Confirmation 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 3 déc. 2025, n° 23/15585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 18 avril 2023, N° 22/00148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 03 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15585 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIQF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2023 – Tribunal judiciaire de CRETEIL – RG n° 22/00148
APPELANTE
Madame [W] [E], assistée de son curateur l’UDAF 27
née le [Date naissance 13] 1962 à [Localité 31] (93)
[Adresse 3]
représentée par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/020769 du 18/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur [SP] [E]
né le [Date naissance 17] 1975 à [Localité 30] (94)
[Adresse 28]
représenté par Me Karine BUCHBINDER-BOTTERI de la SCP BUCHBINDER KARSENTI & LAMY, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
Madame [C] [E], à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées par acte d’huissier de justice du 05.12.2023 remis à étude
[Adresse 9]
Monsieur [B] [E], auquel la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées par acte d’huissier de justice du 07.12.2023 remis selon procès-verbal de recherches infructueuses
[Adresse 25]
Monsieur [D] [E], auquel la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées par acte d’huissier de justice du 07.12.2023 remis selon procès-verbal de recherches infructueuses
[Adresse 25]
Monsieur [N] [E], auquel la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées par acte d’huissier de justice du 07.12.2023 remis selon procès-verbal de recherches infructueuses
[Adresse 25]
Monsieur [L] [E], auquel la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées par acte d’huissier de justice du 05.12.2023 remis à étude
[Adresse 28]
Madame [U] [E], à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées par acte d’huissier de justice du 05.12.2023 remis à étude
[Adresse 12]
Madame [EF] [E], à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées par acte d’huissier de justice du 04.12.2023 remis à étude
[Adresse 10]
Madame [G] [E], à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées par acte d’huissier de justice du 05.12.2023 remis à étude
[Adresse 8]
Monsieur [V] [E], auquel la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées par acte d’huissier de justice du 05.12.2023 remis à personne
[Adresse 19]
Monsieur [M] [E], auquel la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées par acte d’huissier de justice du 07.12.2023 remis selon procès-verbal de recherches infructueuses
[Adresse 16]
Monsieur [S] [E], auquel la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées par acte d’huissier de justice du 07.12.2023 remis selon procès-verbal de recherches infructueuses
[Adresse 16]
Madame [X] [E], à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées par acte d’huissier de justice du 07.12.2023 remis selon procès-verbal de recherches infructueuses
[Adresse 12]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier lors des débats : Mme Fanny MARCEL
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président de chambre et par Mme Emilie POMPON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Le [Date décès 21] 2018, [WB] [Y], dont le dernier domicile était à [Localité 27] (Val-de-Marne), est décédée laissant pour lui succéder selon l’acte de notoriété dressé le 10 octobre 2019 par Me [O] [J], notaire à [Localité 33]':
— Mmes [X], [EF], [C], [W] et [G] [E] et MM. [V] et [SP] [E], ses enfants nés de son union avec [P] [E], prédécédé';
ainsi que ses petits-enfants,
— MM. [M] et [R] [E], venant aux droits de [T] [E], son fils prédécédé le [Date décès 22] 2016';
— MM. [B], [D] et [H] [E] venant aux droits de [ZJ] [E], son fils prédécédé le [Date décès 18] 2007';
— Mme [U] [E] et M. [L] [E] venant aux droits de [CN] [E], son fils prédécédé le [Date décès 20] 2013';
Dans un testament authentique reçu le 28 février 2012 par Me [O] [J] et [A] [Z], notaires, [WB] [Y] a indiqué laisser à son fils M. [SP] [E] «'le maximum autorisé par la loi'».
Par actes d’huissier de justice délivrés à chacun de ses cohéritiers, Mme [W] [E] assisté de son curateur a saisi le tribunal judiciaire de Créteil afin de voir notamment ordonner l’ouverture des opérations, de comptes, liquidation et partage de la succession de [WB] [Y] et trancher les difficultés les empêchant de parvenir à un partage amiable.
