Infirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 déc. 2025, n° 25/00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
LA CAISSE
[8]
VIEILLESSE ([7])
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [G] [X]
— CIPAV
— Me Dimitri PINCENT
— Me Malaury RIPERT
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Malaury RIPERT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/00564 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JISA – N° registre 1ère instance : 23/00261
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 02 décembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
LA [5] ([7]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 06 octobre 2025 devant M. Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [G] [X] qui exerce une activité libérale sous le statut de micro-entrepreneur cotise à ce titre auprès de la [6] (la [7]).
Le 15 juin 2023, Mme [X] a consulté son relevé de situation individuelle relatif à ses droits à retraite à la date du 1er janvier 2023.
Contestant les points de retraite de base et complémentaire qui y étaient mentionnés sur la période 2010/2022, elle a saisi la commission de recours amiable de la [7].
En l’absence de décision expresse de la commission, elle a saisi le tribunal judiciaire de Douai (pôle social) afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Douai a :
— déclaré irrecevable le recours de Mme [X] contre le relevé de situation individuelle édité le 15 juin 2023
— condamné Mme [X] aux dépens
— condamné Mme [X] à payer à la [7] la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 24 décembre 2024, Mme [X] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
— déclarer son recours recevable
— condamner la [7] à rectifier ses droits à retraite complémentaire selon le détail suivant:
. 40 points pour l’année 2010
. 40 points pour l’année 2011
. 40 points pour l’année 2012
. 36 points pour l’année 2013
. 36 points pour l’année 2014
. 36 points pour l’année 2015
. 36 points pour l’année 2016
. 36 points pour l’année 2017
. 36 points pour l’année 2018
. 36 points pour l’année 2019
. 36 points pour l’année 2020
. 36 points pour l’année 2021
. 36 points pour l’année 2022
— condamner la [7] à rectifier ses points de retraite de base selon le détail suivant :
. 228,4 points pour l’année 2010
. 241,1 points pour l’année 2011
. 296,7 points pour l’année 2012
. 326,5 points pour l’année 2013
. 350,3 points pour l’année 2014
. 312,9 points pour l’année 2015
. 269,7 points pour l’année 2016
. 292,4 points pour l’année 2017
. 269,5 points pour l’année 2018
. 255,9 points pour l’année 2019
. 217,5 points pour l’année 2020
. 225,7 points pour l’année 2021
. 271,9 points pour l’année 2022
— condamner la [7] à lui transmettre et à lui rendre accessible y compris en ligne un relevé de situation conforme dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard
— condamner la [7] à lui verser la somme de 3000 euros de dommages et intérêts
— condamner la [7] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
à titre subsidiaire,
statuant à nouveau,
— attribuer à Mme [X] les points de retraite de base suivants :
. 150,7 points pour l’année 2010
. 159,1 points pour l’année 2011
. 195,8 points pour l’année 2012
. 215,5 points pour l’année 2013
. 231,2 points pour l’année 2014
. 206,5 points pour l’année 2015
. 187,5 points pour l’année 2016
. 199,6 points pour l’année 2017
. 179,8 points pour l’année 2018
. 170,9 points pour l’année 2019
. 145,1 points pour l’année 2020
. 150,7 points pour l’année 2021
. 181,8 points pour l’année 2022
— attribuer à Mme [X] les points de retraite complémentaire suivants:
. 10 points pour l’année 2010
. 10 points pour l’année 2011
. 10 points pour l’année 2012
. 9 points pour l’année 2013
. 18 points pour l’année 2014
. 18 points pour l’année 2015
. 27 points pour l’année 2016
. 27 points pour l’année 2017
. 24 points pour l’année 2018
. 23 points pour l’année 2019
. 19 points pour l’année 2020
. 19 points pour l’année 2021
. 22 points pour l’année 2022
en tout état de cause,
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes
— condamner Mme [X] à payer à la [7] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
I / Sur la recevabilité du recours de Mme [X] :
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale (CSS) dans sa version applicable au litige dispose que « les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable (..). Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés, comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension.
Il s’agit donc d’un document susceptible de faire grief au cotisant.
En conséquence, l’assuré qui estime erroné un tel relevé de situation individuelle, est recevable à le contester devant la commission de recours amiable, puis à saisir la juridiction de sécurité sociale en l’absence de réponse dans le délai de deux mois.
