Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 5 nov. 2025, n° 24/00787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 25 mars 2024, N° 22/04455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCES, CPAM DU PUY DE DOME c/ SMACL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°370
DU : 05 Novembre 2025
N° RG 24/00787 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFT3
ADV
Arrêt rendu le cinq Novembre deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 25 Mars 2024, enregistrée sous le n° 22/04455
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [D] [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Christine PARET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SMACL ASSURANCES
immatriculée au RCS de Nior sous le n° 301 309 605
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représenté, assignée à personne habilitée
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 02 Septembre 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 05 Novembre 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 1er juillet 2019, alors qu’il circulait à scooter sur la voie publique, M. [D] [S] a été percuté par un camion du Services départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Puy de Dôme. La société AMV Assurances, assureur de M. [S] a diligenté une expertise amiable confiée au Dr [H] qui a déposé son rapport le 18 mars 2021.
La société AMV Assurances refusant d’indemniser M. [S], ce dernier a, suivant acte de commissaire de justice des 8 et 15 novembre 2022, fait assigner le SDIS du Puy de Dôme, la société SMACL Assurances (assureur du SDIS) ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy de Dôme devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins d’indemnisation de ses différents préjudices ou, à titre subsidiaire, d’organisation d’une expertise judiciaire.
Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— débouté M. [S] des demandes présentées au titre :
*de la tierce personne
*du déficit fonctionnel temporaire
*des souffrances endurées
* du déficit fonctionnel permanent
* du préjudice d’agrément
*du préjudice esthétique
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— débouté M. [S] de la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [S] aux dépens.
Le tribunal a considéré, au visa des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et R 432-1 du code de la route, que l’accident s’était produit alors que le camion du SDIS circulait en ayant actionné son signal sonore et lumineux et s’était engagé prudemment dans l’intersection. Il a jugé que si M. [S] avait adopté une vitesse adaptée, il aurait pu voir ces signaux et à défaut de s’être arrêté pour laisser la priorité au véhicule prioritaire, il aurait été en mesure de freiner ou d’effectuer une mesure d’évitement ; que par suite, la faute de M. [S] devait être retenue.
M. [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée électroniquement le 7 mai 2024.
La CPAM du Puy de Dôme à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées (à personne morale) le 31 juillet 2024 n’a pas constitué avocat mais a fait parvenir l’état de ses débours, par application des dispositions de l’article 15 du décret N° 86-15 du 6 janvier 1986.
Cet état a été communiqué aux parties par le greffe le 12 août 2024.
Par conclusions notifiées le 29 juillet 2024, M. [S] demande à la cour :
— de condamner le SDIS 63 et son assureur la SMACL Assurances à l’indemniser de son entier préjudice corporel et à lui verser les sommes suivantes :
*1.760 euros au titre de la tierce personne
*2.592,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT)
*3.770 euros au titre des souffrances endurées
*4.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP)
*3.000 euros au titre du préjudice d’agrément
*1.500 euros au titre du préjudice esthétique.
— de déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable « aux requis »
— de condamner le SDIS et la SMACL Assurances au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 22 octobre 2024, le SDIS du Puy de Dôme et la SMACL Assurances, société d’assurances mutuelle demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, subsidiairement, si la cour devait les condamner à réparer le préjudice de M. [S], de réduire la demande indemnitaire de M. [S] dans les proportions sus-indiquées soit :
.2 570 euros au titre des gênes temporaires totales et partielles.
.3 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent :
.3 770 euros au titre des souffrances endurées :
.1 300 euros au titre du préjudice esthétique.
.1 760 euros au titre de l’assistance de tierce personne.
Et de débouter M. [S] du surplus de ses demandes.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025.
Motivation :
— Sur les circonstances de l’accident et la faute opposée à M. [S]:
M. [S] rappelle que l’accident s’est produit à l’intersection du [Adresse 9] et de [Localité 13] D 2019 alors qu’il circulait casqué et sans écouteurs à scooter, sur [Localité 13] et que les sapeurs-pompiers progressaient [Adresse 9]. A hauteur du feu tricolore le fourgon a dépassé par la gauche un semi-remorque arrêté devant lui, puis il a franchi l’intersection pour tourner à droite en direction de [Localité 10] et percuté son scooter qui venait de la voie perpendiculaire de gauche. Il indique que le semi-remorque masquait le feu tricolore ; que les constatations des services de gendarmerie ont été réalisées après déplacement des véhicules ; que le semi-remorque était reparti et qu’aucun témoin « neutre » n’a été entendu.
