Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 26 févr. 2026, n° 24/10639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10639 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSML
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS
APPELANT
M. [D] [T]
[Adresse 1]
Représenté par Me Elsa CROZATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1873
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024016171 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉ
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
Représenté par Me Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente de chambre, et Madame Dorothée DIBIE, Conseillère.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre
Madame Sylvie LEROY, Conseillère,
Madame Dorothée DIBIE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Caroline GAUTIER
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 janvier 2026 prorogé au 26 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Andrée BAUMANN, présidente de chambre et par Mélissandre PHILÉAS, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Le dimanche 13 mars 2016, en pleine journée, un attentat, revendiqué par l’organisation terroriste AQMI (Al Qaida au Maghreb islamique), a été commis dans la station balnéaire de [Localité 1], en Côte d’Ivoire ; 19 personnes ont été tuées et 33 blessées.
M. [D] [T] qui vivait en Côte d’Ivoire depuis le 28 novembre 2015, a expliqué se trouver sur la plage le jour de l’attentat et en avoir été victime ; il a quitté la Côte d’Ivoire le 27 mai 2016 et a présenté, selon certificat de son médecin traitant daté du 11 décembre 2019, un état de stress post-traumatique.
Il a saisi le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGTI) d’une demande d’indemnisation reçue le 17 décembre 2019.
M. [D] [T] qui a déposé plainte entre les mains du procureur de la République de Meaux par lettre recommandée datée du 27 février 2020, réitérée le 29 avril 2020, s’est constitué partie civile le 23 juillet 2020 auprès du juge en charge de l’information suivie contre X des chefs d’assassinats et de tentatives d’assassinats commis en bande organisée dans le cadre d’infractions terroristes ; il a été entendu le 4 janvier 2022 par le juge d’instruction qui a déclaré rcevable sa constitution de partie civile par ordonnance du 29 avril 2022.
Par lettre du 8 novembre 2022, le FGTI, saisi de nouveau pour réexaminer le dossier de M. [D] [T] après deux premières décisions de rejet datées des 20 mars puis 17 septembre 2020, n’a pas réservé une suite favorable à la demande de M. [D] [T] en observant que les conditions pour qu’une indemnisation puisse lui être accordée n’étaient pas réunies.
Après une ordonnance du 11 mai 2023 du juge des référés qui a jugé n’y avoir lieu à référé au regard de la contestation sérieuse opposée par le FGTI sur sa qualité de victime, M. [D] [T], par acte du 19 juillet 2023, a saisi la juridiction de l’indemnisation des victimes d’attentats terroristes (la JIVAT) qui, par décision du 30 mai 2024, a :
— dit qu’il n’a pas la qualité de victime de l’acte de terrorisme commis le 13 mars 2016 à [Localité 1] en Côte d’Ivoire et qu’il ne relève pas des dispositions des articles L. 126-1 et L. 422-1 et suivants du code des assurances,
— dit qu’il est irrecevable en toutes ses prétentions,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 10 juin 2024, M. [D] [T] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2024, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— le déclarer recevable à être intégralement indemnisé par le FGTI des préjudices subis à la suite de l’attentat dont il a été victime le 13 mars 2016,
— ordonner une expertise médicale confiée à un expert psychiatre,
— condamner le FGTI à lui payer, la somme de 25 000 euros à titre de provision,
— laisser les dépenses et frais de procédure à la charge de l’Etat.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 juin 2025, le FGTI demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
— juger M. [D] [T] irrecevable en ses demandes,
— débouter M. [D] [T] de toutes ses demandes et le condamner en tous les dépens, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur le droit à indemnisation de M. [D] [T]
M. [D] [T] qui observe que la qualification d’infraction terroriste n’est plus discutée par le FGTI fait valoir qu’il s’est trouvé sur la trajectoire des tirs lorsqu’il se trouvait les pieds dans l’eau dans la mer et qu’il a ainsi été exposé à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle ; il expose que ses déclarations sont corroborées par l’attestation de Mme [R], les photographies prises le jour de l’attentat, l’appréciation faite par le juge d’instruction de la recevabilité de sa constitution de partie civile, le jugement du tribunal criminel d’Abidjan qui l’a reçu en sa constitution de partie civile, le constat par son médecin en décembre 2019 d’un stress post-traumatique, son départ précipité de Côte d’Ivoire et le fait qu’il n’y soit jamais retourné alors que sa mère et sa soeur, qui a témoigné de son traumatisme après l’attentat, y vivent.
