Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 12 mai 2026, n° 25/00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Puteaux, 13 novembre 2024, N° 1123001066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°165
PAR DEFAUT
DU 12 MAI 2026
N° RG 25/00880 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAGC
AFFAIRE :
S.A. COFIDIS
C/
[Q] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2024 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 1123001066
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 12/05/26
à :
Me Sabrina DOURLEN, avocate au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau de l’ESSONNE
****************
INTIME
Monsieur [Q] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Janvier 2026, Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Selon, offre préalable acceptée le 13 mars 2021, la SA Cofidis a consenti à [G] [D] un prêt d’un montant en capital de 12 500 euros, remboursable en 71 mensualités de 200,96 euros et 1 mensualité de 200,86 euros, incluant les intérêts au taux nominal de 4,94 % l’an.
[G] [D] est décédée le [Date décès 1] 2021.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Cofidis a mis en demeure M. [Q] [D], ès qualités d’héritier de sa feue mère, de régler la somme de 11 667,65 euros par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 juillet 2023, la société Cofidis a assigné M. [D] ès qualités devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux aux fins de voir :
— condamner M. [D] au paiement de la somme de 12 595,14 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 4,94 % l’an à compter du 11 janvier 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’est pas acquise,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— condamner M. [D] au paiement de la somme de 12 595,14 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner M. [D] à payer 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Par jugement réputé contradictoire du 13 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
— débouté la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Cofidis aux entiers dépens.
Le premier juge a débouté la banque de ses demandes en estimant qu’elle ne rapportait pas la preuve de la qualité d’héritier de M. [Q] [D].
Par déclaration reçue au greffe le 3 février 2025, la société Cofidis a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, la société Cofidis, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— condamner à titre principal M. [D] à lui payer la somme de 12 595,14 euros au titre du prêt n°28980001134200, avec intérêts au taux contractuel de 4,94 % l’an à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
à titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la société Cofidis,
— constater les manquements graves et répétés de M. [D] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— condamner alors M. [D] à lui payer la somme de 12 595,14 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel, (.)
M. [D] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 3 avril 2025, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées à domicile.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473, alinéa 1er, du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 janvier 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
Durant son délibéré, la cour a adressé au conseil de la banque appelante, le message suivant :
' L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose :
'Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties (souligné par la cour), l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat'.
Le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE, 4 juin 2009, aff. C-243/08, Pannon GSM).
La cour envisage de déclarer abusive, et par suite réputée non écrite, la clause du contrat de prêt stipulant que 'le prêteur pourra résilier le contrat de prêt en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse'.
En effet, cette clause, parce qu’elle ne laisse à l’emprunteur aucun délai pour régulariser les impayés en cours et faire obstacle au prononcé de la déchéance, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, en ce qu’elle expose le débiteur à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et constitue donc de ce chef une clause abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
La banque appelante est invitée à faire connaître ses observations préalables sur le caractère abusif de la clause dont s’agit avant le 8 mai 2026(.)
L’arrêt sera rendu le 12 mai 2026'.
La société Cofidis, par message du 7 mai 2026, soutient à titre principal que la clause dont s’agit n’est point abusive dans la mesure où :
* elle n’exonère pas le créancier de l’obligation d’adresser une mise en demeure,
* il ne s’agit pas d’une clause-couperet avec un délai strict imposé à l’emprunteur pour régulariser les impayés, mais au contraire une absence de délai coercitif.
Elle ajoute que cette affaire est particulière, dès lors qu’elle ne concerne pas l’emprunteuse elle-même, qui est décédée, mais son héritier mis en demeure, non sur le fondement des contrats mais sur celui des successions.
Elle rappelle, à titre subsidiaire, avoir sollicité la résiliation judiciaire du contrat et indique, à titre plus subsidiaire encore que la cour prononcerait-elle la résolution et non la résiliation judiciaire du contrat de prêt litigieux, que M. [D] serait néanmoins tenu au paiement du capital emprunté, sous déduction des montants qu’il a acquittés, soit une somme de 11 164,51 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
I) Sur la qualité d’héritier de M. [Q] [D]
Le premier juge a rejeté la demande en paiement de la société Cofidis, motif pris de ce que la banque ' ne produisait aucun élément permettant d’établir que M. [Q] [D] est l’héritier de [G] [D], l’absence de réponse à une sommation étant insuffisante'.
A hauteur de cour, la société Cofidis sollicite l’infirmation de ce chef du jugement au visa des articles 724 et 734 du code civil, en faisant valoir que M. [Q] [D] est l’héritier de sa feue mère pour être son fils, et que son acceptation de la succession de feu sa mère résulte de l’absence de renonciation expresse à cette succession, deux mois après la signification d’une sommation de prendre parti intervenue le 23 septembre 2022.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 724, alinéa 1er , du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
L’article 734 de ce même code précise qu’en l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit :
1° Les enfants et leurs descendants.
Au cas d’espèce, l’acte de naissance de M. [Q] [D] permet d’établir qu’il est le fils de [G] [D], et, partant, son héritier.
En outre, il résulte des articles 771 et 772 du code civil que l’héritier qui, à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession, a été sommé de prendre parti dans les deux mois qui suivent la sommation, et qui, s’étant abstenu de le faire à l’expiration de ce délai sans solliciter de délai supplémentaire auprès du juge, est réputé acceptant pur et simple de la succession, ne peut plus ni y renoncer, ni l’accepter à concurrence de l’actif net (Cass.1re Civ., 5 février 2025, pourvoi n° 22-22.618).
Au cas d’espèce, la banque a fait délivrer à M. [Q] [D] une sommation à héritier par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2022, à laquelle il n’a point répondu.
Dès lors, il est réputé acceptant pur et simple de la succession de sa mère.