M. [S] conteste toute faute de conduite et se prévaut du fait que la preuve de la victime ne saurait résulter des déclarations du conducteur et des deux passagers du véhicules des pompiers qui ne sont pas nécessairement objectives.
Il fait valoir que la preuve d’un franchissement d’un feu rouge n’est pas rapportée et affirme être passé au feu vert ; que le poids lourd dépassé par les pompiers n’avait aucune raison d’être arrêté si ce n’est pour respecter le feu rouge ; que lors de sa man’uvre de virage à droite l’avant du fourgon des pompiers empiétait sur la voie de circulation des véhicules venant de droite et leur faisait face. Pour cette raison les véhicules venant de la voie perpendiculaire de droite ont été contraints de s’arrêter pour permettre au véhicule des sapeurs-pompiers de terminer sa man’uvre.
Il affirme que l’utilisation des avertisseurs spéciaux n’est pas démontrée ; qu’il n’a pour sa part pas entendu la sirène. L’arrêt des véhicules venant de droite s’explique par le fait que ceux-ci étaient contraints de s’arrêter pour laisser passer le camion qu’ils voyaient parfaitement.
Il conteste formellement le fait d’avoir roulé à une vitesse excessive et précise que le scooter est bridé à 45 km/h et que quelques mètres seulement séparent le feu de l’intersection. Il indique que le fait qu’il ait accéléré 10 mètres avant le feu tricolore ne suffit pas à établir une vitesse excessive ou non adaptée. Il souligne que ni le point de choc ni l’importance des dégâts matériels ou corporels, ni l’absence de traces de freinage et/ou de man’uvre d’évitement eu égard à une zone de choc non certaine ne permettent de caractériser une vitesse excessive.
Il fait valoir que la topographie des lieux privait conducteur du camion de pompiers comme lui-même de la visibilité nécessaire. A supposé qu’il ait fonctionné, le gyrophare n’était pas visible. Ce carrefour, particulièrement accidentogène a été modifié depuis. Il assure que la modification de l’échappement du scooter n’a pas impacté les décibels annoncés par le constructeur ; que l’avertisseur sonore n’était pas audible et sa provenance n’était pas déterminable.
Le SDIS du Puy de Dôme et son assureur font valoir que le véhicule des pompiers circulait ce jour là pour une mission urgente. En application des dispositions de l’article R 432-1 du code de la route, ce véhicule avait la priorité de passage quelle que soit la couleur du feu ; ce véhicule circulait selon tous les sapeurs-pompiers avec ses avertisseurs sonores et lumineux lors du franchissement de l’intersection et M. [S] est le seul à ne pas avoir entendu et vu ces avertisseurs. Ils précisent à ce sujet que si les autres usagers de la route se sont arrêtés c’est qu’ils ont entendu l’avertisseur sonore.
Ils soulignent que le camion roulait à faible allure puis que le conducteur du scooter n’a pas été projeté latéralement par rapport à son sens de circulation. Ils affirment en revanche que la vitesse excessive du scooter est démontrée par le fait que le scooter est venu percuter le camion alors que la configuration des lieux permettait une man’uvre d’évitement.
Sur ce :
L’article R 432-1 du code de la route dispose que : « les dispositions du présent livre relatives aux règles de circulation des véhicules ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d’intérêt général prioritaires lorsqu’ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l’urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route. »
Il résulte des dispositions de l’article 4 de la loi N°85-677 du 5 juillet 1985, que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il incombe en conséquence au SDIS et à son assureur de prouver que M. [S] a commis une faute et que cette faute a un lien de causalité direct et certain avec l’accident. Le comportement des autres véhicules est indifférent à l’indemnisation du conducteur victime de l’accident.
Il est établi que le véhicule du SDIS a quitté la caserne pour intervenir sur un incendie qui ravageait un dépôt de feu d’artifice sur la commune de [Localité 14].
Le témoignage de l’ensemble des pompiers présents dans le véhicule : M. [I], M. [F], M. [K], M. [A] confirment celui du sapeur-pompier qui conduisait le camion : les gyrophares et le deux tons étaient en fonctionnement au moment où le véhicule a franchi l’intersection.