Seuls M. [SP] [E] et Mme [C] [E] ont constitué avocat en défense devant le tribunal judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 18 avril 2023, ce tribunal a':
Dit n’y avoir lieu au partage judiciaire de la succession de [WB] [Y]';
Dit y avoir lieu au calcul de l’indemnité de réduction due par M. [SP] [E], ès-qualités de légataire universel à ses cohéritiers réservataires';
Désigné, pour y procéder, Me [I] [K] dont le domicile professionnel est situé [Adresse 14] à [Localité 32], standard': [XXXXXXXX01], fax': [XXXXXXXX02], portable': [XXXXXXXX011], courriel': [Courriel 26],
Dit que la présente décision lui sera communiquée par les soins du greffe';
Rappelé qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission';
Fixé en conséquence la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours à la somme de 2'800 euros qui lui sera versée par parts viriles par les parties à hauteur de la somme de 200 euros chacune';
Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission';
Rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, n expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut désigné par le juge commis';
Rappelé que le notaire commis peut sans autorisation judiciaire, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joins, ouverts par la défunte';
Débouté Mme [W] [E] de ses demandes de condamnation de M. [SP] [E] aux peines du recel';
Débouté Mme [W] [E] de sa demande de nullité du bail viager du 28 février 2012';
Débouté Mme [W] [E] de sa demande de requalification dudit bail en donation déguisée';
Débouté Mme [W] [E] de sa demande d’expertise';
Dit que M. [SP] [E] doit rapport de la somme de 38'000 euros';
Débouté Mme [W] [E] de toutes autres demandes au titre de rapports';
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [W] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 septembre 2023, intimant l’ensemble de ses cohéritiers.
Mme [W] [E] a remis au greffe ses premières conclusions d’appelante le 17 octobre 2023.
Par avis du 8 novembre 2023, il a été demandé à l’appelante de procéder à la signification de sa déclaration d’appel conformément à l’article 902 du code de procédure civile, faute pour l’ensemble des intimés d’avoir constitué avocat dans le délai qui leur était imparti.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelante ont été remises à la personne de [V] [E] le 5 décembre 2023'; la signification de cet acte a été faite à domicile avec remise à l’étude les 4 et 5 après vérification par le commissaire de justice de l’exactitude du domicile s’agissant de [EF], [G], [C], [SP], [L] et [U] [E]. Le commissaire de justice a dressé le 7 décembre 2023 des procès-verbaux de recherches à l’égard de [X] (ou [X]), [M], [S], [B], [D], [N] (ou [H]), les adresses qui étaient fournies et auxquelles il s’est présenté n’apparaissant pas correspondre d’après les renseignements qu’il a pu recueillir.
M. [SP] [E] est le seul intimé à avoir constitué avocat, sa constitution est en date du 10 novembre 2023.
L’arrêt sera donc rendu par défaut.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant remises dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile applicable au présent litige ont été signifiées aux intimés non constitués, le 4 décembre 2023 pour Mme [EF] [E]'; le 5 décembre 2023 pour Mmes [C], [G] et [U] [E], ainsi que pour MM. [V] et [L] [E]'; le 7 décembre 2023 pour Mme [X] [E], ainsi que pour MM. [M], [S], [B], [D] et [N] [E].
M. [SP] [E] a remis au greffe et notifié à Mme [W] [E] ses uniques conclusions d’intimés le 22 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises au greffe et notifiées le 2 janvier 2024, Mme [W] [E] demande à la cour de':
Infirmer le jugement en ce qu’il a':
* Dit n’y avoir lieu à partage judiciaire de la succession de [WB] [Y]';
* Débouté Mme [W] [E] de sa demande de condamnation pour recel';
* Débouté Mme [W] [E] de sa demande de nullité du bail viager';
* Débouté Mme [W] [E] de sa demande de requalification du bail en donation déguisée';
* Débouté Mme [W] [E] de sa demande d’expertise';
* Débouté Mme [W] [E] de toutes autre demande au titre des rapports';
Statuant à nouveau,
Dire recevable sa demande, assistée de son curateur l’UDAF 27 demeurant [Adresse 15] selon ordonnance du 17 février 2020';
En conséquence,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [WB] [Y]';
Désigner pour ce faire tel notaire qu’il plaira au tribunal à l’exception de l’un des notaires de l’étude [J] et [F], notaires à [Localité 33]';
Commettre le président ou son délégataire pour surveiller, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords subsistants des parties;
Dire que le notaire désigné pourra notamment':
Demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission';
