Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 25 nov. 2025, n° 25/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00284 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPBF
ORDONNANCE
Le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 H 00
Nous, Sophie VIGNAUD, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [R] [O], représentant du Préfet de La Charente-Maritime,
En présence de Monsieur [W] [N] [P] [U], né le 22 Août 1964 à [Localité 1] (PORTUGAL), de nationalité Portugaise, et de son conseil Maître Elodie CHADOURNE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [W] [N] [P] [U], né le 22 Août 1964 à [Localité 1] (PORTUGAL), de nationalité Portugaise et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 30 octobre 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 23 novembre 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [N] [P] [U], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [W] [N] [P] [U], né le 22 Août 1964 à [Localité 1] (PORTUGAL), de nationalité Portugaise, le 24 novembre 2025 à 11h52,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Elodie CHADOURNE, conseil de Monsieur [W] [N] [P] [U], ainsi que les observations de Monsieur [R] [O], représentant de la préfecture de La Charente-Maritime et les explications de Monsieur [W] [N] [P] [U] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 25 novembre 2025 à 14h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [W] [N] [P] [U] né le 22 août 1964 à [Localité 1] (Portugal) a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de circulation pendant 3 ans sur le territoire français prises par arrêté de la préfecture de la Charante maritime le 30 octobre 2025.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 22 novembre 2025 à 14h28, le préfet de la Charente maritime sollicite au visa des articles L 742-1 à L 742-3 du CESEDA la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 22 novembre 2025 à 15h48, le conseil de Monsieur [W] [N] a contesté l’arrêté rétention administrative.
Par ordonnance du 23 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a':
— joint les dossiers, accordé l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [P] [U],
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par son conseil s’agissant de l’irrecevabilité de la requête en prolongation,
— rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours,
— débouté Monsieur [P] [U] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Monsieur [W] [N] [P] [U] par l’entremise de son conseil a relevé appel de ladite ordonnance le 24 novembre à 11h52.
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance, la mainlevée de la mesure de rétention et la remise en liberté immédiate de l’intéressé. Il demande par ailleurs Il demande en outre le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire outre la condamnation de l’agent comptable à verser au conseil de l’intéressé une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles par l’application combinée de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991.
A l’audience, reprenant oralement les moyens soutenus dans sa déclaration d’appel, soutient que la requête en prolongation est irrecevable pour défaut de compétence du signataire, exposant qu’aucun document probant ne figure au dossier pour attester que Madame [Z] était bien de permanence lors de la signature de la requête.
Sur le fond, il invoque l’erreur manifeste d’appréciation et la violation de l’article L741-1 du CESEDA dès lors que Monsieur [P] [U] disposait de garanties de représentation justifiées par un hébergement chez son ami Monsieur [T] [C].
Le représentant de la préfecture conclut à la confirmation de l’ordonnance et à la prolongation de la rétention administrative pour les motifs exposés dans sa requête. Il invoque la recevabilité de la requête en prolongation, exposant que l’acte administratif signé un samedi permettait au délégataire de signer dès lors qu’il était d’astreinte. Sur le fond, il excipe de la menace à l’ordre public que constitue Monsieur [P] [U] au regard de ses antécédents judiciaires et de l’absence de garanties de représentation, tenant son obstruction à son éloignement, à l’absence de domicile pérenne.
Monsieur [P] [U] a été entendu en ses observations, indiquant qu’il pouvait être hébergé chez son ami, préférant cet hébergement à celui proposé initialement chez sa compagne, laquelle dispose d’un logement exigu et doit entreprendre des soins non compatibles avec sa présence.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre à 14 heures 00.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel de Monsieur [P] [U] est recevable.
— Sur la demande d’aide juridictionnelle
Il convient d’accorder à Monsieur [P] [U] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire conformément à sa demande.
— Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention
Il résulte des dispositions des articles L 741-1 et suivants du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, c’est à bon droit que le juge du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a relevé que Madame [X] [Z] sous-préfète, signataire de la requête le 22 novembre 2025 (samedi), disposait d’une délégation de signature du délégant Monsieur [S] [V] secrétaire général de la préfecture de la Charente Maritime selon arrêté du 13 octobre 2025, aucune disposition légale n’obligeant au demeurant l’autorité administrative à produire un tableau de permanence.
En conséquence de ce qui précède, il convient de rejeter la demande d’irrecevabilité de ladite requête.
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation et la violation de l’article L.741-1 du CESEDA
La combinaison des articles L741-1, L731-1 et L612-3 du CESEDA permet de retenir que l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, et risque de se soustraire à la décision d’éloignement le concernant.
En l’espèce la décision querellée vise expressément cette situation pour [W] [N] [P] [U], se référant à un type d’hébergement non stable (mobil home) chez un ami dont il est insuffisamment précisé les liens, étant relevé que l’intéressé avait jusqu’ici donné l’adresse de sa compagne et qu’il est dépourvu de document de voyage en cours de validité, ne justifiant pas de ressources et s’opposant à son éloignement.
Le casier judiciaire de l’intéressé, comportant pas moins de six condamnations pour des faits de violences conjugales, caractérise par ailleurs le menace pour l’ordre public.
Ces éléments permettent de considérer que c’est à bon droit que le premier juge a estimé qu’aucune erreur manifeste d’appréciation ni violation des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA n’avaient été commises. Il a en outre été vérifié que les autorités portugaises sollicitées le 31 ocobre 2025 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire avaient fait droit à cette demande de le 17 novembre 2025 et que l’éloignement organisé avait été annulé en raison du recours exercé par Monsieur [P] [U] devant le tribunal administratif sur l’obligation de quitter le territoire français.
Les moyens seront donc rejetés et l’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
— Sur la demande annexe
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article ».
La cour relève que la demande faite au titre des frais irrépétibles au profit de l’appelant n’est qu’une possibilité offerte à la cour, qui n’a donc aucune obligation en la matière en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civil.
Ainsi, il sera retenu, quel que soit le mérite du conseil, que l’équité contraint la juridiction à relever que Monsieur [P] [U] fait toujours l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, la même équité ne saurait exiger une condamnation de l’Etat français, représenté par son agent judiciaire, à la moindre somme au titre des frais irrépétibles au vu des éléments retenus ci-avant. La demande faite à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclare l’appel recevable,
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [W] [N] [U],
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Rejette la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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