Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 25/00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUDAQUITAINE c/ Association, Société SMABTP ( SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00505 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OD6W
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUDAQUITAINE
c/
Association ADGESSA
Société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 25 octobre 2024 par le Juge de la mise en état de [Localité 5] (chambre : 7, RG : 22/06721) suivant déclaration d’appel du 30 janvier 2025
APPELANTE :
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUDAQUITAINE
immatriculée au RCS de [Localité 4], sous le n° 096 280 557, dont le siège est [Adresse 1]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIMÉES :
Association ADGESSA
Association déclarée Inscrite au SIREN sous le numéro 38 925 150 domiciliée [Adresse 2] prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SELARL MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me LEMPEREUR
SMABTP
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°775 684 764 dont le siège social est sis
[Adresse 3]) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
ès-qualités d’assureur de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE (ECSA)
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 30 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’audience s’est tenue en présence de Madame [C] [W], attachée de justice
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. L’association Adgessa a entrepris dans le courant de l’année 2018 la construction d’un EHPAD à [Localité 6] (64).
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à un groupement d’entreprises dont le mandataire était la société Hobo Architecture.
2. La Sas Eiffage construction Sud-Aquitaine s’est vue confier le lot « gros oeuvre » par acte d’engagement du 11 février 2019 qui prévoyait une durée de chantier de 18 mois à compter de la date de l’ordre de service.
3. Les parties ont convenu, de placer leurs relations contractuelles sous le régime du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux publics.
4. L’ordre de service du lot gros oeuvre signé par la société Eiffage est intervenu le 14 février 2019.
Un procès-verbal de réception concernant le lot gros oeuvre a été signé le 04 mai 2021 avec des réserves sur la finition des façades.
5. La société Eiffage a adressé à l’association Adgessa, qui l’a reçu le 1er juin 2021, un projet de décompte général définitif daté du 30 avril 2021 faisant apparaître un solde de 200 392,96 euros TTC en sa faveur.
6. Par courrier en date du 12 juillet 2021, l’association a contesté ce projet de décompte final en lui adressant son propre projet corrigé selon les observations de la maîtrise d’oeuvre et après application de diverses corrections et pénalités de retard faisant apparaître un solde restant dû d’un montant de 17 743,68 euros TTC.
7. Par mémoire en réclamation du 05 août 2021, réceptionné par l’association Adgessa le 09 août 2021, la société Eiffage a contesté la position des maître d’ouvrage et maîtres d’oeuvre et réclamé le paiement d’un solde à hauteur de 200 392,96 euros TTC.
8. Par actes d’huissier des 17 et 23 mars 2022, l’association Adgessa a fait assigner en référé la société Eiffage et son assureur, la Smabtp, aux fins de désignation d’un expert à la suite de désordres allégués concernant les façades.
Par ordonnance du 04 juillet 2022, il a été fait droit à cette demande.
Monsieur [R] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
9. Par acte en date du 07 septembre 2022, l’association Adgessa a fait assigner au fond la société Eiffage et la Smabtp aux fins de réparation des désordres affectant les façades ou d’indemnisation des préjudices en résultant.
10. Parallèlement, par acte en date du 02 mars 2022, la société Eiffage a fait assigner au fond l’association Adgessa devant le tribunal judiciaire aux fins de la voir condamner au paiement du solde de son marché à hauteur de 200 392,96 euros.
Dans le cadre de cette procédure, la société Eiffage a demandé la désignation d’un expert avec la mission, entres autres, d’apurer les comptes entre les parties.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 17 mars 2023, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [J] a été désigné comme expert judiciaire.
Celui-ci a déposé son rapport, le 4 juin 2024.
11. Dans le cadre de la procédure engagée par l’association Adgessa en réparation de ses préjudices, celle-ci a saisi le juge de la mise en état en vue d’un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La société Eiffage construction a alors élevé une exception d’irrecevabilité des demandes formées contre elle.
