Confirmation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 18 déc. 2025, n° 25/03583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 novembre 2024, N° 22/0378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
(n° 448 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03583 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK35D
Décision déférée à la cour : ordonnance du 15 novembre 2024 – TJ de [Localité 26] – RG n°22/0378
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DU MARAIS, [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la SARL TETHYS GESTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représenté par Me Leopold Lemiale, avocat au barreau de Paris, toque : C0955
INTIMÉES
S.C.C.V. ATLAND CHAMPIGNY MARAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Me Jean-Claude Cheviller, avocat au barreau de Paris, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant Me Gérard Perrin, avocat au barreau de Paris
S.A.S. SAS HOME INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 23]
Représentée par Me Sarra Jougla, avocat au barreau de Paris, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle Bock, avocat au barreau de Paris
S.A.S.U. [Y] [F], PAYSAGISTE DPLG, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Sarra Jougla, avocat au barreau de Paris, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant Me Florence Casanova, avocat au barreau de Paris
S.A.S. [S] [O], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 27],
[Adresse 31]
[Localité 17]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 28.03.2025 à personne morale
S.A.S. RELIEF TP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 24]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 28.03.2025 à personne morale
S.A. S.A. ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 22]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 28.03.2025 à personne morale
S.A.S. BUREAU D’ETUDES ENVIRONNEMENT VOIRIE ET ASSAINISSE MENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 18]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 27.03.2025 à personne morale
S.A.S. [R], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 21]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 28.03.2025 à étude
S.A. RECMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Adresse 33]
[Localité 20]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 02.04.2025 à personne morale
S.A.S. TRADIBAT-CLOISONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 16]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 27.03.2025 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 novembre 2025, rapport ayant été fait par Michel Rispe, président de chambre, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Saveria Maurel
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Dans le cadre d’une opération de promotion, la société civile de construction vente (SCCV) Atland Champigny Marais a fait édifier un ensemble immobilier composé d’un hôtel de 84 chambres et d’une résidence de trois bâtiments comportant 99 logements, outre un local d’activité au rez-de-chaussée, situé aux [Adresse 11].
Les appartements de la résidence ont été vendus dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement.
Sont notamment intervenues dans l’opération de construction, les sociétés :
— Home Ingénierie, en tant que maître d''uvre d’exécution,
— Recma, qui a réalisé les travaux de carrelage-faïence,
— Tradibat-Cloisons, titulaire du lot cloisons-doublage et faux plafonds,
— [S] [O], titulaire du lot espaces verts,
— [Y] [F], maître d''uvre de conception et d’exécution du lot espaces verts,
— Relief TP, titulaire du lot VRD,
— bureau d’études techniques environnement voirie et assainissement,
— [R], rédacteur des CCTP.
Une police 'Dommages ouvrage’ a été souscrite auprès de la compagnie Abeille Iard & Santé.
La livraison des parties communes est intervenue le 10 mars 2021, avec de nombreuses réserves.
Suivant actes des 10 mars 2022, le [Adresse 32] (ci-après désigné ainsi : le syndicat des copropriétaires) a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 8 juillet 2022, le dit juge des référés a confié à M. [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris la mission suivante :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et le rapport de réserves Atland du 1er mars 2022 et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d''uvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties.
Par ordonnance du 20 décembre 2022, le même juge des référés a étendu la mesure aux sociétés Home Ingénierie, [Y] [F], bureau d’études techniques environnement voirie et assainissement, [R], Recma, Tradibat-Cloisons, [S] [O] et Relief TP.
Par lettre adressée du 6 juin 2024 au juge du contrôle de la mesure d’expertise, le syndicat des copropriétaires a demandé la convocation des parties et à défaut le remplacement de l’expert, à qui il reprochait son inertie et son incapacité à comprendre l’objet premier de sa mission, à savoir de constater deux non-conformités aux actes de vente passés entre le promoteur et les propriétaires.
Après avoir recueilli l’avis de l’expert et les observations des parties, par ordonnance du 15 novembre 2024, le juge du contrôle a rejeté la demande de remplacement de l’expert.
Par déclaration du 14 février 2025, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté sa demande de remplacement de l’expert, intimant les sociétés Atland Champigny Marais, Abeille Iard & Santé, Home Ingénierie, [Y] [F], bureau d’études techniques environnement voirie et assainissement, [R], Recma, Tradibat-Cloisons, [S] [O] et Relief TP.