Se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties et pour leur compte directement auprès des établissements bancaires concernant les parties et pour leur compte directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel lui soit opposé';
De façon générale fait usage des dispositions prévues par les articles 1365, 1366, 1368, 1370, 1370 du code de procédure civile et 841-1 du code civil';
Établir toutes les déclarations fiscales rectificatives au vu des pièces produites par les parties';
Dire qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur simple requête';
Désigner un expert judiciaire dont la mission sera':
Se rendre sur chaque immeuble de la succession à savoir': un ensemble immobilier à sis [Adresse 28] à [Localité 27] cadastré section N [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7]'; les lots n° 44 et 17 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 24] à [Localité 29] cadastré section G [Cadastre 23]';
Visiter les immeubles, déterminer la valeur des immeubles, déterminer la valeur locative des immeubles depuis le début de l’indivision successorale et se faire remettre tout élément de nature à déterminer le montant des sommes encaissées et charges réglées pour le compte de l’indivision successorale';
Déterminer la valeur des immeubles dans le cadre d’une licitation';
Ordonner que l’expert judiciaire pourra recourir au soutien de la force publique et à un serrurier pour avoir accès aux différents biens de la succession';
Condamner M. [SP] [E] à rapporter à la succession la donation reçue par acte authentique du 3 décembre 2014 régularisé par Me [J], notaire à [Localité 33] enregistré auprès du service de la publicité foncière le 29 décembre 2014 des lots n° 17 et 44 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 24] à [Localité 29]';
Priver M. [SP] [E] de tout droit à ce titre';
Condamner M. [SP] [E] à rapporter à la succession les dons manuels reçus par virement euros suivant pour un montant total de 18 000 euros':
3 000 euros le 11 /07/2018';
3 000 euros le 16 /07/2018';
3 000 euros le 04 /08/2018';
3 000 euros le 06 /08/2018';
3 000 euros le 22 /08/2018';
3 000 euros le 25 /08/2018';
Priver M. [SP] [E] de tout droit à ce titre';
Condamner M. [SP] [E] à rapporter à la succession les donations suivantes reçues par chèque pour un montant total de 84 200 euros':
10 000 euros par chèque n° 4493306 du 21/03/2015';
10 000 euros par chèque n° 4493307 du 16/03/2015';
8 000 euros par chèque n°4493009 du 03/04/2015';
8 000 euros par chèque n°4493008 du 03/04/2015';
9 000 euros par chèque n°4493013 du 16/04/2015';
9 000 euros par chèque n°4493012 du 16/04/2015';
5 000 euros par chèque n°1700030 du 16/12/2015';
5 000 euros par chèque n°1700029 du 16/12/2015';
5 000 euros par chèque n°1700035 du 05/01/2016';
5 000 euros par chèque n°1700036 du 05/01/2016';
2 200 euros par chèque n°1700026 du 05/12/2014';
Priver M. [SP] [E] de tout droit à ce titre';
Juger que le contrat de bail consenti le 28 février 2012 à M. [SP] [E] sur le bien immobilier sis [Adresse 28] à [Localité 27] par [WB] [Y] constitue une donation déguisée';
Déclarer nul le contrat de bail consenti le 28 février 2012 à M. [SP] [E] sur le bien immobilier sis [Adresse 28] à [Localité 27] par [WB] [Y]';
Condamner M. [SP] [E] à rapporter à la succession cette donation à hauteur de 1 208 070 euros';
Condamner M. [SP] [E] à restituer à la succession les fruits perçus sur les biens sis [Adresse 28] à [Localité 27]';
Juger que les rapports se calculent en application des articles 860 et 860-1 du code civil';
Condamner M. [SP] [E] à régler à la succession la somme de 1 625 euros au titre des loyers du bien [Adresse 28] à [Localité 27] selon bail en date du 28 février 2012.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimé remises et notifiées (seulement au greffe et à Mme [W] [E]) le 22 décembre 2023, M. [SP] [E] demande à la cour de':
Débouter Madame [W] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions';
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Condamner Madame [W] [E] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamner Madame [W] [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [WB] [Y]
Les premiers juges ont considéré que’par son testament authentique reçu le 28 février 2012, par lequel [WB] [Y] léguait à M. [SP] [E] le maximum autorisé par la loi, elle lui avait légué la quotité disponible, soit un legs universel, lequel est seulement réductible en valeur et non en nature de sorte qu’il n’existe pas d’indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires et qu’en l’absence indivision, il n’y avait pas lieu d’ordonner le partage de la succession de [WB] [Y], ce legs pouvant seulement être réductible en valeur en cas d’atteinte à la réserve héréditaire.
