Infirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 17 avr. 2025, n° 23/01672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 mars 2023, N° 22/01038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01672 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGQ4
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [M] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mars 2023 (R.G. n°22/01038) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 05 avril 2023.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
INTIMÉ :
Monsieur [M] [J] – comparant
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2025, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- M. [M] [J] travaillait en qualité d’agent de sécurité lorsqu’il a été victime d’un accident de travail le 9 octobre 2020.
Le certificat médical initial établi le 12 octobre 2020 constatait une 'contusion épaule gauche et genou droit et poignet gauche'.
Par courrier du 28 février 2022, la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde (la CPAM de la Gironde) a déclaré l’état de santé de M. [J] consolidé le 22 février 2022 puis par courrier du 28 mars 2022, l’a fixé au 31 janvier 2022.
Par courrier du 7 mars 2022, la CPAM de la Gironde a attribué à M. [J] un taux d’incapacité permanente partiel (IPP) de 5 %.
2- Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 août 2022, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la décision de la CPAM de la Gironde faisant suite à l’avis de la CMRA en date du 25 mai 2022 maintenant la décision initiale de la caisse du 8 mars 2022 fixant au 31 janvier 2022 la date de consolidation de son accident du travail du 9 octobre 2020, et celle en date du 18 mai 2022 maintenant l’attribution d’un taux d’IPP de 5% à la date de consolidation, initialement fixé par décision du 30 mars 2022 en réparation des séquelles résultant dudit accident.
Le 29 août 2022, M. [J] a été victime d’un accident du travail. Le certificat médical initial en date du 30 août 2022 a été rédigé dans les termes suivants : 'Lumbago aigue avec craquement et 'blocage’ d’emblée'. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 10 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, après avoir ordonné une consultation médicale réalisée par le Dr [V] le 27 janvier 2023, a:
— dit que l’état de santé de M. [J] doit être considéré comme consolidé, suite à son accident du travail du 9 octobre 2020, à la date du 30 juin 2022,
En conséquence,
— fait droit au recours de M. [J] à l’encontre de la décision de la CPAM de la Gironde, en date du 28 mars 2022 maintenue suite à l’avis de la CMRA de ladite Caisse, en date du 25 mai 2022,
— dit qu’à la date de consolidation, le 30 juin 2022, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont M. [J] a été victime le 9 octobre 2020 était de 7 %,
— dit qu’à ce taux, il convient d’ajouter un taux supplémentaire de 3 % au titre du taux socioprofessionnel,
En conséquence,
— fait droit au recours de M. [J] à l’encontre de la décision de la CPAM de la Gironde en date du 30 mars 2022, maintenue suite à l’avis de la CMRA de la dite Caisse en date du 18 mai 2022,
— renvoyé M. [J] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde,
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par courrier du 5 avril 2023, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 février 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
3- La CPAM de la Gironde, s’en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées, par voie électronique, le 29 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
'- la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [J] des suites de son accident du travail au 31 janvier 2022,
— fixer le taux d’IPP de M. [J] à la date de consolidation de son accident du travail à 5 %,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées,
— condamner M. [J] au paiement à la CPAM de la Gironde de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A titre subsidiaire et avant dire droit :
— ordonner une expertise médicale aux fins de voir de fixer, d’une part la date de la consolidation, et d’autre part à la date de consolidation retenue le taux d’incapacité permanente partiel de M. [J] en réparation des séquelles résultant de l’accident du travail trajet dont il a été victime par référence au guide-barème indicatif d’invalidité et aux dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, en prenant notamment en compte : la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentale.'
4- La CPAM soutient, à l’appui d’une note de son médecin conseil, qu’il n’existe aucun motif médico-légal pour reporter la date de consolidation au 30 juin 2022 et que la date du 31 janvier 2022 doit donc bien être retenue.
