennale des intérêts,
— débouter M. [B] de son appel incident,
— condamner M. [B] aux entiers dépens exposés devant la cour mais également aux dépens exposés en première instance et dans le cadre de la procédure d’injonction de payer,
— condamner M. [B] à payer au fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A représenté par sa société de gestion Eurotitrisation la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’opposabilité de la cession de créance, l’appelante soutient que la société CA Consumer Finance est venue aux droits du créancier d’origine, la société Sofinco, et qu’elle a cédé le 14 juin 2012 au profit du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation un ensemble de créances, dont celle détenue à l’encontre de M. [B]. Elle ajoute que la cession de créance n’avait pas à être signifiée à M. [B] pour lui être opposable et que la société Eos France a été mandatée afin de recouvrer la créance cédée conformément aux dispositions de l’article L. 214-172 du code monétaire et financier.
Sur la prescription de l’action en paiement, l’appelante fait valoir que le point de départ du délai doit être fixé au 7 juin 2010, premier incident de paiement non régularisé, et que l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 27 janvier 2012, ce qui a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription jusqu’à ce que le litige trouve sa solution. Elle indique que l’interruption de la prescription subsiste tant que la décision sur l’opposition à injonction de payer n’est pas définitive et que c’est donc à tort que le premier juge a considéré que la forclusion devait être interrompue tous les deux ans. La société Eos France ajoute que l’ordonnance d’injonction de payer a été revêtue de la formule exécutoire et qu’elle constituait un titre exécutoire soumis à la prescription décennale de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la prescription du titre exécutoire, l’appelante indique que le titre exécutoire détenu à l’encontre de M. [B] avait vocation à être exécuté jusqu’au 13 mars 2022, suite à l’apposition de la formule exécutoire le 13 mars 2012, et que le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 11 janvier 2022 a interrompu le délai de 10 ans.
Sur la demande de délais de paiement, la société Eos France soutient que la créance est ancienne et que M. [B] n’a jamais effectué de règlement, même partiel.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 10 juin 2025, M. [B] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de Sas Eos France mal fondé,
— débouter la Sas Eos France de l’intégralité de ses demandes, moyens et conclusions tant comme irrecevables que mal fondés…
— les rejeter,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire si la cour devait faire application de l’article 111-4 du code de procédure civile d’exécution,
— prononcer la prescription des intérêts,
En conséquence,
— débouter la Sas Eos France de l’intégralité de ses demandes à ce titre,
A titre infiniment subsidiaire,
— accorder à M. [B] des délais de paiement,
Sur l’appel incident,
— déclarer que la société Sas Eos France n’a pas la qualité et le pouvoir pour agir en justice,
— juger que la cession de créances opérée au profit de FCT Foncered II-A représentée par la société Eurotitrisation et par la Sa Consumer Finances n’est pas opposable à M. [B],
— débouter la société Sas Eos France de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter l’appelante de l’intégralité de ses moyens conclusions et demandes,
— condamner la société Sas Eos France aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Eos France, M. [B] expose que l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue au profit de la société Sa Consumer Finance, venant aux droits de Sofinco, et que le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié pour le compte du fonds commun de titrisation Foncered II-A, alors qu’aucun document ne permet d’établir que la créance a fait l’objet d’une cession. Il ajoute que la société Eos France ne justifie pas être habilitée à agir au nom et pour le compte de son mandant.
Sur la prescription de l’action en paiement, l’intimé fait valoir que le point de départ du délai doit être fixé au premier impayé non régularisé en date du 7 juin 2010 et que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer intervenue le 27 janvier 2012 a interrompu le délai de prescription. Il indique qu’un nouveau délai biennal a commencé à courir et qu’aucune interruption de délai n’est intervenue entre le 27 janvier 2012 et le 11 janvier 2022, de sorte que la prescription est acquise. M. [B] indique que le délai de prescription décennale du titre exécutoire prévu par l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application du titre exécutoire et que le recouvrement des arriérés échus avant la date de la demande en justice est soumis au délai de prescription applicable en raison de la nature de la créance. Il précise que la procédure a perduré du fait de la société Eos France qui a attendu près d’une décennie avant de signifier l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire, ce qui a placé le débiteur dans une situation d’insécurité financière.
Subsidiairement, l’intimé soutient qu’il convient de déduire du montant réclamé les intérêts au vu de la prescription biennale de l’article L 218-2 du code de la consommation.
A titre infiniment subsidiaire, il fait valoir qu’il est sans emploi et handicapé et qu’il convient de lui accorder les plus larges délais de paiement.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir :
En vertu des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l’article 32 du même code, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En l’espèce, la société Eos France produit tout d’abord l’offre de contrat de crédit portant le numéro 52041197253 conclue entre M. [T] [B] et la société Sofinco, la publication légale afférente au changement de dénomination sociale de la société Sofinco devenue la société CA Consumer Finance et l’ordonnance d’injonction de payer rendue au profit de la société CA Consumer Finance.
Pour justifier de la cession de créances intervenue le 14 juin 2022 entre la société CA Consumer Finance et le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, l’appelante produit aux débats :
— l’acte de cession de créances du 14 juin 2012 par lequel la CA Consumer Finance cède au fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, 190 442 créances résultant de crédits à la consommation désignées et individualisées sur une liste figurant sur un fichier électronique intitulé « cession CA-CF » gravé sur un CD [Localité 9] intitulé « liste des créances cédées par CA Consumer Finance au compartiment Foncred II-A du FCT Foncred II » remis à la société de gestion concomitamment à l’acte de cession, la liste précisant pour chaque créance son numéro de dossier et son montant,
— un extrait de la liste des créances cédées portant la référence du crédit litigieux (n° 52041197253), le nom du prêteur (Sofinco) et les nom et prénom de l’emprunteur ([B] [T]),
— une attestation de cession établie le 8 avril 2022 par la Sa Consumer Finance qui confirme que parmi les créances cédées le 14 juin 2012, figure la créance résultant d’un crédit référencé 52041197253 consenti le 6 février 2009 à M. [T] [B] et d’une ordonnance d’injonction de payer n° 3540 rendue le 8 novembre 2011 par le tribunal d’instance de Strasbourg.