Le 21 mars 2025, le greffe a avisé les parties de la fixation de l’affaire à bref délai, en application de l’article 906 du code de procédure civile, avec le calendrier suivant :
— date de clôture le jeudi 16 octobre 2025 à 10 heures,
— date de plaidoirie le lundi 10 novembre 2025 à 9 heures 30.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, au visa de l’article 235, alinéa 2, du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires a demandé à la cour de :
déclarer l’appel recevable ;
donner acte à l’appelant de son désistement d’instance à l’endroit de la compagnie Aviva qui a été attrait par erreur à la présence procédure ;
infirmer l’ordonnance sus énoncée dans toutes ses dispositions ;
ordonner le changement de l’expert désigné par l’ordonnance du 8 juillet 2022 rendue sous le RG 22/00382 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et désigner tel expert qu’il lui plaira en remplacement de Monsieur [J] [K], à la mission duquel il sera mis fin ;
dire que les parties conserveront à leur charge les frais irrépétibles.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 juillet 2025, au visa de l’article 234 du code de procédure civile la SCCV Atland Champigny Marais a demandé à la cour de :
débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de récusation et de remplacement de M. [K] ;
condamner toute partie succombant aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Jean-Claude Cheviller.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, la société Home Ingénierie a demandé à la cour de :
juger qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’infirmation de l’ordonnance rendue le 15 novembre 2024 par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Créteil, en ce qu’elle a rejeté la demande de changement d’expert sollicité par le syndicat des copropriétaires ;
juger que la société Home Ingénierie s’associe à l’argumentation de la société [Y] [F], Paysagiste DPLG tendant au rejet de la demande de remplacement d’expert formée par l’appelant ;
condamner toutes parties succombantes aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Sarra Jougla, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, la société [Y] [F] a demandé à la cour de :
confirmer l’ordonnance rendue le 15 novembre 2024 en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de [Adresse 28] [Adresse 30] [Adresse 10] de sa demande de remplacement d’expert ;
rejeter la demande de remplacement d’expert formée par l’appelant ;
condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Sarra Jougla dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Les autres intimés n’ont pas constitué avocat.
Le syndicat des copropriétaires a fait signifier la déclaration d’appel et l’avis fixation aux parties intimées par actes de commissaire de justice des 27, 28 et 31 mars, 2 avril 2025. Il a fait signifier aux mêmes ses premières conclusions par actes de commissaire de justice des 30 avril, 5, 6, 7 et 14 mai 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Conformément au dernier alinéa de ce même article, 'La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'. En outre, comme le prévoit l’article 472 du même code, en cas de non-comparution du défendeur, il revient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement à l’égard de la société Aviva
Le syndicat des copropriétaires soutient que la compagnie Aviva ayant obtenu sa mise hors de cause des opérations d’expertise de M. [K], il y a lieu pour la cour de lui donner acte de son désistement d’instance à l’endroit de celle-ci, qui a été attraite par erreur à la présente procédure d’appel.
Toutefois, la cour ne peut que constater que la société Aviva n’a pas été intimée dans la cause.
La demande de ce chef sera déclarée sans objet.
Sur la demande de remplacement de l’expert
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il est constant que lorsque la demande d’expertise a été prescrite sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés n’a pas le pouvoir de remettre en cause les conclusions de l’expert qu’il avait précédemment désigné et dès lors, il n’a pas davantage le pouvoir d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction, motivée par l’insuffisance des diligences du technicien précédemment commis sur le même fondement, la demande à ce titre ne pouvant relever que de la compétence des juges du fond (cf. Cass. 2ème Civ., 17 mai 1993, Bull. civ. II, n° 175 ; 2ème Civ., 24 juin 1998, Bull. civ. Il, n° 224 ; 2ème Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 06-16.085 et 2ème Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.501).
En revanche, le juge des référés est fondé à ordonner une mesure d’expertise complémentaire si sa saisine n’est pas motivée par l’irrégularité de l’expertise précédemment organisée ou par l’insuffisance des diligences du technicien qui l’a accomplie et que la demande ne tend pas à effectuer une contre-expertise (cf. Cass. 2ème Civ., 21 janvier 2010, pourvoi n° 09-10.618, Bull. 2010, Il, n° 17). Il entre aussi dans les pouvoirs du juge des référés d’étendre la mesure d’expertise à d’autres parties (cf. Cass. 2ème Civ., 1er avril 2004, pourvois n° 02-10.614, 02-10.622 ; 21 mars 2019, n° 18-15.493).
Par ailleurs, il résulte de l’article 155-1 du même code que dans chaque juridiction, un juge peut être spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction confiées à un technicien.
Selon l’article 155 du même code, la juridiction qui ordonne une telle mesure peut en confier le contrôle à ce juge spécialement désigné. Celui-ci est spécialement investi du pouvoir de régler les difficultés d’exécution de la mesure (articles 167 et 168), d’accroître ou restreindre la mission confiée au technicien (article 236 ).
