Irrecevabilité 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 30 déc. 2025, n° 25/13561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 4 juillet 2025, N° 2025L00798 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 30 DÉCEMBRE 2025
(n° / 2025 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13561 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZLZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 Juillet 2025 -Tribunal de commerce de PONTOISE – RG n° 2025L00798
APPELANTE
S.A.R.L. THARMOLOJINY MARKET, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 951 298 025,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1617,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maitre [M] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société THARMOLOJINY MARKET, suivant jugement du 4 juillet 2025,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 808 344 071,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
Non constituée
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 décembre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, qui a fait connaître ses observations orales à l’audience confirmant son son avis écrit du 17 novembre 2025,
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 23 mai 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Tharmolojiny Market.
Par jugement du 4 juillet 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a mis fin à la période d’observation et converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et nommé la SELARL Asteren, en la personne de Maître [J] en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant déclaration du 25 juillet 2025, la société Tharmolojiny Market a relevé appel du jugement du 4 juillet 2025 devant la cour d’appel de Paris.
Par avis du 28 août 2025, le président de la chambre a fixé l’affaire à bref délai à l’audience du 2 décembre 2025, avec une réduction à un mois du délai pour conclure.
La SELARL Asteren, ès qualités, a par courrier du 3 septembre 2025 indiqué qu’elle ne constituerait pas avocat et s’en rapportait à justice.
La société Tharmolojiny Market a conclu le 25 septembre 2025 au soutien de son appel.
Dans son avis notifié par RPVA le 16 novembre 2025, le ministère public a invité la cour à déclarer l’appel irrecevable en ce que le jugement dont appel avait été rendu par le tribunal de commerce de Pontoise qui dépend du ressort de la cour d’appel de Versailles, de sorte que la cour d’appel de Paris n’est pas compétente pour en connaitre.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 2 décembre 2025, jour de l’audience.
SUR CE,
Aux termes de l’article R311-3 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel, sauf disposition particulière, connait de l’appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
En l’espèce le jugement dont appel a été rendu par le tribunal de commerce de Pontoise qui dépend du ressort de la cour d’appel de Versailles.
L’appel formé devant la cour d’appel de Paris a donc été porté devant une cour dans le ressort de laquelle n’est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée. Il s’ensuit que l’appel formé devant la cour d’appel de Paris n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable l’appel relevé le 25 juillet 2025 devant la cour d’appel de Paris par la société Tharmolojiny Market,
Dit que les dépens du présent appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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