Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 13 novembre 2025, n° 25/00505
CA Bordeaux
Infirmation partielle 13 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle

    La cour a jugé que les demandes de l'association Adgessa étaient recevables et que la société Eiffage devait être déclarée responsable des désordres.

  • Accepté
    Constatation des réserves

    La cour a constaté que les réserves formulées par l'association Adgessa demeuraient non levées.

  • Accepté
    Obligation de faire

    La cour a ordonné à la société Eiffage de lever les réserves et de réparer les désordres, assortissant cette décision d'une astreinte.

  • Accepté
    Astreinte

    La cour a jugé que l'astreinte était une modalité d'exécution appropriée pour garantir la levée des réserves.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné la société Eiffage et la SMABTP à verser une somme à l'association Adgessa au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 25/00505
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 25/00505
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 13 novembre 2025, n° 25/00505