Ainsi, l’article 167 du même code prévoit que 'Les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution d’une mesure d’instruction sont réglées, à la demande des parties, à l’initiative du technicien commis, ou d’office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution'. L’article 168 du même code précise que 'Le juge se prononce sur-le-champ si la difficulté survient au cours d’une opération à laquelle il procède ou assiste.
Dans les autres cas, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s’il y a lieu, le technicien commis seront convoqués par le greffier de la juridiction.'
De plus, selon l’article 235 du dit code, 'Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s’il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l’a commis ou par le juge chargé du contrôle.
Le juge peut également, à la demande des parties ou d’office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.'
Aucune disposition ne prévoit la suspension de la mesure d’expertise durant l’examen de la demande de remplacement de l’expert (cf. Cass. 2ème Civ., 6 avril 2006, pourvoi n° 04-16.500, Bull. 2006, II, n° 101).
Enfin, selon l’article 237 du même code , 'Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité'. Selon l’article 238 du dit code, 'Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.' Selon l’article De façon générale, je me dois de vous rappeler qu’aux termes de l’article 239 du code de procédure civile, tout expert doit respecter les délais qui lui sont impartis, à défaut d’encourir en l’absence de raison valable un remplacement sans rémunération et dans un second temps la radiation de la liste des experts. du même code, 'Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis'.
Au cas présent, le premier juge a retenu que :
' Après avoir provoqué les explications de l’expert, il apparaît qu’il s’est borné à donner un avis, au demeurant non définitif, sur les responsabilités encourues et ce, conformément au périmètre de la mission qui lui a été impartie.
Sous le couvert d’une demande de remplacement, c’est l’avis technique donné par celui-ci qui est visé et combattu.
Au demeurant, il convient de rappeler que, comme le prévoit l’article 216 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et que la contestation de l’avis de l’expert relève du débat au fond.
Les opérations d’expertise ont été conduites et doivent être achevées dans les plus brefs délais.
Si l’une des parties y faisait obstacle, l’expert sera autorisé à déposer son rapport en l’état'.
A hauteur d’appel, le syndicat des copropriétaires, qui invoque les dispositions de l’article 235, alinéa 2, du code de procédure civile, pour fonder sa demande, conteste l’appréciation du premier juge. L’appelant reproche à l’expert de s’être arc-bouté sur une lecture fallacieuse de sa mission. Il explique que l’expert tendant à considérer que les non-conformités dont il est saisi devaient être appréciés à la lumière des obligations contractuelles des entreprises vis-à-vis du promoteur et non pas de celles du promoteur vis-à-vis des acquéreurs. Selon l’appelant, cette interprétation a pour conséquence que l’expert fait obstacle à la bonne conduite de la mission qui lui a été confiée, la vidant de sa substance même, en admettant que la moquette posée est conforme aux obligations contractuelles du promoteur envers les acquéreurs, ce qui est juridiquement inexact.
Il ajoute que l’expert a manqué cruellement de diligence en s’abstenant de répondre au dire du demandeur, mais également à celui du défendeur Atland du 9 février 2024, ce pendant des mois, de même qu’en produisant un premier compte-rendu de sa réunion plus de six mois après sa réunion d’expertise ou encore en ne réalisant aucune investigation sérieuse concernant la non-conformité du jardin mais également en ignorant les demandes répétées du syndicat des copropriétaires au sujet de l’intervention d’un bureau d’études et de la validité des devis produits, le tout en forçant de façon quasi-systématique le syndicat des copropriétaires à solliciter l’intervention du juge chargé du contrôle pour susciter une réponse de sa part.
Il conteste chercher à contester l’avis technique de l’expert, alors qu’à ce stade, il n’en a pas donné puisqu’il se refuse à admettre la non-conformité des moquettes aux actes de vente.
Il fait valoir qu’il ne pourra pas justifier de son préjudice si l’expert désigné se refuse, comme il l’a fait jusqu’à présent, à se prononcer sur les devis des solutions réparatoires qui lui ont été soumis et sur la nécessité de recourir ou non à un bureau de maîtrise d''uvre pour définir et compléter cette solution réparatoire. Il explique que cet aspect du dossier ne pourra pas être tranché par le juge du fond sans que la mission d’expertise ne soit exécutée jusqu’à son bout, ce qui implique davantage que de se prononcer sur l’existence ou non de non-conformités.