Mme [W] [E] qui demande l’infirmation du chef du jugement ayant dit n’y avoir lieu à partage judiciaire de la succession de [WB] [Y], fournit une description de la masse à partager et l’indication de ce que seraient les parts successorales des héritiers de cette dernière en conséquence sans discuter la motivation des premiers juges.
M. [SP] [E] qui demande la confirmation de ce chef du jugement, en adopte les motifs.
Sur ce':
L’article 1003 du code civil définit le legs universel comme étant la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une personne l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.
Il est admis depuis une jurisprudence ancienne et éprouvée que le legs universel n’est lié à aucun terme sacramentel ; ainsi, est universel le legs qui donne vocation à l’universalité de la succession'; le fait que le testament n’emploie pas expressément les expressions de legs universel ou de légataire universel, ni même ceux d'«'universel'» ou d'«'universalité'» ne fait donc pas obstacle à la qualification de legs universel. Selon la jurisprudence, le legs de la quotité disponible est fréquemment interprété comme un legs universel puisqu’en effet, si les héritiers réservataires du testateur viennent à renoncer ou décèdent avant leur auteur, c’est le légataire universel qui recueillera la totalité de la succession.
En l’espèce, Mme [W] [E] ne critique pas l’interprétation par les premiers juges de la disposition testamentaire «'je lègue le maximum autorisé par la loi à mon fils [SP]'» comme entraînant la qualification de legs universel.
Il suit donc que [WB] [Y] ayant donné à M. [SP] [E] l’universalité des biens composant sa succession, il ne s’est pas créé au décès de cette dernière une indivision successorale entre ses héritiers'; en l’absence d’indivision, il ne saurait y avoir de partage puisque l’action aux fins de partage est réservée aux indivisaires (cf articles 815 et suivants du code civil). C’est donc à juste titre que les premiers juges n’ont pas fait droit à la demande d’ouverture des opérations de comptes liquidation partage présentée par Mme [W] [E].
Le legs universel n’annihile pas pour autant les droits des héritiers réservataires puisqu’en application de l’article 924 du code civil, les libéralités qui excèdent la quotité disponible sont réductibles, le gratifié devant alors les indemniser de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Partant, confirmant le jugement en son chef ayant dit n’y avoir lieu au partage judiciaire de la succession de [WB] [Y], Mme [W] [E] est déboutée de sa demande de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de la défunte et de voir désigner à cet effet tel notaire qu’il plaira à l’exception des notaires de l’étude [J] et [F], notaires à [Localité 33].
Les chefs du jugement sur la désignation de Me [I] [K] et sur la mission confiée à cette dernière de calculer l’indemnité de réduction due par M. [SP] [E] à ses cohéritiers réservataires et les chefs subséquents qui ne font pas l’objet de l’appel principal, ni de l’appel incident sont devenus irrévocables de sorte qu’il n’y a même pas lieu de les confirmer.
Alors que le notaire qui a été désigné par le tribunal peut proposer dans le cadre de sa mission que soit consulté le service d’expertise sur l’évaluation de la valeur vénale des biens immobiliers dépendant de la chambre des notaires, la demande de Mme [W] [E] de voir ordonner une expertise judiciaire est prématurée'; le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] [E] de sa demande d’expertise.
Sur les demandes de rapport
Au titre des dons manuels
Le rapport par les cohéritiers des donations qu’ils ont reçues du défunt étant une opération préalable au partage, l’article 843 du code civil qui en pose le principe et qui figure dans le chapitre du code civil qui traite du partage ne s’applique pas au présent litige.
Cependant, l’indemnité de réduction nécessite que soit reconstituée la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire qui en est le corollaire comme il est dit à l’article 922 code civil, en reconstituant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur'; ceux dont il a disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse après qu’en ont été déduites les dettes et les charges les grevant. Cet article fixe aussi les règles sur l’objet et la valeur de la donation à prendre en compte notamment si un bien est aliéné ou si un nouveau bien lui est subrogé.
Pour la détermination de l’indemnité de réduction, il est donc procédé non pas au rapport des donations mais à leurs réunions fictives.
C’est donc de façon inappropriée que le tribunal dans son jugement a ordonné le rapport par M. [SP] [E] de la somme de 38'000 €, au lieu de dire que cette somme sera réunie à la masse de calcul de quotité disponible.