Au vu de ces éléments, il est démontré que la créance détenue sur M. [B] au titre du contrat de crédit numéro 52041197253 conclu le 6 février 2009 entre M. [T] [B] et la société Sofinco a bien fait l’objet d’une cession au profit du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation.
Par ailleurs, l’acte de cession de créances du 14 juin 2012 mentionne qu’il est soumis aux dispositions des articles L.214-43 à L.214-48 du code monétaire et financier.
Selon l’article L 214-43, la cession de créance s’effectue par la seule remise d’un bordereau sans autre formalité et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, en l’espèce le 14 juin 2012.
Il en résulte que la cession n’avait pas à être notifiée à M. [B].
Enfin, l’appelante justifie du mandat spécial du 7 mars 2023 qui lui a été donné par la société Eurotitrisation à l’effet de représenter le fonds commun de titrisation Foncred II dans le cadre de l’instance afférente au dossier de M. [T] [B] concernant la convention de crédit CA Consumer Finance (anciennement Sofinco) référencée 52041197253.
En conséquence, la qualité à agir de la société Eos France est établie et elle sera déclarée recevable en ses demandes en paiement formées à l’encontre de l’emprunteur, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Au préalable, il y a lieu de retenir que l’opposition régulièrement formée à une injonction de payer ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, sur lequel il est statué par un jugement qui se substitue à l’injonction de payer, les dispositions de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution relatives au délai d’exécution des titres exécutoires ne sont pas applicables à la prescription de la créance de la banque (Civ. 2ème, 29 septembre 2022, n° 20-18.772).
L’article L. 311-37 du code de la consommation, en sa rédaction applicable au jour du contrat, dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En outre, l’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice interrompt le délai de forclusion.
La signification de l’ordonnance portant injonction de payer, qui constitue une citation en justice, interrompt la prescription de la créance ainsi que le délai pour agir.
En l’espèce, il y a lieu de constater, à l’instar du premier juge, que le délai biennal de forclusion courant depuis le premier incident de paiement non régularisé du 7 juin 2010 n’était pas expiré à la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 27 janvier 2012, qui a interrompu le délai de forclusion.
L’article 2242 dispose que « l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ».
En matière d’injonction de payer, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer interrompt le délai pour agir, et cette interruption se prolonge jusqu’à la solution du litige, dans les mêmes conditions qu’une assignation, puisqu’elle met le débiteur en position d’avoir à réagir en formant éventuellement une opposition qui liera le contentieux.
Il en résulte que le premier juge ne pouvait retenir qu’un nouveau délai de deux ans avait recommencé à courir immédiatement après la signification à M. [B] de l’ordonnance d’injonction de payer intervenue le 27 janvier 2012.
En outre, le contentieux lié par l’opposition de M. [B] à l’ordonnance d’injonction de payer perdure devant la cour.
Dans ces conditions, le délai biennal de forclusion est interrompu depuis la signification à M. [B] de l’ordonnance d’injonction de payer le 27 janvier 2012, de sorte que les demandes formées par la Sas Eos France à l’encontre de M. [B] sont recevables.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le montant de la créance :
L’article L. 311-30 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993, dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt, de l’historique de compte, de la déchéance du terme prononcée par courrier du 20 septembre 2011, ainsi que du décompte de créance établi le 27 juillet 2023, que M. [B] est redevable des sommes suivantes :
— principal dû à la déchéance du terme : 3 149,74 euros,
— indemnité légale : 3,20 euros,
— assurance : 143,27 euros.
S’agissant des intérêts, au vu des développements qui précèdent sur la prescription, il convient de retenir que la prescription biennale des intérêts n’est pas acquise, de sorte que M. [B] sera condamné au paiement des sommes de :
— 3 149,74 euros en principal avec les intérêts au taux contractuel de 16,53 % à compter du 10 octobre 2011, date de notification de la mise en demeure, sur la somme de 2 254,89 euros,
— 3,20 euros au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2011,
— 143,27 euros au titre de l’assurance avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2011.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, M. [B] justifie de la perception de l’allocation aux adultes handicapés d’un montant mensuel de 971,37 euros.
Cependant, il ne justifie pas de ses charges, ne formule aucune proposition concrète d’apurement de sa dette et ne démontre pas qu’il serait en capacité de s’acquitter des sommes dues en 24 mois.
En conséquence, il convient de rejeter sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré seront infirmées sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [B] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu’il a :
— déclaré l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° 3540 rendue en date du 8 novembre 2011 recevable,
— écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir d’agir en justice de la société Eos France,
— constaté que la cession de la créance référencée 52041197253 opérée au profit du FCT Foncred II, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, par la Sa CA Consumer Finance est opposable à M. [B],
— débouté le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement,
DIT que les intérêts échus antérieurement au 11 janvier 2020 sont prescrits,
CONDAMNE M. [T] [B] à payer à la Sas Eos France les sommes suivantes :
— 3 149,74 euros en principal avec les intérêts au taux contractuel de 16,53 % à compter du 10 octobre 2011 sur la somme de 2 254,89 euros,
— 3,20 euros au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2011,
— 143,27 euros au titre de l’assurance avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2011,
REJETTE la demande de délais de paiement,
CONDAMNE M. [T] [B] aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE M. [T] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sas Eos France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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