Il soutient que contrairement à ce qui lui a été reproché par le FGTI et la JIVAT, ses déclarations devant le juge d’instruction sont extrêmement précises sur la localisation des tirs et le lieu où il se trouvait sur la plage, soulignant qu’étant allé seul à la plage, il n’a pas pu produire d’autres éléments.
Il observe qu’il n’est pas rare qu’une victime blessée psychologiquement ait du mal à admettre son statut de victime, repousse son suivi psychologique et mette des années pour engager des démarches pour obtenir une indemnisation.
Il fait également état des difficultés rencontrées pour obtenir des informations de la Côte d’Ivoire concernant la procédure pénale diligentée sur place.
Le FGTI fait valoir que M. [D] [T] ne rapporte pas la preuve d’avoir été victime d’une des infractions constitutives d’un acte de terrorisme prévues par l’article 421-1 du code pénal et qu’il ne peut prétendre au statut de victime directe, faute de prouver avoir été directement et immédiatement exposé au risque de mort ou de blessures.
Le FGTI souligne que la décision de la justice criminelle ivoirienne rendue le 28 décembre 2022 est dénuée de toute portée faute pour la juridiction pénale d’avoir compétence pour se prononcer sur le bien fondé de l’action civile de M. [D] [T] et il observe qu’en tout état de cause cette décision se limite à juger de façon générale sur l’action civile sans examen des situations respectives et ne permet pas de conforter les affirmations de l’appelant. Il ajoute que M. [D] [T] ne justifie ni avoir déposé plainte entre les mains des services compétents à [Localité 2] ni avoir été référencé par le parquet national terroriste au nombre des victimes de l’attentat et qu’à l’exception de la décision du 28 décembre 2022, aucun élément de la procédure pénale ivoirienne n’a été versé aux débats. Il souligne que M. [D] [T] a déposé plainte en France uniquement pour constituer son dossier d’indemnisation, plus de quatre ans après les faits et que le seul témoignage qu’il communique ne permet aucunement de confirmer l’endroit où il se trouvait pendant l’attaque.
Sur ce,
Selon l’article L. 126-1 du code des assurances, les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit sont indemnisés par l’intermédiaire du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du même code.
L’article 421-1 du code pénal qui définit les infractions à caractère terroriste dispose que constituent notamment des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les atteintes volontaires à la vie et les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne.
Les actes de terrorisme se caractérisent par le fait que leurs auteurs, en cherchant à semer l’effroi, ne visent pas nécessairement une ou plusieurs victimes déterminées à l’avance mais peuvent diriger ces actes, de manière aléatoire et indistincte, contre les personnes présentes.
Il s’ensuit que la qualité de victime de tels actes ne doit pas être reconnue seulement aux personnes qui se trouvaient sur la trajectoire de l’arme, par nature ou par destination, dont a fait usage l’auteur des faits, mais peut être également reconnue, dans certaines circonstances tenant notamment à la configuration des lieux et aux modes opératoires de l’acte terroriste, aux personnes qui, bien que n’ayant pas été visées ou menacées, peuvent être regardées comme se trouvant dans le champ de l’action de l’auteur et ont, de ce fait, subi un dommage corporel, physique ou psychique.
Ainsi est victime d’un acte de terrorisme, d’une part, la personne qui a été directement exposée à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle, d’autre part, celle qui, s’étant trouvée à proximité du lieu des faits et ayant conscience, au moment où ceux-ci étaient en train de se commettre, d’être confrontée à une action ayant pour objet de tuer indistinctement un grand nombre de personnes, a pu légitimement se croire exposée à ce péril.
