Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 3 juin 2025, n° 23/01557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 30 janvier 2023, N° 21/02034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28A
DU 03 JUIN 2025
N° RG 23/01557
N° Portalis DBV3-V-B7H-VXDP
AFFAIRE :
Consorts[G]
C/
le TRESOR PUBLIC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/02034
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SELARL [14],
— la SCP HADENGUE et Associés
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] (SRI LANKA)
de nationalité Sri Lankaise
[Adresse 4]
[Localité 7]
et
Madame [U] [G]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 – N° du dossier FP03439
APPELANTS
****************
LE TRESOR PUBLIC
agissant par Madame la responsable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 2000866
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte reçu par M. [M], notaire, le 11 avril 2005 M. [W] [G] a acquis, en indivision avec sa soeur Mme [U] [G], à concurrence de 50 % chacun, un bien immobilier sis [Adresse 5] a [Localité 7] (78) consistant en une maison d’habitation cadastrée section AE n°[Cadastre 8] pour une contenance de 5a 58ca.
Par acte du 25 septembre 2015 reçu par M. [H], notaire à [Localité 10] (92), ils ont fait apport du bien à la société SCI [13], dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 7].
La SCI n’a cependant jamais été immatriculée au registre du commerce et des sociétés et le bien est resté en indivision entre les deux frère et soeur.
Par ailleurs, le Trésor Public, agissant par Mme la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines (78) est créancier de M. [G] en vertu de différents rôles au titre des impositions sur le revenu pour un montant de 431 645,46 euros, remontant, pour les plus anciennes, à 2012.
En garantie de sa créance, le Trésor Public a inscrit différentes hypothèques légales sur les parts détenues par M. [G] dans ledit bien immobilier.
Certaines démarches initiées par le créancier en recouvrement de sa créance ont permis d’appréhender le règlement de certaines sommes (saisie d’une assurance vie pour 5. 127.54 euros et ATD entre les mains des douanes pour 73.720 euros).
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 5 février 2021, l’administration fiscale a, en vain, sommé M. [G] et Mme [G] de procéder au partage amiable du bien.
C’est dans ce contexte que par acte du 26 mars 2021, le comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines les a fait assigner devant le tribunal judiciaire aux fins de voir procéder aux opérations de partage du bien indivis.
Par jugement du 30 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— Déclaré irrecevable la fin de non – recevoir tirée de la violation de l’article 1360 du code civil ;
— S’est déclaré incompétent pour connaître des demandes relatives à l’exigibilité de la créance fiscale et à la demande de délai ;
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre M. et Mme [G] sur le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 7] (78) et désigné pour y procéder Maître [K] ;
— Désigné le Président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de partage et dresser un rapport s’i1 y a lieu ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné il sera procédé à son remplacement par le juge commis ;
Préalablement à ces opérations,
Ordonné qu’aux mêmes requête, poursuites et diligences, il sera en audience des criées du tribunal judiciaire de Versailles et sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître Pascale Regrettier, membre de la SCP Hadengue et Associés, avocat commis à cet effet, procédé à la vente sur licitation de l’immeuble ci-après désigné en un lot,
A [Localité 7] (78),
[Adresse 5],
Des biens cadastrés Section AE n°[Cadastre 8], lieudit [Adresse 5], pour une contenance de O ha et 5a 58 ca, consistant en une maison d’habitation comprenant d’après l’acte de vente du 11 avril 2015 et du procès-verbal descriptif ci-après annexés :
— Sous-sol : salon, dégagement, buanderie, salle de bains, chambre,
— Rez-de chaussée : palier, salon, deux chambres, cuisine, salle de bains,
— A l’extérieur : une dépendance comprenant un garage, une pièce principale,, un espace cuisine, un espace toilettes.
La maison présente une surface habitable de 61,27 m2 et d’une surface hors habitable de 60,34 m2.
Sur la mise à prix de 100 000 euros avec faculté de baisse immédiate de moitié en cas de carence d’enchères,
Dit que la publicité comprendra une insertion dans un journal d’annonce légale ainsi qu’une annonce sur le site [12] et une parution sur le site [9],
Condamné M. [G] à payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
M. [G] et Mme [G] ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre du comptable du pôle spécialisé des Yvelines le 6 mars 2023.
Dans leurs uniques conclusions du 6 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la cour de :
Vu les articles 815-17 et 1343-5 du code civil (les codes sont sans lettre capitale),
Vu l’article 503 du code de procédure civile,
Vu l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L.252-A du Livre des Procédures Fiscales,
— Les recevoir en leur appel ;
— Infirmer le jugement rendu par la 1 ère chambre du tribunal judiciaire de Versailles le 30 janvier 2023 ;
A titre principal,
— Débouter le Trésor Public de sa demande en licitation et partage sur le fondement de l’article 815-17 du code civil ;
A titre subsidiaire,
— Leur accorder un délai de douze mois pour réaliser la vente amiable de l’immeuble visé à compter de l’arrêt à intervenir.
— Condamner le Trésor Public au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par d’uniques conclusions du 31 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile le comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines demande à la cour de :
— Confirmer purement et simplement le jugement du 30 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
— Débouter M. et Mme [G] de leur appel ;
— Condamner M. [G] à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 novembre 2024.
SUR CE LA COUR
Sur les limites de l’appel
Le jugement est critiqué en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la fin de non recevoir tirée de la violation de l’article 1360 du code civil.
L’affaire se présente donc dans les mêmes termes qu’en première instance, les parties reprenant les moyens exposés devant les premiers juges.
Sur l’exigibilité de la créance du Trésor Public
Rappelant qu’en application de l’article L 281 du livre des procédures fiscales, seul le juge administratif est compétent pour connaître des contestations relatives à l’impôt, le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande des défendeurs tendant à voir déclarer la créance du Trésor Public non exigible.
