Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 13 mars 2025, n° 17/03857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/03857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 31 mai 2017, N° 16/02178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/03857 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NHT4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 MAI 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/02178
APPELANT :
Monsieur [D] [K]
né le 05 Avril 1942 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Emilie TURCAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [L] [V] épouse [R]
née le 15 Octobre 1968 à
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [O] [J]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représenté – assigné le 22 septembre 2017 à domicile
INTERVENANTS :
Monsieur [N] [A]
né le 15 Mai 1985 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 6]
non représenté – assigné le 05 octobre 2022 à domicile
Madame [C] [H] [U]
née le 09 Janvier 1989 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 6]
non représentée – assignée le 05 octobre 2022 à personne
Madame [Z] [X] divorcée [U]
née le 09 Janvier 1964 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 6]
non représentée – assignée le 06 octobre 2022 à personne
Ordonnance de clôture du 06 janvier 2025 révoquée avant l’ouverture des débats et nouvelle clôture au 13 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [D] [K] est propriétaire de la parcelle B n°[Cadastre 1] et de la parcelle contigüe AB [Cadastre 9].
Madame [L] [V] épouse [R] est propriétaire des parcelles AB n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 8].
Monsieur [O] [J] est propriétaire de la parcelle AB n°[Cadastre 7].
Le 30 mars 2016, Monsieur [K] a saisi le tribunal de grande instance de Montpellier, aux fins de constater l’existence d’une servitude de passage de plein droit au profit de la parcelle AB n°[Cadastre 1] et de constater que le tracé de l’assiette de la servitude de passage, le plus court et le moins dommageable est le tracé empruntant les parcelles AB N°[Cadastre 7] et AB N°[Cadastre 8].
Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
— débouté Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Madame [R] de sa demande à titre de dommages et intérêts,
— condamné Monsieur [K] à verser à Madame [R] la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Monsieur [K] aux dépens.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 10 juillet 2017, Monsieur [K] a régulièrement interjeté appel du jugement susvisé à l’encontre de Madame [R] et de Monsieur [J].
Par décision avant dire droit du 07 avril 2022, la Cour d’appel de Montpellier a ordonné une mesure d’expertise. Monsieur [F] a été désigné comme expert judiciaire et a déposé son rapport définitif le 18 juin 2024.
Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 30 décembre 2024, Monsieur [K] demande à la cour de :
— Constater que la parcelle AB [Cadastre 1], propriété de Monsieur [K] est enclavée,
— Infirmer la décision du tribunal de grande instance de Montpellier
— Constater que le passage le plus court et le moins dommageable est celui constitué par l’ancien chemin de service ([Cadastre 11]), soit les parcelles AB [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [J] et AB [Cadastre 8] appartenant à Madame [R],
— Fixer l’assiette de la servitude légale de passage de la parcelle AB [Cadastre 1] sur les parcelles AB [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [J] et AB [Cadastre 8] appartenant à Madame [R],
— Fixer l’indemnité visée à l’article 682 du Code Civil à une somme symbolique compte tenu du moindre dommage occasionné, et tout au plus au montant retenu par Monsieur l’expert, soit 215 euros le mètre linéaire, soit 9.333,33 euros à Monsieur [J] et 20.666,67 euros à Madame [R],
— Condamner l’intimée à payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 13 janvier 2025, la clôture a été révoquée afin de prendre en compte les conclusions déposées par l’intimée le 7 janvier 2025, une nouvelle clôture ayant été prononcée le jour même.
Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 07 janvier 2025, Madame [R] demande à la cour de :
In limine litis,
— Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture compte tenu de la notification des conclusions récapitulatives de l’appelant alors que la boîte messagerie du conseil de la concluante était indisponible, rendant la prise de connaissance desdites conclusions tardives et portant de chef atteinte au principe du contradictoire,
— Déclarer recevables les présentes conclusions récapitulatives,
— A défaut, déclarer irrecevables les dernières conclusions de l’appelant en date du 30 décembre 2024,
Au fond, à titre principal,
— Confirmer le jugement,
— Débouter Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait que la parcelle AB [Cadastre 1] est enclavée,
— Constater que le passage le plus court et le moins dommageable s’effectue par la parcelle AB [Cadastre 9],
— Fixer l’assiette de la servitude légale de passage de la parcelle AB [Cadastre 1] sur la parcelle AB [Cadastre 9] tel que l’expert l’a déterminé,
— Fixer l’indemnité visée à l’article 683 du code civil à la somme qu’il plaira,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour décidait de créer une servitude sur le fonds de Madame [R],
— Condamner Monsieur [K] à verser à Madame [R] une somme de 108.638 euros en indemnisation de la création d’une servitude de passage légale sur sa parcelle AB [Cadastre 8],
— Dire et juger que compte tenu de la configuration des lieux, la servitude sera réservée au passage occasionnel et exclusif d’un véhicule tourisme,
— Dire et juger que Madame [R] dispose du droit de se clore et que Monsieur [K] disposera d’une clef du portail existant,
En toute hypothèse,
— Condamner Monsieur [K] à payer à Madame [R] une somme complémentaire de 4.000 euros cause d’appel s’ajoutant à celle allouée par le premier juge, au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Monsieur [J] n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel et les conclusions lui ayant été signifiées le 25 octobre 2017.
Monsieur [J] ayant vendu son bien immobilier situé sur la parcelle litigieuse, des nouveaux propriétaires, Madame [Z]
[X] divorcée [U], Monsieur [N] [A]
Madame [C] [H] [U] ont été assignés en intervention forcée par actes délivrés les 5 et 6 octobre 2022. Ils n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Aux termes de l’article 682 du code civil ' Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opération de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner '.