Il appartient ainsi à la cour d’apprécier dans le cas présent si M. [D] [T] a été directement exposé à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle ou s’il a pu légitimement se croire directement exposé au risque de mort ou de blessures, la preuve de ces faits juridiques lui incombant.
Le fait d’avoir été déclaré recevable en sa constitution de partie civile par le juge d’instruction et par le tribunal criminel d’Abidjan dont la décision a fait de surcroît l’objet d’un appel dont l’issue n’est pas connue de la cour, ne suffisent pas à conférer à M. [D] [T] la qualité de victime directe et ne s’imposent pas à la juridiction de jugement d’autant que seule la JIVAT, et la cour statuant en appel sur ses décisions, est compétente pour statuer sur le bien fondé d’une demande d’indemnisation, que le requérant se soit ou non constitué partie civile.
Au moment de l’attentat, M. [D] [T], ressortissant français né le [Date naissance 1] 1975 et alors âgé de 41 ans, résidait sur la commune de [Localité 1] où il avait loué un appartement, dans le quartier de [Adresse 3], à compter du 24 décembre 2015 pour une durée de douze mois.
Les deux plaintes adressées par M. [D] [T] au procureur de la République de Meaux, après sa saisine du FGTI, sont rédigées en termes identiques comme l’admet le FGTI ; l’appelant a simplement joint à la seconde le témoignage d’une 'rescapée', Mme [S] [R], en date du 14 avril 2020. Ces plaintes ont été adressées au PNAT (parquet national anti-terroriste) le 23 juillet 2020.
Il y relate les faits suivants :
' En effet ce 13/03/2016 j’étais allé à la plage pour me baigner comme tous les dimanches. Et sur le coup de 12h des terroristes ont surgi sur la plage armés d’armes à feu. Ils faisaient feu partout ou il y avait du monde et ils progressaient depuis leur point de départ tirant partout pour faire le maximum de victimes et en sortant de la mer je me suis retrouvé seul sur la plage à ma droite il y avait quasiment plus personnes et c’est de là qu’ils progressaient pour venir vers ma gauche .En voyant les gens courir à toute vitesse à ma gauche pour se mettre à l’abri des balles j’entendais les gens qui me disaient courent courent ça tire et j’entendait aussi le bruit des armes .C’est ainsi j’ai suivi le mouvement des foules à toute vitesse pour me mettre à l’abri aussi. Et de loin j’ai aperçu deux hommes qui étaient seul sur la plage et qui cassaient tout sur leur passage pour voir s’il n’y avait pas des gens qui s’étaient caché dans les abris sur la plage. Je tremblais de tout mon corps quand j’ai rejoins les autres qui me montraient de loin les deux terroristes, c’est là j’ai compris que je venais d’échapper à la mort. Et quand ils ont vu que la distance qui nous séparaient était importante ils ont rembourser chemin .C’est ainsi à bonne distance nous leur suivions pour ne pas perte leur trace.
Des jeunes gens et moi avions suivi leur trace jusqu’ou nous rencontrions d’autres jeunes qui faisaient de même que nous dans l’autre sens. Ce qui nous a permis de savoir qu’ils avaient fini par se retrouver dans les environs de l’hôtel du sud qui était l’endroit le plus hypé et le plus fréquenté par les touristes étrangers. Non loin de là j’ai pu rencontrer deux gendarmes français venu en reconnaissance ce qui m’a rassuré. Et je me suis présenté à eux en leur montrant ma pièce d’identité française qu’ils ont pris soin de relever mon identité et mon numéro de téléphone et m’ont indiqué que s’il y avait besoin je serai appelé. (…)' .
Lors de son audition devant le juge d’instruction le 4 janvier 2022, M. [D] [T] s’est expliqué en ces termes : 'Aux alentours de 12h alors que je me trouvais les pieds dans l’eau, seul, j’ai observé des mouvements de foule sur la plage. J’ai entendu que des tirs suivaient ce mouvement de foule et j’ai vu quelqu’un qui se trouvait dans l’eau à côté de moi, un baigneur que je ne connaissais pas, qui a été touché à la jambe. Il n’était pas loin de moi, il est clair que j’aurais pu prendre cette balle car je me trouvais à une distance approximative de 5 mètres. Les terroristes tiraient dans toutes les directions partout où il y avait des gens, vers la plage, mais aussi vers les restaurants. Ils tiraient partout où il y avait un mouvement de foule.