En l’espèce, il est constant que Mme [X] a consulté le 15 juin 2023 un relevé de situation individuelle qui fait la synthèse de ses droits à retraite au titre du régime de base et de la retraite complémentaire à la date du 1er janvier 2023
Mme [X] était donc recevable à saisir la commission de recours amiable afin de contester les éléments retenus par la [7] dans le relevé de situation et notamment le calcul de ses droits à retraite au titre de son activité d’auto-entrepreneur sur la période 2010/2023, puis à saisir la juridiction de sécurité sociale afin de contester la décision implicite de rejet de cette commission.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours de Mme [X] et statuant à nouveau, il convient de déclarer son recours recevable.
II / Sur le calcul des droits à retraite :
Il résulte de l’article L. 133-6-8 du CCS dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2016 que les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants relevant du statut d’auto-entrepreneurs sont calculées en appliquant à leur chiffre d’affaires ou leurs revenus non commerciaux un taux fixé par décret selon la catégorie d’activité concernée.
À compter du 1er janvier 2016, la notion de revenus non commerciaux a été remplacée par celle de « recettes effectivement réalisées ».
À compter du 1er juin 2018, l’article L. 133-6-8 a été recodifié à l’article L. 613-7 du CSS.
Il est constant et non contesté que Mme [X] a réglé les cotisations dues au titre des années 2010 à 2022.
sur la retraite de base :
années 2010 à 2015 (incluse) :
Pour cette période, les parties s’accordent sur le fait que les droits de Mme [X] doivent être calculés en divisant un revenu de référence par la valeur du point de retraite de base de la tranche n°1. Si le revenu dépasse un certain seuil, Mme [X] bénéficie de droits supplémentaires calculés en divisant le revenu de référence par la valeur du point de retraite de base de la tranche n° 2, le résultant étant arrondi au dixième près.
En revanche, les parties s’opposent sur le revenu de référence à prendre en compte, Mme [X] retenant son chiffre d’affaires alors que la [7] lui applique un abattement de 34 %.
On relèvera qu’il est constant que la tranche n° 2 ne trouve à s’appliquer que pour l’année 2015.
Les parties retiennent (conclusions [7] et pièce n° 1-2 de Mme [X]) que la valeur du point de retraite de base tranche n° 1 s’élève à :
— 65, 39 euros par point pour l’année 2010
— 66,77 euros par point pour l’année 2011
— 68,70 euros par point pour l’année 2012
— 69,94 euros par point pour l’année 2013
— 70,92 euros par point pour l’année 2014
— 72,45 euros par point pour l’année 2015
et que la valeur du point de retraite de base tranche n° 2 s’élève à :
— 7608 euros par point pour l’année 2015.
Il est constant que le chiffre d’affaires de Mme [X] s’élève aux sommes suivantes :
— 14 935 euros en 2010
— 16 100 euros en 2011
— 20 385 euros en 2012
— 22 839 euros en 2013
— 24 845 euros en 2014
— 22 455 euros en 2015.
Contrairement à ce que prétend la [7], il n’y a pas lieu d’appliquer au chiffre d’affaires un abattement. En effet, les dispositions de l’article L. 133-6-8 du CSS ne font pas référence à un abattement fiscal à prendre en compte, renvoyant uniquement au chiffre d’affaires.
Le revenu de référence à prendre en compte est donc le chiffre d’affaires sans abattement.
Ainsi, les droits de Mme [X] au titre de la retraite de base sont les suivants (arrondis au dixième près) :
— 14 935 euros / 65,39 euros = 228,4 points en 2010
— 16 100 euros / 66,77 euros = 241,1 points en 2011
— 20 385 euros / 68,70 euros = 296,7 points en 2012
— 22 839 euros / 69,94 euros = 326,5 points en 2013
— 24 845 euros / 70,92 euros = 350,3 points en 2014
— 22 455 euros / 72,45 euros = 309,9 points (tranche 1) + tranche 2 : 22455 euros / 7608 euros = 3,0 points (tranche 2) soit un total de 312,9 points en 2015.