La société Cofidis démontre ainsi la qualité d’héritier de M. [Q] [D] et sa qualité d’acceptant pur et simple de la succession de [G] [D].
Le jugement de débouté déféré sera, par suite, infirmé en toutes ses dispositions.
II) Sur la forclusion
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion . Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme s’agissant d’un prêt personnel.
En application de l’article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.
En l’espèce, il ressort de l’historique du prêt (pièce 8), et du décompte de créance (pièce 13) que le premier incident de paiement non régularisé, consécutif au décès de [G] [D] survenu le [Date décès 1] 2021, date du [Date décès 2] 2021.
Le prêteur a engagé son action le 19 juillet 2023, date de l’assignation, soit avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Dès lors, aucune forclusion de l’action du prêteur n’est encourue.
III) Sur la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.
En l’espèce, il résulte du contrat de prêt que 'le prêteur pourra résilier le contrat de prêt en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse'.
Le contrat de prêt prévoit donc expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
La société Cofidis verse aux débats un courrier de mise en demeure du 26 juillet 2022 envoyé par recommandé avec accusé de réception mettant en demeure M. [Q] [D] de payer la somme de 11 667, 65 euros au titre d’impayés dans un délai de 8 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
La société Cofidis verse également aux débats un courrier adressé en recommandé avec avis de réception, daté du 11 janvier 2023, et auquel l’accusé de réception n’est pas joint, prononçant la déchéance du terme.
Cependant, la clause susmentionnée du contrat de prêt, parce qu’elle ne laisse à l’emprunteur aucun délai pour régulariser les impayés en cours et faire obstacle au prononcé de la déchéance, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, en ce qu’elle expose le débiteur à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et constitue donc de ce chef une clause abusive au sens de l’article L132-1 du code de la consommation (Cass. Civ 1ère du 22 mars 2023 n° 21-16.044 ; Cass. Civ 1ère du 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904 – Cass. Civ 1ère du 9 juillet 2025 n° 23-22.851).
Il importe peu, dès lors qu’elle ne laisse pas à l’emprunteur de délai raisonnable pour faire échec à la déchéance du terme, qu’elle n’ait pas pour effet de dispenser le prêteur d’adresser une mise en demeure à l’emprunteur et qu’elle n’impose point un délai précis à l’emprunteur pour régulariser les impayés.
Est pareillement inopérant le moyen tiré du fait que M. [D], a été assigné sur le fondement du droit des successions, ès qualités d’ayant-droit de l’emprunteuse décédée, dès lors que M. [D] en sa qualité d’héritier, vient aux droits de sa feue mère, qu’il est saisi de plein droit des biens droits et actions de la défunte sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la succession et peut être poursuivi par les créanciers sauf à renoncer à celle-ci.
Elle doit, par suite, être réputée non écrite, comme abusive au sens de l’article L.212-1 du code de la consommation.
Il en résulte que la déchéance du terme du prêt ne pouvait valablement être prononcée par la banque en application de ce même article et qu’elle n’a pas été valablement acquise, peu important l’envoi par la banque d’une mise en demeure (Cass. Civ 2ème du 3 octobre 2024 n° 21-25.823).
Il convient en conséquence d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation du prêt pour inexécution.
IV) Sur la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt
Le juge peut, sur le fondement de l’article 1224 du code civil applicable au contrat, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, en cas d’inexécution suffisamment grave par l’une des parties.
En l’espèce, les pièces du dossier établissent que M. [Q] [D] depuis la mise en demeure qui lui a été adressée et l’assignation qui lui a été délivrée, n’a pas versé la moindre somme, ce qui caractérise des manquements graves et réitérés à ses obligations contractuelles.
Etant rappelé que le remboursement du prêt constitue l’unique obligation contractuelle de l’emprunteur, le défaut de paiement de M. [D] est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de prêt.
Il convient, par suite, de prononcer la résiliation du contrat de prêt pour défaut de paiement de M. [D] à compter du présent arrêt.
V) Sur le montant de la créance de la société Cofidis
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Cofidis, à l’appui de sa demande en paiement, produit :
— l’offre de prêt,
— le tableau d’amortissement,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche de dialogue,
— la notice d’assurance,
— l’historique du prêt depuis l’origine,
— le justificatif de la consultation du FICP,
— le courrier recommandé du 26 juillet 2022 mettant M. [D] en demeure de payer sous huit jours sous peine de déchéance du terme,
— la lettre recommandée du 11 janvier 2023 notifiant à M. [D] la déchéance du terme et le mettant en demeure de payer la somme totale de 11 667, 65 euros pour solde du prêt,
— un décompte de la créance arrêté au 8 juin 2023.
Il ressort de ces éléments que M. [D] est redevable envers la société Cofidis des sommes suivantes :
— 11 440, 44 euros au titre du capital restant dû,
— 227, 21 euros au titre des échéances impayées,
soit 11 667, 65 euros.
Il convient donc de condamner M. [D] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La société Cofidis sollicite également la condamnation de M. [D] à lui verser la somme de 927,49 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, et du faible nombre de règlements déjà intervenus, l’indemnité contractuelle de 8 % n’apparaît pas manifestement excessive et sera retenue pour le montant demandé.
VI) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [D], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées.
Il est également condamné à payer à la société Cofidis la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit l’action de la société Cofidis recevable, comme n’étant pas forclose ;
Répute non écrite la clause contractuelle stipulant que 'le prêteur pourra résilier le contrat de prêt en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse',
Prononce la résiliation du contrat de prêt n°28980001134200 ;
Condamne M. [Q] [D] à payer à la société Cofidis la somme de 11 667, 65 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre la somme de 927,49 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [Q] [D] à verser à la société Cofidis la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Q] [D] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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