J’ai eu la vie sauve lorsque les terroristes se sont dirigés vers les restaurants. J’ai suivi un mouvement de foule qui longeait la plage pour s’éloigner et se mettre à l’abri. Après avoir tiré en direction des restaurants, ils ont rebroussé chemin pour aller vers leur base c’est-à-dire par l’endroit duquel ils étaient venus. J’étais au sein d’une foule qui s’était regroupée sur la plage, toujours à découvert mais désormais à distance des assaillants.
LE JUGE : Lorsque vous avez quitté l’eau, êtes-vous allé vers la droite ou vers la gauche '
Je suis allé vers la gauche car les assaillants s’étaient dirigés à la droite de la plage, c’est-à-dire par là où ils étaient arrivés. Ce lieu est celui par lequel tout le monde arrive, celui où les taxis déposent les gens qui viennent à la plage. Pour quitter la plage, il y a plusieurs points d’entrée situés entre les restaurants mais le point d’entrée le plus proche pour regagner la ville, c’était celui par lequel étaient partis les terroristes. Petit-à-petit, nous nous sommes rapprochés du point de sortie et c’est là que j’ai vu les gendarmes français.'
Il a également expliqué, sur question du juge, avoir vu deux terroristes, qui avaient 'des armes assez longues’ et ne rien savoir de la personne blessée à côté de lui qui lui a simplement montré sa blessure puis 'a de lui-même cherché un chemin et s’est enfuie'. Il a ajouté que 'c’était un africain'.
Il a ensuite relaté au juge d’instruction sa rencontre avec les gendarmes qu’il a rejoints 'pour leur dire qu'[il était] un ressortissant français’ et expliqué ce qu’il avait vécu ; il a signalé qu’ils avaient 'sorti un calepin pour tout relever’ et qu’après avoir récupéré ses affaires, dont son téléphone et sa pièce d’identité, qui étaient 'posées dans le sable près de la sortie', il était allé avec les gendarmes au stand de 'Madame [S], sauveteur bénévole sur la plage (…) qui dispose d’un petit stand, comme une petite baraque, elle est tout le temps là avec ses amis.' Il a précisé lui avoir prêté, à sa demande, son téléphone 'pour appeler les secours’ car celui de cette dame 'n’avait pas d’unité’ et qu’il 'y avait plein de personnes blessées et des morts autour'.
Après avoir constaté l’émotion manifeste de M. [D] [T] à l’évocation de ces faits, le juge d’instruction lui a demandé de préciser où il se trouvait 'sur le plan des lieux présenté par le service d’enquête'. Il lui a déclaré :
' Mon repère, là où je suis très souvent c’est près de la clôture de la Taverne bassamoise. Je suis allé me baigner près de la clôture de la Taverne bassamoise. Les terroristes sont arrivés par la Taverne bassamoise et lorsqu’ils ont fini leur carnage dans cet établissement, ils ont cassé la clôture et ils sont allés sur la plage pour tirer sur les gens et aussi sur moi puisque j’étais dans l’eau devant la taverne.(…)'En regardant l’album photographique, il a en particulier reconnu 'la barrière en bois bleu', que les terroristes 'ont cassée', en ajoutant que ' c’est par là qu’ils ont commencé à tirer vers ceux qui comme moi se trouvaient dans l’eau'.
Il a ajouté, à propos de l’emplacement de Mme [S], que son 'stand se trouve en face du Corail beach, c’est-à-dire juste à côté de la Taverne bassamoise’ où il a indiqué s’être réfugié après avoir 'entendu une deuxième déflagration, c’est-à-dire une deuxième série de tirs', chacun étant 'parti de tous les côtés'.