Enfin, il souligne l’incapacité de l’expert à comprendre les liens contractuels entre les parties, ainsi que l’inertie dont il fait montre dans la conduite de ses opérations en déduisant que son remplacement serait, à ce stade, de nature à pallier les difficultés rencontrées depuis des années par la demanderesse et à améliorer les conditions dans lesquelles les opérations d’expertise doivent être achevées.
Au contraire, les sociétés Atland Champigny Marais, Home Ingénierie et [Y] [F] s’opposent au remplacement de l’expert. Elles font valoir que la demande de remplacement est manifestement liée aux conclusions provisoires émises par l’expert qui ne conviennent pas au syndicat des copropriétaires. Elles considèrent qu’il appartiendra, le cas échéant, à ce dernier de les contester devant le juge du fond. Elles soulignent que l’expert respecte parfaitement les termes de la mission qui lui a été confiée.
La cour constate au vu des pièces produites que le syndicat des copropriétaires, partie demanderesse à la mesure d’expertise, s’ est opposé à l’opinion émise par l’expert sur certains points sur lesquels porte sa mission.
Invité par le premier juge à l’éclairer quant au bien fondé de la demande de remplacement dont il faisait l’objet, l’expert a confirmé les difficultés rencontrées à ce titre. Il a en effet rappelé que la communication de son rapport de synthèse du 9 novembre 2023 avait donné lieu à un Dire n° 4 du syndicat des copropriétaires ainsi qu’à des échanges téléphoniques, le désaccord se cristallisant sur deux aspects particuliers, le premier concernant les revêtements des sols durs et souples, le second portant sur le jardin privatif.
L’expert a produit au juge du contrôle une lettre adressée au conseil du syndicat des copropriétaires datée du 28 août 2024 se concluant ainsi :
'Par référence au courrier que je vous ai adressé le 07.12.2023, j’exposais déjà les problématiques en évoquant deux points techniques que je rappelle :
o 1er revêtements de sol durs et souples,
o 2ème le jardin privatif,
Le 07.12.2023, je vous répondais à ce sujet et le 06.06.2024, soit six mois plus tard vous demandez mon remplacement au motif que je ne comprends pas ma mission ; en réalité je ne réponds pas à vos exigences, donc vous sollicite[z] mon replacement auprès du juge chargé du contrôle.
Je vous rassure Maître j’ai parfaitement compris le fond du problème, et le sens de ma mission, mais comme je suis en désaccord avec vous, vous demandez au Juge mon remplacement mettant en avant mon inertie et mon incompréhension à comprendre ce dossier et pour vous être agréable je devrais abonder dans votre sens et être partial.
Cette pratique est courante de la part d’un avocat lorsque que l’expert en l’occurrence moi est en désaccord avec le conseil de la partie demanderesse.
Je vous prie de croire, Maître, en l’assurance de ma considération distinguée'.
Reste qu’au-delà de ce désaccord, qui sera nécessairement soumis au juge du fond et tranché par lui, étant rappelé qu’il est seul compétent pour apprécier du bien fondé de l’avis de l’expert, le syndicat des copropriétaires échoue à caractériser un manquement aux devoirs qui incombe à celui-ci et qui justifierait du remplacement sollicité.
Dans ces conditions, sa demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée.
Sur les frais et dépens
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires supportera les dépens d’appel, avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate que la société Aviva n’a pas été appelée dans la cause et dit sans objet la demande du syndicat des copropriétaires de lui donner acte de son désistement d’instance à l’endroit de celle-ci ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de [Adresse 28] [Adresse 29] à [Localité 25], aux dépens d’appel avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Travailleur handicapé ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Préavis ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dol ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rhône-alpes ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Homme ·
- Formation ·
- Mise en état ·
- Conseil ·
- Avocat ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Référence ·
- Conforme ·
- Copie
- Sociétés ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Personne morale ·
- Qualités ·
- Interdiction de gérer ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation ·
- Sanction ·
- Faillite personnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Suicide ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Exécution déloyale ·
- Risque ·
- Obligations de sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution provisoire ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Contrats de transport ·
- Appel ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Recel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Action ·
- Notaire ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Incident ·
- Demande ·
- Sursis à statuer
- Contrats ·
- Procédure participative ·
- Médiation ·
- Vice caché ·
- Mise en état ·
- Homologation ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Accord transactionnel ·
- Garantie ·
- Exonérations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Rachat ·
- Investissement ·
- Souscription ·
- Prescription ·
- Lombardie ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Risque ·
- Assureur ·
- Point de départ ·
- Capital
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Régularisation ·
- Île-de-france ·
- Antériorité ·
- Retraite ·
- Demande ·
- Délai ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Lot ·
- Côte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Tuyau ·
- Adresses ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.