12. C’est dans ces conditions, que le 25 octobre 2024, le le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Eiffage et la Smabtp et déclaré recevables les demandes de l’association Adgessa ;
— déclaré irrecevable la demande de la société Eiffage devant le juge de la mise en état tendant à voir l’association Adgessa débouter de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— dit qu’il est sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [R] ;
— rejeté la demande de sursis à statuer de la société Eiffage dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [J] ;
— débouté la société Eiffage, la Smabtp et l’association Adgessa de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être inscrite à la requête de la partie la plus diligente ;
— dit qu’il est sursis à statuer sur les dépens.
13. Par déclaration du 30 janvier 2025, la Sas Eiffage construction Sudaquitaine a interjeté appel de cette décision.
14. Dans ses dernières conclusions du 14 août 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir qu’elle a soulevé avec la Smabtp ;
— déclaré recevable les demandes de l’association Adgessa ;
— déclaré irrecevable sa demande tendant à voir l’association Adgessa déboutée de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— l’a déboutée avec la Smabtp et l’association Adgessa de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’il est sursis à statuer sur les dépens.
Statuant à nouveau,
— déclarer l’association Adgessa irrecevable en ses demandes pour défaut de droit d’agir.
En conséquence et en toute hypothèse,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— condamner l’association Adgessa à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— rejeter l’appel incident formé par l’association Adgessa ou prononcer un non-lieu à statuer.
15. Dans ses dernières conclusions du 09 juillet 2025, la Smabtp demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par elle et la société Eiffage et déclaré recevables les demandes de l’association Adgessa ;
— déclaré irrecevable la demande de la société Eiffage tendant à voir l’association Adgessa déboutée de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— débouté la société Eiffage, l’association Adgessa et elle de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— déclarer l’association Adgessa irrecevable en ses demandes pour défaut de droit d’agir ;
— condamner l’association Adgessa à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
16. Dans ses dernières conclusions du 16 juin 2025, l’association Adgessa demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par Eiffage et la Smabtp ;
— déclaré ses demandes recevables ;
— déclaré irrecevable la demande de Eiffage tendant à la voir déboutée de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— rejeté la demande de sursis à statuer de la société Eiffage dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [J] ;
— débouté la société Eiffage de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’infirmer en ce qu’elle a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport [R], dès lors que ce rapport est désormais déposé ;
— déclarer la société Eiffage irrecevable et en toute hypothèse mal fondée en toutes ses demandes présentées devant le juge de la mise en état et, en particulier sa fin de non-recevoir et en son exception d’irrecevabilité tirée du prétendu défaut d’intérêt à agir ;
— la réformer pour le surplus et débouter Eiffage de toutes ses prétentions ;
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’Eiffage aux fins de la « débouter » et la renvoyer à mieux se pourvoir au fond ;
Faisant droit à sa demande et à son appel incident,
— lui donner acte de ce que la demande de sursis à statuer ne se justifie plus, dès lors que l’expert, Monsieur [R], a déposé son rapport ;
— ordonner le renvoi de la présente instance au fond devant le tribunal ;
— condamner la société Eiffage à 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 5 000 euros sur le même fondement au titre de l’instance d’appel ;
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
17. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les exceptions d’irrecevabilité
18. La Sas Eiffage construction sud-Aquitaine soutient que dans le cadre de la procédure définie par le CCAG, il appartient au titulaire d’élaborer son projet de décompte final, sur la base duquel le maître d’ouvrage, après avis du maître d''uvre, établit et notifie au titulaire le décompte général du marché.
Que, dans ce cadre, au regard des principes d’unicité et d’intangibilité du décompte, il est acquis qu’il appartient aux parties, dont le maître d’ouvrage, de récapituler dans le décompte général du marché l’ensemble des opérations auxquelles ont donné lieu l’exécution du marché.
Qu’à défaut, les demandes postérieures visant des sommes qui auraient dû y figurer sont irrecevables, et ce, même en présence de réserves à la réception.
19. Elle observe qu’en l’espèce, alors que l’association Adgessa a émis des réserves lors de la réception, elle n’a pourtant porté en moins-value dans le décompte général qu’elle lui a notifié que des sommes sans rapport avec les réserves émises, de sorte qu’elle ne peut plus se prévaloir de ces dernières qu’elle est présumée avoir abandonnées.
