Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 18 nov. 2025, n° 21/02048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/02048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 juillet 2021, N° 21/00274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/02048 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E4MI
ordonnance du 22 juillet 2021
Président du TJ d'[Localité 8]
n° d’inscription au RG de première instance 21/00274
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [F] [E]
née le 4 avril 1967 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Noël BOUILLAUD, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMES :
Monsieur [I] [U]
né le 2 décembre 1937 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [Y] [S] épouse [U]
née le 1er septembre 1945 à [Localité 11] (Tunisie) (99)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Noémie ERNOULT, substituant Me Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 septembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 18 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [F] [E] (ci-après, la propriétaire du fonds servant) est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] cadastré AC n°[Cadastre 5].
M. [I] [U] et Mme [Y] [S] épouse [U] (ci-après, les époux [U] ou les propriétaires du fonds dominant) sont propriétaires de la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 4] sur la même commune.
Par décision du 30 décembre 2013, le tribunal de grande instance d’Angers a dit que la parcelle castrée AC n°[Cadastre 4] sur la commune de May sur Evre bénéficiait d’une servitude de passage et d’accès gratuit à pied et tous moyens de locomotion pour servir de chemin d’accès privé sur la parcelle cadastrée AC [Cadastre 5].
Se plaignant d’une entrave à l’exercice du passage, les propriétaires du fonds dominant ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers la propriétaire du fonds servant par acte d’huissier en date du 28 avril 2021 aux fins de voir rétablir l’usage de la servitude.
Par ordonnance du 22 juillet 2021 à laquelle il est renvoyé pour un ample exposé, le juge des référés a :
— condamné la propriétaire du fonds servant à rétablir en totalité la servitude à usage de passage sur la parcelle AC [Cadastre 5],
— dit qu’après rétablissement total de cette servitude, son obligation de la respecter serait assortie d’une astreinte de 100 euros par infraction dûment constatée par huissier,
— condamné la propriétaire du fonds servant à payer aux propriétaires du fonds dominant la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance,
— condamné la propriétaire du fonds servant à payer aux propriétaires du fonds dominant la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la propriétaire du fonds servant au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la propriétaire du fonds servant aux dépens en ce compris les actes postérieurs au 30 décembre 2013 constatant qu’elle ne respecte pas la servitude en litige,
— rappelé que la décision bénéficiait de l’exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi, il a considéré que le stationnement prolongé des véhicules de la propriétaire du fonds servant et des occupants de son chef empêchait l’utilisation de la servitude de passage.
Par déclaration au greffe du 14 septembre 2021, la propriétaire du fonds servant a interjeté appel de cette décision qui lui avait été signifiée le 1er septembre 2021.
Par conclusions d’intimés n°1 en date du 11 mai 2022, les propriétaires du fonds dominant ont formé appel incident de la décision en ce qu’elle a limité le montant de leur indemnisation à 4 000 euros, sollicitant qu’il soit porté à 15 000 euros.
Par conclusions d’intimés n°2 du 5 août 2025, les propriétaires du fonds dominant ont sollicité la nullité de la déclaration d’appel et ont formé une demande indemnitaire pour procédure abusive.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 septembre 2025 pour l’audience rapporteur du 15 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions d’appelant en date du 12 avril 2022, la propriétaire du fonds servant demande à la cour de :
— annuler, ou subsidiairement réformer, purement et simplement le jugement déféré,
— débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les intimés aux entiers dépens ainsi qu’au payement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que seul le juge de l’exécution pouvait statuer sur la demande qui résultait de l’application d’un jugement de 2013 et sur la fixation d’une astreinte de sorte que l’ordonnance du juge des référés dépourvu de pouvoir doit être annulée.
Elle ajoute que le fait de se garer sur son terrain constitue l’exercice de son droit de propriété et ne saurait être considéré comme un trouble manifestement illicite.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimés en date du 2 septembre 2025, les époux [U] demandent à la cour de :
A titre principal,
— annuler la déclaration d’appel du 14 septembre 2021,
À titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle fixe le montant des dommages et intérêts accordés à titre provisionnel à la somme de 4 000 euros et, statuant de nouveau, porter cette somme à 20 000 euros,
— confirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus,
En tout état de cause,
— condamner l’appelante à leur payer une somme de 4 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif,
— condamner l’appelante à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner l’appelante aux entiers dépens d’appel.
Ils soutiennent que la déclaration d’appel ne comportait pas expressément les chefs de jugement critiqués de sorte qu’elle est nulle.
Ils ajoutent que la question de savoir si le litige relevait ou non du juge de l’exécution est une question de compétence qui ne pouvait être soulevée pour la première fois en appel ; qu’en tout état de cause le juge des référés était bien compétent s’agissant du trouble causé par l’irrespect de la décision et non une question d’exécution de celle-ci.
Ils soulignent que le fait de garer sa voiture en laissant un passage insuffisant constitue un trouble manifestement illicite.
Ils font valoir l’importance de leur préjudice dès lors que l’attitude agressive de l’appelante fait fuir les locataires et qu’ils ne perçoivent donc plus de loyers depuis août 2018 ; que cette attitude a des conséquences sur leur état de santé.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déclaration d’appel
L’article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige prévoyait en son 4° que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, 'Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité de la déclaration d’appel ne peut être prononcée que sous réserve de la démonstration d’un grief.