A la fin de son audition, il a fait les déclarations suivantes au juge : 'J’ai attendu qu’on me contacte. Cela n’a jamais été fait, c’est pourquoi je me suis manifesté auprès du parquet de Meaux (…) Mme [R] m’a fait l’attestation à distance car après être restée un temps en Côte d’Ivoire, elle a fini par rejoindre la Belgique.' Après avoir confirmé qu’il avait pris des 'clichés le jour des faits’ qui ne sont pas datés mais où 'on voit bien qu’il y a des victimes sur la plage', il a aussi confié au juge avoir 'des problèmes d’orientation et qu’il est possible que je ne sois pas suffisamment précis dans mes déclarations (…) Que depuis les faits, je souffre beaucoup, je suis hyper vigilant, je contrôle tout. Je fais des cauchemars. Mon sommeil est très troublé, je dors très peu la nuit'.
Mme [S] [R], qui tenait le stand évoqué par M. [D] [T], a établi deux attestations, une première le 14 avril 2020, particulièrement succincte dans laquelle elle écrit toutefois avoir appelé 'les autorités’depuis le téléphone de l’appelant et une seconde le 2 décembre 2021, alors qu’elle était retournée vivre dans son pays d’origine, la Belgique. Elle y confirme sa rencontre avec M. [D] [T] 'précisément à l’espace Chelsea beach, situé entre l’hôtel Koral beach et la Taverne bassamoise'. Elle s’y explique en ces termes 'lorsque le danger semblait écarté, je suis sortie de ma cachette pour constater en compagnie de M. [T] les dégâts sur la plage et nous avons pris des photos’ avant l’arrivée des gendarmes français avec lesquels elle a précisé 'avoir discuté quelques instants’ avant d’entendre 'de nouveaux coups de feu'. Elle dit avoir alors rejoint la Taverne bassamoise sur le conseil d’un des gendarmes et avoir 'perdu de vue’ M. [D] [T] à ce moment-là.
Il ressort enfin des éléments de l’enquête diligentée en Côte d’Ivoire, détaillés en pages 2 et suivantes de la décision du tribunal criminel d’Abidjan communiquée sous la pièce 22 de l’appelant, que les terroristes se sont déplacés le long de la plage et à proximité de plusieurs établissements, armés de kalachnikovs, pour semer la terreur au sein de la population. Les personnes entendues au cours de l’enquête les ont ainsi vus en action au niveau de la buvette 'Jah live', de l’hôtel Canaan Beach, de l’hôtel l’Etoile du sud, de 'l’espace Koral beach', de la Taverne bassamoise puis de l’autre côté de la plage à la 'Nouvelle paillotte’ où deux des assaillants ont été abattus par les unités d’intervention. Un couple qui se trouvait sur la plage, 'non loin de l’Etoile du sud', a indiqué apercevoir que les assaillants 'tiraient dans tous les sens, même sur les personnes qui se trouvaient dans l’eau'. Une employée de la Taverne bassamoise, présente au moment de l’attentat, a expliqué 'avoir vu deux hommes armés ouvrir systématiquement le feu sur les personnes’ ; un client de cet établissement qui y avait passé un moment avec [A] [Y] [B] qui a été tué par les terroristes, dit l’avoir quitté juste avant d’entendre des coups de feu et que 'ces tirs persistant', il avait, avec ses amis, escaladé une clôture pour 'trouver refuge à la Madrague', un autre hôtel et 'rejoindre une cour de l’autre côté de la rue’ ; un autre client de cet établissement a affirmé avoir échappé aux assaillants en faisant le mort au niveau des escaliers où il dit avoir été le témoin de 'l’exécution’ de trois autres clients dont deux compatriotes français ; un serveur de l’hôtel a confirmé avoir assisté au meurtre de trois clients de type européen.
Un client de l’hôtel 'Koral beach', situé à proximité de la Taverne bassamoise, a déclaré avoir vu un individu ouvrir le feu sur un 'jeune homme de type africain’ et sur une femme de race blanche qui s’écroulaient puis l’avoir vu tirer 'deux balles dans le corps’ de 'allemande blessée'.