20. La société Smabtp s’associe à cette argumentation.
21. L’association Adgessa soutient pour sa part que la société Eiffage ne peut invoquer le caractère définitif du DGD dans la mesure où la procédure suivie pour son établissement n’a pas été respectée.
22. Qu’en effet, par dérogation au CCAG, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) prévoyait que la transmission du DGD au maître de l’ouvrage ne pouvait intervenir qu’après la levée des réserves, que la société Eiffage a notifié son projet avant celle-ci en méconnaissance de ce texte, de sorte que les échanges entre les parties sur la base de ce DGD ne pouvaient avoir d’autre valeur que de simples discussions sans pouvoir revêtir la portée juridique de la procédure normale d’établissement du décompte général définitif.
23. Elle ajoute qu’à supposer que le DGD invoqué relève bien de cette procédure, celle-ci n’a pas été régulièrement observée puisque le projet de DGD a été notifié au seul maître d’ouvrage alors qu’il aurait dû l’être au maître d’oeuvre.
Qu’en outre, le DGD n’est pas définitif puisque c’est la société Eiffage elle-même qui le conteste et qui a saisi le juge du fond pour voir statuer sur ce point.
Qu’en effet, selon une jurisprudence administrative constante, « l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ».
24. L’association Adgessa affirme enfin qu’à supposer qu’on se trouve en présence d’un DGD définitif, cela ne saurait faire échec à ses demandes qui, à titre principal, ne sont pas des demandes de paiement mais tendent à voir exécuter une obligation de faire.
Sur ce,
25. Il est constant que dans le CCAP, il a été inséré une clause ainsi rédigée sous le numéro 7.1.2 'demande de paiement final’ :
« Par dérogation à l’article 13.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire transmet au Maitre d''uvre son projet de décompte final à compter la plus tardive de ces dates :
— Date de notification de la décision de réception selon disposition de l’article 13.3.2 du CCAG
— Date de remise des documents demandés en application des articles 40 du CCAG
et 9.4 du présent CCAP
— Date de constat de levée de l’ensemble des réserves formulées lors de la réception des travaux
— Date d’application de la retenue définitive dans les conditions définies à l’article 9.5 ci-dessous».
26. La société Eiffage fait valoir que s’agissant d’une dérogation au CCAG, celui-ci impose en son article 1er que les dérogations doivent figurer dans le CCAP qui comporte une liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé et que l’article 51 ajoute que « Le dernier article du CCAP indique la liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé ».
Que faute pour le CCAP de reprendre dans une liste récapitulative la clause susvisée celle-ci lui est donc inopposable.
27. Mais en réalité, cette exigence n’est pas sanctionnée et n’est prescrite ni à peine de nullité ni à peine d’inopposabilité.
Par conséquent la clause en question est applicable et il en résultait bien que le titulaire du marché ne pouvait adresser son projet de décompte avant la 'date de constat de levée de l’ensemble des réserves formulées lors de la réception des travaux'.
28. Il n’est certes pas contestable qu’en l’espèce, la société Eiffage ayant notifié son projet de décompte, le 1er juin 2021, n’a pas respecté cette clause puisqu’à cette date, les réserves formulées à la réception n’avaient pas été levées.
Mais, outre le fait que l’application de cette clause est susceptible de conduire à une impasse, lorsque, comme en l’espèce, les réserves émises par le maître de l’ouvrage n’ont pas été levées, la société Eiffage fait justement remarquer que malgré cette circonstance, l’association Adgessa n’a formulé aucune observation à la réception du projet de décompte général définitif alors qu’à cette date, la réception avait eu lieu, le 4 mai précédent, et avait donné lieu à des réserves qui n’étaient pas levées.
29. Bien plus, elle a, comme le prévoit la procédure, notifié officiellement à la société Eiffage, sa proposition de décompte définitif rectifié, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 12 juillet 2021, précisant qu’elle avait été établie par la maîtrise d’oeuvre et validée par elle.
