Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 24 sept. 2025, n° 23/03813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 14 juin 2023, N° F21/01349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. CLEAN MANAGEMENT c/ Association AGS ( CGEA [ Localité 8 ]/SAONE ) |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03813 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P45F
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 JUIN 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 21/01349
APPELANTE :
La S.A.S. CLEAN MANAGEMENT, immatriculée au RCS DE LYON sous le n°832 780 191, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social situé :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Valérie MEJANE DUPUY, avocate au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Julien HERISSON de la SELARL PLMC AVOCATS, avocat au barreau d’AVIGNON (plaidant), substitués par Me Camille FABRE, avocate au barreau de Montpellier
INTERVENANT FORCÉ :
Me [S] [K] – Mandataire judiciaire de la S.A.S. CLEAN MANAGEMENT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non représenté, assigné par signification de la déclaration d’appel et des conclusions de Mme [G] le 16/10/2024 à personne habilitée
INTIMEE :
Madame [T] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Manon ARNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE FORCEE :
Association AGS (CGEA [Localité 4])
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représenté, assigné par signification de la déclaration d’appel et des conclusions de Mme [G] le 05/11/2024 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 04 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— Réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [G] a été engagée par la société Tournezy Hôtel à compter du 5 mars 2019 en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée discontinus.
Le 15 avril 2021, à la suite de la signature d’une convention tripartite, son contrat de travail à durée déterminée de remplacement a été transféré à la société Clean Management. Elle exerçait les fonctions d’agent de service pour un salaire mensuel brut de 1 539,45€.
Le 1er juin 2021, la salariée a été placée en arrêt pour maladie.
Par courrier du 7 juillet, confirmé par courrier du 22 juillet 2021, la SAS Clean Management l’a informée de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée en raison de la rupture conventionnelle accordée à Mme [R] qu’elle remplaçait.
Le 21 décembre 2021, estimant son licenciement non fondé, [T] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 14 juin 2023, a condamné la société Clean Management à lui payer :
— la somme de 17 053,80€ correspondant aux salaires qu’elle aurait perçus jusqu’au terme de la période minimale d’emploi contractuellement définie,
— la somme de 1 574,42€ à titre de complément d’indemnité de fin de contrat,
— la somme de 1 673,93€ à titre de non-paiement des périodes d’absence pour maladie et de congés payés afférents,
— la somme de 149,10€ à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
— la somme de 2 500€ à titre de dommages et intérêts pour remise tardive et erronés des documents de fin de contrat.
Il a également été ordonné la remise sous astreinte des documents de fin de contrat.
Le 21 juillet 2023, la SAS Clean Management a interjeté appel.
Par jugement en date du 17 décembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de redressement de la société Clean Management.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 10 janvier 2024, la société Clean Management demande de rendre opposable la présente procédure au mandataire judiciaire, de réduire à 211,84€ la somme réclamée à titre de rappel de salaire, de rejeter les autres demandes et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle demande de ramener les sommes allouées à de plus justes proportions.
Dans ses conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 30 avril 2025, [T] [G], relevant appel incident, demande d’infirmer pour partie le jugement et de lui allouer :
— la somme de 20 000€ net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la période minimale d’emploi contractuellement définie ;
— la somme de 242,68€ brut à titre de rappel de salaires pour la période du mois d’avril au mois de juillet 2021 ;
— la somme de 24,27€ brut à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
— la somme de 6 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également d’ordonner sous astreinte la remise des documents de fin de contrat ainsi que la régularisation des déclarations auprès des organismes compétents.
À titre subsidiaire, elle demande de lui allouer :
— la somme de 1 615,29€ net à titre d’indemnité de requalification ;
— la somme de 706,69€ net à titre d’indemnité légale de licenciement (subsidiairement, la somme de 654,19€ net) ;
— la somme de 1615,29€ brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 161,53€ brut à titre des conges payés sur préavis ;
— la somme de 9 691,74€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (à titre subsidiaire,la somme de 3 230,58€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
— la somme de 17 053,80 € net à titre de dommages-intérêts en raison du non-respect de la période minimale d’emploi contractuellement définie.
Me [S] [K], ès-qualités de mandataire judiciaire, et l’Unedic AGS-CGEA de [Localité 4], à qui l’appelant a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions par actes de commissaire de justice du 16 octobre et 5 novembre 2024, lesquels, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, précise que, faute par eux de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de la signification, ils s’exposent à ce qu’un arrêt soit rendu contre eux sur les seuls éléments fournis par leur adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, ils s’exposent à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables, n’ont pas constitué avocat.
L’intimé a fait signifier ses conclusions par acte de commissaire de justice des 14 avril et 24 avril 2025.
Le 21 juillet 2025, par message déposé sur le réseau privé virtuel des avocats, il a été demandé aux parties de s’expliquer sur les éventuelles conséquences tirées du fait que, dans le dispositif de ses conclusions, l’appelant, bien que sollicitant le rejet des prétentions adverses ou leurs révisions, ne sollicite pas l’infirmation du jugement.
Les parties ont répondu les 22 et 23 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’APPEL PRINCIPAL
Il résulte des articles 542 et 954, celui-ci en sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En conséquence, dès lors que dans le dispositif de ses conclusions, la société Clean Management n’a pas demandé l’infirmation ou l’annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement à son égard.
SUR L’APPEL INCIDENT :
Sur le salaire minimum conventionnel :
L’avenant n°19 du 4 septembre 2020 à l’accord du 25 juin 2002 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés prévoit une augmentation des rémunérations minimales hiérarchiques.
En l’espèce, au regard de sa classification d’agent de service (AS), activité A, échelon 1, la salariée pouvait prétendre à compter du 1er février 2021 à un salaire horaire minimum de 10,56€, étant observé que le montant de 10,65€ dont elle se prévaut correspond à l’échelon 3 dont il n’est ni allégué ni démontré qu’elle ait pu y prétendre.
L’examen de ses bulletins de paie démontre que le taux appliqué du 15 avril au mois de juillet 2021 était en deçà du minimum conventionnel.
Toutefois, dès lors que le contrat de travail conclu avec la société Clean Management a débuté le 15 avril 2021 et que [T] [G] a été absence pour maladie du 31 mai au 14 juin puis du 21 juin au 8 août 2021, il y a lieu de fixer sa créance à la somme de 104,77€, augmentée des congés payés.
Sur les dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée :
Le conseil de prud’hommes a exactement fixé à 17 053,80€ la somme due à la salariée à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, étant observé que cette somme prend en compte le taux horaire minimal régularisé.
La somme étant calculée sur les salaires bruts, elle doit être fixée en brut.
Sur les autres demandes :
Il n’y a pas lieu à fixation d’une astreinte concernant la remise des documents de fin de contrat.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Fixe la créance de [T] [G] au passif de la société Clean Management à :
— la somme de 104,77€ brut à titre de rappel de salaires pour la période du mois d’avril au mois de juillet 2021 ;
— la somme de 10,47€ brut à titre de congés payés afférents ;
Confirme le jugement pour le surplus, sauf à préciser que les créances de [T] [G] seront fixées au passif de la SAS Clean Management ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la créance de [T] [G] comportera les dépens ;
Dit que la garantie de l’A.G.S. doit intervenir selon les principes énoncés par les articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail.
La greffière Le président
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