Confirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 déc. 2024, n° 24/05854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05854 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPDZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 décembre 2024, à 10h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [V] [S]
né le 01 novembre 1965 à [Localité 2], de nationalité chilienne
disant à l’audience être né à [Localité 3]
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me Emma Eliakim, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de Mme [O] [B] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 13 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 08 janvier 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 décembre 2024, à 14h07, par M. [L] [V] [S] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [L] [V] [S], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la possibilité d’hébergement à l’hôtel, il est rappelé que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile confère au magistrat du siège la possibilité d’ordonner une assignation à résidence qui dispose de « garanties de représentation effectives ». Ces garanties résultent de deux éléments : l’existence d’un domicile connu et la présentation d’un document d’identité permettant l’admission dans le pays de retour.
Le défaut de passeport justifie à lui seul un refus d’assignation à résidence en vertu des dispositions de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Cass. 1re civ., 9 mars 2011, n° 71-71.475. – Cass. 2e civ., 24 juin 1998, Préfet de police de [Localité 1] c/ S. – Cass. 2e civ., 11 juin 1997, Préfet du Val-de-Marne c/ H.).
En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, une chambre d’hôtel ne suffit pas à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement visé à l’article L612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. [L] [V] [S] ayant exprimé son souhait d’aller en Norvège or il y a une interdiction de serendre dans ce pays à son encontre. Au jour de l’audience, il n’avait donc aucune garantie de représentation sa résidence n’étant pas fixée.
L’unique demande étant rejetée, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 16 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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