Infirmation partielle 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 5 mars 2025, n° 24/01042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/01042 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZKI
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 mai 2024 – RG N°11-24-0058 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 74B – Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, président de chambre
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à : M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [O]
de nationalité française,
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Boris LASSAUGE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉ
Monsieur [H] [T]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
M. [H] [T] est propriétaire au [Adresse 2] à [Localité 3] (39) d’un terrain avec maison d’habitation. M. [P] [O] est propriétaire du fonds contigu, sis au [Adresse 1].
Par exploit du 20 mars 2024, se plaignant du débord des arbres implantés en limite de propriété du terrain voisin, M. [T] a fait assigner M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de suppression de la végétation débordant sur son fonds, et d’élagage des végétaux implantés à moins de deux mètres de la limite de propriété.
M. [O] n’a pas contesté son obligation de taille et d’élagage, mais a sollicité l’octroi d’un délai pour ce faire, et l’autorisation de passer sur le fonds du demandeur.
Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal a :
— condamné M. [P] [O] à réaliser les travaux suivants :
* supprimer la partie des plantations du fonds [O] qui déborde sur le fonds [T] avant le 20 juillet 2024, et ce sous astreinte provisoire de 5 euros par jour de retard pendant 3 mois, le juge des contentieux de la protection se réservant la liquidation de l’astreinte ;
* élaguer les plantations du fonds [O] situées à moins de deux mètres du fonds [T] de telle façon qu’elles ne dépassent pas 50 cm ;
— constaté l’accord de M. [H] [T] pour donner accès à sa propriété à M. [P] [O] afin qu’il puisse réaliser l’élagage des plantations du fonds [O] qui déborde sur le fonds [T] avant le 20 juillet 2024 ;
— condamné M. [P] [O] à verser à M. [H] [T] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] [O] aux dépens de l’instance ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
M. [O] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par conclusions transmises le 14 octobre 2024, l’appelant demande à la cour :
Vu les articles 671 et 672 du code civil,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* condamne M. [P] [O] à réaliser les travaux suivants :
— supprimer la partie des plantations du fonds [O] qui déborde sur le fonds [T] avant le 20 juillet 2024, et ce sous astreinte provisoire de 5 euros par jour de retard pendant 3 mois, le juge des contentieux de la protection se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— élaguer les plantations du fonds [O] situées à moins de deux mètres du fonds [T] de telle façon qu’elles ne dépassent pas 50 cm ;
* condamne M. [P] [O] à verser à M. [H] [T] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne M. [P] [O] aux dépens de l’instance ;
* rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau :
— de constater l’accord de M. [P] [O] pour procéder à l’élagage des végétaux débordant sur le fonds [T] ;
— d’accorder, pour ce faire, à M. [P] [O] un délai de six mois à compter de la décision à intervenir ;
— de déclarer irrecevable M. [H] [T] en toute demande d’arrachage des végétaux situés dans une bande de terrain de 50 centimètres à compter de la limite séparative des deux fonds ;
— de débouter M. [H] [T] de sa demande d’élaguer les plantations du fonds [O] situés à moins de deux mètres de la limite séparative de telle façon à ce qu’elles ne dépassent pas 50 centimètres de hauteur ;
— de condamner M. [H] [T] à indemniser M. [P] [O] à hauteur de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter M. [H] [T] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— de condamner M. [H] [T] aux entiers dépens, de première instance comme d’appel.
Par conclusions responsives notifiées le 16 octobre 2024, M. [T] demande à la cour :
Vu les articles 671 à 673 et 544 du code civil,
— de déclarer irrecevable la demande nouvelle de délai pour qu’il soit procédé à l’élagage des branches ;
— de débouter l’appelant de ses demandes ;
— de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
— de condamner l’appelant aux dépens d’appel ;
— de condamner l’appelant à verser à l’intimé la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés à cause d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur les fins de non-recevoir
L’appelant sollicite que l’intimé soit déclaré irrecevable 'en toute demande d’arrachage des végétaux situés dans une bande de terrain de 50 centimètres à compter de la limite séparative des deux fonds'.