30. Certes, l’association Adgessa objecte-t’elle que, contrairement à ce qu’impose également la procédure, la société Eiffage n’a pas adressé son projet au maître d’oeuvre mais au maître de l’ouvrage directement et, pour démontrer le contraire, la société Eiffage se borne-t’elle à verser aux débats un récépissé d’envoi de lettre recommandée daté, non pas du 31 mai ou du 1er juin 2021, mais du 23 août 2021, soit de près de 3 mois plus tard!
31. Il n’en demeure pas moins que malgré ces irrégularités, à aucun moment l’association Adgesa ou la maîtrise d’oeuvre n’en n’ont tiré argument ni ne s’en sont émus ou n’ont émis des réserves quelconques, accomplissant régulièrement les actes prévus par la procédure normale d’établissement du DGD.
En d’autres termes, et aujourd’hui encore, elle n’invoque aucun grief de ce chef.
L’association Adgessa ne peut donc prétendre qu’il ne s’agissait là que de simples discussions informelles.
32. Par conséquent, il convient de donner au DGD, dont la société Eiffage a contesté une partie du contenu, par mémoire en réclamation du 5 août 2021, les effets que lui attache la loi.
33. Il n’est pas contestable à cet égard que selon une formule invariablement répétée par le Conseil d’État, « l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ».
Il s’agit de l’expression du principe d’unicité et d’intangibilité du décompte.
34. Il s’en déduit que 'si le maître d’ouvrage notifie le décompte général d’un marché public de travaux alors même que des réserves relatives à l’état de l’ouvrage achevé n’ont pas été levées et qu’il n’est pas fait état des sommes correspondant à la réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves au sein de ce décompte, le caractère définitif de ce dernier a pour effet de lui interdire toute réclamation correspondant à ces sommes’ (CE, 20 mars 2013, Ch de [Localité 8] n° 357636).
35. L’association Adgessa fait valoir que si en effet, elle a omis de faire figurer en moins-value dans le projet de décompte rectifié qu’elle a adressé à la société Eiffage le 12 juillet 2021 les sommes correspondant aux réserves qu’elle avait émises à propos de la finition des façades, cette dernière ne peut invoquer le caractère définitif de ce décompte puisqu’elle l’a elle-même contesté.
Que le principe d’unicité lui interdit justement de considérer le décompte comme définitif à l’égard du maître de l’ouvrage tout en le niant pour ce qui la concerne.
Elle invoque à ce sujet un arrêt de la Cour de cassation du 18 novembre 2009 (Civ.3, 18 novembre 2009, n°08-13.676) qui indique : "Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des dispositions susvisées du CCAG que l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché public de travaux est compris dans un décompte général, établi par le maître d''uvre, signé par la personne responsable du marché et notifié à l’entrepreneur, dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations des parties, et que si l’entrepreneur l’accepte, fût-ce partiellement, ce décompte général lie définitivement les cocontractants pour la partie acceptée, la cour d’appel a violé les textes susvisés'.
36. Cet arrêt, qui porte sur des pénalités de retard que le maître de l’ouvrage avait omis de mentionner dans le décompte rectifié, est également cité par la société Eiffage qui en fait une autre lecture.
Or, cette lecture est celle qu’il convient d’adopter.
37. Cette décision signifie que si le maître de l’ouvrage oublie de mentionner des pénalités de retard et que l’entrepreneur accepte le DGD même partiellement, celui-ci lie définitivement les parties pour ce qui n’est pas contesté;
38. C’est également le sens d’un arrêt du Conseil d’État du 6 novembre 2013 qui est encore plus explicite (CE, 6 nov 2013, Région Auvergne, n° 361837) : « Considérant, en premier lieu, que l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ;
que l’ensemble des conséquences financières de l’exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu’elles ne correspondent pas aux prévisions initiales ;
qu’il revient notamment aux parties d’y mentionner les conséquences financières de retards dans l’exécution du marché ou le coût de réparations imputables à des malfaçons dont est responsable le titulaire ;
qu’après la transmission au titulaire du marché du décompte général qu’il a établi et signé, le maître d’ouvrage ne peut réclamer à celui-ci, au titre de leurs relations contractuelles, des sommes dont il n’a pas fait état dans le décompte, nonobstant l’engagement antérieur d’une procédure juridictionnelle ou l’existence d’une contestation par le titulaire d’une partie des sommes inscrites au décompte général ; qu’il ne peut en aller autrement, dans ce dernier cas, que s’il existe un lien entre les sommes réclamées par le maître d’ouvrage et celles à l’égard desquelles le titulaire a émis des réserves ».