La [7] sera condamnée à rectifier les droits à retraite de base de Mme [X] conformément aux précisions susvisées.
années 2016 à 2021 :
Les parties s’opposent sur les modalités de calcul des droits de Mme [X] pour cette période. En effet, alors que Mme [X] applique la même méthode que celle précédemment exposée, la [7] se fonde sur le montant des cotisations retraite de base.
En revanche, les parties s’accordent sur le revenu à prendre en compte :
— 19 650 euros pour 2016
— 21 640 euros pour 2017
— 20 200 euros pour 2018
— 19 570 euros pour 2019
— 16 880 euros pour 2020
— 17 520 euros pour 2021 (11 060 euros du 1er janvier au 30 juin, puis 6460 euros du 1er juillet au 31 décembre, distinction nécessaire compte tenu du changemnent du taux de répartition des cotisations au 1er juillet 2021)
— 21 100 euros pour 2022.
L’article D. 643-1 du CSS dans sa version applicable pour la période susvisée dispose que « le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l’article D. 642-3 ouvre droit à 525 points de retraite. Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 25 points de retraite. Le nombre de points est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches des revenus définis à l’article D. 642-3 arrondi à la décimale la plus proche ».
L’article D. 642-3 du CSS dans sa version applicable précise que "le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l’article L. 642-1 est égal :
1° A 8,23 % sur les revenus définis à l’article L. 642-2 [c’est à dire les revenus d’activité calculé dans les conditions des articles L. 131-6 à L. 131-6-2] pour la part de ces revenus n’excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due ;
2° A 1,87 % sur les revenus définis aux articles L. 642-2 [c’est à dire les revenus d’activité calculé dans les conditions des articles L. 131-6 à L. 131-6-2] pour la part de ces revenus n’excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due. [Plafond Annuel de la Sécurité sociale (PASS)]".
Le renvoi à l’article L. 642-2 a été supprimé à compter du 6 mai 2017 et remplacé par un renvoi direct aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2, qui ne modifie pas les modalités de calcul.
On précisera que le PASS s’élève à :
— 38 616 euros pour 2016
— 39 228 euros pour 2017
— 39 732 euros pour 2018
— 40 524 euros pour 2019
— 41 136 euros pour 2020
— 41 136 euros pour 2021
— 41 136 euros pour 2022.
La valeur du point de retraite de base tranche n° 1 est calculée comme suit : PASS x (8,23/100) / 525; la valeur du point de retraite de base tranche n° 2 est calculée comme suit : 5 x PASS x (1,87/100) / 25.
Par exemple, pour l’année 2018, le PASS s’élève à 39 732 euros. En conséquence, la valeur du point de retraite de base tranche n°1 est égale à : 39 732 euros x (8,23 / 100) /525 = 6,23 euros et la valeur du point de traite de base tranche n° 2 est égale à 5 x 39 732 euros x (1,87/100) / 25 = 148,60 euros.
Ensuite, le nombre de points acquis s’obtient en divisant le montant de la cotisation par la valeur du point selon les formules suivantes :
— pour les points de retraite de base tranche n° 1 :
cotisation retraite de base tranche n° 1/ valeur du point de retraite de base tranche n° 1
— pour les points de retraite de base tranche n° 2 :
cotisation retraite de base tranche n° 2/ valeur du point de retraite de base tranche n° 2,
étant précisé que la cotisation de retraite est égale à :
— pour la tranche n° 1 : chiffre d’affaires x forfait social x 25 % (24,8 % à compter du 1er juillet 2021)
— pour la tranche n° 2 : chiffre d’affaires x forfait social x 5 %
(le forfait social étant un pourcentage fixé par décret : 22,9 % pour 2016, 22,5 % pour 2017, 22 % pour 2018, 2019, 2020 et 22 % du 1er janvier au 30 juin 2021, puis 22,2 % du 1er juillet au 31 décembre 2021, et enfin 21, 2 % pour 2022).
C’est en appliquant ces principes que la [7] a calculé les droits à retraite de Mme [X] au titre du régime de base pour les années 2016 à 2022, avec un calcul distinguant la période du 1er janvier au 30 juin 2021 et la période du 1er juillet au 31 décembre 2021 eu égard aux changements de taux susvisés au cours de cette période correspondant au forfait social.
Par exemple, pour 2018, la cotisation tranche n° 1 est égale à 20 200 euros x 22 % x 25 % = 1111,00 euros et la cotisation tranche n° 2 est égale à 20200 euros x 22 % x 5 % = 222,2 euros.