Or, il sera constaté que, dans le dispositif de ses dernières écritures, qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, M. [T] conclu à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et ne formule aucune autre demande sur le fond. Or, la décision entreprise n’a, s’agissant des végétaux implantés à moins de 2 mètres de la ligne séparative des fonds, ordonné que leur élagage à la hauteur de 50 centimètres. La cour n’est donc saisie d’aucune demande d’arrachage des végétaux situés dans les 50 centimètres de la ligne divisoire, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée à cet égard est dépourvue d’objet.
L’intimé soulève quant à lui, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande de M. [O] tendant à se voir octroyer un délai de 6 mois pour procéder à la suppression des branches avançant sur le fonds voisin, au motif que cette prétention n’ayant pas été formulée en première instance, elle doit être considérée comme nouvelle.
Toutefois, cette argumentation ne peut pas sérieusement être retenue, dès lors qu’il résulte de la simple lecture du jugement entrepris que M. [O] avait bien soumis au premier juge une prétention aux fins d’obtention d’un délai de 6 mois pour l’exécution de son obligation : cela est en effet expressément indiqué dans la partie du jugement consacrée à l’exposé du litige, puis rappelé dans ses motifs.
Sur le fond
L’article 671 du code civil n’autorise les arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
En application de l’article 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
L’article 673 du même code énonce que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible.
1° S’agissant en premier lieu des branches des arbres implantés sur le fonds [O], qui s’avancent sur le fonds [T], il sera observé que l’appelant ne critique au final pas la décision déférée en ce qu’elle l’a condamné à procéder à leur suppression, dont le principe est en tout état de cause d’autant moins contestable que le surplomb est établi par les pièces de conviction versées aux débats, qu’il n’a au demeurant jamais été remis en cause par l’appelant lui-même, et que le droit à la suppression de ce débord est imprescriptible.
M. [O] se borne en effet à solliciter le bénéfice d’un délai supplémentaire de 6 mois pour y procéder. Force est cependant de constater qu’il n’invoque aucun motif impérieux au soutien de cette demande, énonçant simplement, aux termes d’une lapidaire considération d’ordre général dénuée de toute portée probatoire particulière, que le délai s’imposerait 'compte tenu des végétaux en cause'. Il doit par ailleurs être observé que l’appelant a, de fait, d’ores et déjà bénéficié de délais confortables pour s’acquitter d’une obligation incontestable et incontestée, puisque la procédure judiciaire a été initiée le 20 mars 2024, et que la situation de fait avait déjà donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 4 septembre 2023, dont il résulte de la lecture que le litige avait donné lieu en mars 2023 à la vaine saisine d’un conciliateur de justice.
Le délai sollicité sera donc rejeté, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’appelant à procéder à la suppression des parties de plantations avançant sur le fonds [T], sauf à dire, au regard de l’évolution du litige tenant à l’écoulement des délais procéduraux, que cette suppression devra intervenir dans le mois de la signification du présent arrêt, et que l’astreinte dont le premier jour a à bon droit assorti sa condamnation courra à compter de l’expiration de ce délai.
Il sera encore observé que, bien que visée à la déclaration d’appel de M. [O], la disposition du jugement déféré ayant constaté l’accord de M. [H] [T] pour donner accès à sa propriété à M. [P] [O] afin qu’il puisse réaliser l’élagage des plantations du fonds [O] qui déborde sur le fonds [T] n’est pas critiquée par les parties, de sorte qu’elle sera confirmée, sauf à supprimer la date limite fixée au 20 juillet 2024, l’autorisation devant être maintenue y compris en cas de dépassement de la date fixée pour faire courir l’astreinte.
2° S’agissant des végétaux plantés sur le fonds [O], à moins de deux mètres de la limite séparative, il convient d’emblée d’écarter la lecture que M. [T] prétend faire de l’article 671 du code civil dont la teneur a été précédemment rappelée.
