Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 19 févr. 2025, n° 25/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00645 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IO6N
N° de minute : 86/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [G] [S]
né le 28 Février 2002 à [Localité 5] (ALBANIE)
de nationalité albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 12 février 2025 par LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [G] [S] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 12 février 2025 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [G] [S], notifiée à l’intéressé le même jour à 11 h 35 ;
VU le recours de M. [G] [S] daté du 15 février 2025, reçu et enregistré le même jour à 11 h 47 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 15 février 2025, reçue et enregistrée le même jour au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [G] [S] ;
VU l’ordonnance rendue le 17 Février 2025 à 11 h 06 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [G] [S], déclarant la requête de Monsieur LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [S] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 15 février 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [G] [S] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 17 Février 2025 à 16 h 40 ;
VU les avis d’audience délivrés le 18 février 2025 à l’intéressé, à Maître Tess BELLANGER, avocat de permanence, à M. [V] [Z], interprète en langue albanaise assermenté, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 18 février 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 19 février 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [G] [S] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de M. [V] [Z], interprète en langue albanaise assermenté, Maître Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [G] [S] formé par écrit motivé le 17 février 2025 à 16 h 40 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 17 février 2025 à 11 h 06 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
L’intéressé soulève 4 moyens au soutien de la contestation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé la mesure de rétention administrative, à savoir :
la recevabilité de nouveaux moyens
l’irrégularité de la requête
les conditions de l’assignation à résidence
le caractère disproportionné de la prolongation de la mesure de rétention au regard de sa situation personnelle.
sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [X] [L] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Haut-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur les conditions de l’assignation à résidence :
M. [S] considère qu’il remplit toutes les conditions pour bénéficier d’une assignations à résidence dès lors qu’il présente des garanties suffisantes, étant marié, père de deux enfants et disposant d’un domicile qu’il occupe avec sa famille à [Localité 2].
Toutefois, s’il fournit des justificatifs d’un domicile sur [Localité 2] qu’il occuperait avec sa famille depuis courant du mois d’octobre 2024, il ne peut y assigné à résidence dans la mesure où il s’agit également du domicile de son épouse. Or, le 5 juin 2023, il a été condamné à la peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de violence conjugale et violence sur mineur de 15 ans par ascendant, deux peines complémentaires ayant été également prononcées, à savoir une interdiction d’entrer en relation avec la victime pour une durée de 3 ans ainsi qu’un retrait total de l’autorité parental à l’égard de l’enfant du couple. L’interdiction d’entrer en relation avec son épouse étant toujours en cours, il ne peut résider dans le logement occupé par son épouse, à savoir à l’adresse qu’il a communiqué. De surcroît, il n’a déjà pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire français du 4 octobre 2023 dès lors qu’il avait interdiction de retour pendant 3 ans. En effet, il a été éloigné le 3 février 2024 et est rentré en France dans le courant de l’année 2024. Dans ces conditions, il y a également un risque qu’il se soustrait à la nouvelle mesure d’éloignement.
Ainsi, ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence, ce moyen sera également rejeté.
sur le caractère disproportionné de la prolongation de la mesure de rétention :
M. [S] soutient que la prolongation de la mesure de rétention présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle du fait qu’il vit avec son épouse qui est enceinte et ses deux enfants au domicile conjugal à [Localité 2]. Cependant, comme il a déjà été rappelé précédemment, M. [S] ne peut partager une vie commune avec son épouse du fait d’une interdiction judiciaire de rencontre avec elle qui est toujours en cours. De surcroît, il a également fait l’objet d’un retrait d’autorité parentale à l’égard d’au moins un enfant du couple. Par ailleurs, il ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale en Albanie.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le caractère disproportionné de la mesure de prolongation n’est pas établi. Ce moyen sera également rejeté.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [S] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [G] [S] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 février 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [G] [S] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 19 Février 2025 à 14h35, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Tess BELLANGER, conseil de M. [G] [S]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 19 Février 2025 à 14h35
l’avocat de l’intéressé
Maître Tess BELLANGER
l’intéressé
M. [G] [S]
l’interprète
en visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [G] [S]
— à Maître Tess BELLANGER
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [G] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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