Elle expose que le taux attribué à M. [J] ne saurait être supérieur à 5% à la consolidation de son accident de travail du 9 octobre 2020 aux motifs d’une part que M. [J] présente un état dégénératif de son genou droit et une mobilité subnormale de ce genou avec une extension normale, une flexion peu limitée à 130° et un genou stable et d’autre part qu’au moment de l’examen clinique du médecin expert près du tribunal, il n’a pas été tenu compte du fait que M. [J] était en arrêt de travail à la suite d’un nouvel accident du travail survenu le 29 août 2022 et dont les conséquences en terme d’accroupissement, sont susceptibles d’interférer avec la limitation fruste constatée.
A titre subsidiaire, et au regard de l’attestation du médecin conseil, elle sollicite une expertise médicale.
5- M. [J], s’en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées, par voie électronique, le 13 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
— juger la CPAM de la Gironde mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement du 10 mars 2023 dans toutes ses dispositions,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, moyens fins et conclusions,
— condamner la CPAM de la Gironde à une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM de la Gironde aux entiers dépens de la procédure.
6- M. [J] s’oppose à la remise en question de la date de consolidation en ce que la consolidation suppose une stabilité de l’état de la personne et qu’il a vécu une dégradation de son état depuis qu’il a repris son activité à temps plein à partir du 1er février 2022, la douleur l’habitant en permanence. Il affirme que depuis son accident du travail sa locomotion s’est détériorée, qu’il est contraint de se tenir debout avec un appui fort sur son pied gauche qui a généré de nouvelles séquelles au pied gauche et que son genou se bloque régulièrement et que rien ne peut y être fait. Il expose que son médecin traitant a jugé prématuré de fixer une consolidation en janvier 2022, d’autant plus qu’après sa reprise du travail il a vu son genou se bloquer le 18 mars après une vive douleur.
Il ajoute qu’il ne peut plus se tenir en station debout prolongée sans souffrance, qu’il ne peut plus reprendre la moindre activité professionnelle alors qu’avant l’accident du 9 octobre 2020 il était en pleine santé physique et mentale, qu’il bénéficie d’une RQTH depuis le 20 septembre 2021 et ce jusqu’au 30 septembre 2031, qu’il a subi plusieurs radiographies et IRM, qu’il a subi des infiltrations, qu’il a dû s’équiper en semelles orthopédiques et en genouillère, que 80 séances de kinésithérapie lui ont été prescrites en plus du traitement médicamenteux, que l’état antérieur évoqué par le médecin conseil de la caisse est inexistant et que fin de l’année 2024, la situation de son genou droit s’est détériorée l’obligeant à être en arrêt maladie du 3 au 11 décembre 2024 après un passage aux urgences de la clinique [2] de [Localité 3] pour traumatisme du membre inférieur.
Il s’oppose à la mise en oeuvre d’une expertise médicale sur la base de l’attestation du médecin de la caisse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation de la date de consolidation
7- L’article L. 441-6 dispose que le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d’interruption de travail, l’avis mentionné à l’article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l’avis d’interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l’établissement dudit certificat.
Hormis les cas d’urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 432-3, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires.
Selon l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
L’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale dispose que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.
8- En l’espèce, le médecin conseil de la CPAM de la Gironde a fixé la date de consolidation après avoir examiné M. [J], en l’absence de réception du certificat médical prévu à l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale.
9- Il résulte du procès verbal de consultation médicale du 27 janvier 2023 établi par le Dr [V] que celui-ci, après avoir examiné les documents médicaux, recueilli les doléances de M. [J], repris les conclusions du médecin conseil de la CPAM du 22 février 2022 et procédé à l’examen clinique de M. [J], a indiqué :
'Mr [J] déclare avoir présenté depuis le 18 mars 2022 et le 20 avril des épisodes de blocage du genou : il n’arrivait plus à étendre complètement le genou pendant quelques secondes ou minutes. Ces symptômes évoquant une lésion méniscale il a passé en novembre 2022 une IRM qui a montré une lésion méniscale migrée et confirmé le diagnostic d’arthrose. L’examen met en évidence un accroupissement incomplet. Il n’y a pas de laxité ligamentaire'
et conclu : 'On peut donc proposer comme date de consolidation le 30 juin 2022 avec un taux d’IPP de 7%.'