L’intimé soutient en effet qu’il résulterait de ce texte que les végétaux implantés à moins de deux mètres de distance de la ligne séparative des fonds contigus ne pourraient dépasser une hauteur de 50 centimètres. Cette lecture, qui procède d’une confusion manifeste entre les termes 'distance’ et 'hauteur', est contraire à la lettre du texte, dont il ressort au contraire, comme le fait pertinemment observer l’appelant, que si aucune plantation ne doit être présente à moins de 50 centimètres de la limite, les végétaux implantés entre 50 centimètres et deux mètres de cette limite ne peuvent quant à eux excéder une hauteur de 2 mètres.
Il y a ensuite lieu de rejeter le moyen tiré par l’appelant de la prescription, dès lors que pour que celle-ci soit acquise, il faut que les plantations litigieuses aient atteint une hauteur de deux mètres depuis plus de 30 ans à la date de l’assignation. La preuve de cet état de fait incombe à celui qui se prévaut de la prescription, en l’espèce M. [O]. Or, celui-ci ne procède sur ce point que par affirmation, au demeurant en se référant uniquement à l’âge des arbres, sans considération de la date à laquelle ils ont pu atteindre une hauteur de deux mètres. C’est vainement que l’appelant prétend trouver dans les seules photographies figurant au dossier la preuve de l’acquisition manifeste de la prescription, alors qu’à l’évidence aucune conclusion dendrologique certaine ne peut être tirée du simple examen de photographies représentant pour la plupart la végétation en plan large, et alors au demeurant que l’essence des végétaux concernés n’est même pas précisée.
C’est en revanche à bon droit que M. [O] critique le jugement entrepris en ce qu’entérinant lui-même la mauvaise lecture de l’article 671 faite par M. [T], il a ordonné l’élagage à une hauteur de 50 centimètres des végétaux implantés à une distance de moins de deux mètres de la ligne séparative alors que, comme il l’a été rappelé précédemment, la hauteur autorisée pour les plantations présentes dans une bande s’étendant entre 50 centimètres et 2 mètres de la limite s’établit à 2 mètres.
Il y a lieu en conséquene de condamner M. [O] à réduire à 2 mètres la hauteur des végétaux implantés sur son fonds, à une distance comprise entre 50 centimètres et 2 mètres de la ligne séparative.
Par ailleurs, dès lors que M. [T] ne sollicite pas la suppression de la végétation implantée à moins de 50 centimètres de la limite, mais seulement sa réduction à une hauteur de 50 centimètres, il sera fait droit à la demande sur ce point.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les autres dispositions
Le jugement entrepris sera confirmé s’agissant des dépens et des fraix irrépétibles.
Il sera fait masse des dépens d’appel, qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
Les demandes formées à hauteur de cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Déclare recevable la demande de M. [P] [O] tendant à l’octroi d’un délai de 6 mois pour procéder procéder à la suppression des parties de végétaux débordant sur le fonds de M. [H] [T] ;
Rejette cette demande ;
Confirme le jugement rendu le 30 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lons le Saunier en ce qu’il a :
* condamné M. [P] [O] à supprimer la partie des plantations du fonds [O] qui déborde sur le fonds [T], sauf à dire que cette suppression devra intervenir dans le mois suivant la signification du présent arrêt, et que l’astreinte fixée par le premier juge courra à défaut d’observation de ce délai ;
* constaté l’accord de M. [H] [T] pour donner accès à sa propriété à M. [P] [O] afin qu’il puisse réaliser l’élagage des plantations du fonds [O] qui déborde sur le fonds [T], sauf à dire que cette autorisation d’accès n’est pas limitée à une date précise ;
* condamné M. [P] [O] à verser à M. [H] [T] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [P] [O] aux dépens de l’instance ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
Condamne M. [P] [O] à réduire à 50 centimètres la hauteur de la végétation implantée à une distance inférieure à 50 centimètres de la ligne séparative des propriétés respectives des parties ;
Condamne M. [P] [O] à réduire à 2 mètres la hauteur de la végétation implantée à une distance située entre 50 centimètres et 2 mètres de la ligne séparative des propriétés respectives des parties ;
Fait masse des dépens d’appel, et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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