Confirmation 18 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 18 août 2023, n° 23/00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 14 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 23/207
N° N° RG 23/00432 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UA7F
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Pascale LE CHAMPION, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 16 Août 2023 à 17 h35 par Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. [G] [O]
né le 15 Août 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 14 Août 2023 à 17 h 42 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 14 août 2023 à 15 h 20;
En l’absence de représentant du préfet de l’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué, (mémoire écrit reçu le 18/08/2023)
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Cécile LEINGRE, avocate générale, ayant fait connaître son avis par écrit déposé reçu le 17 août 2023, lequel a été mis à disposition des parties
En présence de [G] [O], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Août 2023 à 11 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et le 18 Août 2023 à 14 heures, avons statué comme suit :
M. [O] a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 10 mars 2021.
Par arrêté du 12 août 2023, M. [O] a été placé en rétention administrative dans des locaux non pénitentiaires.
Par ordonnance du 14 août 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé le maintien en rétention administrative de l’intéressé à compter du 14 août 2023.
M. [O] a interjeté appel le 16 août 2023 en expliquant que son document de voyage en cours de validité est détenu par la préfecture du Calvados.
Il soutient qu’il dispose d’une adresse chez un ami.
M [O] expose que le juge des libertés et de la détention doit être à même de pouvoir vérifier le refus de déférer à la mesure d’éloignement et qu’il ne peut le faire à défaut de détenir le dossier de son premier placement en rétention.
Il sollicite le paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
Dans son mémoire, La préfecture sollicite la confirmation.
MOTIFS :
M. [O] est entré en France le 7 mai 2016 muni d’un visa court séjour valable jusqu’au 29 octobre 2016.
Il n’a pas déféré à la mesure d’expulsion du 10 mars 2021.
Lors de son audition du 12 août 2023, M. [O] a indiqué comme adresse '[Adresse 1]' à [Localité 3]. Or cette adresse correspond à la domiciliation du CCAS et ne peut être considérée comme une résidence stable.
Il a également déclaré dormir chez des amis à [Localité 3], sans autre précision.
Cette situation ne peut être analysée en une domiciliation pérenne de M. [O] et ce d’autant plus que l’intéressé a fait l’objet d’une interdiction du territoire d’Ille-et-Vilaine (notamment) par jugement du 7 juillet 2022.
Il n’offre ainsi aucune garantie de représentation.
En application de l’article L. 741-7 du CESEDA, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme d’un précédent placement en rétention prononcé en vue de l’exécution de la même mesure d’éloignement.
Suivant une décision du Conseil constitutionnel du 22 avril 1997, une réserve d’interprétation suivante a été émise concernant la possibilité d’une la réitération de rétention : 'considérant qu’en adoptant la disposition contestée, le législateur doit être regardé comme n’ayant autorisé qu’une seule réitération d’un maintien en rétention, dans les seuls cas où l’intéressé s’est refusé à déférer à la mesure d’éloignement'.
M. [O] a été placé en rétention administrative le 5 octobre 2021 en exécution d’un arrêté du 10 mars 2021. Il a été de nouveau placé en rétention en exécution du même arrêté le 12 août 2023 (soit après le délai de 7 jours tel que prévu par le texte précité).
M. [O] n’a pas déféré à l’arrêté d’expulsion du 10 mars 2021 et s’est maintenu sur le territoire national pendant près de deux ans. Il n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation.
Lors de son audition du 12 août 2023, M. [O] a exprimé son refus de regagner son pays alors que lors de l’audience, il souhaite partir par ses propres moyens.
La préfecture a écrit de manière erronée que M. [O] ne disposait pas de document de voyage alors que la même préfecture détenait le passeport de l’intéressé, cette mention relève de l’erreur et non pas d’un défaut d’examen.
En conséquence, les moyens soulevés sont rejetés et l’ordonnance du 14 août 2023 est confirmée.
Il n’est pas fait application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à Rennes, le 18 Août 2023 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Mme LE CHAMPION
PRESIDENTE DE CHAMBRE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [O], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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