Confirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 31 oct. 2025, n° 25/08140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 26 avril 2022, N° 20/00240 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 25/08140 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSTB
[X]
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Bourg en Bresse
du 26 Avril 2022
RG : 20/00240
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2025
en rectification d’erreur matérielle
APPELANT :
(demandeur à la requête)
[J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représenté par Me Mélodie GIROUD de l’AARPI BGR AVOCATS & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
(défendeurs à la requête)
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d’AIN
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [D] [Localité 8] [O] par jugement du 20 octobre 2021
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Pierrick BECHE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Olivier BARRAUT de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Agnès DELETANG, Présidente
Yolande ROGNARD, Conseillère
Fabienne SCHALLER, Conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Par arrêt en date du 10 octobre 2025 la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon, statuant dans le litige opposant M. [J] [X] à l’association Unedic Délégation AGS CGEA d’Annecy et la Selarl MJ Synergie ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [D] BY [O], a :
Confirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse du 26 avril 2022 sauf en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de Sarl [D] [Localité 8] [O] la somme de 9 396,58 euros d’indemnité de préavis outre 939,66 euros de congés ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Fixé au passif de la liquidation de la SARL [D] [Localité 8] [O] la somme de 4 698,29 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 469,83 euros de congés payés afférents,
Condamné M. [J] [X] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE ès qualité de mandataire ad hoc de la société [D] [Localité 8] [O], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [J] [X] aux dépens d’appel.
Le 13 octobre 2025 M. [X] a saisi la cour en rectification d’erreur matérielle et a sollicité de rectifier l’erreur matérielle de l’arrêt du 10 octobre 2025 en ce que :
— la cour n’avait pas à se prononcer sur le montant dû au titre du préavis dès lors que la Selarl MJ Synergie avait indiqué dans ses écritures qu’elle n’avait " pas d’observation à fournir sur les calculs communiqués par M. [X] » ;
— la cour s’est basée sur l’article 8.1 de la convention collective des ETAM du bâtiment alors que M. [X] relève de la convention collective des cadres du bâtiment ; que l’article 7.1 de cette convention prévoit que la durée du préavis est de deux mois et non d’un mois comme retenu par la cour ; qu’il doit donc percevoir à ce titre la somme de 9.396,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 939,66 euros de congés payés afférents ;
— la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure doit être réglée entre les mains du mandataire judiciaire alors qu’à l’inverse, les salariés n’arrivent à obtenir le recouvrement des frais irrépétibles dans le cas où une société est en liquidation judiciaire.
Le greffe a sollicité les parties intimées aux fins de recueillir leurs observations sur la requête de M. [X].
La Selarl MJ Synergie, ès qualité, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la décision n’est entachée d’aucune erreur matérielle dès lors que :
— le montant fixé au titre du préavis est motivé et étayé ; que la rectification sollicitée visant uniquement à remettre le dispositif et les motifs en conformité avec la « pensée exacte » du juge telle qu’elle ressort objectivement du dossier, tendant à la correction d’un calcul ou l’impropriété de terme, est exclue dès lors qu’elle exige une nouvelle appréciation des éléments de droit ou de fait, laquelle relève des voies de droit ordinaire ;
— s’agissant de l’indemnité accordée par la juridiction au titre des frais irrépétibles, la juridiction d’appel peut accorder, à la partie qui triomphe, une somme à ce titre quand bien même la décision serait confirmée sur le fond.
L’association Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 6] n’a présenté aucune observation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs observations écrites précitées.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 23 octobre 2025 et le prononcé de l’arrêt au 31 octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE,
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées.
Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
Elle est notifiée comme un jugement.
Si la décision est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation.
En l’espèce, invoquant l’existence d’une erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 10 octobre 2025 par la cour de céans, M. [X] demande que soit rectifié le montant des sommes allouées au titre du préavis et des congés payés afférents, soutenant qu’il y a lieu de faire application de la convention collective des cadres du bâtiment et non celle des ETAM ; que dès lors, il est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de prévis de 2 mois et se voir allouer la somme de 9.396,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 939,66 euros au titre des congés payés afférents.
Dans ce contexte, la requête qui – sous couvert de demande de rectification d’erreur matérielle – remet en cause la chose précédemment jugée, ne peut être accueillie.
M. [X] sollicite également la révision de la décision quant à la partie condamnée au paiement de frais irrépétibles, ce qui outrepasse l’office de la cour dans le cadre d’une procédure aux fins de rectification d’une simple erreur matérielle.
M. [X] sera donc débouté de sa demande de rectification d’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Rejette la demande, présentée par M. [J] [X], tendant à la rectification de plusieurs erreurs matérielles relevées dans l’arrêt du 10 octobre 2025 ;
Laisse les dépens à la charge M. [J] [X].
Le greffier La présidente
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