Appréciation de la cour
L’article L 281 du livre des procédures fiscales dispose que ( souligné par la cour) ' Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution'.
En l’espèce, M. et Mme [G] contestent l’exigibilité des sommes réclamées au titre de l’impôt sur le revenu non acquitté.
Le juge compétent est donc celui qui est désigné par l’article L199 du livre des procédures fiscales qui dispose 'En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l’article 1700 du code général des impôts pour les établissements soumis à l’impôt sur les spectacles'.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré que seul le juge administratif était compétent pour connaître de l’exigibilité des sommes réclamées.
Sur la violation de l’article 503 du code de procédure civile
Après avoir rappelé que l’action de l’article 815-17 du code civil mise en oeuvre par le Trésor Public n’était pas une voie d’exécution, le tribunal a rejeté le moyen tiré de la violation de l’article 503 du code de procédure civile.
Appréciation de la cour
En application de l’article 503 du code de procédure civile , 'Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire'.
Par ailleurs, en application de l’article 815-17 du code civil, 2ème et 3ème alinéa, dispose que 'Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis'.
Devant la cour d’appel, Mme [G] reconnaît que la procédure de l’article 815-17 du code de procédure civile n’est pas une procédure d’exécution mais affirme, sans autre précision, que 'cela n’excluait pas l’obligation d’informer préalablement l’autre indivisaire des titres exécutoires dont il est fait état dans le cadre de l’action publique'.
Cette information préalable n’est exigée ni par l’article 815-17 précité, ni par aucun autre texte. Du reste, Mme [G] se garde bien d’invoquer le moindre fondement légal ou même jurisprudentiel au soutien de son allégation.
Même après l’engagement de l’action oblique, Mme [G] avait la possibilité d’éviter la licitation en rachetant la part de son frère. Son objection, selon laquelle l’absence d’information préalable l’a privée de cette possibilité, est dénuée de tout fondement.
Au demeurant, le Trésor Public justifie avoir sommé l’intéressée de prendre l’initiative d’un partage amiable, ce qui rend le moyen avancé par Mme [G] encore moins sérieux..
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la violation de l’article 503 du code de procédure civile.
Sur l’action oblique
Le tribunal a retenu que les conditions de mise en oeuvre de l’action prévue par l’article 815-17 du code civil étaient réunies en ce que les mises en demeure adressées par l’administration fiscale sont restées infructueuses et que les autres actions engagées pour le recouvrement de la créance n’avaient permis d’appréhender qu’une faible partie de la dette fiscale.
Appréciation de la cour
Le premier alinéa de l’article 815-17 du code civil dispose que 'Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage'.
La cour fera sienne la motivation exacte des premiers juges.
Sauf à faire preuve d’une mauvaise foi évidente, M. [G] ne peut contester qu’il n’a pas réagi aux mises en demeure qui lui ont été adressées, ce qui démontre sa carence, sa négligence, voire sa volonté d’éluder l’impôt. Il n’a en outre pas respecté ses engagements d’apurer sa dette de manière échelonnée.
C’est de manière parfaitement infondée, voire encore une fois de parfaite mauvaise foi, que les appelants soutiennent que la preuve de la carence du débiteur n’est pas apportée.
Il est enfin assez significatif de souligner que les appelants n’ont pas pris la peine de répondre à l’intimé qui, dans ses conclusions, indique M. [G] a été appréhendé à Roissy par les Douanes alors qu’il tentait de partir à l’étranger porteur d’une somme en liquide de 73 720 euros et d’un lingot d’or.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a considéré que les conditions de mise en oeuvre de la procédure de l’article 815-17 du code civil étaient réunies.
Sur la demande de délais de paiement
Le tribunal a débouté M. et Mme [G] de leur demande de délais de paiement en soulignant qu’ils n’étaient pas poursuivis en paiement d’une somme d’argent mais en partage et que seul le juge administratif est comptent pour leur accorder de tels délais.
Appréciation de la cour
En application de l’article 1343-5 du code civil, 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.
A supposer que la cour soit compétente pour accorder de tels délais, ce que conteste le comptable du Trésor, M. et Mme [G] ne justifient pas de leur situation financière actuelle, ne font aucune proposition de règlement même partiel dans l’attente d’une éventuelle vente amiable, ne justifient même pas de démarches en vue de faire évaluer le bien et le mettre en vente.
En outre, M. [G] a bénéficié de fait de délais de paiement importants puisque l’impôt exigible porte, pour sa partie la plus ancienne, sur les revenus de 2012.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement est en tout état de cause totalement infondée.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. et Mme [G] qui succombent, seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils devront verser au comptable du Trésor la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des appelants sur ce même fondement seront rejetées.
Sur l’amende civile
L’article 559 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
En l’espèce, l’appel de M. et Mme [G] apparaît absolument infondé. Ils reprennent en effet les mêmes moyens de fait et de droit que ceux développés en première instance, auxquels le jugement déféré a répondu de manière complète et exacte.
Leur argumentation est en outre révélatrice d’une parfaite mauvaise foi, ainsi que cela été souligné au cours de la motivation de cet arrêt.
Une telle attitude caractérise de la part des appelants une faute faisant dégénérer en abus leur droit d’interjeter appel.
Dans ces conditions, ils seront condamnés au paiement d’une amende civile de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne in solidum M. [W] [G] et Mme [U] [G] aux dépens de la procédure d’appel ;
Dit qu’ils pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [W] [G] et Mme [U] [G] à payer à M. le comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [W] [G] et Mme [U] [G] à payer une amende civile de 4 000 euros ;
Rejette toute autre demande.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Pascale CARIOU, Conseillère, pour Madame Anna MANES, Présidente empêchée, et par Madame Rosanna VALETTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère,
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