M. [K] a ajouté que les feux de croisement étaient également allumés et qu’ils faisaient particulièrement attention à l’arrivée du feu tricolore car la semaine précédente, un véhicule de la caserne avait eu un accrochage lors d’une intervention au feu tricolore de [Localité 11].
Il est donc confirmé que le véhicule, en intervention, circulait de façon prioritaire pour avoir actionné ses avertisseurs sonores et lumineux. Aucun témoignage contraire n’est produit et le fait que les pompiers soient de la même compagnie ne suffit pas à invalider leurs témoignages concordants entre eux et concordants avec la nature de leur intervention destinée à éteindre un incendie dans un lieu chargé de feux d’artifices et donc d’engins explosifs qui supposait une intervention urgente.
Le fait que le véhicule circule de façon prioritaire lui permettait de passer au feu rouge. Il incombait en tout état de cause aux autres usagers de lui céder le passage.
Les sapeurs-pompiers qui circulaient [Adresse 9] et devaient tourner à droite sur la [Adresse 12] en direction de [Localité 10], ont doublé un camion qui étaient arrêté sur la droite de la chaussée avant le feu tricolore situé quelques mètres avant l’intersection.
Les deux voies de circulation se pratiquent à double sens et sont assez larges pour permettre un évitement.
Entendu sur les circonstances de l’accident, M. [S] a indiqué qu’il n’avait pas eu le temps de freiner ; que son véhicule avait percuté le camion entre la cabine et la benne arrière ce qu’ont confirmé les constatations des services de gendarmerie. Il a également précisé que voyant le feu passer au vert à 10 mètres devant lui il a ré-accéléré.
M. [S] se trouvait donc suivant le plan qu’il produit à 19 mètres de l’intersection puisqu’il situe le feu avant le passage piéton et mentionne une distance de 9 mètres après le passage piéton jusqu’à l’intersection (le point de choc se situant très près du croisement). Le tribunal a retenu pour sa part une distance de deux à trois mètres. Cette mesure n’a pas été prise par les services de gendarmerie.
M. [S] a indiqué avoir ré-accéléré en voyant le feu passer au vert. Cela signifie qu’il avait réduit sa vitesse avant le feu avant de relancer sa machine en voyant le feu passer au vert.
Le fait qu’il ait circulé à une vitesse excessive par rapport à la vitesse autorisée n’est pas formellement établi par ces éléments d’appréciation objectifs. Les témoignages de MM [R], [T], [L] et [A] laissent supposer que M. [S] roulait vite. Cependant cette impression de vitesse peut être subjective et liée au fait que le camion de pompiers s’est engagé prudemment dans le carrefour comme en attestent : le fait qu’il venait de doubler un camion et s’apprêtait à tourner à droite ainsi que les constatations des gendarmes qui précisent que le cyclomotoriste n’a pas été projeté latéralement par rapport à son sens de circulation et en déduisent que le fourgon roulait à allure réduite.
En revanche, cette vitesse était manifestement inadaptée au fait qu’un passage protégé se trouvait derrière le feu situé sur la voie de circulation de M. [S]. Par ailleurs M. [S] assure que la modification de l’échappement du scooter n’a pas impacté les décibels annoncés par le constructeur. Le port du casque était de nature à gêner son audition et sa vision mais pas à l’empêcher d’entendre l’avertisseur sonore déclenché par les pompiers.
Par ailleurs, M. [S] a heurté le camion à mi-empattement du camion ce qui signifie que celui-ci était déjà bien engagé dans l’intersection au moment du choc.
Ainsi, l’absence de freinage ou de man’uvre d’évitement sur une intersection dont la configuration permettait cet évitement, le fait de réaccélérer à l’approche du passage protégé en voyant le feu vert et le fait de heurter le camion à mi-empattement caractérisent une vitesse inadaptée à la situation et par ailleurs un manque d’attention du conducteur qui n’a pas prêté attention aux avertissements sonores du véhicule du SDIS.
C’est donc par de justes motifs que le tribunal a considéré que M. [S] avait commis une faute à l’origine de son dommage et rejeté l’ensemble de ses demandes.
M. [S] succombant en appel sera condamné aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition des parties au greffe de la cour,
Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [D] [S] aux dépens.
Le greffier La présidente
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