Ce récit des faits comporte très peu de précisions horaires : le jardinier de l’Etoile du sud indique avoir entendu des coups de feux aux environs de 12 heures 45 ; le serveur de la Taverne bassamoise, précédemment cité, dit avoir entendu les tirs en provenance de l’Etoile du sud 'après avoir reçu un client aux environ de 12 heures 30' ; une jeune femme dit avoir été blessée 'consécutivement à des tirs sur la plage de [Localité 3]', 'aux environ de 13 heures’ et deux représentants des forces de l’ordre évoquent une alerte 'aux environ de 13 heures’ pour l’un et pour l’autre une alerte 'à 13 heures 18.'
Cependant ce récit et les témoignages qu’il relate confirment que comme l’a déclaré M. [D] [T], les terroristes se sont rendus à proximité de l’endroit où il se baignait habituellement, en particulier le jour de l’attentat, et qu’ils ont tiré tant sur la plage que dans les établissements hôteliers, en particulier entre l’hôtel de l’Etoile du sud et la Taverne bassamoise, établissement au niveau duquel M. [D] [T] se baignait.
Le fait que M. [D] [T] n’ait pas fourni toutes les précisions relatées devant le juge d’instruction lors de son premier dépôt de plainte ne permet pas de mettre en doute ses déclarations alors même qu’il a pu justifier, par le témoignage de Mme [S] [R], qu’il se trouvait encore, juste après qu’elle soit sortie de sa cachette, à proximité des hôtels Le Koral beach et la Taverne bassamoise où les terroristes ont fait plusieurs victimes ; en outre si l’appelant n’a pu fournir d’autres éléments de la procédure pénale diligentée en Côte d’Ivoire, il justifie des difficultés rencontrées par les avocats des parties civiles pour obtenir des informations sur le déroulement de la procédure et il est établi qu’il s’est bien constitué partie civile lors de ce procès, peu important qu’il n’ait déposé plainte en France que près de quatre ans après les faits alors même qu’il s’est régulièrement constitué partie civile au cours de l’information.
Dans ces circonstances, la cour considère que M. [D] [T] a été directement exposé à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle. Par conséquent, la cour, infirmant le jugement, le déclare recevable en sa demande et admet son droit à indemnisation en qualité de victime directe.
Sur la demande d’expertise et de provision :
Devant le juge d’instruction, M. [D] [T] a fait état des troubles ressentis à la suite de l’attentat ; il justifie avoir quitté la Côte d’Ivoire dans les deux mois qui ont suivi l’attentat alors même que d’après son contrat de location, il avait prévu d’y séjourner jusqu’à la fin de l’année 2016.
La soeur de M. [D] [T] qui vit en Côte d’Ivoire et qui était âgée de 39 ans au moment de l’attentat, témoigne, dans une attestation rédigée selon les modalités de l’article 202 du code de procédure civile le 14 décembre 2024, que son frère aîné, 'de retour à la maison’ a 'présenté des signes de traumatisme ; il ne parlait pas et les nuits il faisait des cauchemars (…) Et que pour ne pas affecter la famille, (…) il a préféré ne pas ou très peu en parler (…)' . Elle ajoute que son frère est rentré en France plus tôt que prévu 'car il ne supportait plus de rester, cela l’angoissait trop’ et qu’il 'n’est jamais revenu en Côte d’Ivoire’ alors qu’elle et sa mère y habitent toujours et qu’il 'venait
régulièrement avant tous les deux ans environ'.
Outre le certificat médical de son médecin traitant qui fait état, le 11 décembre 2029, d’un syndrome post-traumatique en lien avec l’attentat du 13 mars 2016 avec 'des troubles du sommeil, une anxiété (…) et une somatisation avec des paresthésies et des douleurs des deux membres inférieurs', M. [D] [T] verse aux débats une attestation de suivi d’une psychologue de l’association France victimes 77 qui atteste le 21 septembre 2021 l’avoir reçu à huit reprises en entretien et que l’accompagnement psychologique se poursuit. Cette psychologue a également constaté, outre les troubles déjà relevés par le médecin de M. [D] [T], des troubles de la mémoire et de la concentration, des conduites d’évitement, de l’hypervigilance et des reviviscences liés à l’attentat du 13 mars 2016.
