Désistement 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 8 déc. 2025, n° 25/03953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/03953 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKPZ
Ordonnance du 08/12/2025
— --------------------------
minute n° 25/96
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E DESISTEMENT
APPELANT :
S.C.P. TRUSSANT-[J], prise en la personne de M. [Z] [J], avocat associé
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant non représenté
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 27 octobre 2025
INTIMÉ :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant non représenté
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 27 octobre 2025
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 11 juillet 2025 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Décembre 2025,
ORDONNANCE : Réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Maître [J], avocat exerçant au sein de la SCP Trussant-[J], est intervenu au soutien des intérêts de M. [W] [I] dans le cadre d’une procédure devant la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Douai et dans le cadre d’une procédure en effacement du casier judiciaire B2.
Au titre de la première procédure, M. [W] [I] a versé à Me [J], avocat exerçant au sein de la SCP Trussant-[J], la somme de 800 euros TTC. Cette somme n’est pas contestée.
Par facture en date du 26 septembre 2024, Me [J] a sollicité le paiement de ses honoraires, soit la somme de 800 euros TTC. A ce titre, M. [W] [I] a versé la somme de 400 euros de sorte que la somme de 400 euros restant due.
Par décision du 6 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant sur la demande d’aide juridictionnelle déposée par M. [W] [I] a accordé à ce dernier, l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la procédure en effacement du casier judiciaire.
M. [W] [I] s’est ensuite rapproché de Me [J], avocat exerçant au sein de la SCP Trussant-[J], afin d’obtenir l’annulation de la facture et le remboursement des 400 euros versés.
Me [J] a alors établi une facture rectificative portant ses honoraires à 400 euros TTC, au lieu des 800 euros TTC précédemment réclamés, M. [W] [I] n’étant redevable d’aucune somme en raison des 400 euros précédemment versés le 25 septembre 2024.
Par courrier recommandé du 1er avril 2025, M. [W] [I] a contesté cette facture auprès du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Valenciennes.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, le délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats de Valenciennes a ordonné à Me [J], avocat exerçant au sein de la SCP Trussant [J], de procéder au remboursement de la somme de 400 euros TTC entre les mains de M. [W] [I].
Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d’expédition du 29 juillet 2025 indiquée par la poste, la SCP Trussant-[J], représentée par Me [J], a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe du délégué du bâtonnier devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins d’obtenir la réformation totale de l’ordonnance contestée et de voir déclarée irrecevable et mal fondée la réclamation de M. [W] [I] dirigée à son encontre relative au montant de ses honoraires.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que : ' Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.'
L’article 395 du code de procédure civile dispose que : ' Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.'
Par courrier transmis par mail le 5 décembre 2025, la SCP Trussant-[J] représentée par Me [J] a indiqué se désister de son appel.
Par mail reçu le 5 décembre 2025, M. [W] [I] a indiqué accepter le désistement de la SCP Trussant-[J], représentée par Me [J].
Au visa des articles 384 et 385 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la SCP Trussant-[J] représentée par Me [J] de son appel à l’encontre de l’ordonnance de recouvrement d’honoraires rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Valenciennes en date du 17 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
CONSTATE le désistement de la SCP Trussant-[J] de son appel à l’encontre de l’ordonnance de recouvrement d’honoraires rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Valenciennes en date du 17 juillet 2025.
DIT ce désistement parfait ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 8 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
La greffière, La première présidente de chambre,
K.MAVEL M. LEFEUVRE
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