Le nombre de points de base acquis pour 2018 est donc le suivant :
— tranche n° 1 : 1111,0 euros / 6,23 euros = 178,3 points
— tranche n° 2 : 222,2 euros / 148, 60 euros = 1,5 points
soit un total de 178,3 + 1,5 = 179,8.
Les calculs de la [7] seront donc entérinés pour ces sept années, ceux-ci étant conformes aux principes énoncés précédemment.
Les droits de Mme [X] au titre de la retraite de base sont donc les suivants :
. 187,5 points pour l’année 2016
. 199,6 points pour l’année 2017
. 179,8 points pour l’année 2018
. 170,9 points pour l’année 2019
. 145,1 points pour l’année 2020
. 150,7 points pour l’année 2021.
. 181,8 points pour l’année 2022.
La [7] sera condamnée à rectifier les droits à retraite de base de Mme [X] conformément aux précisions susvisées.
sur la retraite complémentaire :
Le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 a institué un régime obligatoire d’assurance vieillesse complémentaire pour les adhérents à la [7] prévoyant 8 classes de cotisations forfaitaires (de la classe A jusqu’à la classe H) portant attribution annuelle de points, la classe A portant attribution annuelle de 40 points jusqu’en 2011, puis de 36 points pour la période postérieure.
Le décret précise que les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2 , 3 , 5 , 7, 11 , 12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
La classe A correspond à 40 points de retraite complémentaire pour les années 2010 à 2012, puis à 36 points de retraite complémentaire pour les années 2013 à 2022.
Il dispose en outre que le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de la section professionnelle mentionnée à l’article 1er.
Les parties s’accordent sur le fait que les cotisations réglées au titre de la retraite complémentaire relèvent toutes de la classe A pour les années 2010 à 2022.
Pour calculer les droits à retraite complémentaire, la [7] propose deux méthodes distinctes selon les périodes :
— de 2010 à 2015 (inclus) : elle applique au chiffre d’affaires un abattement de 34 % pour déterminer de quelle classe relève Mme [X], puis applique au montant maximum de la cotisation relevant de la classe concernée (soit la classe A pour les années susvisées) une réduction de 75% pour 2010 à 2013 et de 50 % pour 2014 et 2015 (renvoyant à un tableau résultant de ses statuts repris dans ses écritures qui divise en quatre tranches la classe A en fonction du chiffre d’affaires) et détermine enfin la valeur d’achat du point en divisant le montant de la cotisation maximale de classe concernée (soit classe A) par le nombre de points correspondant à la classe concernée (soit 40 points jusqu’en 2012 puis 36 points à compter de 2013);
A titre d’exemple, le raisonnement de la [7] aboutit au calcul suivant pour l’année 2010:
— le chiffre d’affaires de Mme [X] relève de la classe A et de la tranche pour laquelle la réduction est de 75 % (chiffre d’affaires étant inférieur à 20219 euros, cf tableau de division de la classe A en quatre tranches soumises à réduction de 75 %, 50 %, 25 % ou 0 %)
— le montant de la cotisation maximale de la classe A s’élève à 1032 euros
— la cotisation prise en compte s’élève à 258 euros (soit 1032 euros – 75 % de 1032 euros)
— la valeur d’achat d’un point est égale à 25,80 euros (1032 euros / 40 points)
— la cotisation de 258 euros correspond à 10 points (soit 258 euros / 25,80 euros = 10 points)
— Mme [X] a donc droit à 10 points de retraite complémentaire pour l’année 2010.
Le raisonnement de la [7] aboutit à diviser la classe A en quatre sous-classe permettant l’acquisition de 40, 30, 20 ou 10 points selon que l’on applique une réduction de 0 %, 25 %, 50 % ou 75 %.
— de 2016 à 2022 : la [7] se réfère à la cotisation calculée sur la base du forfait social auquel on applique un taux de 20 % au titre de la retraite complémentaire jusqu’en juin 2021, puis 19,8 % de juillet à décembre 2021 puis 20,75% à compter de 2022, et divise cette cotisation au titre de la retraite complémentaire par une valeur du point fixée par délibération de son conseil d’administration.