39. En l’espèce, la contestation élevée par la société Eiffage porte sur des pénalités de retard imputées par l’association Adgessa et sur une facture dite 'MAB’ de 2 063,36 € HT sans rapport avec la réclamation de cette dernière qui concerne les réserves.
La restriction évoquée dans l’arrêt précité n’a donc pas lieu de s’appliquer ici.
Il s’en déduit donc qu’à l’égard de l’association Adgessa, le DGD a acquis un caractère définitif sur ce point.
40. Mais, comme elle le rappelle à juste titre, cet effet n’opère que sur les conséquences financières de l’exécution du marché.
Par conséquent, seules sont irrecevables les demandes subsidiaires de cette association
tendant à voir :
— condamner la société Eiffage construction Sud Aquitaine à indemniser l’Adgessa de l’ensemble des préjudices par elle subis du fait de ses réserves non levées
— condamner à ce titre la société Eiffage construction Sud Aquitaine à payer à l’Adgessa la somme provisionnelle de 500 000.00 €, sauf à parfaire au résultat de l’expertise ordonnée.
41. Restent recevables en revanche ses demandes principales qui tendent à voir:
— déclarer la société Eiffage construction Sud Aquitaine responsable des désordres et réserves visés dans le procès-verbal de réception du 04 mai 2021
— constater et à défaut juger que ces réserves ne sont toujours pas levées au jour de la présente assignation
— condamner par suite la société Eiffage construction Sud Aquitaine à lever l’intégralité desdites réserves, et à réparer les désordres et réserves susdites tels qu’ils ont été relevés par l’expert judiciaire désigné à cette fin
— dire et juger que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 500.00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
42. Il sera immédiatement précisé que l’astreinte éventuelle n’est pas une conséquence financière de l’exécution du marché mais une modalité d’exécution d’une décision de justice.
II- Sur les autres demandes
43. L’association Adgessa fait valoir que la demande de sursis à statuer ne s’impose plus, l’expert désigné ayant déposé son rapport.
L’ordonnance sera infirmée sur ce point.
44. La société Eiffage et la Smabtp succombent pour partie dans leurs demandes et supporteront la charge des dépens d’appel et ceux de première instance.
Elles verseront, chacune, à l’association Edgessa la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 octobre 2024 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la sas Eiffage construction et déclaré recevables les demandes de l’association Adgessa ainsi qu’en ce qu’elle a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M.[R] et a sursis à statuer sur les dépens;
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes principales de l’association Agessa tendant voir :
— déclarer la société Eiffage construction Sud Aquitaine responsable des désordres et réserves visés dans le procès-verbal de réception du 04 mai 2021
— constater et à défaut juger que ces réserves ne sont toujours pas levées au jour de la présente assignation
— condamner par suite la société Eiffage construction Sud Aquitaine à lever l’intégralité desdites réserves, et à réparer les désordres et réserves susdites tels qu’ils ont été relevés par l’expert judiciaire désigné à cette fin
— dire et juger que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 500.00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Déclare irrecevables les demandes de l’association Adgessa tendant à voir :
— condamner la société Eiffage construction Sud Aquitaine à indemniser l’Adgessa de l’ensemble des préjudices par elle subis du fait de ses réserves non levées
— condamner à ce titre la société Eiffage construction Sud Aquitaine à payer à l’Adgessa la somme provisionnelle de 500 000.00 €, sauf à parfaire au résultat de l’expertise ordonnée.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le fond ;
Confirme l’ordonnance pour le surplus;
Y ajoutant,
Condamne la société Eiffage construction Sud Aquitaine et la Smabtp aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer, chacune, la somme de 2000 € à l’association Adgessa par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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