Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 17 avril 2025, n° 23/01672
TGI Bordeaux 10 mars 2023
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CA Bordeaux
Infirmation 17 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Fixation de la date de consolidation

    La cour a estimé que l'état de santé de Monsieur [J] était stable à la date du 31 janvier 2022, et que les épisodes de blocage survenus après cette date ne justifiaient pas un report de la date de consolidation.

  • Accepté
    Évaluation du taux d'incapacité permanente partielle

    La cour a confirmé le taux d'IPP de 5% fixé par la CPAM, considérant que les éléments postérieurs à la date de consolidation ne pouvaient pas être pris en compte.

  • Accepté
    Absence de majoration au titre du taux socio-professionnel

    La cour a jugé que Monsieur [J] n'avait pas prouvé qu'il avait subi une perte de gain ou une impossibilité de poursuivre son emploi, justifiant ainsi l'absence de majoration.

  • Rejeté
    Stabilité de l'état de santé

    La cour a estimé que les éléments médicaux présentés ne justifiaient pas un report de la date de consolidation, considérant que l'état de santé de Monsieur [J] était stable à la date du 31 janvier 2022.

  • Rejeté
    Taux d'incapacité permanente partielle

    La cour a confirmé le taux d'IPP de 5%, considérant que les éléments postérieurs à la date de consolidation ne pouvaient pas être pris en compte.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a débouté Monsieur [J] de sa demande d'indemnité, considérant que l'équité ne justifiait pas une telle indemnité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde (CPAM) conteste le jugement du tribunal de Bordeaux qui avait fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [J] au 30 juin 2022 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 7 %. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments médicaux, conclut que la date de consolidation doit être fixée au 31 janvier 2022, date à laquelle M. [J] était considéré comme consolidé, et que le taux d'IPP est de 5 %. La cour d'appel infirme donc le jugement de première instance, considérant que les éléments postérieurs à la date de consolidation ne doivent pas être pris en compte et que M. [J] n'a pas démontré de perte de gain ou d'emploi. Les demandes de chaque partie au titre de l'article 700 sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 17 avr. 2025, n° 23/01672
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/01672
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 mars 2023, N° 22/01038
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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