A titre d’exemple, le raisonnement de la [7] aboutit au calcul suivant pour l’année 2016:
— cotisation retraite complémentare : 19650 euros (chiffre d’affaires) x 22,9% (forfait social) x 20 % (part du forfait social attribuée à la cotisation retraite complémentaire) = 899,97 euros
— valeur du point de retraite complémentaire fixée par le conseil d’administration de la [7]: 33,71 euros
— nombre de points de retraite complémentaire acquis pour 2016 : 899,97 euros / 33,71 euros = 26,7 points arrondis à 27 points.
Pour justifier son raisonnement, la [7] se réfère au principe de proportionnalité, à ses statuts, au principe d’égalité entre ses adhérents, à la suppression par l’Etat d’un système de compensation financière à partir de 2016.
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [7], que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité.
Aucun des éléments avancés par la [7] ne justifie que les dispositions légales ne soient pas appliquées. En particulier, l’application de classes progressives pour calculer les droits de l’assuré aboutit à ce que le montant des pensions de retraite soit proportionnel aux cotisations versées. Par ailleurs, il n’existe pas de lien entre l’absence de compensation par l’Etat des ressources de la [7] et le montant des prestations qu’elle sert à ses affiliés. Enfin, les dispositions des articles 3.12 ou 3.12 bis des statuts de la [7] ne sont pas applicables à l’assuré.
En conséquence, il convient d’ordonner à la [7] de rectifier les droits à retraite complémentaire de Mme [X] qui relèvent de la classe A pour la totalité de la période litigieuse, comme suit :
. 40 points pour l’année 2010
. 40 points pour l’année 2011
. 40 points pour l’année 2012
. 36 points pour l’année 2013
. 36 points pour l’année 2014
. 36 points pour l’année 2015
. 36 points pour l’année 2016
. 36 points pour l’année 2017
. 36 points pour l’année 2018
. 36 points pour l’année 2019
. 36 points pour l’année 2020
. 36 points pour l’année 2021
. 36 points pour l’année 2022.
La [7] sera condamnée à rectifier les droits à retraite complémentaire de Mme [X] conformément aux précisions susvisées.
Elle sera en outre condamnée à transmettre à Mme [X] et à lui rendre accessible y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme pour les années 2010 à 2022 dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt.
En revanche, Mme [X] ne se réfère à aucun élément qui justifierait de prononcer une astreinte. La demande afférente sera donc rejetée.
III / Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le relevé de situation édité par Mme [X] était erroné puisqu’il n’était pas conforme à ses droits.
Toutefois, Mme [X] ne rapporte pas la preuve que ce manquement de la [7] lui a causé un préjudice moral.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
IV / Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Infirmé sur le principal, le jugement sera infirmé sur les dépens.
Succombant dans l’essentiel de ses prétentions, la [7] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de condamner la [7] à payer à Mme [X] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable le recours de Mme [X] ;
Condamne la [7] à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [X] selon le détail suivant :
. 228,4 points pour l’année 2010
. 241,1 points pour l’année 2011
. 296,7 points pour l’année 2012
. 326,5 points pour l’année 2013
. 350,3 points pour l’année 2014
. 312,9 points pour l’année 2015
. 187,5 points pour l’année 2016
. 199,6 points pour l’année 2017
. 179,8 points pour l’année 2018
. 170,9 points pour l’année 2019
. 145,1 points pour l’année 2020
. 150,7 points pour l’année 2021
. 181,8 points pour l’année 2022 ;
Condamne la [7] à rectifier les points de retraite complémentaire de Mme [X] selon le détail suivant :
. 40 points pour l’année 2010
. 40 points pour l’année 2011
. 40 points pour l’année 2012
. 36 points pour l’année 2013
. 36 points pour l’année 2014
. 36 points pour l’année 2015
. 36 points pour l’année 2016
. 36 points pour l’année 2017
. 36 points pour l’année 2018
. 36 points pour l’année 2019
. 36 points pour l’année 2020
. 36 points pour l’année 2021
. 36 points pour l’année 2022 ;
Condamne la [7] à transmettre à Mme [X] et à lui rendre accessible y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme pour les années 2010 à 2022 dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt ;
Déboute Mme [X] de sa demande d’astreinte et de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la [7] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute la [7] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la [7] à payer à Mme [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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