Il est constant que l’état d’enclave s’apprécie globalement, en considération de l’ensemble des parcelles contiguës susceptibles d’être détenues par un même propriétaire et constituant un même fonds. La servitude de passage est réservée à celui dont le fonds est enclavé, et n’est pas applicable dès lors que seulement l’une des parcelles qui compose le fonds est enclavée.
Il en résulte que la demande en reconnaissance d’une servitude de passage est par conséquent infondée dès lors que le fonds est constitué de plusieurs parcelles contiguës dont l’une dispose d’un accès à la voie publique, le propriétaire de ce fonds devant faire son affaire de l’enclavement de l’autre parcelle.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [K] est propriétaire de la parcelle AB n° [Cadastre 1] et d’une partie de la parcelle AB[Cadastre 9] qui dispose d’un accès direct à la voie publique, les deux parcelles étant contiguës, tel que cela ressort du plan cadastral versé aux débats par l’intimée.
Sur ce point, l’expert judiciaire constate qu’il y a bien un passage piétonnier à travers la grange érigée sur la parcelle AB[Cadastre 9] pour rejoindre la parcelle AB[Cadastre 1] et que si la parcelle AB[Cadastre 9] appartient à Monsieur [K], la parcelle [Cadastre 1] n’est pas enclavée.
Si Monsieur [K] expose que la parcelle AB[Cadastre 9] est constituée par le lot 6 d’une copropriété, il résulte d’une part de l’attestation de Maître [T], notaire, qu’il verse aux débats, que Monsieur [K] disposerait de la propriété privative du lot n° 6 du règlement de copropriété, ce qui ne constituerait pas, en l’absence de partie commune, un obstacle à l’établissement d’une servitude légale, étant relevé en outre qu’aucun réglement de copropriété ni aucun élément relatif à son activité ne sont produits dans le cadre de la présente procédure ( procès-verbaux d’assemblée générale, plans, gestion des parties communes…), rien ne permettant en conséquence d’établir que cette copropriété serait toujours existante.
Sur ce point, il convient de relever que dans le cadre du rapport de Monsieur [B] déposé en l’état en 2005, les parties indiquaient à l’expert qu’il n’existait ni syndicat de copropriétaires, ni de syndic.
D’autre part, force est de constater que Monsieur [K], contrairement à ce qu’il soutient aujourd’hui devant la cour, reconnaissait lui-même dans le cadre du rapport d’expertise qu’il n’existait aucune copropriété sur la parcelle AB[Cadastre 9] et estimait avoir fait l’objet d’un détachement de sa propriété, qui ne figurait pas au cadastre.
En tout état de cause, l’existence d’un accès de la parcelle AB[Cadastre 9] à la voie publique exclue de facto l’enclavement de la parcelle AB[Cadastre 1] et la nécessité d’établir une servitude de passage, à la condition que l’accès soit suffisant pour assurer la desserte complète du fonds, conformément aux dispositions de l’article 682 du code civil.
Monsieur [K] fait valoir que l’accès à la parcelle AB[Cadastre 1] en passant par la parcelle AB [Cadastre 9] serait insuffisant, dès lors qu’il nécessiterait de traverser son jardin, puis une petite construction, ne permettant pas notamment l’accès avec un véhicule et un usage normal du fonds.
En l’espèce, l’expert [F] constate qu’il y a un passage piétonnier à travers la grange érigée sur la parcelle AB[Cadastre 9] pour rejoindre la parcelle AB[Cadastre 1].
Il indique que ce passage peut être élargi mais nécessite des travaux sur la grange par la pose de deux poutres de soutien de type 'IPN’ pour porter la largeur de 2,40 mètres à 3 mètres et l’ouverture du mur côté Cité nouvelle ainsi que la réalisation d’un rabaissement de la bordure, concluant que ce trajet est le plus court et le moins dommageable.
Par conséquent, il résulte du rapport d’expertise qu’un accès plus large à la voie publique par la parcelle AB[Cadastre 9] est tout à fait aménageable et à moindre frais (4 800 euros pour la pose de deux IPN), en particulier pour permettre le passage de véhicules, étant relevé que Monsieur [K] ne justifie pas avoir envisagé à court, moyen ou même à long terme l’exercice d’une activité agricole, industrielle ou commerciale ou avoir un projet de construction sur la parcelle AB[Cadastre 1] nécessitant un passage par une autre issue, l’accès par sa parcelle AB[Cadastre 9] correspondant, en l’absence de tout élément contraire, à l’usage normal de son fonds cadastré AB[Cadastre 1], s’agissant en l’espèce d’une parcelle en friche et sur laquelle n’est érigée aucune construction.
En l’état des pièces versées aux débats, il n’est donc pas démontré par Monsieur [K] que le passage par la parcelle AB[Cadastre 9] constituerait une issue insuffisante pour la desserte de sa parcelle AB[Cadastre 1], étant enfin relevé que Monsieur [K] ne peut se prévaloir que l’accès à la voie publique par sa parcelle AB[Cadastre 9] serait insuffisant alors même qu’il a lui-même restreint la largeur du passage en édifiant une grange sur ce dernier.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [K] ne démontre pas l’état d’enclavement de sa parcelle AB[Cadastre 1] et la nécessité de la création d’une servitude de passage par les fonds de Madame [R] et de Monsieur [A], Madame [U] et Madame [X].
Il sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes, le jugement étant confirmé par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Monsieur [D] [K] à payer à Madame [L] [V] épouse [R] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne Monsieur [D] [K] aux entiers dépens d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Le greffier, Le président,
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