Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 3 déc. 2025, n° 25/00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 30 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00292 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPIC
ORDONNANCE
Le TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 H 00
Nous, Anne-Sophie JARNEVIC, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [Y] [X], représentant de la Direction Zonale P.A.F. Sud-Ouest,
En présence de Monsieur [D] [Z], né le 26 Octobre 1999 à [Localité 1] (SÉNÉGAL), de nationalité Sénégalaise, et de son conseil Maître Marius EBISSAYI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [D] [Z], né le 26 Octobre 1999 à [Localité 1] (SÉNÉGAL), de nationalité Sénégalaise et la décision du service du contrôle aux frontières du 26 novembre 2025 prévoyant le maintien en zone d’attente de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 30 novembre 2025 à 12h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [Z] à compter du 30 novembre 2025 à 21h35, pour une durée de 8 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [D] [Z], né le 26 Octobre 1999 à [Localité 1] (SÉNÉGAL), de nationalité Sénégalaise, le 1er décembre 2025 à 13h34,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Marius EBISSAYI, conseil de Monsieur [D] [Z], ainsi que les observations de Monsieur [Y] [X], représentant de la Direction Zonale P.A.F. Sud-Ouest et les explications de Monsieur [D] [Z] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 03 décembre 2025 à 14h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise, à la demande de prolongation ainsi qu’à la déclaration d’appel, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la régularité de la procédure
Il résulte des dispositions de l’article L.343-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L.342-1, est émargé par l’intéressé.
En cas de placement simultané en zone d’attente d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d’agents de l’autorité administrative et d’interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s’exercent dans les meilleurs délais.
Aux termes de l’article L.342-9 du même code : 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.'
En l’espèce, le conseil de M. [Z] relève de nombreux vices de forme relatifs aux éléments suivants :
l’accès effectif à un avocat, l’accès à un médecin compétent, l’incomplétude du registre de la zone d’attente, l’absence de mention du passeport sur la décision de placement en zone d’attente, l’absence de mention du nom et de la qualité de l’agent de police ayant notifié les droits lors du placement en zone d’attente, les confusions sur l’indication de la nationalité, du nom et du prénom, les incohérences relatives aux mentions de refus de signature, le certificat médical faisant référence à une garde à vue, l’absence de mention de l’alias sur le registre de la zone d’attente et enfin des incohérence entre les motifs et les observations de la décision de refus d’entrée sur le territoire français.
Les droits de l’étranger en zone d’attente sont précisés à l’article L.343-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Seuls ces droits, dont le non-respect fait grief, sont prescrits à peine de nullité.
Il convient de relever que M. [Z] a refusé de signer l’ensemble des documents qui lui ont été présentés, dont la demande d’asile.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier et des débats d’audience que M. [Z] a été doté dès son arrivée d’un téléphone portable et que les coordonnées des avocats de permanence et des associations sont affichées dans les locaux de la zone d’attente.
Au surplus, l’imprimé relatif à 'Vos droits en zone d’attente’précise qu’il peut solliciter un examen médical à tout moment. M. [Z] a d’ailleurs pu consulter un médecin le 27 novembre 2025, dont la spécialité n’est pas un obstacle à sa compétence pour évaluer la compatibilité de la mesure avec l’état de l’intéressé. En tout état de cause, le médecin avait la possibilité, le cas échéant, de solliciter des examens complémentaires.
Une copie du registre de zone d’attente est versée au dossier, sur laquelle apparaît l’identité de l’intéressé et la mention selon laquelle il a pu bénéficier d’un jour franc. Il n’y avait pas lieu de faire référence à son alias sur ce registre, d’autant que le passeport que M. [Z] a présenté lors de son entrée sur le territoire français est joint à la procédure.
Il résulte de ces éléments que les incohérences relevées par le conseil de M. [Z] sont de simples erreurs matérielles qui ne sont pas de nature à faire grief à l’intéressé, lequel a pu bénéficier de l’ensemble des droits prévus pour les étrangers en zone d’attente, ainsi qu’en atteste le registre.
L’argumentation de l’appelant sera donc rejetée et l’ordonnance déférée sera confirmée.
3/ Sur le renouvellement du maintien en zone d’attente
Aux termes de l’article L341-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
'L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Peut également être placé en zone d’attente l’étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l’entreprise de transport qui devait l’acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l’embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l’entrée et l’ont renvoyé en France.'
Aux termes de l’article L342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
'Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.'
Aux termes de l’article L342- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
'La requête aux fins de maintien en zone d’attente expose les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.'
— Les motifs de la requête tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente pour huit jours supplémentaires reposent notamment sur la présentation par M. [Z] d’un passeport français signalé volé ou détourné. Ces motifs sont les mêmes que ceux justifiant le refus d’entrée, repris dans l’avis Parquet. Peu importe au demeurant que M. [Z] ait indiqué n’être qu’en transit en France.
— La requête mentionne également que la demande d’asile de M. [Z] a été rejetée. Un appel est en cours devant la juridiction administrative.
— En conséquence, les conditions légales du maintien de M. [Z] en zone d’attente son réunies.
— La décision entreprise, qui a fait droit à la requête en renouvellement, sera donc confirmée.
4/ Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Succombant en son appel, M. [Z] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée à l’encontre de M. [Z] en toutes ses dispositions,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l’aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l’article 19-1-19° de la loi du 10 juillet 1991,
Déboutons M. [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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