Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 26 août 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00205 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMSY
ORDONNANCE
Le VINGT SIX AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 H 00
Nous, Martine DUBOIS, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Séverine ROMA, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. [I] [J], représentant du Préfet de la Gironde,
En présence de monsieur [N] [R], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [E] [G] né le 22 Mai 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) (99352) de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Nadia EDJIMBI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [E] [G] né le 22 Mai 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) (99352) de nationalité Algérienne,
Vu l’ordonnance rendue le 23 août 2025 à 16h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [G] pour une durée de 26 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [E] [G] né le 22 Mai 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) (99352) de nationalité Algérienne le 25 aout 2025 à 14h16,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Nadia EDJIMBI, conseil de Monsieur [E] [G], ainsi que les observations de M. [I] [J], représentant de la préfecture de la Gironde, et les explications de Monsieur [E] [G] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 26 aout 2025.
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Faits et procédure':
[E] [G] né le 22 mai 1996 à [Localité 1] en Algérie (alias [E] [F], né le 22 mai 2000 à [Localité 2] en Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Gironde, le 19 août 2025.
Par requête en date du 22 août 2025 enregistrée à 15h20, le préfet de Gironde a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de VINGT SIX JOURS.
Par ordonnance en date du 23 août 2025, régulièrement notifiée ce même jour à 16h20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé le maintien en rétention administrative de [E] [G] pour une durée maximale de VINGT SIX JOURS.
Par requête enregistrée au greffe de la cour d’appel le 25 août 2025 à 14h16, le conseil de [E] [G] a sollicité que soit déclaré recevable et bien fondé son appel et a sollicité’l'infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 23 août 2025 et que soient en conséquence ordonnées la mainlevée de la mesure de placement en rétention administration de la personne et sa remise en liberté. En tout état de cause, son conseil a sollicité voir accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à [E] [G], condamner le préfet à lui payer la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec application du bénéfice des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi relative à l’aide juridictionnelle au profit de maître Nadia EDJIMBI.
A l’appui de sa requête, le conseil relève l’erreur d’appréciation de la situation personnelle de [E] [G] qui dispose d’une adresse à [Localité 3] et l’absence de perspective de retour de l’intéressé en Algérie eu égard à la cessation des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
Le représentant de la Préfecture a été entendu en ses observations et sollicite la confirmation de la décision entreprise.
[E] [G] a eu la parole en dernier. Il a exposé être venu en France pour y passer des vacances et ne pouvoir justifier des informations le concernant qui figuraient dans son téléphone que les policiers ont cassé lors de son interpellation et qui l’ont frappé.
MOTIFS':
Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel effectué dans les délais prescrit par la loi et étant motivé, est déclaré recevable.
Sur les moyens de fond':
Sur les garanties de représentation':
Il résulte de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
En l’espèce, il résulte que [E] [G] est dépourvu de document d’identité de voyage en cours de validité.
Il est célibataire et sans enfant. Il n’a pas de ressources et n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 6 février 2025 à 17h20 de sorte qu’il s’est opposé à son éloignement.
Il a été interpellé le 18 août 2025 par les services de police pour violences avec usage d’une arme et menaces de mort.
S’agissant de l’adresse alléguée sur la commune de [Localité 3], s’il n’est pas contesté qu’il a fait l’objet d’une convocation à cette adresse en vue de la notification d’une ordonnance pénale, aucun élément n’est produit permettant de s’assurer de la fiabilité de cette domiciliation, les arguments produits en défense à savoir que les informations se trouveraient dans un téléphone qui aurait été cassé lors de son interpellation, étant insuffisants à rendre compte de leur existence et de leur véracité.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’une convocation à une audience ne saurait être un élément justifiant d’une garantie de représentation.
Dès lors, le premier moyen sera rejeté.
Sur les diligences accomplies':
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir sollicité des autorités algériennes un laisser passer consulaire permettant de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement.
Il sera observé que les autorités algériennes n’ont jamais annoncé qu’elles cessaient toute collaboration avec la France et l’Algérie n’a jamais cessé de délivrer des laisser passer, même s’ils sont peu nombreux.
Dès lors, la prolongation de la mesure de rétention administrative de [E] [G] est le seul moyen permettant à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il n’y a pas lieu à faire application de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre.
[E] [G] n’ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclare l’appel recevable,
Confirme l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 23 août 2025,
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’aide juridictionnelle provisoire qui est de droit,
Déboute [E] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La conseillère déléguée,
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