En vertu du pouvoir de requalification que tient le juge de l’article 12 du code de procédure civile, les demandes de rapport seront qualifiées de demandes de réunion fictive des libéralités consenties à M. [SP] [E].
Pour que la réunion fictive soit ordonnée, cela suppose d’abord que les actes invoqués par Mme [W] [E] constituent des donations entre vifs au sens de l’article 894 du code civil qui en donne la définition selon laquelle une donation est l’acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.
Le tribunal a ordonné le rapport de la somme de 38'000 €, cette somme étant composée à hauteur de 18'000 € de dons manuels effectués par virements bancaires au profit de M. [SP] [E] et à hauteur de 20'000 € de dons manuels effectués au moyen de chèques bancaires libellés au nom de ce dernier.
N’ayant pas été fait appel principal ni appel incident du chef du jugement en ce qu’il a ordonné le rapport, désormais qualifié de réunion fictive de la somme de 18'000 € versée à M. [SP] [E] en juillet et août 2018 par 6 virements de 3'000 € chacun, la cour n’a pas à statuer à nouveau de ce chef qui est devenu irrévocable sauf à le voir rectifié en remplaçant le terme de rapport par ceux de réunion fictive. Les développements figurant dans les écritures de Mme [W] [E] concernant cette donation sont donc inutiles.
Devant le tribunal Mme [W] [E] demandait le rapport de la somme de 84'200 € correspondant à des dons manuels réalisés au moyen de chèques tirés sur le compte bancaire à l’ordre de M. [SP] [E], demande à laquelle il a été fait droit à hauteur de 20'000 € correspondant à deux chèques de 10'000 € en date des 16 et 21 mai 2015 dont la copie était produite ainsi que le relevé bancaire sur lesquels figurent les écritures correspondantes au débit.
Devant la cour, Mme [W] [E] présente la même demande’à hauteur de 84'200 €'comprenant la somme de 20'000 € versée au moyen des deux chèques précités à laquelle il a déjà été fait droit ; son appel porte donc sur la différence entre ces deux sommes, soit sur la somme de 64'200 €.
M. [SP] [E] demandant la confirmation du chef du jugement qui lui a ordonné de rapporter la somme de 38'000 €, il ne conteste pas avoir reçu par dons manuels la somme de 20'000 €.
En l’absence d’un appel principal et d’un appel incident sur le rapport de la somme de 20'000 € au titre des dons manuels réalisés par des paiements par chèques, la cour ne peut ni infirmer, ni confirmer le jugement de ce chef, sauf à le voir rectifier comme il a été dit ci-avant.
S’agissant de la somme supplémentaire de 64'000 €, Mme [W] [E] produit devant la cour les mêmes pièces qu’elle avait produites devant le tribunal des relevés bancaires sur lesquels figurent des écritures débitrices résultant de paiement par chèques pour une somme de 64'200 € ; cependant, les copies des chèques pour parvenir à cette somme ne sont pas produites. Le fait que M. [SP] [E] ait été gratifié de la somme de 20'000 € par dons manuels au moyen de chèques libellés à son ordre, ni sa qualité de légataire universel ne constituent des indices suffisants pour retenir qu’il a été gratifié par des dons manuels de la somme supplémentaire de 64'200 € au moyens de chèques bancaires.
La preuve du dessaisissement de [WB] [Y] qui correspond à l’élément matériel de la donation n’étant même pas rapportée, il n’y a pas lieu de rechercher si cette dernière était animée d’une intention libérale.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
La cour ne statuant en application de l’article 954 du code de procédure civile que sur les demandes énoncées au dispositif des conclusions, la demande de Mme [W] [E] présentée dans le corps de ses écritures de voir sommer M. [SP] [E] de produire la copie des chèques n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions'; la cour ne statuera donc pas sur une telle demande, laquelle ne saisit pas la cour d’une prétention'; la cour relève de surcroît que Mme [W] [E] ne saurait par ce procédé renverser la charge de la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions qui pèse sur elle en application de l’article 9 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] [E] du surplus de sa demande de rapport désormais qualifiée de réunion fictive.
Au titre d’une donation déguisée
Par acte authentique reçu le 28 février 2012, [WB] [Y] a consenti à M. [SP] [E] un bail viager jusqu’au décès de ce dernier portant sur des biens immobiliers situés à [Localité 27], [Adresse 28] correspondant à deux maisons d’habitation, comprenant chacune deux logements.