10- Il ressort également de ce procès verbal de consultation médicale que le médecin conseil de la CPAM a conclu le 23 mars 2022 que M. [J] présentait une 'entorse du genou droit traitée médicalement sur état antérieur arthrosique évoluant pour son propre compte'.
En effet, après la réalisation de la radiographie du genou droit du 19 janvier 2021 qui a indiqué 'un pincement de l’interligne fémoro-tibial latéral avec ostéophytose marquée. Arthrose fémoro-patellaire marquée', une infiltration du genou droit de M. [J] a été réalisée par le docteur [N] le 2 mars 2021.
Par ailleurs, la note du 27 mars 2023 du médecin conseil, le docteur [D], démontre que M. [J] avait subi, avant son accident du travail, une viscosupplémentation de son genou droit consistant à injecter de l’acide hyaluronique directement dans l’articulation touchée par l’arthrose, pour compenser la perte de qualité (élasticité) et de quantité d’acide hyaluronique présent naturellement dans le liquide synovial. Contrairement aux affirmations de M. [J] selon lesquelles il n’y aurait pas d’état antérieur, ce dernier a mentionné lors de l’examen du médecin conseil de la CPAM du 22 février 2022 que 'la contusion a aggravé les douleurs de gonarthrose droite’ (gonarthrose = arthrose du genou). Ainsi, il est établi que M. [J] était déjà sujet à de l’arthrose sur son genou droit, constituant donc un état antérieur.
11- Si le certificat médical du 4 avril 2022 du docteur [K], médecin traitant de M. [J], précise que 'L’état de santé de M. [J] [H] ne peut être consolidé à la date du 31 janvier 2022", ce dernier n’apporte pas plus de détails et aucune précision n’est faite au sujet de l’état antérieur de M. [J].
12- Il y a lieu de noter qu’aucun élément médical contemporain à la date de consolidation fixée par la CPAM n’est produit, si ce n’est l’avis d’aptitude en date du 31 janvier 2022 avec les propositions du médecin du travail suivantes : 'Reprise à temps complet avec poste aménagé : Possibilité de varier les sites , afin de respecter les préconisations: contre-indication à la station debout prolongée, alternance marche + station debout+ station assise. Station debout un jour sur deux maximum. Un poste sédentaire serait préconisé.', étant précisé que M. [J] n’était plus en arrêt maladie à compter de cette date.
13- En outre, le docteur [V] ne s’appuie sur aucun élément médical pour retenir la date du 30 juin 2022, étant précisé que ce dernier conclut dans son procès verbal à une proposition de date de consolidation au 30 juin 2022.
14- Il y a lieu de rappeler que la consolidation de l’état de santé s’entend comme le moment où la lésion résultant de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle cesse d’évoluer dans un sens ou dans l’autre. La consolidation diffère de la guérison en ce que cette dernière correspond au retour à l’état antérieur de la victime. Ainsi, la poursuite des soins et la persistance des douleurs et de la gêne fonctionnelle ne font absolument pas obstacle à la fixation d’une date de consolidation.
15- Force est de constater que M. [J] a repris son travail à temps plein en janvier 2022 après un mi-temps thérapeutique et qu’aucun élément médical n’est produit entre la date de l’infiltration du 2 mars 2021 et l’arrêt du travail du 18 mars 2022 de sorte qu’il y a lieu de considérer que l’état de santé était stable, même si M. [J] conservait des séquelles.
Dès lors, les épisodes de blocage, évoqués seulement à partir du mois de mars 2022, n’ont pas à être pris en considération pour différer la date de consolidation de l’accident du 9 octobre 2020.
C’est donc à juste titre que la CPAM a considéré M. [J] consolidé à la date du 31 janvier 2022.