Afin d’évaluer le préjudice de M. [D] [T], il convient d’ordonner son expertise qui sera confiée à un expert psychologue.
Le délai observé par M. [D] [T] pour entreprendre un suivi psychologique, compte tenu de l’impact d’un attentat sur la santé mentale des personnes qui en sont victimes et des nombreux facteurs qui peuvent retarder la prise en charge des troubles psychologiques, ne permet pas d’en déduire une contestation sérieuse s’opposant à sa demande de provision.
Les troubles, tels que constatés par les deux professionnels qui ont établi les certificats versés aux débats, justifient qu’il lui soit alloué une provision de 8 000 euros qui n’est pas sujette à répétition.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement dont appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare M. [D] [T] recevable à être intégralement indemnisé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions des préjudices subis à la suite de l’attentat dont il a été victime le 13 mars 2016 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire),
Ordonne une expertise de M. [D] [T] et commet pour y procéder :
Madame [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Email : [Courriel 1]
laquelle aura pour mission de :
1- le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur, les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé,
2 – déterminer l’état de la victime avant les faits (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs),
3 – relater les constatations médicales faites après les faits, ainsi que l’ensemble des interventions et soins,
4 – noter les doléances de la victime,
5 – examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites,
6 – indiquer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, le délai normal de déficit fonctionnel temporaire total ou le cas échéant partiel et dans ce dernier cas, en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions,
7 – dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence des faits et/ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé et traité avant les faits (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits)
— a été aggravé ou a été révélé ou décompensé par eux,
— si en l’absence des faits, il aurait entraîné un déficit fonctionnel. Dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux,
8 – donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel qui résulte des difficultés ou impossibilités imputables aux faits. Donner en toute hypothèse un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime, tous éléments confondus (état antérieur inclus). Si un barème a été utilisé, préciser lequel,
9 – se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce-personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale). Dans l’affirmative, préciser si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisée. Donner à cet égard toutes précisions utiles,
10 – dire si la victime est apte à la conduite d’un véhicule et dans cette hypothèse quels aménagements doit éventuellement comporter son véhicule ;
11 – donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de:
a) poursuivre l’exercice de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’elle déclare avoir pratiqués,
12 – donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques ou morales),
13 – donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et après la consolidation,
14 – donner son avis sur l’existence d’un préjudice sexuel : dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité à de telles relations,
15 – déterminer les postes de préjudice temporaires (tierce personne temporaire …),
16 – prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile
Dit que l’expert :
— sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
— adressera par lettre recommandée avec avis de réception un pré-rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de cinq semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport, pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations,
— répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l’issue de ce délai de cinq semaines et dans lequel devra figurer impérativement :
* le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
* la date de chacune des réunions tenues,
* la liste exhaustive de toutes les pièces par lui consultées,
* les déclarations des tiers éventuellement entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties,
* le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que les constatations et avis de celui-ci (lesquels devront également figurer dans le pré-rapport),
* les dates d’envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif,
Dit que l’expert déposera son rapport définitif en deux exemplaires au greffe de la chambre 12 du pôle 4 de la cour d’appel de Paris et en enverra un exemplaire à l’avocat de chacune des parties avant le 30 septembre 2026, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Invite l’expert à adresser son rapport par courriel à la cour à l’adresse suivante, en format PDF : [Courriel 2]
Dit n’y avoir lieu à consignation, les frais de l’expertise incombant à l’Etat,
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience de procédure du 5 novembre 2026 à 9 heures, salle Tocqueville (escalier Z) pour vérification du dépôt du rapport,
Alloue à M. [D] [T] une provision de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
Laisse les dépens d’appel jusqu’alors exposés à la charge de l’Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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