En l’espèce, la déclaration d’appel est rédigée de la manière suivante :
'Appel en cas d’objet du litige indivisible : Madame [E] conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite et sollicite donc la réformation intégrale de l’ordonnance entreprise, le débouté pur et simple des demandeurs, outre la condamnation de Mr & Mme [U] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, ainsi qu’au payement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 CPC. Très subsidiairement et si par impossible la cour concluait à l’existence manifestement illicite, elle sollicite la réduction à la somme de 1 € de l’indemnité allouée aux demandeurs à titre de provision à valoir sur leur préjudice jouissance'.
L’annulation de l’ordonnance déférée n’est pas sollicitée. Quant à l’objet du litige, celui-ci n’est pas indivisible puisque le juge saisi d’une demande de cessation du trouble manifestement illicite a statué sur le rétablissement de la servitude, l’octroi d’une astreinte et de dommages-intérêts. Les différents chefs du dispositif de l’ordonnance peuvent ainsi être contestés séparément sans nécessairement contester l’ensemble du dispositif.
Par ailleurs, il convient de relever que, au sein même de sa déclaration d’appel, l’appelante demande, à titre subsidiaire, la simple diminution du montant alloué au titre du préjudice de jouissance. Cette demande subsidiaire permet donc de constater que l’objet du litige est bien divisible, l’appelante pouvant contester le chef du dispositif de l’ordonnance relatif aux dommages-intérêts sans contester les autres.
Or, la déclaration d’appel, qui n’a pas été régularisée dans le délai de l’appel, ne fait pas mention des chefs de l’ordonnance critiqués.
Dans ces conditions, il apparaît que la déclaration n’est pas conforme aux dispositions de l’article 901 sus-visé. Cependant, les intimés ne justifient pas en quoi ce défaut leur aurait causé un grief alors que cette même déclaration précise que l’appelante sollicite le débouté pur et simple des demandeurs, lesquels ont répondu sur l’ensemble des dispositions de l’ordonnance et ne soutiennent ni ne démontrent s’être mépris sur la portée de l’appel.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de nullité de la déclaration d’appel.
Toutefois, la nullité de la déclaration d’appel n’est pas la seule sanction de la non conformité au texte sus-visé dès lors qu’une telle déclaration n’a, par ailleurs, aucun effet dévolutif. Or, le constat de ce défaut d’effet dévolutif relève de la compétence de la cour et est dans les débats au regard de l’invocation par les intimés de l’insuffisance de la déclaration d’appel.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’absence de demande d’annulation de la décision ou d’objet du litige indivisible, lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation de la décision sans mentionner les chefs de celle-ci qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Dans ces conditions, il convient de constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande de l’appelante.
Sur l’appel incident
L’article 550 du code de procédure civile prévoit en son premier alinéa que 'Sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.'
Il en résulte que lorsque l’appel principal est recevable mais dépourvu d’effet dévolutif, l’appel incident ou l’appel provoqué formé par conclusions dans le délai imparti par les articles 905-2 et 909 du code de procédure civile est recevable et a un effet dévolutif, la cour d’appel étant alors saisie des seuls chefs de dispositif du jugement critiqués par cet appel incident ou provoqué. (2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-18.028)
L’article 905-2 du code de procédure civile dans sa version applicable disposait en ses deux premiers alinéa que 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
En l’espèce, l’avis de fixation a été rendu le 14 mars 2022, l’appelante a transmis ses conclusions le 12 avril 2022 et les intimés ont conclu le 11 mai 2022 soit dans le délai d’un mois de sorte que leur appel incident sur le montant de la réparation allouée est recevable et a un effet dévolutif.
Or, il résulte de l’ordonnance entreprise en sa partie non valablement contestée que la propriétaire du fonds servant ou les occupants de son chef sont régulièrement stationnés sur l’assiette de la servitude de passage de façon prolongée empêchant le passage des propriétaires du fonds dominant qui ont dès lors subi un préjudice de jouissance à ce titre. Cependant, les propriétaires du fonds dominant ne justifient pas de nouvelles difficultés au titre du passage, le seul élément nouveau produit étant un dépôt de plainte de 2025 au titre de dégradations de la porte du logement récentes et sans lien avec la servitude de passage. Si cette plainte fait état de ce qu’une corde aurait été passée, la plaignante précise que c’est pour empêcher le passage de tiers et ne fait pas état d’une impossibilité d’y passer pour elle-même ou les occupants de son chef. Par ailleurs, s’agissant de l’impossibilité de louer la maison, les seuls éléments produits à ce titre sont les courriers d’une locataire partie en 2018 laquelle s’est plainte du comportement de la propriétaire du fonds servant. Cependant, ces éléments anciens ne permettent pas à eux seuls de revoir l’appréciation de ce préjudice telle que réalisée par le premier juge alors que les intimés ne justifient pas avoir essayé de louer à nouveau la maison.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué aux propriétaires du fonds dominant la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance pour la période entre le 31 décembre 2013 et le 2 septembre 2025.
A défaut de justifier d’un préjudice subi par l’appel qui ne serait pas réparé par la condamnation de l’appelante à la prise en charge de leurs frais irrépétibles, la demande indemnitaire des intimés pour appel abusif sera rejetée.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
Il y a lieu de condamner l’appelante qui succombe aux dépens d’appel, à payer aux intimés la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DEBOUTE [I] [U] et Mme [Y] [S] épouse [U] de leur demande de nullité de la déclaration d’appel ;
CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de l’appel principal ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
DEBOUTE [I] [U] et Mme [Y] [S] épouse [U] de leur demande indemnitaire pour appel abusif ;
CONDAMNE Mme [F] [E] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [F] [E] à verser à M. [I] [U] et Mme [Y] [S] épouse [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE Mme [F] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE empêchée
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