Le jugement est, en conséquence, infirmé.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
16- Conformément aux dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dispose ainsi de l’entière liberté de s’en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d’en exposer clairement les faits qui l’y ont conduit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est en outre acquis que le taux d’incapacité permanente partielle :
— doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018, n°1715400),
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010, n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).
Sur le taux médical
17- Le point 2.2.4 relatif aux atteintes des fonctions articulaires du genou du guide barème dispose que : 'L’examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts…
On appréciera également l’atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l’aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Blocage du genou.
— Rectitude (position favorable) 30
— De 5° à 25° 35
— De 25° à 50° 40
— De 50° à 80° 50
— Au-delà de 80° 60
— Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l’amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
— L’extension est déficitaire de 5° à 25° 5
— L’extension est déficitaire de 25° 15
— L’extension est déficitaire de 45° 30
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° 5
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
Mouvements anormaux.
— Résultant d’une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
— Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
Ces taux s’ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
— Rotule anormalement mobile (par rupture d’ailerons rotuliens) 10
— Luxation récidivante 15
— Patellectomie 5
A ce taux s’ajoutent les autres taux fixés pour l’atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
— Légère 5
— Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15
Corps étranger traumatique.
(A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés)'.
18- Le médecin conseil de la CPAM, après avoir rappelé que 'le guide barème indique en son point 2.2.4 un taux de 5% pour une flexion ne pouvant se faire au-delà de 110°, expose que M. [J] présente un état dégénératif de son genou droit et finalement une mobilité subnormale de ce genou avec une extension normale, une flexion peu limitée à 130° et un genou stable'. Il précise 'avoir fait la part de ce qui est strictement imputable à l’accident et la dolorisation temporaire du genou en attribuant un taux d’incapacité permanente à 5% de ce qui relève de l’état antérieur en attribuant une invalidité catégorie une au titre de l’arthrose du genou droit de M. [J]'.
Le Docteur [V] ayant retenu des épisodes de blocage du genou de M. [J] pour évaluer le taux d’incapacité alors qu’ils sont intervenus après la date de consolidation retenue par la cour (sur les mois de mars et avril 2022), il y a lieu de confirmer le taux de 5% évalué par le médecin conseil et confirmé par la CMRA.
Le jugement est, en conséquence, infirmé.
Sur le taux socio-professionnel
19- Il résulte du jugement que M. [J] a affirmé devant le tribunal judiciaire avoir démissionné de son poste le 1er avril 2022 car son travail devenait trop pénible. Il ne produit devant la cour aucun élément quant à sa situation professionnelle ou à une éventuelle formation afin de lui permettre d’avoir accès à un emploi plus compatible avec son état de santé, à l’issue de sa démission.
La CPAM de la Gironde produit une déclaration d’accident du travail pour M. [J] en date du 29 août 2022 qui indique une date d’embauche au 1er mai 2022 en qualité d’agent de sécurité au sein de la société [4].
M. [J] ne démontrant aucune perte de gain et aucune perte d’emploi consécutive à son accident du travail du 9 octobre 2020 ni une impossibilité de poursuivre le même emploi ou d’envisager une reconversion, il n’y a pas lieu d’accorder de majoration au titre du taux socio-professionnel, ce dernier ayant pris la décision de son propre chef de démissionner.
Le jugement est, en conséquence, infirmé.
Sur les frais du procès
10- M. [J] qui succombe est condamné aux dépens d’appel et de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
11- En revanche, l’équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties sont ainsi déboutées de leur demande respective au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 10 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ces dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que l’état de santé de M. [M] [J] doit être considéré comme consolidé, suite à son accident du travail du 9 octobre 2020, à la date du 31 janvier 2022,
Dit qu’à la date de consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont M. [M] [J] a été victime le 9 octobre 2020 est de 5%,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’ajouter un taux supplémentaire au titre du taux socioprofessionnel,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [J] aux dépens d’appel et de première instance,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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