Devant les premiers juges Mme [W] [E] soutenait que ce bail viager constituait une donation déguisée et en demandait la nullité. Les premiers juges l’ont déboutée de cette demande en nullité au motif que la demande de requalification du bail en donation déguisée n’est pas une cause de nullité du bail litigieux. Les premiers juges ont également considéré qu’il n’y avait pas non plus lieu à requalifier ce bail en donation déguisée, la preuve de l’appauvrissement de la donatrice n’étant pas rapportée dès lors qu’il n’était pas contesté que M. [SP] [E] et [WB] [Y] vivaient ensemble sous le même toit.
Devant la cour, Mme [W] [E] continue à demander la nullité du bail viager consenti à M. [SP] [E] en ce que ce bail viager constitue une donation déguisée au profit’de ce dernier'; l’appelante estime la valeur du bien indivis formant l’assiette du bail à la somme de 1'208'070 €.
Mme [W] [E] ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande en nullité du bail viager pourtant rejetée dans des termes clairs par le jugement'; en effet, le recours à un acte apparent afin de dissimuler une autre convention ne suffit pas à entraîner la nullité de cette dernière'; Mme [W] [E] n’invoquant pas d’autre moyen que le caractère déguisé de la donation qu’elle allègue, la cour ne pourra que confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de nullité.
S’agissant de la qualification du bail viager en donation déguisée, les premiers juges ont par ailleurs retenu que la preuve d’un appauvrissement de [WB] [Y] n’était pas rapportée du fait que [WB] [Y] et M. [SP] [E] vivaient ensemble sous le même toit'; en effet, [WB] [Y] déjà âgée à la date de la conclusion de cet acte pouvait tirer un avantage de la présence quotidienne de son fils et par ailleurs, elle ne s’est pas dépouillée de la propriété du bien qui lui appartenait.
La cour précise que M. [SP] [E] par le legs universel qui lui a été consenti est devenu propriétaire de ce bien immobilier au décès de [WB] [Y]'; du fait de la confusion de sa qualité de propriétaire et de locataire, le bail viager a pris fin. Ce bien qui fait donc partie de la succession sera pris en compte par le notaire désigné pour déterminer la quotité disponible et la réserve héréditaire nécessaire au calcul du montant de l’indemnité de réduction éventuellement due.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] [E] de sa demande de nullité du bail viager et de sa demande de requalification dudit bail en donation déguisée et de sa demande de voir condamner M. [SP] [E] à rapporter la somme de 1'208 070 €, sauf à voir rectifier ce dernier chef du jugement comme tendant à la réunion fictive de cette somme.
Mme [W] [E] avait saisi le tribunal d’une demande tendant à voir condamner M. [SP] [E] à restituer à la succession les fruits perçus sur le bien sis à [Adresse 28].
Le tribunal sans statuer directement sur cette demande, dans son jugement, a relevé qu’aucune preuve n’était rapportée qu’un studio aurait été loué et que des loyers auraient été perçus par M. [SP] [E].
Devant la cour, Mme [W] [E] ne fait reposer sa demande de voir ordonner à M. [SP] [E] de restituer l’intégralité des fruits perçus par ce dernier depuis le décès de [WB] [Y] sur aucun fondement juridique.
Par l’effet du legs universel, le bien faisant l’objet de ce bail viager est devenu au décès de [WB] [Y] la propriété exclusive de M. [SP] [E] et n’est pas devenu indivis ; en sa qualité d’ héritier réservataire, M. [SP] [E] n’a pas eu besoin pour avoir droit aux fruits de son legs, de former une demande de délivrance auprès de ses cohéritiers. De plus, par l’effet de ce legs, l’autre bien immobilier dépendant de la succession et qui est situé à [Adresse 28], n’est pas devenu indivis, mais la propriété exclusive de M. [SP] [E] de sorte les loyers que ce bien a pu générer ne sont pas venus accroître une indivision inexistante et M. [SP] [E] seul propriétaire de ce bien ne saurait être redevable envers ses cohéritiers d’une indemnité d’occupation sur le fondement de l’article 815-9 du code civil texte sur le régime juridique de l’indivision.
Ajoutant au jugement, Mme [W] [E] se verra déboutée de sa demande de restitution de fruits.
Sur la demande d’application des peines du recel
L’article 778 du code civil dispose que «'sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.'».
Pour prétendre à l’application des sanctions prévues à l’article 778 du code civil, il faut caractériser d’une part, un élément matériel, à savoir le procédé par lequel la succession se voit diminuée d’un ou plusieurs biens ou droits ou par lequel un héritier n’est pas venu à la succession créant ainsi une rupture de l’égalité des héritiers par rapport à leurs droits dans la succession et d’autre part, l’élément intentionnel de cette rupture qui revêt donc une dimension frauduleuse.
La charge de la preuve de l’élément matériel et de l’élément intentionnel repose sur celui qui demande l’application des sanctions du recel successoral.
Le tribunal, sur le constat qu’aucune déclaration de succession n’avait été établie et qu’aucune preuve n’était produite quant à la dissimulation par M. [SP] [E] des donations dont il a été gratifié, en l’absence notamment d’interrogations de ce dernier sur ce point par ses cohéritiers ou par le notaire en charge initialement de la succession, a rejeté la demande de condamnation aux peines du recel successoral.
Mme [W] [E] n’articule aucun moyen en fait et en droit à l’appui de sa demande de voir appliquer à M. [SP] [E] les peines du recel successoral.
La cour relève que Mme [W] [E] qui produit les relevés du compte bancaire de [WB] [Y] a donc pu y accéder'; de même, elle produit le bail viager ce qui suppose qu’elle en a eu connaissance'; elle ne fait état d’aucun bien dépendant de la masse de calcul de quotité disponible et de la réserve héréditaire qui lui aurait été dissimulé.
En dehors des exceptions prévues par la loi, toute personne même si à son décès, elle laissera des descendants directs peut disposer entre vifs ou à cause de mort au profit des personnes de son choix, sauf à voir ces libéralités réduites. Il en résulte que l’institution par la défunte de son fils [SP] en tant que légataire universel ne saurait constituer un fait de recel successoral.
Mme [W] [E] ne justifiant pas que M. [SP] [E] a cherché à la priver de ses droits dans la succession de sa mère qu’elle tire de l’action en réduction, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] [E] de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [W] [E] qui échoue en ses demandes en supportera les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Eu égard aux considérations d’équité, Mme [W] [E] étant placée sous un régime de protection et bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, elle ne sera pas condamnée à verser à M. [SP] [E] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt par défaut et dans les limites de l’appel,
Requalifie les demandes de rapport présentées par Mme [W] [E] en demande tendant à la réunion fictive des libéralités ;
Rectifie les chefs du dispositif du jugement :
— Dit que M. [SP] [E] doit rapport de la somme de 38'000 €';
— Déboute Mme [W] [E] de toutes ses autres demandes au titre du rapport';
Par':
— Dit que M. [SP] [E] doit réunir fictivement à la masse des biens existant au décès de [WB] [Y] la somme de 38'000 €';
— Déboute Mme [W] [E] de ses autres demandes tendant à voir réunir fictivement à la masse des biens existant au décès de [WB] [Y] les libéralités qu’elle allègue';
Confirme le jugement en tous ses chefs dévolus à la cour';
Ajoutant au jugement,
Déboute Mme [W] [E] de sa demande de restitution de loyers et plus généralement de fruits au titre du bien immobilier situé [Adresse 28] à [Localité 27] ;
Dit que les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme [W] [E]';
Déboute M. [SP] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Identité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Dossier médical ·
- Expertise médicale ·
- Certificat médical ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Prescription ·
- États-unis ·
- Adhésion ·
- Rupture ·
- Action ·
- Allemagne
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Créance ·
- Bâtiment ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Paiement ·
- Notification ·
- Procédure
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Carreau ·
- État ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement nul ·
- Obligations de sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Tuyauterie ·
- Salariée
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Volonté ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Crédit immobilier ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bureautique ·
- Immeuble ·
- Ordonnance sur requête ·
- Personnes ·
- Vente ·
- Livraison ·
- Notaire ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Carrelage ·
- Fondation ·
- Bâtiment ·
- Expert judiciaire ·
- Provision ·
- Demande d'expertise ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Carreau ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Critère ·
- Garantie d'emploi ·
- Sociétés ·
- Ordre ·
- Obligation de reclassement ·
- École ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Cause
- Salarié ·
- Actions gratuites ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Rémunération variable ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Faute grave
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.